Prevented beach access fine due to unpublicized emergency regulation and invincible legal error defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of violating an emergency beach closure regulation after finding the defendant's legal error defense credible. The defendant argued that the regulation was not properly publicized and that he reasonably believed the restrictions had lifted following government announcements. The court accepted this argument, ruling that the principle of legal certainty required citizens to be able to determine permitted conduct without insurmountable effort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155 et 159 du code de procédure pénale: When a regulation is not properly publicized and a defendant reasonably relies on contrary official information, the resulting legal error is invincible, leading to acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 170/2020 Not.: 739/20/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 juillet 2020
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 juin 2020 et:
A , né le (…) à (…), demeurant à (…) ;
- prévenu, comparant en personne.
Faits:
A l’appel à l’audience publique du 7 juillet 2020, le prévenu A a comparu en personne.
Monsieur le Juge de Police vérifia l’identité du prévenu A, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu A exprima sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés.
Le témoin T, commissaire adjoint du Commissariat des Ardennes de la Police Grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu A a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur Manon RISCH, attaché de Justice délégué du Procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal no 50495/2020 du 17 mai 2020 dressé par le commissariat des Ardennes (C3R) de la Police Grand-ducale, ainsi que le rapport no 2020/18836/441/DM rédigé en date du 16 juin 2020 par le même service.
Vu la citation notifiée à la personne du prévenu A le 29 juin 2020.
Le Parquet reproche au prévenu A :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 17 mai 2020 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à Insenborn, à la plage du lac de la Haute-Sûre « Fuussefeld », sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article 1er, sanctionné par l’article 2 du règlement du 3 avril 2020 de la commune d’Esch-sur-Sûre portant fermeture des plages du lac de la Haute-Sûre,
avoir violé la décision de fermeture des plages du lac de la Haute-Sûre en accédant à la plage du lac de la Haute-Sûre « Fuussefeld ».
Il ressort des éléments du dossier soumis au tribunal que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus communément appelé « COVID-19 » et la crise sanitaire que nous traversons depuis le courant du mois de mars 2020, le collège échevinal de la commune de Esch-sur-Sûre a ordonné par un règlement d’urgence du 3 avril 2020 la fermeture des plages du lac de la Haute-Sûre, en prenant soin de sanctionner les violations au dit règlement d’une amende de police de 25 à 250 euros. Ce règlement d’urgence a été confirmé conformément à la loi par le conseil communal en sa séance publique du 15 mai 2020 et publié le 20 mai 2020.
Aux termes de l’article 107 de la Constitution instaurant une autonomie communale et des dispositions légales visées ci-après, les autorités communales, pour des motifs liés à la santé publique, sont en principe habilitées à prendre des mesures de police par voie de règlements communaux, tel qu’en l’espèce la fermeture des plages situées sur les rives du lac de la Haute-Sûre.
Pour justifier plus en avant la mesure de fermeture des plages, le collège des bourgmestre et échevins s’est référé, outre à l’autonomie communale que lui confère l’article 107 de la Constitution, aux articles 49 et 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, à l’article 3 du titre XI du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, qui confère au maire le pouvoir de police sur le territoire de sa commune et plus spécialement le pouvoir de faire cesser les épidémies et l’article 58 de la loi communale du 13 décembre 1988, qui confère aux bourgmestres et échevins en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes ou de menaces graves à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants le pouvoir de faire des règlements et ordonnances de police, à charge d'en donner communication au conseil et d'en envoyer immédiatement copie au ministre de l'intérieur et au commissaire de district, en exposant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal.
Le collège des bourgmestre et échevins a encore motivé le règlement d’urgence du 3 avril 2020 litigieux en arguant du fait « qu’il y a lieu de limiter les contacts entre les personnes physiques pour empêcher la propagation du virus ».
Force est cependant de constater que dans les cas d’un état de crise déclaré en conformité à l’article 32 (4) de la Constitution en présence d’une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population et la nécessité de prendre des mesures urgentes et immédiates indispensables afin de protéger la population, au-delà la prédite mesure de fermeture des plages du lac de la Haute-Sûre, le Règlement Grand-Ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, est venu instaurer au niveau national toute une série de mesures pour limiter la propagation du virus.
L’article 32 (4) de la constitution est formulé comme suit : « en cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires.
Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux.
La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l’article 114, alinéa 2 de la Constitution, qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois.
Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise ».
Le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 a subi plusieurs adaptations des mesures prises à la situation sanitaire du moment. Ainsi, dans sa version initiale, le législateur avait interdit, sauf exceptions expressément visées, la circulation sur la voie publique de toute personne physique (article 1er). Une des exceptions avait plus spécialement autorisé la population de vaquer à des activités de loisirs en plein air à titre individuel ou limitées aux personnes qui cohabitent, sans aucun rassemblement et sous condition de respecter une distance interpersonnelle de deux mètres.
Par une nouvelle modification apportée au règlement grand-ducal de base en date du 15 mai 2020 et entamant un déconfinement progressif de la population du pays, les regroupements en plein air dans un lieu public, pour un nombre maximal de vingt personnes, ont expressément été autorisés.
Quant aux faits, le prévenu ne conteste pas avoir séjourné le 17 mai 2020 sur une des plages visées par la décision de fermeture ordonnée par le règlement communal litigieux. Il invoque avoir agi en ayant été dans l’ignorance de cette règlementation communale et en s’étant estimé autorisé à se déplacer sur les rives du lac de la Haute- Sûre au vu de l’entrée en vigueur deux jours avant les faits incriminés, du règlement grand-ducal du 15 mai 2020 ainsi que de l’annonce dans les médias que les personnes étaient autorisées à séjourner à nouveau en groupes limités dans la nature. Il invoque partant l’erreur de droit.
Abstraction faite de l’appréciation de la légalité du règlement communal d’urgence du 3 avril 2020 – le collège échevinal de la commune d’Esch-sur-Sûre n’ayant pas motivé spécialement son interdiction d’accès aux plages par l’existence aux endroits indiqués d’un danger de contamination spécifique autre que le danger plus généralement visé par les règlements grand-ducaux successifs – les justiciables ont vu leurs libertés individuelles fortement restreintes par deux réglementations d’exception, qui se trouvent êtres antinomiques en leurs points essentiels.
En effet, si le règlement communal d’urgence du 3 avril 2020 a interdit l’accès aux plages situées sur les rives du lac de la Haute-Sûre sur le territoire de la commune d’Esch-sur-Sûre, le règlement grand-ducal du 15 mai 2020, applicable sur l’ensemble du territoire national, est venu assouplir les interdictions ressortant du texte de base du
18 mars 2020 en autorisant expressément les regroupements en plein air dans un lieu public pour un nombre maximal de vingt personnes.
Alors que la contravention au règlement communal reprochée au prévenu constitue une infraction réglementaire qui existe par le seul fait d’avoir été matériellement commise, la sanction répressive s’attache à la violation matérielle de la disposition incriminée et ce même si l’agent ignorait le caractère délictueux de son comportement. Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
L’auteur ne peut cependant être tenu pour responsable lorsqu’une erreur invincible est démontrée ou, à tout le moins, n’est pas dépourvue de crédibilité.
Une erreur invincible altère le caractère conscient des actes de l’auteur en portant atteinte à sa faculté de connaître la portée des ceux-là. Elle n’est libératoire que lorsque, en raison de circonstances spéciales à l’espèce, indépendantes de la volonté de l’agent ou à l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle était invincible.
La jurisprudence définit plus généralement l’erreur invincible comme l’erreur que tout homme raisonnable et prudent eût commise en étant placé dans les mêmes circonstances que celles où le prévenu s’est trouvé. La détermination du caractère invincible de l’erreur relève du pouvoir souverain du juge de fond qui appréciera d’après les circonstances propres à l’espèce.
Pour apprécier le caractère invincible de l’erreur de droit invoquée par le prévenu A, il n’est pas sans intérêt de relever que les agents verbalisant se sont eux-mêmes mépris sur la portée de l’interdiction d’accès aux plages du lac de la Haute-sûre. En effet, il ressort de la déposition du témoin T entendu à l’audience publique du 7 juillet 2020, que la police a exclusivement verbalisé les personnes qui ont séjournées sur la plage contrôlée sans s’être adonnées à autre activité. Au cours du même contrôle, la police a omis de dresser procès-verbal à l’encontre des personnes qui ont pratiqué une activité telle que la plongée, le windsurf ou le paddle, en arguant du fait que ces activités auraient été autorisées par la règlementation en vigueur.
Cette interprétation est cependant erronée alors que les personnes s’adonnant, certes, à une telle activité récréative, ont nécessairement accédé aux plages, accès qui était cependant généralement interdit au vu de la terminologie claire et non équivoque du règlement communal visé, formulé comme suit : « Les plages du lac de la Haute- Sûre situées sur le territoire de la commune d’Esch-sur-Sûre sont fermées avec effet immédiat ». En procédant de la sorte les agents verbalisant ont instauré une inégalité devant la loi au détriment des personnes verbalisées.
Il y a encore lieu d’ajouter que l’argumentation de Monsieur le Procureur d’Etat à l’audience, faisant référence à une publication sur le site internet de la commune d’Esch-sur-Sûre d’une information faisant état de la mesure incriminée qu’il aurait appartenu au prévenu de rechercher et lire, tombe à faux alors que cette publication, eut-elle encore existée, ne constitue pas un mode de publication légal des règlementations communales.
Le tribunal tient encore à relever qu’en présence de réglementations d’urgence modifiées à d’itératives reprises depuis l’instauration de l’état de crise et limitant les libertés publiques d’une façon non négligeable, il aurait plus généralement appartenu aux instances communales, dans un esprit de transparence, de procéder au bon affichage du règlement au niveau des routes d’accès audites plages et d’en vérifier la présence tout au long d’un week-end au cours duquel une forte affluence était à prévoir, tant en raison du déconfinement amorcé par les autorités étatiques, que par une météo clémente.
Il y a encore lieu de relever que le principe de la sécurité juridique, qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents créant implicitement une insécurité juridique, implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Ce principe renvoie à l'idée de stabilité, de visibilité, de prévisibilité dans une société où le souci prégnant des administrés consiste désormais à faire respecter leurs droits et à défendre leurs statuts.
Le tribunal constate partant que l’erreur de droit que le prévenu invoque à sa décharge n’est pas dépourvue de crédibilité, ce d’autant plus que l’agent verbalisant entendu en tant que témoin a déposé que la presque totalité des personnes verbalisées ce jour à l’endroit donné, ont déclaré à titre d’explication avoir séjourné sur la plage en question en toute bonne foi suite à l’annonce de l’allègement des mesures de confinement par le gouvernement et relayée largement dans les médias.
C’est partant à bon droit que A invoque l’erreur que le tribunal qualifie d’invincible.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu A entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin en sa déposition et le représentant du Ministère public en son réquisitoire;
acquitte le prévenu A de la prévention mise à sa charge et met les frais de cette poursuite à charge de l’Etat ;
Le tout par application des articles 155 et 159 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Nous Pascal PROBST, juge de paix directeur, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.