Court dismisses appeal on property ownership, allowing procedural costs for the appellants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding the appellants' claim that the first-instance judgment exceeded their request for transcription. The appellants argued the lower court acted ultra petita, while the respondents contended the judicial order was necessary to regularize a simulated deed against third parties. The court ruled that the judgment was not excessive and confirmed the property ownership transfer, though it allowed the appellants to recover procedural costs deemed equitable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 NCPC; The court's order to transcribe a judgment establishing property rights is not ultra petita when necessary to regularize a simulated deed against third parties, and procedural costs may be awarded to the appellant if the lower court's decision was not excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 106/20 – VII – CIV
Audience publique du quinze juillet deux mille vingt
Numéro 43369 du rôle.
Composition:
Karin GUILLAUME, président de chambre;
Elisabeth WEYRICH, premier conseiller;
Yola SCHMIT, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société civile SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles
HOFFMANN de Luxembourg en date du 22 janvier 2016,
comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t :
1. PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
2. PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.),
intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 22 janvier 2016,
comparant par Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 2 octobre 2012, PERSONNE3.), veuf
de PERSONNE4.), représenté par son administrateur provisoire de ses biens
PERSONNE1.), autorisée suivant ordonnance du juge de paix du canton de
Fléron en Belgique à introduire au nom de son administré une action en
justice relative à l'immeuble situé à ADRESSE4.), a fait donner assignation
à la société civile SOCIETE1.) (en abrégé « SOCIETE1.) ») pour voir dire
que les consorts GROUPE1.) ont en date du 21 mars 1988 acquis le terrain
et la maison sis à ADRESSE4.) à ADRESSE4.) inscrit au cadastre de la
commune de ADRESSE4.), section C de ADRESSE4.), numéro cadastral
NUMERO1.) (respectivement NUMERO2.)), lieu-dit ADRESSE5.) d'une
contenance de 5,90 ares, et pour leur voir reconnaître la qualité
d'acquéreurs/propriétaires du terrain et de la maison en question. Il a sollicité
l'allocation d'une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l'article
240 NCPC.
Il se prévalait d’une contre-lettre du 14 mars 1988 entre les consorts
GROUPE1.) et la société SOCIETE1.) pour soutenir que le terrain et
l’immeuble y construit acquis suivant acte notarié du 21 mars 1988 par la
société SOCIETE1.) appartenaient en réalité aux époux GROUPE1.), au
motif qu’ils ont payé l’intégralité du prix de l’acquisition.
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a donné acte aux héritières de PERSONNE3.), décédé le 16 mai
2013, de leur reprise d'instance du 11 juin 2013 et y a fait droit, a rejeté tous
moyens d'irrecevabilité soulevés par la société SOCIETE1.) et a déclaré la
demande recevable et fondée. Le tribunal a dit que feu les époux GROUPE1.)
avaient acquis la propriété du terrain et de la maison en vertu de la convention
du 14 mars 1988 et qu’ils sont ainsi propriétaires du terrain et de la maison
sis à ADRESSE4.) et a ordonné la transcription du jugement sur les registres
du Conservateur du Bureau des Hypothèques. Il a condamné la société
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) (ci-après « les
consorts GROUPE2.) » ou « les intimées ») la somme de 750.- euros de ce
chef, a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d'une
indemnité de procédure et a condamné cette dernière aux frais et dépens de
l'instance.
Contre ce jugement, lui signifié en date du 14 décembre 2015, la société
SOCIETE1.) a, par exploit d’huissier du 22 janvier 2016, régulièrement
relevé appel, demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris à
titre principal, de déclarer l’acte d’assignation du 2 octobre 2012 nul sinon
irrecevable pour cause de libellé obscur, sinon pour défaut de transcription
conformément à l’article 17 de la loi modifiée de 1905 sur la transcription
des droits réels immobiliers, défaut de capacité, respectivement défaut de
qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.), administrateur provisoire, faute
d’autorisation spéciale de l’organe de tutelle exclusivement compétent. A
titre subsidiaire, elle demande à voir dire la demande adverse non fondée. En
tout état de cause la société SOCIETE1.) conclut à se voir décharger de toutes
les condamnations intervenues à son encontre et à voir condamner les parties
intimées à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que ce serait à
tort que les juges de première instance n’ont pas retenu l’exception du libellé
obscur alors que le dispositif de l’acte d’assignation ne fait pas état d’une
demande en condamnation de SOCIETE1.). Elle reproche aux premiers juges
d’avoir procédé à une motivation arbitraire de rejet de ce moyen, à défaut
d’avoir spécifié en fait et en droit quelle serait la prétention exacte à
l’encontre de l’appelante.
Ce serait encore à tort que les juges de première instance ont passé outre
au défaut de transcription de l’action au registre des hypothèques tout en
constatant cependant le défaut de pareille inscription préalablement à la prise
en délibéré de l’affaire.
Elle reproche par ailleurs aux juges de première instance d’avoir rejeté le
moyen d’irrecevabilité pour défaut d’autorisation d’agir dans le chef de
PERSONNE1.), celle-ci ayant excédé les pouvoirs lui conférés par
l’ordonnance du 12 juillet 2002 rendue par le juge de paix du canton de
Fléron. En effet, la demande introduite au Luxembourg diffèrerait de par son
objet de la demande pour laquelle elle a été autorisée à introduire une action
en justice au Luxembourg, étant donné que cette autorisation portait sur une
demande « aux fins d’obtenir une indemnisation raisonnable de la valeur de
l’immeuble situé ADRESSE4.) à ADRESSE4.) », alors que la demande
pendante entre parties consisterait dans la reconnaissance d’un droit réel
immobilier.
Quant au fond, l’appelante reproche aux juges de première instance
d’avoir retenu que le compte ALIAS1.) aurait servi au paiement du prix du
terrain ainsi qu’à la construction de la maison d’habitation, faisant valoir que
ce compte aurait été détenu conjointement par feu PERSONNE3.) et par la
société SOCIETE1.) en la personne de PERSONNE5.) et que les
mouvements sur ce compte auraient pu être initiés par n’importe quel titulaire
de ce compte, de façon isolée ou conjointe. L’historique du compte bancaire
ne contiendrait aucun libellé des mouvements entrepris depuis un compte
bancaire au nom des époux GROUPE1.). Or, l’objet de la preuve étant
l’origine d’une somme de 6.000.000 LUF, cette preuve devrait être rapportée
par écrit. Elle soutient que cette preuve ferait défaut, de sorte que la demande
adverse devrait être déclarée non fondée.
Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour d’appel a reçu l’appel et l’a déclaré
fondé. Par réformation du jugement entrepris, la Cour d’appel a déclaré la
demande introductive d’instance du 2 octobre 2012 irrecevable pour défaut
de transcription de l’action en marge de l’exemplaire ou de l’expédition
déposés au bureau des hypothèques conformément à l’article 17 de la loi
modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels
immobiliers. Elle a dit non fondées les demandes respectives des parties en
allocation d’une indemnité de procédure et a condamné les consorts
GROUPE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé le
prédit arrêt du 14 juin 2017, au motif qu’en décidant que l’action introduite
par les consorts GROUPE1.) à l’encontre de la société SOCIETE1.) aux fins
de voir reconnaître leur droit de propriété sur le terrain acquis par la société
SOCIETE1.) suivant acte de vente authentique conclu avec des tiers, ainsi
que sur la maison y érigée, était sujette à la transcription prévue à l’article 17,
alinéa 1er de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des
droits réels immobiliers, alors que cette demande, ne tendant pas à obtenir la
résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte transcrit, n’était pas
assujettie à la publicité obligatoire, la Cour a violé la disposition visée. La
Cour de cassation a déclaré nuls et de nul effet ladite décision et les actes qui
s’en sont suivis et a remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant
l’arrêt cassé.
Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2018, la société
SOCIETE1.) a développé ses moyens de nullité et d’irrecevabilité de l’acte
introductif d’instance du 2 octobre 2012 tiré du libellé obscur et du défaut de
capacité, respectivement défaut de qualité pour agir dans le chef de
PERSONNE1.), administrateur provisoire, à défaut d’autorisation spéciale
de l’organe de tutelle exclusivement compétent.
A titre subsidiaire, elle maintient sa demande de débouté au fond et sa
demande tendant à se voir décharger de toute condamnation intervenue à son
encontre.
A titre encore plus subsidiaire elle demande à voir condamner les
consorts GROUPE2.) à lui payer un loyer, respectivement des indemnités
d’occupation sans droit ni titre pour la maison sise à ADRESSE4.) fixé à
20.000.- FLUX, soit 495,79 euros par mois, soit la somme globale de
124.939.- euros, augmentée des intérêts légaux jusqu’à solde, pour la période
d’occupation des lieux par les consorts GROUPE1.) du 10 octobre 1989 au
29 octobre 2010, ainsi qu’à lui rembourser tous les frais et débours qu’elle
aurait exposés depuis le 21 mars 1988 jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt
à intervenir et conclut à la nomination d’un expert afin de déterminer ces frais
et débours. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Aux termes de son dernier corps de conclusions, elle fait encore valoir
que les premiers juges auraient statué ultra petita, étant donné qu’à aucun
endroit du dispositif de l’acte introductif d’instance, les parties adverses
n’auraient demandé à voir ordonner la transcription du jugement au registre
du Conservateur du Bureau des Hypothèques et que la demande actuelle des
consorts GROUPE2.) de ce faire constituerait une demande nouvelle
irrecevable en appel.
Les consorts GROUPE2.) demandent quant à eux le rejet de la demande
en condamnation de loyers, respectivement d’indemnités d’occupation, pour
constituer une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de
l’article 592 du NCPC. Elles renvoient pour le surplus à leurs écritures
déposées antérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation, aux termes
desquelles elles ont notamment conclu au rejet des moyens tiré du libellé
obscur et du défaut d’autorisation à agir de PERSONNE1.) en application du
droit belge. Les intimées concluent finalement à se voir allouer une indemnité
de procédure de 2.500.- euros, augmentée à 3.000.-euros par conclusions du
12 mars 2019, pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
Le dispositif de l’arrêt du 14 juin 2017 se rapportant au seul moyen
d’irrecevabilité tiré du défaut de transcription de l’acte introductif d’instance
en application de l’article 17 de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la
transcription des droits réels immobiliers, il y a lieu, suite à l’arrêt de la Cour
de cassation du 20 décembre 2018, d’analyser les deux autres moyens
d’irrecevabilité invoqués.
-
Quant à l’exception du libellé obscur :
Les juges de première instance ont de façon exhaustive, dans une
motivation que la Cour fait sienne, rappelé le texte légal applicable en matière
d’exception de libellé obscur et exposé l’interprétation doctrinale et les
applications jurisprudentielles en la matière.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas cet exposé, mais l’application au
cas d’espèce faite par les juges de première instance. Elle critique le caractère
imprécis de l’objet de la demande, au motif que le dispositif de l’acte
introductif d’instance ne contiendrait aucune demande en condamnation à
son égard et soutient que le jugement entrepris contiendrait seulement une
motivation, qu’elle qualifie d’arbitraire, du rejet de l’exception du libellé
obscur, en l’absence de motivation en fait et en droit quelle serait la
prétention exacte à l’encontre de la partie appelante.
Les juges de première instance ont retenu qu’ « en l’occurrence,
l’assignation introductive d’instance satisfait aux exigences légales, l’exploit
contenant, tel que relaté précédemment dans le présent jugement, l’exposé
des faits gisant à la base de la demande, son objet et un exposé succinct des
moyens de droit invoqués à son appui ».
L’exposé des faits, tel que figurant aux pages 2 et 3 du jugement du 27
novembre 2015, ne se trouve pas critiqué par l’appelante.
Suivant cet exposé des faits et prétentions, les consorts GROUPE2.)
prétendent qu’au vu des éléments du dossier, ils « sont à considérer comme
les acquéreurs réels des immeubles alors que la société SOCIETE1.) doit être
considérée comme acquéreur fictif », (…) que la société SOCIETE1.)
refuserait de régulariser cette situation par la rédaction d’un acte notarié
actant le transfert de propriété sous forme authentique, (…) et que seul le
pouvoir judiciaire serait en mesure de remédier à cette situation gênante
pour la partie requérante, son intérêt à agir consistant en celui de voir
consolider son droit de propriété à l’égard des tiers ». Il résulte encore du
dispositif de l’acte que PERSONNE3.) a demandé à voir « dire que les
consorts GROUPE1.) ont en date du 21 mars 1988 acquis le terrain et la
maison sis à ADRESSE4.) à ADRESSE4.) (…) » et à voir « reconnaître aux
consorts GROUPE1.) la qualité d’acquéreurs/propriétaires du terrain et de
la maison pré-qualifiée ».
Il résulte dès lors clairement de l’exposé des faits et prétentions du
jugement entrepris, repris à partir des énonciations de l’acte introductif
d’instance du 2 octobre 2012, que l’action des consorts GROUPE2.) tend à
voir constater une situation de fait et à se voir reconnaître un droit réel de
propriété sur l’immeuble en question.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le demandeur n’a pas
besoin d’indiquer dans l’acte introductif d’instance la base légale en vertu de
laquelle il formule sa prétention. En l’espèce, il résulte cependant de l’exposé
des faits et prétentions contenu dans l’acte introductif d’instance que
PERSONNE3.) invoque un droit de propriété sur le terrain et la maison en
question en vertu de la convention signée entre parties le 14 mars 1988,
constituant une contre-lettre à l’acte notarié du 21 mars 1988. PERSONNE3.)
a partant intenté une action en revendication de propriété sur base d’une
contre-lettre renfermant l’acte réel, ne requérant aucune demande en
condamnation.
L’appelante n’a pas pu se méprendre sur l’action intentée contre elle.
Les juges de première instance ont dès lors procédé à une exacte
appréciation des éléments de fait leur exposé et ont à bon droit, en vertu de
leur pouvoir souverain d’appréciation de ces éléments de fait, conclu à une
prétention en droit suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de
l’article 154 du NCPC.
C’est dès lors à juste titre qu’ils ont rejeté le moyen tiré du libellé obscur.
- Quant au défaut de qualité à agir de PERSONNE1.) :
L’appelante soutient que l’action en revendication d’un droit réel
immobilier serait différente de l’action pour laquelle PERSONNE1.) aurait
été autorisée à introduire au Luxembourg pour compte de son père placé sous
tutelle sur base d’une ordonnance du juge de paix du canton de Fléron du 16
juillet 2012, que le mandat judiciaire serait d’interprétation stricte et que
partant l’action telle que formulée initialement serait à déclarer irrecevable
pour excéder les pouvoirs conférés à PERSONNE1.).
Aux termes de l’ordonnance du juge de paix du canton de Fléron du 16
juillet 2012, PERSONNE1.) a été autorisée « à mandater Maître Jean-Luc
SCHAUS aux fins d’introduire au nom de Monsieur PERSONNE3.) une
procédure au Luxembourg à l’encontre de la société SOCIETE1.) aux fins
d’obtenir une indemnisation raisonnable de la valeur de l’immeuble situé
ADRESSE4.), à ADRESSE4.) ».
Les juges de première instance ont rejeté ce moyen d’irrecevabilité, au
motif que « s’il est vrai que l’action lancée ne correspond pas, à strictement
parler, à celle autorisée, il reste que PERSONNE1.) a certainement été
autorisée à agir judiciairement dans l’intérêt de PERSONNE3.) en ce qui
concerne l’immeuble litigieux. Après analyse de la situation juridique, il état
dès lors loisible à Maître Schaus de choisir la voie qui lui a semblé la plus
adaptée en droit pour défendre les intérêts de PERSONNE3.) en ce qui
concerne l’immeuble en cause ».
La question de l’étendue du mandat judiciaire est une question qui
intéresse les parties en cause à ce mandat, à savoir la juridiction belge l’ayant
conféré et PERSONNE1.) l’ayant reçu et accepté. La société SOCIETE1.)
est un tiers par rapport au mandat judiciaire en cause, de sorte qu’elle n’a ni
qualité ni intérêt à en contester l’étendue.
Il y a ensuite lieu de constater que l’ordonnance du juge de paix du canton
de Fléron du 16 juillet 2012 ne précise pas la nature de l’action à intenter,
mais uniquement le but à atteindre, à savoir obtenir une indemnisation
raisonnable de la valeur de l’immeuble sis à ADRESSE4.).
Il est par ailleurs évident que pour revendiquer une indemnisation de la
valeur de l’immeuble, il faut d’abord justifier d’un droit sur cet immeuble.
L’action en déclaration de simulation et en revendication de la qualité de
propriétaire de l’immeuble litigieux ne constitue ainsi pas un acte de
disposition par rapport au patrimoine de PERSONNE3.), mais un simple acte
conservatoire. C’est ainsi à juste titre que les intimées invoquent la qualité de
PERSONNE1.) de procéder à une telle action en vertu de l’ordonnance du 21
juin 2012 l’ayant chargée de l’obligation de gérer les biens de son père en
tant que personne protégée. En accordant par l’ordonnance du 16 juillet 2012
à PERSONNE1.) l’autorisation de demander une indemnisation pour la
valeur de l’immeuble dans le patrimoine de PERSONNE3.), le juge de paix
du canton de Fléron a en fait procédé à une extension de ses pouvoirs,
extension dont PERSONNE1.) n’a jusqu’à présent pas profité, puisqu’elle se
contente de faire reconnaître le droit de propriété des consorts GROUPE2.)
sur l’immeuble litigieux.
Aucun dépassement de mandat ne saurait partant être reproché à celle-ci.
Le moyen d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir de
PERSONNE1.) est partant à rejeter.
- Quant au fond :
L’appelante se prévaut d’une convention signée entre parties le 14 mars
1988, qui devrait valoir contre-lettre de l’acte notarié du 21 mars 1988 et qui
est de la teneur suivante :
« Il a été convenu ce qui suit :
1. SOCIETE1.) achète un terrain à construire sis à ADRESSE4.)
au lieu dit « ADRESSE5.) » d’une contenance de 5,50 ares au prix total de
1.110.980.- francs (un million cent dix mille neuf cent quatre-vingt francs.
2. SOCIETE1.) construit ou fait construire moyennant des fonds
propres sur ce terrain une villa qu’elle met à la disposition des époux
GROUPE1.) aux fins d’habitation.
3. La mise à disposition se fait par l’octroi d’un droit d’habitation
à vie pour chacun des époux.
4. En contre-partie les époux GROUPE1.) paient mensuellement à
SOCIETE1.) une indemnité de 20.000 francs (vingt mille francs).
5. Tous les frais d’habitation tels que chauffage, électricité, gaz,
eau, canalisation etc. sont à charge des époux GROUPE1.).
6. SOCIETE1.) concède également aux cosignataires de la
présente un droit de préemption sur la maison sis à ADRESSE4.) au prix
coûtant. Ce droit peut être exercé par les bénéficiaires à tout moment. Ils
devront cependant avertir SOCIETE1.) de leur intention par lettre
recommandée trois mois avant la passation de l’acte ».
Les consorts GROUPE2.) se prévalent cependant d’une autre contre-
lettre du même jour entre les époux GROUPE1.) et la société SOCIETE1.),
dont la teneur est la suivante :
« D’un commun accord des parties la convention signée en date de ce
jour est modifiée ainsi qu’il suit :
1. SOCIETE1.) construit la villa sur le terrain sis à ADRESSE4.)
pour le compte des époux GROUPE1.), qui en deviennent propriétaires,
alors qu’ils versent à ladite société le montant de 6.000.000.- francs (six
millions francs) pour l’acquisition du terrain et l’exécution des travaux.
2. Vis-à-vis de tierces personnes SOCIETE1.) intervient tant
comme acquéreur du terrain que comme constructeur de la maison.
3. Les travaux sont exécutés suivant des plans agréés par les époux
GROUPE1.). Ceux-ci s’engagent également à verser à SOCIETE1.) les
sommes nécessaires pour autant que le prix dépasse le montant sus-indiqué
et mis à disposition pour la construction ».
Les juges de première instance ont de façon exhaustive, dans une
motivation que la Cour fait sienne, exposé les principes juridiques
applicables en matière de simulation et de contre-lettre, notamment en ce qui
concerne le mode de preuve applicable et l’objet de la preuve à rapporter, en
retenant que si un pacte ostensible a été dressé par écrit, la preuve de la
contre-lettre doit, quelle que soit la valeur en litige, aussi être rapportée par
écrit. Cet écrit doit remplir les conditions de validité imposées par les articles
1325 et 1326 du Code civil pour les actes sous seing privé. Toutefois la
preuve de la contre-lettre est établie par tous moyens dans les cas prévus par
l’article 1341 du Code civil, comme en l’occurrence, lorsqu’il existe un
commencement de preuve par écrit.
Les deux écrits du 14 mars 1988, signés de toutes les parties
intervenantes, constituent des commencements de preuve par écrit qui,
ensemble avec d’autres éléments du dossier, peuvent valoir preuve régulière
de l’acte réel, de sorte que le non-respect de l’article 1326 du Code civil ne
porte pas à conséquence.
En principe, et au vu du libellé des conventions invoquées, il ne saurait
être contesté que la deuxième contre-lettre a remplacé la première. Par
ailleurs, lorsque, après avoir établi une contre-lettre, les parties conviennent
de nouvelles dispositions, celle-ci doit être considérée comme caduque et
cesse de produire effet (cf. Jurisclasseur, articles 1321, fasc. unique n°32).
La société SOCIETE1.) conteste cependant l’exécution de la deuxième
contre-lettre par les parties.
Il convient d’analyser les éléments invoqués de part et d’autre comme
actes d’exécution au titre d’actes de consolidation des deux commencements
de preuve par écrit invoqués.
Il résulte des pièces du dossier que PERSONNE3.) était seul titulaire du
compte ALIAS1.) ouvert le 3 mars 1988 et clôturé le 18 février 1998 (pièces
18 et 27 de Maître SCHAUS), tandis que PERSONNE5.), ayant comme
adresse celle du siège social de la société SOCIETE1.), disposait d’un
pouvoir de signature sur ce compte (pièce 28 de Maître SCHAUS). Il
convient de relever que, contrairement à l’affirmation de la société
SOCIETE1.), aucune indivision quant aux fonds inscrits sur le compte
ALIAS1.) ne se trouve stipulée au titre du document d’ouverture du compte
et qui se trouverait confirmée par le courrier de PERSONNE5.) du 18
septembre 1996 à la banque. Le prédit courrier indique en effet expressément
comme « co-titulaires Mr PERSONNE3.) et Mme PERSONNE4.) » tandis
que PERSONNE5.) précise qu’il est « cosignataire (…) des comptes restant
ouverts au nom de Mr. PERSONNE3.) et Mme PERSONNE4.) ».
Il découle du fait que PERSONNE3.) était le seul titulaire du compte
ALIAS1.) que les consorts GROUPE2.) n’ont pas à rapporter la preuve que
PERSONNE3.) était l’exclusif propriétaire des fonds qui ont alimenté ce
compte. En effet sa qualité de titulaire du compte emporte présomption que
les fonds y inscrits sont sa propriété et l’appelante ne présente aucun élément
de preuve tendant à renverser cette présomption. La circonstance que le nom
de ce client n’est pas indiqué est alors dépourvue de pertinence pour le
présent litige.
C’est par une saine appréciation des éléments de preuve que les juges de
première instance ont retenu que le compte ALIAS1.) a été crédité « par un
client de la SOCIETE2.), ZUERICH » d’un montant de 5.998.750.- LUF le
14 mars 1988 (pièce 23 de Maître SCHAUS), que ce compte a servi au
paiement du prix du terrain et des honoraires du notaire GLODEN relatifs à
l’acte notarié du 21 mars 1988, qu’une série de paiements se recoupent avec
les factures établies à l’occasion de la construction de la maison, le dernier
paiement de 210.000 LUF intervenu le 18 août 1988 à partir de ce compte
ALIAS1.) correspondant au solde de tous compte payé par la société
SOCIETE1.) à l’entreprise chargée de la construction de la maison
unifamiliale au lieu-dit ADRESSE5.). C’est dès lors à juste titre qu’ils ont été
amenés à conclure que les époux GROUPE1.) se sont acquittés du paiement
du prix du terrain et de la maison moyennant des fonds sur lesquels le
responsable de la société SOCIETE1.) a opéré les paiements concernant ces
immeubles, les juges de première instance constatant à bon droit qu’une telle
mise à disposition du prix de 6.000.000 LUF sur le compte ALIAS1.) sur
lequel PERSONNE5.) avait un pouvoir de signature et pouvait dès lors opérer
lesdits paiements correspond au financement du terrain et de la maison telle
que stipulé à la deuxième contre-lettre du 14 mars 1988.
C’est encore par une juste appréciation des éléments leurs soumis que les
juges de première instance ont constaté qu’il n’est nullement établi que les
époux GROUPE1.) aient payé, conformément à l’autre convention du 14
mars 1988, un loyer pour la maison à ADRESSE4.) qu’ils ont cependant
occupée entre le 10 octobre 1989 jusqu’au 14 août 2009, jour de son décès,
pour PERSONNE4.) et jusqu’au 29 octobre 2010, date de son départ à la
maison de retraite, pour PERSONNE3.). L’exécution de la première contre-
lettre du 14 mars 1988 ne se trouve ainsi pas établie en cause.
La demande principale de l’appelante n’est dès lors pas fondée.
-
Quant à la demande en paiement de loyers, frais et débours :
L’appelante conclut à titre subsidiaire à la condamnation des consorts
GROUPE2.)
à lui payer un loyer, respectivement des indemnités
d’occupation sans droit ni titre pour la maison sise à ADRESSE4.) fixé à
20.000 LUF, soit 495,79 euros par mois, soit la somme globale de 124.939.-
euros, augmentée des intérêts légaux jusqu’à solde pour la période du 10
octobre 1989 au 29 octobre 2010.
Elle conclut encore à voir condamner les consorts GROUPE2.) à lui
rembourser tous les frais et débours exposés depuis le 21 mars 1988 jusqu’au
prononcé de l’arrêt à intervenir et demande à ce titre à voir nommer un expert
avec la mission de déterminer le montant exacte déboursé à ce effet par elle.
Les consorts GROUPE2.) invoquent l’incompétence juridictionnelle,
sinon l’irrecevabilité de ces demandes pour constituer des demandes
nouvelles non revendiquées aux termes de l’acte d’appel, sinon la
prescription de ces demandes et concluent au rejet de celles-ci.
Outre le fait que le tribunal d’arrondissement et, en instance d’appel, la
Cour sont incompétents pour connaître d’une demande formulée du chef
d’une occupation sans droit ni titre au regard de l’article 3 du NCPC, cette
demande n’a pas été formulée aux termes de l’acte d’appel du 22 janvier 2016
et constituent dès lors non pas une demande additionnelle, mais nouvelle pour
différer de la demande initiale en appel de part son objet et sa cause. Elle ne
saurait par ailleurs être accueillie au constat de l’absence d’exécution de la
première contre-lettre invoquée par la société SOCIETE1.).
La demande en remboursement des frais et débours constitue de part son
objet une demande en défense à l’action initiale de PERSONNE3.). Elle est
cependant également nouvelle par rapport aux termes de l’acte d’appel, de
sorte qu’elle est à rejeter pour ces mêmes motifs.
- Quant à la demande en transcription formulée par les consorts
GROUPE2.) :
La société SOCIETE1.) conteste la demande formulée par les consorts
GROUPE2.) aux termes de leurs conclusions du 12 mars 2019 pour
constituer une demande nouvelle, soutenant que les juges de première
instance auraient statué ultra petita en ordonnant la transcription de la
décision sur les registres du Conservateur du Bureau des Hypothèques.
Il résulte de la description des prétentions contenue au jugement du 27
novembre 2015 que PERSONNE3.) a précisé que jusqu’à ce jour la société
SOCIETE1.) figure comme propriétaire tant aux registres fonciers qu’auprès
du bureau de la conservation des hypothèques et qu’elle refuse de régulariser
à l’amiable cette situation par la rédaction d’un acte notarié, de sorte que seul
le pouvoir judiciaire est en mesure de remédier à cette situation gênante pou
lui et qu’il veut consolider son droit de propriété à l’égard des tiers.
Il résulte dès lors implicitement, mais nécessairement du libellé de la
prétention de PERSONNE3.) que ce dernier demande à voir acter la situation
réelle et de faire de l’acte simulé un acte ostensible à l’égard de tous. En
conséquence, c’est à bon droit que les juges de première instance ont ordonné
la transcription de leur décision sur les registres du Conservateur du Bureau
des Hypothèques, sans statuer ultra petita.
Il en découle que la demande des consorts GROUPE2.) formulée aux
termes de leurs conclusions du 12 mars 2019 ne constitue pas une demande
nouvelle. Elle est partant recevable et par ailleurs fondée au vu des
développements précédents.
- Quant aux indemnités de procédure :
Au vu du sort réservé à son appel, la demande de la société SOCIETE1.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à
rejeter.
En revanche, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à charge des consorts GROUPE2.), de sorte que leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
est fondée et justifiée à concurrence du montant réclamé de 3.000.- euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son
rapport oral,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la référence cadastrale
actuelle de l’immeuble sis à ADRESSE4.) à ADRESSE4.), est : « commune
de ADRESSE4.), section C de ADRESSE4.), ancien numéro cadastral
NUMERO1.) (actuellement NUMERO2.)), lieu-dit ADRESSE5.), d’une
contenance de 5,90 ares » ;
déclare irrecevable la demande de l’appelante en obtention d’une
indemnité d’occupation sans droit ni titre et en remboursement des frais et
débours ;
rejette sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société civile SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », à
payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), en leur qualité d’héritières et
ayants-cause de feu PERSONNE3.), une indemnité de procédure de 3.000.-
euros pour l’instance d’appel ;
condamne la société civile SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », aux
frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de
Maître Jean-Luc SCHAUS sur ses affirmations de droit.