Court partially allowed appeal, reducing prison sentence from 24 to 18 months for theft and threats.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment convicting the defendant of theft and threats. The defendant argued for a lighter sentence, while the prosecution maintained the original 24-month term. The court confirmed the conviction but reduced the prison term to 18 months, citing the defendant's precarious personal situation and numerous prior records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The appellate court may reform the sentence imposed by the first instance if it deems the original penalty disproportionate to the gravity of the facts and the personal circumstances of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 269/20 X. du 22 juillet 2020 (Not. 8289/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 7 mai 2020, sous le numéro 1091/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 juin 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 5 juin 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 juin 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 juillet 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 juillet 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par lettre du 2 juin 2020, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le même jour, le mandataire de P1 a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement no 1091/2020 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 7 mai 2020, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 2 juin 2020, entrée au greffe le 5 juin 2020, le procureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
P1 a été condamné suivant le prédit jugement à une peine d’emprisonnement de
24 mois pour avoir, le (), après () heures, à l’intérieur du magasin « SOC1 », sis à (), soustrait frauduleusement au préjudice de « SOC2 » un téléphone portable de la marque (), modèle (), et d’avoir effectué des menaces par gestes en tenant une seringue dans sa main et en la pointant en direction du personnel du « SOC1 » pour forcer son chemin.
Le tribunal a encore ordonné la confiscation de la seringue saisie suivant procèsverbal no 50991/2020 du 6 mars 2020 de la police grand-ducale, commissariat Luxembourg-Gare.
Pour décider comme il l’a fait, le tribunal a relevé que les menaces proférées par P1, quoiqu’elles soient une conséquence du vol commis, n’ont pas été commises dans le cadre-même de ce vol ou pour assurer la fuite du prévenu et ne sont dès lors pas en lien causal avec le vol. Le tribunal a conclu que les faits commis ne peuvent être qualifiés de vol à l’aide de violences pour assurer la fuite, mais qu’ils sont à scinder en deux phases distinctes séparées par le temps (20 minutes), par les lieux et par les victimes, de sorte à constituer deux infractions distinctes, en l’occurrence le vol simple du téléphone portable et les menaces par gestes visées à l’article 329 du Code pénal.
A l’audience des plaidoiries du 6 juillet 2020, P1 a exprimé ses regrets et a affirmé être en train d’essayer une thérapie.
Son mandataire a fait valoir que l’appel de son mandant est limité à la peine. Il a souligné que son mandant, après avoir été appréhendé par le personnel du magasin, était coopérant. Il aurait attendu un quart d’heure, mais vu son état fortement alcoolisé et le fait qu’il avait vomi, il avait seulement voulu sortir. Il résulterait des déclarations du personnel qu’il avait été très gentil. Il n’aurait pas voulu faire du mal à personne. Il ne serait pas exact que P1 souffrirait de l’hépatite C, alors qu’il a fait une thérapie en (). Les menaces qu’il aurait proférées ne seraient dès lors plus en relation causale directe avec le vol.
Son mandant aurait interjeté appel pour avoir une réduction de la peine de 24 mois à 18 mois, ce qui lui permettrait d’intégrer, à la sortie de prison, le centre thérapeutique pour toxicomanes à Manternach et de pas se trouver, d’un jour à l’autre, dans la rue, sans assistance comme cela se serait produit dans son affaire précédente où il aurait été pendant 18 mois en détention préventive et n’aurait pas été préparé à une libération immédiate. Ceci expliquerait également les déclarations de P1, qui en première instance, l’aurait prié de « Faites de sorte que je reste encore au moins deux ans en prison ».
Le représentant du ministère public est d’accord pour dire que P1 est sorti de prison le (), après avoir été en détention préventive pendant un an et demi et que les présents faits se sont produits 15 jours plus tard.
Il n’est cependant pas d’accord avec la requalification des faits par les juges de première instance. Il souligne que les violences ne doivent pas être concomitantes et que les menaces proférées restent en lien causal avec le vol, nonobstant que 20 minutes se sont écoulées entre le premier fait et le second fait. En l’espèce, P1 aurait su que la police était appelée et il aurait proféré des menaces avec sa seringue pour assurer sa fuite. Il y aurait partant lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris.
En ce qui concerne la peine, le représentant du ministère public donne à considérer la gravité des faits, alors que P1 n’aurait pas seulement pointé sa seringue, mais encore essayé de piquer. En première instance, P1 aurait même déclaré « et deet mir och net Léd ».
Il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine d’emprisonnement de 24 mois, non assortie du sursis et en ce qu’il a prononcé la confiscation de la seringue.
Le mandataire de P1 conteste que son mandant n’aurait pas de regrets quant aux faits commis. Il y aurait lieu de replacer cette phrase dans son contexte et de comprendre que P1 voulait se voir condamner à une peine d’emprisonnement plus longue afin de pouvoir intégrer le programme thérapeutique à Manternach à la sortie de prison.
Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui avaient été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Il s’en dégage que P1, après avoir été interpellé par C1, employé au magasin « SOC1 » et C2, agent de sécurité, lorsqu’il était en train de quitter le magasin en tenant un téléphone portable qu’il venait de dérober à son oreille, a rendu sans résistance ledit téléphone aux employés et les a suivis dans un bureau se trouvant au fond du magasin pour attendre l’arrivée de la police qui avait été appelée par le personnel. Il en résulte encore qu’il était assis calmement sur la chaise, qu’il avait entretemps vomi et que la patrouille de police mettait du temps à arriver. Selon C3, responsable adjoint, et C4, femme de ménage, à un certain moment, P1 s’est levé de sa chaise et a dit et répété « je m’en vais ». Entendant s’interdire à ce faire, P1 tenait tout d’un coup une seringue dans sa main et l’a pointée vers ses contradicteurs. Nonobstant son interpellation, il ne lâcha pas la seringue et a finalement pu être immobilisé. C3 a précisé que pendant que C5 immobilisait sa main, P1 avait essayé de l’atteindre avec la seringue pour que C5 le lâche. Une fois que la seringue était tombée par terre, P1 fut à nouveau guidé dans le bureau où il fut relâché, alors qu’il était à nouveau calme.
La Cour rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que les menaces proférées par P1, quoiqu’elles aient été une conséquence du vol commis, n’ont pas été en lien causal avec le vol, alors qu’elles n’ont pas été commises dans le cadre-même de ce vol ou pour assurer la fuite du prévenu.
En effet, l’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces, le cas où le voleur, « surpris en flagrant délit », a exercé des violences ou fait des menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
Aux termes de l’article 30 du Code de procédure pénale est qualifié de crime ou de délit flagrant, celui « qui se commet actuellement, qui vient de se commettre » ou « lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ».
Or, en l’espèce, les menaces proférées par P1 l’ont été après qu’il eût déjà été appréhendé par le personnel du magasin, qu’il avait sans résistance rendu le téléphone portable et attendu en vain l’arrivée des policiers qui tardaient de venir. Il s’est également avéré que P1, bien que calme, se trouvait en très mauvais état, sous l’influence de drogues et d’alcool et qu’il venait de vomir. Il annonça et répéta qu’il voulait partir, ce que ses interlocuteurs l’ont empêché de faire, de sorte que la situation a escaladé.
Il suit de ce qui précède que les menaces, bien que graves, ont été proférées à un moment où il n’y avait plus de flagrant délit.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont procédé à la requalification des faits et qu’ils ont retenu que P1 s’était rendu coupable de deux infractions distinctes, non autrement contestées par le prévenu, à savoir, d’une part, le vol simple d’un téléphone portable et, d’autre part, les menaces par gestes prévues à l’article 329 alinéa 1 du Code pénal.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
En ce qui concerne la peine, il y a lieu de tenir compte de la gravité des faits et des nombreux antécédents judiciaires du prévenu. Indépendamment de la question de savoir dans quel sens il fallait comprendre ses déclarations faites en première instance, la Cour estime, par réformation du jugement entrepris, qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois sanctionne adéquatement le comportement répréhensible du prévenu.
Comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, les antécédents judiciaires du prévenu excluent tout aménagement de la peine.
Compte tenu encore de la situation personnelle précaire du prévenu, c’est encore à bon escient qu’ils ont fait abstraction d’une peine d’amende.
La confiscation de la seringue étant légale, il y a lieu de la maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels de P1 et du ministère public ;
dit l’appel de P1 partiellement fondé ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement à 18 (dix-huit) mois ;
partant, condamne P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois ;
pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 2,75 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.