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272a Généré par l'IA

272a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 272a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P1 et contradictoirement à l’égard de Maître Raphaël SCHWEITZER, pris en sa qualité de curateur de la succession de feu PC2 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 5 juillet 2018, sous le numéro 410/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Regeste Legislator

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article 203 du Code de procédure pénale, article 386 du Code de procédure pénale; 272a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 est de quarante jours, qui court à l’égard du prévenu, condamné par défaut, à partir de la signification ou de la notification à personne ou à domicile.

Mots-clés

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avis des défauts tardif respect du délai de recours délais de recours demande tardive de restitution de délai notification postale irrégulière opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 est de quarante jours, qui court à l’égard du prévenu, condamné par défaut, à partir de la signification ou de la notification à personne ou à domicile.
article 386 du Code de procédure pénale
En ce qui concerne la première notification par voie postale le (), celle-ci a été effectuée en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 272/20 X. du 22 juillet 2020 (Not. 140/17/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

PC1, demeurant à (), qui a accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de feu PC2,

demanderesse au civil

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P1 et contradictoirement à l’égard de Maître Raphaël SCHWEITZER, pris en sa qualité de curateur de la succession de feu PC2 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 5 juillet 2018, sous le numéro 410/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 24 septembre 2018 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 et le même jour au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 novembre 2018, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la succession de feu PC2 ne fut pas présent.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire du prévenu et défendeur au civil P1, fut entendu en ses déclarations.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28 janvier 2019.

L’affaire fut remise sine die en date du 24 janvier 2019.

Par nouvelle citation du 30 janvier 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil P1, bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.

Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, mandataire et représentant la demanderesse au civil PC1, prise en sa qualité d’héritière de feu PC2, développa les moyens de défense de ladite demanderesse au civil.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé de l’arrêt au 1er juillet 2020.

La Cour prononça la rupture du délibéré en date du 1er juillet 2020 suite au courrier de Maître Daniel BAULISCH du 30 juin 2020 et refixa l’affaire à l’audience publique du 8 juillet 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette dernière audience, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire et représentant le prévenu et défendeur au civil P1, fut entendu en ses conclusions.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, mandataire et représentant la demanderesse au civil PC1, prise en sa qualité d’héritière de feu PC2, fut entendue en ses conclusions.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 juillet 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du

24 septembre 2018, le mandataire de P1 a relevé appel au pénal et au civil, d’un jugement no 410/2018 rendu par défaut le 5 juillet 2018 par une chambre correctionnelle du même tribunal, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat près de ce même tribunal a formé appel contre le prédit jugement par déclaration au greffe le même jour.

A l’audience publique de la Cour du 8 juillet 2020, le mandataire de P1 demanda à pouvoir représenter son client, ceci spécialement en raison des mesures sanitaires prises dans le cadre de la gestion de la crise du virus « corona » et au vu que les débats seront limités à la recevabilité de son appel.

Ni le ministère public, ni la représentante de la partie civile ne s’opposèrent à cette demande, de sorte que le mandataire de P1 fut autorisé à représenter son mandant.

La représentante du ministère public a soulevé l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, des appels de P1. Elle expose que le jugement entrepris, rendu par défaut à l’encontre du prévenu, a fait l’objet de deux notifications. Il aurait été procédé à une première notification par la voie postale au domicile de P1 en date du (). Le prévenu n’ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception lui adressée, il aurait été procédé à une deuxième notification par un agent de la force publique, qui aurait notifié le (), à la personne du prévenu P1, le jugement présentement entrepris.

Le délai d’appel de quarante jours aurait néanmoins commencé à courir, conformément à l’article 386 (4) du Code de procédure pénale, à partir de la date du dépôt de l’avis, de sorte que l’appel interjeté le 24 septembre 2020 serait tardif.

Le mandataire de P1 expose que son mandant n’avait pas connaissance du jugement notifié par courrier en date du (), mais seulement à partir du (), date de la notification à personne dudit jugement. Son appel, interjeté le 24 septembre 2018, serait dès lors recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal de 40 jours.

Dans une note écrite, il expose que la prise en compte de la date du () pour faire démarrer les délais de recours alors que le justiciable n’avait pas une connaissance effective de la décision laquelle est susceptible d’être attaquée par la voie de l’opposition ou de l’appel, équivaudrait à lui dénier l’accès à un tribunal, droit consacré par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il faudrait, de surcroît, que les règles concernant les possibilités des voies de recours et des délais soient clairement portées à la connaissance du justiciable de la manière la plus explicite possible.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 est de quarante jours, qui court à l’égard du prévenu, condamné par défaut, à partir de la signification ou de la notification à personne ou à domicile.

Il est constant en cause que le jugement par défaut rendu le 14 septembre 2018 a été notifié à deux reprises à P1, une première fois par la voie postale avec accusé de réception, à domicile, le () et une seconde fois par un agent de police, à personne, le ().

En ce qui concerne la première notification par voie postale le (), celle-ci a été effectuée en conformité avec les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale. N’ayant pas trouvé le destinataire à son domicile à (), l’agent des postes a laissé, à la date du (), l’avis prescrit par l’article 386, paragraphe (4) du Code de procédure pénale au domicile de P1, avertissant ce dernier que l’envoi recommandé n’a pas pu lui être remis et qu’il doit être retiré dans un délai de sept jours au bureau des postes. P1 n’a cependant pas retiré l’envoi recommandé au bureau des postes.

Le jugement entrepris a été notifié une deuxième fois à P1 à personne le (), suivant procès-verbal de notification n° () du même jour.

Ce n’est toutefois pas cette notification qui, en l’espèce, est à prendre en considération pour apprécier la recevabilité de l’appel, mais la première notification opérée par la voie postale en conformité de l’article 386 du Code de procédure pénale.

Le fait qu’il y a eu en l’espèce deux notifications s’explique non pas par une irrégularité de la première notification opérée, mais par le souci de faire cesser le délai extraordinaire d’opposition. Ce n’est que la notification à personne à laquelle il fut procédé le () qui pouvait avoir cet effet. Ce n’est cependant pas cette notification à personne qui est à considérer comme point de départ du délai d’appel, mais bien la première notification, par la voie postale, en date du (), à l’adresse du prévenu d’un avis qu’un envoi recommandé n’avait pas pu lui être remis et qu’il pouvait le retirer au bureau des postes, date à laquelle la notification est réputée faite (cf. Cass. n° 33/2015 pénal du 2 juillet 2015).

Dès lors, et conformément à la phrase finale du paragraphe (4) de l’article 386 du Code de procédure pénale, la notification est, en l’espèce, réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes, indépendamment que P1 ait ou non retiré l’envoi recommandé au bureau des postes.

Cette dernière disposition constitue une présomption irréfragable (cf. Doc. parl 2876 -1, Rapport de la Commission juridique, commentaire de l’article 386, p.4).

Le fait que le prévenu n’a pas retiré la lettre recommandée est dès lors irrelevant, le droit luxembourgeois n’exigeant pas une notification portant la décision à la connaissance effective du condamné, mais dispose qu’une notification à domicile suffit.

Il appert des pièces du dossier que le prévenu, à l’époque de la notification, et encore au moment de l’envoi de la citation à comparaître devant la Cour, avait et a toujours, son domicile à ().

La notification a, dès lors, été régulière.

Le moyen de la défense tiré de la violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme en ce que le prévenu se verrait privé de son droit d’accès à un tribunal, s’analyse plutôt - étant donné que P1 n’a pas la qualité de citant direct - comme l’exigence de disposer d’une voie de recours au sens de l’article 2 §1 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme.

Or, la Cour européenne des droits de l’Homme accepte que le droit d’exercer un recours peut être soumis à des conditions légales tout en rappelant que les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure (cf. Walchli c. France du 26 juillet 2007, § 29 ; Evaggelou c. Grèce du 13 janvier 2011, § 23).

La Cour européenne des droits de l’Homme observe également que la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours, vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. La réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas non plus empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (AEPI S.A c. Grèce du 11 avril 2002, § 23).

La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle enfin que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (arrêt García Manibardo c. Espagne du 15 février 2000, § 36). Elle a cependant décidé que les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilieraient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zvolský et Zvolská c. République Tchèque du 12 novembre 2002, § 47 ; cf. CEDH, Guide sur l’application de la Convention européenne des droits de l’homme - volet pénal, p.16, version au 31 mars 2019).

Il a encore été décidé que la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique exigent des délais de procédure (cf. CEDH Labergère c/ France du 26 septembre 2006, § 17).

En l’espèce, les règles applicables relatives aux formalités des voies de recours ne sont pas de nature à restreindre l’accès à un tribunal : une simple lettre communiquée au parquet et le cas échéant à la partie civile et une déclaration orale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sont suffisantes pour former opposition, respectivement pour interjeter appel.

Les délais de 15, respectivement de 40 jours, ne sauraient davantage être considérés comme étant trop contraignants.

Le mandataire verse trois attestations d’hospitalisation de P1 au (), du () au (), du () au () et du () au ().

Or, la notification postale à domicile a été faite le (), partant à un moment où P1 n’était pas hospitalisé.

Le prévenu n’a dès lors pas établi qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’agir ou devant un obstacle insurmontable l’empêchant d’interjeter appel.

Bien au contraire, le fait que P1 a interjeté appel prouve qu’il a eu accès à un « tribunal » (la Cour d’appel) pour contester la décision rendue par défaut. La décision d’irrecevabilité de l’appel pour inobservation des délais ne saurait être assimilée à un refus d’accès à un tribunal, mais est à attribuer à sa propre négligence ayant consisté à ne pas retirer la lettre recommandée renseignant comme expéditeur le parquet de Diekirch, aux bureaux des postes.

Il appert également des pièces du dossier, qu’une information sur les différentes voies de recours était jointe au jugement notifié.

Il est à noter que le prévenu n’a pas non plus introduit une procédure en relevé de déchéance telle que prévu par la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

De même, son choix d’interjeter appel au lieu de former opposition relève de sa propre décision. La nécessité de choisir entre diverses voies de droit et de respecter les délais et procédures prévues à cet effet ne saurait être contestée au titre d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal.

Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas eu violation de l’article

6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, respectivement de l’article 2 § 1 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme et que l’appel au pénal et au civil relevé le 24 septembre 2018 en dehors du délai de 40 jours courant depuis la notification du jugement entrepris le () est à déclarer irrecevable.

L’irrecevabilité de l’appel principal du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident du ministère public dirigé contre ce prévenu, en application de l’article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires du prévenu et défendeur au civil P1 et de la demanderesse au civil PC1, ayant accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de feu PC2, entendus en leurs moyens et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels irrecevables ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 39,00 euros ;

condamne le défendeur au civil P1 aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.