Legislator Jurisprudence & Législation
TALux19-1805a Généré par l'IA

Defendant convicted by default for drug trafficking sentenced to 18 months prison and fined.

Numéro de cause TALux19-1805a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled hearing. Evidence included police seizure reports detailing the sale of cocaine and other drugs to identified buyers. The court upheld the conviction, imposed an 18-month prison sentence, and ordered the confiscation of illicit drugs while returning the defendant's seized electronic devices.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; When a defendant fails to appear after regular citation, the court may proceed by default and convict based on the evidence presented by the prosecution.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction default judgment procedure confiscation of contraband prison sentence imposition correctional fine assessment return of seized property Luxembourg penal code accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
− Quant aux infractions à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi précitée du 19 février 1973
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui furent désignés à l'audience.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1805/2020 Notice du Parquet: 17385/19/CD

Ex.p 1 (confisc. / restit.)

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUILLET 2020

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuv ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (Nigeria), sans domicile connu,

- p r é v e n u -

F A I T S:

Par citation du 19 juin 2020, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu P.1.) ne comparut pas à l’audience publique du 8 juillet 2020.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire, et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 19 juin 2020 régulièrement notifiée à P.1.).

Le prévenu P.1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 8 juillet 2020. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ordonnance numéro 1854/19 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 18 septembre 2019 renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 févier 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 17385/19/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 76259-1 du 18 juin 2019, le rapport numéro JDA 76259-6/BIMA du 28 juin 2019 et le rapport numéro JDA 76259- 10/BIMA du 30 juin 2019, dressés par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

I. Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont permis de dégager ce qui suit :

Le 18 juin 2019, vers 10.00 heures, les agents de police en patrouille au quartier (...) à (...), ont aperçu une personne de couleur, identifiée plus tard en la personne d’P.1.), qui était visiblement à la recherche de clients toxicomanes. Après l’avoir pris en filature, les agents ont observé à la hauteur du croisement avenue (...) – rue du (...), deux présumés toxicomanes cherchant le contact avec P.1.).

Un des deux toxicomanes, identifié plus tard en la personne de A.), a échangé quelques mots avec P.1.), pour après disparaître tous ensemble avec ce dernier dans une entrée d’un parking, à distance de quelques mètres seulement dudit croisement. Après quelques instants, ils ont tous réapparu, et les agents de police ont pu observer clairement que A.) a tenu un objet dans la main dans lequel il était en train de mordre. Il a ensuite enlevé un film en plastique noir de l’objet et il a ouvert à plusieurs reprises sa main afin de regarder le petit objet.

A la hauteur de l’agence de voyages SOC.1.) sur la Place (...), A.) a été soumis à un contrôle d’identité. Il a avoué de suite avoir acheté une boule de cocaïne, laquelle il tenait dans sa main gauche. Lors de sa fouille corporelle, cette boule de cocaïne de 0,44 grammes bruts a été saisie.

Quelques instants plus tard, la Police a arrêté P.1.) à hauteur d’un arrêt de bus, il a dû être immobilisé par terre puis menotté. Après l’avoir installé dans le véhicule de Police, les agents ont remarqué qu’P.1.) était en train de mâcher quelque chose et l’odeur typique de cocaïne a été décelée à l’intérieur du véhicule. Il a été enjoint d’ouvrir sa bouche et des morceaux de plastique y étaient visibles.

Après ce constat, les agents de police ont dû partir de l’hypothèse qu’P.1.) a broyé des boules de cocaïne avec ses dents, ils l’ont emmené ainsi de suite aux urgences du Centre Hospitalier de Luxembourg (« CHL »). Après avoir été pris en charge par les services médicaux et après avoir éliminé le risque d’une « overdose », les objets suivants ont été trouvés et saisis lors de la fouille corporelle sur la personne d’P.1.) :

− la somme de 96 euros (1x50 euros, 1x20 euros, 1x10 euros, 2x5 euros, 6x2 euros),

− un smartphone HUAWEI, IMEI1 : (...), IMEI2 : (...), S/N :(...), Tel : (...), code PIN inconnu, pas de code de verrouillage, et − un apple IPad, code de verrouillage inconnu.

Le substitut de service a ordonné un examen radiologique d’P.1.) à l’hôpital. L’examen effectué sur la personne d’P.1.) par le radiologue à l’hôpital du CHL a révélé une absence de signe formel de boulette de drogue, néanmoins une présence de matériel pouvant éventuellement correspondre à des corps étrangers illicites au niveau du tiers moyen de l’œsophage, au niveau de l’œsophage distal, à proximité de la jonction oeso-gastrique, et à deux endroits au niveau du jéjunum peu radiopaques. L’analyse était limitée par la présence d’une importante stase stercorale, alors la distinction entre corps étranger et matériel de stercoralisation était mal aisée. Au niveau de l’estomac des résidus alimentaires versus corps étranger ont encore été observés.

Par la suite, P.1.) a été placé, sur ordre du substitut de service, à l’unité 20 du CHL, muni d’un « WC Bodypacker ». Il ressort du dossier répressif qu’P.1.) a excrété les éléments suivants :

− le 19 juin 2019 à 17.52 heures, 2 corps étrangers (1x 1,5 grammes bruts et 1x 1,2 grammes bruts), − le 19 juin 2019 à 18.55 heures, 2 corps étrangers (1x 1,4 grammes bruts et 1x 1,3 grammes bruts) : il ressort du dossier répressif que lors d’un contrôle par les agents de police des restes du repas d’P.1.), deux boules ouvertes contenant une masse blanchejaunâtre ont été trouvées dans l’emballage de la confiture. Confronté à cette découverte, P.1.) a déclaré ne rien savoir de ces boules et qu’il ne les y aurait pas cachées. Il ressort encore du dossier répressif qu’P.1.) a eu la diarrhée pendant toute une journée, suite à une consommation intentionnelle de sa part d’un laxatif. Il s’est levé pendant la défécation et ses excréments ont coulé sur le siège de toilette et par terre. Confronté à son comportement, il a répondu avoir la diarrhée et qu’il n’y peut pour rien. La Police a souligné dans le rapport qu’P.1.) a eu un comportement bizarre lors des selles, et qu’il était évident qu’il a essayé de faire disparaître des éléments de preuve, à savoir les stupéfiants. − le 20 juin 2019 à 8.45 heures, 2 corps étrangers (1x 1,2 grammes bruts et 1x 0,8 grammes bruts).

Ces 6 boules ont été saisies, conformément au procès-verbal de saisie numéro JDA 76259- 9/BIMA du 12 juillet 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants et transmises au Laboratoire National de Santé afin déterminer leur contenu. Ces analyses ont révélé qu’il s’agit de la cocaïne, mais qu’aucun dosage n’a pu être effectué à cause de l’état dégradé des échantillons leur soumis.

Lors de son audition le 18 juin 2019 auprès des agents de police, A.) a expliqué avoir été au cours de la matinée dans le quartier (...), afin d’acheter des stupéfiants. Devant la SOC.2.), Place (...), P.1.) lui a sifflé et il l’a suivi jusque dans la rue (...), afin de faire un « deal » dans l’entrée d’un parking. Un prix de 25 euros a été convenu pour la boule, mais A.) lui a donné que 24 euros (1x20 euros, 1x1 euro, 1x2 euros, 2x50 cents). A.) a observé qu’P.1.) a sorti deux boules de sa bouche, il en a reçu une boule avant qu’il a remis l’autre dans sa bouche à nouveau.

A.) a ajouté avoir acheté les trois derniers mois 6 à 8 fois de la cocaïne auprès d’P.1.). Ce dernier aurait toujours demandé 30 euros la boule, mais il lui a remis qu’entre 20 et 25 euros pour la boule de cocaïne. Étant lui-même tous les jours dans le quartier (...), A.) explique qu’P.1.) est déjà connu comme vendeur de stupéfiants entre les toxicomanes comme s’adonnant à la vente de stupéfiants que les matinées. Les rendez-vous ne se font pas via téléphone, mais les toxicomanes sont informés qu’P.1.) fréquente les endroits autour du SOC.3.) et du SOC.4.) dans le quartier (...), endroits où il offre ses stupéfiants.

P.1.) a déclaré lors de son audition de police le 18 juin 2019, de faire usage de son droit de se taire, ne pas pouvoir faire des déclarations vu son mauvais état de santé.

L’exploitation du téléphone portable trouvé sur P.1.) n’a pas révélé de supplément d’information, à part quelques photos, dû surtout au fait qu’aucune carte SIM n’a été trouvée sur la personne du prévenu.

Auprès du juge d’instruction le 19 juin 2019, P.1.) a déclaré être venu le 18 juin 2019 au Luxembourg, afin d’acheter de la marihuana et d’être consommateur de marihuana et de cocaïne. Il viendrait parfois au Luxembourg avec de la marihuana pour l’échanger contre la cocaïne, mais il ne serait pas un « dealeur ».

Il a encore expliqué avoir avalé le jour des faits de la marihuana et des boules de cocaïne, suite à l’apparition de la Police. En novembre 2018, il serait venu à (...) (France), et depuis lors, il viendrait irrégulièrement au Luxembourg, surtout en fin de semaine. P.1.) est d’avis que les déclarations de A.) lors de son audition ne correspondent pas à la réalité et qu’il n’a pas reçu de l’argent de lui. Il a répété ne pas être un « dealeur » et s’être approvisionné d’un sachet de marihuana et de deux boules de cocaïne uniquement pour sa propre consommation, stupéfiants qu’il a avalé lors de son arrestation.

Concernant l’exploitation de son portable, P.1.) a expliqué ne pas avoir de carte SIM dans son téléphone et de communiquer surtout par l’application (...).

Le prévenu P.1.) n’a pas comparu à l’audience publique du 8 juillet 2020.

Le témoin T.1.) a confirmé lors de l’audience publique, sous la foi du serment, ses constatations indiquées dans le procès-verbal et les rapports.

II.

En droit :

Le Ministère Public reproche à P.1.):

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis le mois de mars 2019, respectivement depuis 3 mois avant son arrestation, et jusqu’au

18 juin 2019, et notamment le 18 juin 2019 vers 10.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le quartier (...), l’avenue (...) et la rue (...), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu 6 à 8 boules de cocaïne à A.) dont une boule de 0,44 grammes de cocaïne en date du 18 juin 2019,

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne dont au moins 7 boules d’un poids total de 6,64 grammes bruts de cocaïne en date du 18 juin 2019,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub 1) et sub 2) à savoir la somme de 96 euros et les quantités de stupéfiants précitées sachant au moment où il recevait cet argent et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

Il résulte des déclarations effectuées par P.1.) auprès du juge d’instruction le 19 juin 2019, qu’il conteste les infractions lui reprochées, expliquant être un simple consommateur de stupéfiants et non pas un vendeur.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

− Quant aux infractions à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi précitée du 19 février 1973

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, depuis le mois de mars 2019, respectivement depuis 3 mois avant son arrestation, et jusqu’au 18 juin 2019, et notamment le 18 juin 2019 vers 10.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le quartier (...), l’avenue (...) et la rue (...), de manière illicite, vendu 6 à 8 boules de cocaïne à A.) dont une boule de 0,44 grammes de cocaïne en date du 18 juin 2019.

P.1.) a contesté le 19 juin 2019 auprès du juge d’instruction la vente de stupéfiants lui reprochée, soutenant que la marihuana et les boules de cocaïne auraient été destinées à sa propre consommation et ne pas avoir reçu de l’argent de la part de A.).

Il résulte pourtant du dossier répressif que les agents de police ont clairement observé A.) sortir de l’entrée du parking ensemble avec le prévenu, le premier tenant une boule de cocaïne dans la main, laquelle il a remis directement lors du contrôle de police aux agents. Cette observation est corroborée par les déclarations du témoin A.) lui-même, qui a avoué lors de son audition avoir acheté une boule de cocaïne auprès du prévenu pour un prix convenu de 25 euros, mais pour laquelle il n’a donné que 24 euros en petites coupures au prévenu.

Par ailleurs, l’argent en ces coupures (1x20 euros, 1x1 euro, 1x2 euros, 2x50 cents) a été trouvé sur la personne d’P.1.) lors de la fouille corporelle du 18 juin 2019.

P.1.) a encore expliqué auprès du juge d’instruction avoir avalé de la marihuana et 2 boules de cocaïne lors de l’apparition de la police. Or, il résulte du dossier répressif que le prévenu a excrété 6 boules de cocaïne au CHL et non pas 2 boules. De plus, aucune substance de marihuana n’a été excrétée par lui. Les déclarations du prévenu quant aux quantités et quant à la substance même des stupéfiants se sont révélées mensongères. A cela s’ajoute le comportement du prévenu à l’unité 20 du CHL, plus amplement détaillé dans le rapport de police numéro JDA 76259-6/BIMA du 28 juin 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants, duquel il ressort que le prévenu a, par tous moyens, essayé de faire disparaitre des éléments de preuve, à savoir les stupéfiants avalés, en prenant intentionnellement des laxatifs afin de provoquer la diarrhée et de cacher des stupéfiants excrétés dans des emballages de nourriture.

De plus, la question qui se pose est de savoir pourquoi un simple prétendu toxicomane, qui n’a pas de source régulière de revenus, détient au moins 6 boules de cocaïne, à savoir une quantité de cocaïne d’une valeur considérable, pour enfin les avaler lors d’un contrôle de police. Il faut une grande volonté et détermination d’avaler autant de boules de cocaïne pour les cacher devant les forces de l’ordre, surtout en mâchant sur la cocaïne, mettant ainsi sa vie à risque en provoquant une éventuelle « overdose », de sorte à ce qu’il a dû être transporté par les forces de l’ordre aux urgences. Il ne saurait à ce sujet être soutenu qu’un simple toxicomane, dans le seul but de vouloir éviter de se voir saisir les boules de cocaïne lors d’un contrôle par la police, cache et transporte les boules destinées à sa propre consommation dans la bouche, y mâche dessus pour après les expédier dans son système gastro-intestinal.

Ce constat est corroboré par les déclarations de A.), qui a expliqué lors de son audition le 18 juin 2019, avoir acheté pendant 3 mois, 6 à 8 fois de la cocaïne auprès du prévenu. A.) était en plus en mesure de donner des détails sur l’organisation du « business » d’P.1.), expliquant que le prévenu ne travaille que les matins et qu’il ne possède pas de numéro de téléphone, mais que les toxicomanes sont au courant qu’il fréquente quotidiennement les alentours du SOC.3.) et du SOC.4.) dans le quartier (...). Concernant le téléphone, le prévenu a lui-même corroboré le 19 juin 2018 auprès du juge d’instruction les déclarations de A.), expliquant ne pas avoir de carte SIM dans son portable, ne communiquant que par (...). Ce qui explique pourquoi l’exploitation du portable du prévenu s’est révélée infructueuse.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’P.1.) ne possédait intentionnellement pas de numéro de téléphone, évitant ainsi de ne pas avoir de contact téléphonique ni via messages avec ses acheteurs, évitant ainsi de laisser une preuve traçable pour les forces de l’ordre, afin d’assurer la clandestinité de son activité.

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le Ministère Public sub 1) et 2).

Le Tribunal retient également la période infractionnelle telle que libellée par le Ministère Public. A.) a déclaré le 18 juin 2019 lors de son audition s’approvisionner en cocaïne auprès d’P.1.) depuis 3 mois. De plus, il résulte du rapport numéro JDA 76259-10/BIMA du 30 juin 2019, plus précisément d’un « selfie » du prévenu trouvé dans le portable saisi sur lui, le montrant sur la Place (...) à (...) en date du 19 février 2019. Cette photo établit sans aucun doute la présence du prévenu au Luxembourg à partir au moins de cette date.

− Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973

L’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Il convient de relever que l’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction primaire. Le prévenu, en détenant les stupéfiants en vue de leur usage pour autrui, et en encaissant l’argent provenant de la vente, ne pouvait ignorer que les objets détenus avaient une origine illicite.

De plus, au vu du fait qu’il ressort des éléments du dossier répressif qu’P.1.) n’a pas de source régulière de revenus, qu’il n’a pas pu justifier auprès du juge d’instruction de manière crédible l’origine des 96 euros saisis sur lui, dont manifestement 24 euros proviennent de la vente de la boule de cocaïne à A.), et que le Tribunal retient que le prévenu s’est adonné dans le passé à la vente de stupéfiants, la somme d’argent saisie est également à retenir comme provenant de la vente de stupéfiants.

Le prévenu P.1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 3) par le Ministère Public.

Au vu de ce qui précède, compte tenu des éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin T.1.) et des débats menés en audience publique, P.1.) est convaincu :

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes, entre le mois de mars 2019, respectivement depuis 3 mois avant son arrestation, et le 18 juin 2019, et notamment le 18 juin 2019 vers 10.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans le quartier (...), l’avenue (...) et la rue (...),

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu 6 à 8 boules de cocaïne à A.) dont une boule de 0,44 grammes de cocaïne en date du 18 juin 2019,

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne dont au moins 7 boules d’un poids total de 6,64 grammes bruts de cocaïne en date du 18 juin 2019,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’il provenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub.1 et sub.2 à savoir la somme de 96 euros et les quantités de stupéfiants précitées sachant au moment où il recevait cet argent et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.»

III. La peine :

Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par autrui, à les vendre et à détenir ensuite l’argent de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub 1), 2) et 3). Toutefois, à chaque fois qu’P.1.) a décidé d’acquérir et de vendre de la cocaïne, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation de l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 telle que modifiée.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre d’P.1.) une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

IV. Quant aux confiscations et restitutions :

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues sub 1) et 2) par P.1.), de la boule de cocaïne avec un poids brut de 0,44 grammes, saisie suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-76259-2 du 18 juin 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues sub 1) et 2) par P.1.), des stupéfiants suivants : − 2 boules de poudre blanche, 1,2 grammes bruts, − 1 boule de poudre blanche, 1,5 grammes bruts, − 1 boule de poudre blanche, 1,4 grammes bruts, − 1 boule de poudre blanche, 1,3 grammes bruts, − 1 boule de poudre blanche, 0,8 grammes bruts, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-76259-9/BIMA du 12 juillet 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose formant le produit des infractions retenues sub 1) et 2), de la somme totale de 96 euros (1x50 euros, 1x20 euros, 1x10 euros, 2x5 euros, 6x2 euros), saisie suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-76259-3 du 18 juin 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à P.1.), des choses suivantes :

− un smartphone HUAWEI, IMEI1 : (...), IMEI2 : (...), S/N :(...), Tel : (...), code PIN inconnu, pas de code de verrouillage, et − un apple IPad, code de verrouillage inconnu saisies suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-76259-3 du 18 juin 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard d’P.1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de dix-huit

(18) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 593,68 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours ;

o r d o n n e la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues sub 1) et 2) par P.1.), de la boule de cocaïne avec un poids brut de 0,44 grammes, saisie suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-76259-2 du 18 juin 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;

o r d o n n e la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues sub 1) et 2) par P.1.), des stupéfiants suivants : − 2 boules de poudre blanche, 1,2 grammes bruts, − 1 boule de poudre blanche, 1,5 grammes bruts,

− 1 boule de poudre blanche, 1,4 grammes bruts, − 1 boule de poudre blanche, 1,3 grammes bruts, − 1 boule de poudre blanche, 0,8 grammes bruts, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-76259-9/BIMA du 12 juillet 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;

o r d o n n e la confiscation, comme chose formant le produit des infractions retenues sub 1) et 2), de la somme totale de 96 euros (1x50 euros, 1x20 euros, 1x10 euros, 2x5 euros, 6x2 euros), saisie suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-76259-3 du 18 juin 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants ;

o r d o n n e la restitution, à P.1.), des choses suivantes :

− un smartphone HUAWEI, IMEI1 : (...), IMEI2 : (...), S/N :(...), Tel : (...), code PIN inconnu, pas de code de verrouillage, et − un apple IPad, code de verrouillage inconnu saisies suivant procès-verbal de saisie numéro JDA-76259-3 du 18 juin 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui furent désignés à l'audience.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Simone GRUBER, juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, attaché de justice du Procureur d’Etat, et de Cindy CARVALHO, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.