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JPLux-1852a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for moral damages due to lack of statutory authority under Article L.337-1.

Numéro de cause JPLux-1852a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared itself materially incompetent to hear the employee's request for moral damages following her dismissal. While the court acknowledged the procedural context of the termination, it ruled that Article L.337-1 of the Labor Code strictly limits its jurisdiction to declaring nullity or ordering reinstatement. Consequently, the claim for compensation was rejected, and the employer was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Article L.337-1 du Code du travail; The President of the Labor Tribunal lacks jurisdiction to award moral damages and is limited solely to declaring the nullity of a dismissal or ordering reinstatement.

Mots-clés

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Labor Tribunal Competence Moral Damages Claim Article L.337-1 Dismissal Nullity Reinstatement Order Procedural Costs Material Incompetence maladie et maternité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.n° 1852/20

O R D O N N A N C E

rendue le jeudi, 16 juillet 2020

par Nous, Simone PELLES, juge de paix, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en application de l’article L.337-1 du Code du travail.

DANS LA CAUSE

ENTRE:

X,

salariée, demeurant à A, ayant élu domicile en l’étude de Maitre Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, demeurant à L-1611 LUXEMBOURG, 1, avenue de la Gare,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Ysaline PEUGEOT, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée Y, établie et ayant son siège social à B, représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 00.000,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________________

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans une première ordonnance interlocutoire rendue par le Tribunal de Travail en date du 23 avril 2020 (n° 1078/20), tranchant partie du litige et refixant l’affaire à l’audience publique du jeudi, 11 juin 2020, 9 heures, salle JP.0.02, au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit.

A l’audience publique du jeudi, 11 juin 2020, 9 heures, salle JP.0.02, au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, l’affaire fut refixée à l’audience publique du jeudi, 25 juin 2020, 9 heures, salle JP.0.02, au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

Maître Ysaline PEUGEOT comparut pour la partie demanderesse et Maître Guillaume RAUCHS se présenta pour la partie défenderesse. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

ORDONNANCE QUI SUIT:

Par requête régulièrement déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 28 février 2020, X a demandé la convocation de la société à responsabilité limitée Y devant le président du tribunal du travail de et à Luxembourg aux fins d’y constater la nullité du licenciement et d’y entendre ordonner sa réintégration, sous peine d’astreinte, dans la société à responsabilité limitée Y. En outre, elle a sollicité encore la condamnation de la société à responsabilité limitée Y à lui payer le montant de 2.500 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral subi suite au comportement de l’employeur.

Elle a également requis l’exécution provisoire de l’ordonnance.

Enfin, elle a réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par une ordonnance rendue le 23 avril 2020, il a été donné acte aux parties qu’elles ont limité les débats à la constatation de la nullité du licenciement intervenu. Il a en outre été donné acte à la société à responsabilité limitée Y que « les parties s’accordent à retenir que, suite à la remise par la salaire X du certificat médical attestant de sa grossesse en date du 24 février 2020, le licenciement du 21 février 2020 était devenu nul et sans effet conformément au Code du Travail » et que « suite à la remise du certificat médical attestant de la grossesse de la salaire X en date du 24 février 2020, suite également aux échanges entre parties postérieurs, il était évident que le licenciement moyennant préavis en période d’essai en date du 21 février 2020 était devenu inopérant et que le contrat de travail entre parties avait toujours cours.

Dans ce contexte l’employeur n’a d’ailleurs pas désaffilié la salariée X à la date de fin de préavis du 8 mars 2020. Devant le fond de crise naissante COVID-19 en cette période de fin février/début mars 2020 l’employeur n’a pas non plus insisté sur une présence sur le lieu de travail des salaires à partir de début mars 2020 ».

La nullité du licenciement avec préavis notifié à X en date du 21 février 2020 a été constatée et son maintien au sein de la société à responsabilité limitée Y à partir du jour du licenciement, soit le 21 février 2020, a été ordonné.

Pour le surplus, en ce qui concerne le volet relatif à l’indemnisation du préjudice moral, la continuation des débats a été refixée à une audience ultérieure.

A l’audience du 25 juin 2020, X a maintenu sa demande en indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 2.500 euros. A l’appui de sa demande, elle fait exposer que le licenciement avec préavis intervenu pendant sa grossesse et l’incertitude en résultant jusqu’à l’obtention de la nullité du licenciement lui auraient causé un préjudice moral important.

La société Y s’oppose à la demande.

Elle verse aux débats une ordonnance rendue en date du 19 mai 2020 par la Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant dans la matière réglée par l’article L.337-1

(1) du Code du travail, dans le cadre de la demande introduite par X en maintien de son salaire en attendant la solution définitive du litige, qui s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître de la demande d’X en réparation du préjudice moral et qui a déclaré non fondée sa demande en maintien de son salaire jusqu’à la décision définitive du litige.

Elle fait encore plaider que même si le licenciement avec préavis a été déclaré nul, il n’en resterait pas moins que la requérante aurait ensuite été mise à pied en date du 20 mars 2020 soit même avant la décision ordonnant sa réintégration rendue en date du 23 avril 2020.

De son côté, X invoque une décision rendue par le Président de la Cour d’appel rendue en date du 15 juillet 2004 sur base des dispositions légales en matière des délégués du personnel, ayant octroyé au salarié dont le licenciement a été annulé, des dommages et intérêts.

Aux termes de l’article L.337-1 du Code du travail :

« (1) II est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.

En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée.

Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4).

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.

Il résulte de l’article L.337-1 du Code du travail précité que le Président du Tribunal du Travail ne peut donc d’après cet article que se prononcer sur la nullité du licenciement d’une femme enceinte ou statuer sur le maintien de la rémunération de la femme enceinte mise à pied en attendant la solution définitive du litige au fond.

Aucune disposition du Code du travail n’autorisant le président du tribunal du travail à accorder des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure de l’article L. 337-1 du Code du travail, de sorte que la présente juridiction doit partant se déclarer matériellement incompétente pour connaître de la demande d’X en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du comportement de la partie défenderesse.

Finalement, X requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.750 euros.

Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par X alors qu’elle reste en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S :

Simone PELLES, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du tribunal du travail de Luxembourg, sur base de l’article L. 337-1 du Code du travail, statuant contradictoirement,

revu l’ordonnance rendue en date du 23 avril 2020 (numéro 1078/20) ;

se déclare matériellement incompétente pour connaître de la demande d’X en réparation du préjudice moral;

déclare non fondée la demande d’X en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne la société à responsabilité limitée Y à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi décidé et prononcé en audience publique à la justice de paix à Luxembourg, le

16 juillet 2020 et Nous, Simone PELLES, avons signé avec le greffier, Guy SCHUBERT, date et lieu qu’en tête.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT