Court partially allows appeal against doctor's conviction, adding vulnerability aggravating circumstance and professional ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's criminal appeal but partially upheld the public prosecutor's appeal by adding an aggravating circumstance regarding the victim's vulnerability. While the civil appeals by two plaintiffs were rejected, the court partially allowed the third plaintiff's claim for moral damages and legal fees. Consequently, the defendant was sentenced to a five-year ban on practicing medicine and ordered to pay significant compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 377 du Code pénal; Article 45 alinéa (1) de la loi du 28 avril 1983: The court may add an aggravating circumstance of victim vulnerability and impose a professional ban when the defendant's conduct caused harm to a vulnerable person, thereby restricting future professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 256/20 V. du 14 juillet 2020 (Not. 9498/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…) (Iran), demeurant à L-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1) PC1.), née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), appelante
2) PC2.), épouse (…), née le (…) à (…) (Lettonie), demeurant à L-(…), (…), appelante
2) PC3.), née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), appelante
4) la fondation FOND1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro G(…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P1.), préqualifié demanderesses au civil _______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 11 juillet 2019, sous le numéro 1954/19, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(…)
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 juillet 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1.), le 17 juillet 2019 par le représentant du ministère public, le 24 juillet 2019 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil PC1.), le 16 août 2019 au civil par la demanderesse au civil PC2.), épouse (…), et le 19 août 2019 au civil par la demanderesse au civil PC3.).
En vertu de ces appels et par citation du 22 octobre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 12 février 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 19 juin 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil PC2.), épouse (…), assistée de l’interprète assermentée Kateryna TIMAKOVA, et la demanderesse au civil PC3.) furent entendues en leurs moyens d’appel.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PC1.).
Maître Aëla LIDOREAU, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civil la fondation FOND1.).
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP sàrl, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP sàrl, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, répliqua aux conclusions du ministère public.
Le prévenu et défendeur au civil P1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 juillet 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 juillet 2019 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, P1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 11 juillet 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 17 juillet 2019 au même greffe, le procureur d’Etat a interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration du 24 juillet 2019 au même greffe, PC1.) a fait interjeter appel au civil contre le jugement susmentionné.
Par déclaration du 16 août 2019 au même greffe, PC2.) a également interjeté appel au civil contre ce jugement.
Par déclaration du 19 août 2019 au même greffe, PC3.) a interjeté appel au civil contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, P1.) a été condamné du chef d’attentats à la pudeur à une peine d’emprisonnement de trente-six mois, assortie d’un sursis quant à l’exécution pour la durée de trente mois, et à une amende de 5.000 euros. Il a encore été condamné, en application de l’article 378, alinéa 1er, du Code pénal, à la peine accessoire d’interdiction des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 5 ans.
Au civil, il a été condamné à payer
- à PC1.) du chef de préjudice moral le montant de 3.000 euros et une indemnité de procédure de 750 euros, - à PC2.) du chef de préjudice moral le montant de 3.000 euros et une indemnité de procédure de 750 euros, - au FOND1.) du chef de préjudice moral 1 euro à titre symbolique et une indemnité de procédure de 500 euros, - à PC3.) du chef de préjudice moral le montant de 3.000 euros.
Argumentation de la défense
A l’audience du 19 juin 2020, P1.) a maintenu ses contestations quant aux faits qui lui sont reprochés. Il procéderait toujours de la même façon lors de l'examen médical de ses patients. N’ayant eu aucune intention de nature sexuelle à l’égard de ses trois patientes qui ont mal interprété ses gestes et n'ayant nullement profité de sa position de médecin, il estime qu’il n’aurait pas attenté à la pudeur de ces trois femmes.
Le mandataire du prévenu relève tout d'abord que l'instruction judiciaire n'aurait pas vérifié, si les gestes posés par le prévenu sur les trois patientes et qui lui sont actuellement reprochés, seraient conformes ou non aux gestes médicaux pratiqués au cours d’un examen pour les pathologies présentées par les trois patientes.
En se référant aux pièces versées en instance d'appel, il explique que l'échographie réalisée en cas de douleur à l'abdomen devrait se faire jusqu'au pubis, ce que P1.) aurait fait. Une des plaignantes aurait d’ailleurs expliqué qu'il se serait arrêté au pubis ce qui démontrerait bien que le prévenu n'aurait nullement eu l'intention d'attenter à la pudeur de sa patiente.
Il résulterait encore de cette documentation qu’il serait impossible de toucher les seins de la patiente et en même temps réaliser une échographie, puisqu'une main du médecin se trouverait sur l'appareil et l’autre sur le scanner.
En se fondant sur la documentation versée en cas de colique néphrétique, pathologie que deux plaignantes auraient présentée, P1.) aurait correctement réalisé l’examen médical de celle-ci en les touchant aux parties du corps où sont situés les reins.
Concernant les gestes au cours desquels P1.) se serait positionné derrière les patientes qui se seraient tenues devant lui le dos tourné, il résulterait de la documentation versée que de tels gestes auraient été nécessaires dans le cadre de l’examen médical, dans la mesure où P1.) aurait également une formation en orthopédie. Cet examen aurait notamment été nécessaire pour la plaignante PC2.) qui serait tombée de bicyclette avant de venir en consultation. Elle n’aurait pas eu de problèmes aux reins, de sorte qu’il ne lui aurait pas montré le chemin pris par le calcul urinaire pour sortir du corps, car il n’y avait, contrairement aux autres plaignantes, pas de nécessité médicale de le faire.
Concernant la plaignante PC2.), le mandataire du prévenu donne à considérer qu’elle se serait adressée le 18 août 2015 aux responsables du FOND1.) pour porter plainte contre P1.) qui aurait eu des gestes inappropriés à son égard. P1.) aurait pris position par écrit quant aux reproches formulés par la patiente à son égard. A ce moment, il aurait déjà précisé que le diagnostic n’était pas clair et que la patiente aurait subi une chute de bicyclette. C’est pourquoi il aurait également procédé à un examen médical de la colonne vertébrale et du coccyx. Dans cette même prise de position, le prévenu aurait déjà demandé d’être assisté d’une infirmière lors des examens médicaux, puisqu’il était toujours seul à ces moments avec la patiente. Cette dénonciation de PC2.) n’aurait pas connu de suite pénale à ce moment, le FOND1.) ayant classé la dénonciation et PC2.) aurait elle-même déclaré à ce moment ne pas vouloir porter plainte.
Le mandataire du prévenu met également en doute les déclarations effectuées devant la police de PC2.). La plainte aurait été rédigée par le juriste du FOND1.) et non par la patiente. Lors de la plainte à la police, la version des faits telle qu’exposée par PC2.), aurait changé par rapport à sa première dénonciation du prévenu.
En ce qui concerne la plaignante PC1.), sa version des faits ne serait pas non plus établie. Dans un premier temps, la patiente aurait d’abord déclaré au FOND1.) que P1.) aurait montré le chemin qu’aurait pris le calcul urinaire en positionnant sa main en dessous de sa poitrine. Il s’agirait d’un geste médical et le médecin aurait une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses patients. P1.) aurait pris position par rapport aux accusations que la patiente PC1.) portait à son égard en se référant notamment à la secrétaire du Docteur DR1.) qui aurait vu la patiente sortir de son cabinet médical. Elle aurait déclaré que la patiente n’avait pas l’air d’être choquée ou troublée au moment où elle a quitté le cabinet médical de P1.).
Le mandataire du prévenu met encore en doute les déclarations du témoin T1.) qui seraient vagues et en contradiction avec les déclarations de PC1.). Les gestes déplacés, reprochés par la patiente à P1.), n’auraient pas été décrits de façon précise à ce moment. Par la suite, le témoin T1.) aurait seulement déclaré que la victime l’aurait informée que P1.) aurait touché ses seins. Il y aurait également des divergences entre ce que la plaignante aurait déclaré et ce que ce témoin aurait rapporté au sujet des affirmations que PC1.) aurait faites lors de leur entretien.
Concernant le fait que P1.) a contacté les membres de la famille de PC1.), le mandataire du prévenu explique que le docteur DR1.) lui aurait conseillé de contacter la famille pour leur expliquer les gestes médicaux qu’il aurait dû réaliser sur la patiente et qu’il s’agirait donc d’un malentendu.
Suivant les explications de la défense, les dépositions effectuées devant la police par le docteur DR1.) ne seraient pas non plus suffisamment précises pour pouvoir en tirer une quelconque conclusion.
Le mandataire de P1.) estime encore que tous les gestes posés par son mandant sur la patiente PC3.) seraient des gestes médicaux nécessaires. De plus, il aurait été impossible à P1.) de lui masser la nuque et de la conduire en même temps en chaise roulante, tel qu’affirmé par la plaignante.
Le mandataire du prévenu prétend encore que même si les gestes tels que décrits par les plaignantes, avaient été commis, il ne serait cependant pas établi que P1.) aurait voulu attenter à la pudeur de ses patientes. Il aurait toujours réfuté avoir eu une telle intention.
La défense renvoie encore à la centaine d’attestations testimoniales de patients versées en première instance. Aucune de ces patients ne se seraient plaintes de gestes inappropriés et ces témoins auraient certifié que P1.) était à l’écoute de ses patients et qu’il leur fournissait les explications nécessaires lors de l’examen médical.
Le mandataire du prévenu conclut dès lors à l’acquittement de son mandant pour cause de doute.
Si par impossible la Cour d’appel retient le prévenu dans les liens des préventions qui lui sont reprochées et à titre tout à fait subsidiaire, la Cour d’appel devrait tenir compte des circonstances atténuantes suivantes : il s’agirait de faits exceptionnels, le prévenu n’aurait pas d’antécédent judiciaire et il ne serait pas un homme dangereux et pervers.
La peine prononcée en première instance serait ainsi disproportionnée et le mandataire du prévenu demande à la Cour d’appel d’ordonner en cas de condamnation, la suspension du prononcé de la condamnation.
Concernant les demandes civiles, la Cour d’appel serait principalement incompétente pour en connaître et à titre subsidiaire les demandes ne seraient pas fondées. De plus, le remboursement des frais d’avocat, demandé par PC2.), constituerait une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d’appel. A titre subsidiaire, la demande ne serait pas fondée, puisque chaque victime serait libre de consulter un avocat.
Conclusions des parties civiles
Lors de l’audience du 19 juin 2020, le mandataire de la partie civile PC1.) a réitéré sa demande civile. Il demande à voir condamner le défendeur au civil à la somme de 12.000 euros qui a déjà été réclamée en première instance, sinon de voir confirmer le jugement entrepris. Le défendeur au civil aurait profité de PC1.) qui aurait été malade à ce moment. Elle aurait quitté l'hôpital sans se faire soigner par peur de ce dernier.
Lors de cette même audience, PC3.) a également déclaré maintenir sa demande civile en réparation de son préjudice moral subi évalué à 10.000 euros telle que réclamé en première instance. Pour justifier son préjudice, elle explique être chroniquement malade, nécessitant ainsi un suivi médical régulier par les médecins, profession à laquelle elle ne ferait cependant plus confiance depuis les faits qui se seraient déroulés au FOND1.).
PC2.), à la même audience, réitère sa demande civile et elle demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne le montant de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle demande encore le remboursement de la somme de 3.600 euros qui correspondrait aux honoraires d'avocat qu’elle aurait dû payer en première instance.
Le mandataire de la partie civile FOND1.) demande la confirmation du jugement de première instance.
Réquisitoire du ministère public
Le représentant du ministère public insiste tout d’abord sur la gravité des faits et relève que les trois patientes auraient été prises en charge par P1.) pour des problèmes rénaux à trois dates différentes et elles auraient fait des déclarations similaires indépendantes l’une de l’autre concernant les gestes déplacés du prévenu à leur égard pendant l’examen médical.
Le dossier aurait débuté avec les faits les plus récents suite à la dénonciation de PC1.). Après avoir été hospitalisée pour des problèmes rénaux, P1.) l’aurait reçue en consultation. Il aurait insisté, afin qu’elle enlève son t-shirt malgré le fait qu’elle ne portait pas de soutien-gorge. Lors de l’examen médical, il lui aurait touché à plusieurs reprises les seins et lors de l’échographie du bas ventre, le prévenu lui aurait descendu son pantalon pour lui dénuder son sexe pour voir ainsi ses parties intimes. De plus, il lui aurait encore fait la remarque qu’elle aurait bien fait de s’épiler les parties intimes. Elle aurait de même senti son sexe contre ses fesses, lorsqu’il se serait tenu derrière elle à un moment de la consultation médicale. La patiente aurait été paralysée par ces gestes et elle aurait été mal à l’aise. En retournant dans sa chambre, elle se serait confiée à une infirmière parlant sa langue maternelle. Toutes les personnes qui ont été en contact avec PC1.) à l’hôpital par la suite, auraient déclaré avoir rencontré une patiente en état de choc et en colère. Finalement, la patiente aurait quitté l’hôpital sans vouloir accepter un suivi médical par le docteur DR1.). P1.) serait encore intervenu auprès de certains membres de la famille de la victime pour leur faire croire qu’il aurait posé des actes médicaux et qu’il s’agirait d’un simple malentendu.
PC1.) serait restée constante dans ses déclarations et elle aurait voulu porter plainte. Le FOND1.) aurait de même informé les policiers en charge de l’enquête, de deux faits similaires et la perquisition ordonnée à l’hôpital aurait permis d’identifier les deux autres victimes.
Le représentant du ministère public estime qu’il serait faux d’affirmer que les plaintes des trois patientes auraient été rédigées par les responsables du FOND1.). En avril 2017, la victime PC3.) aurait déjà envoyé un courriel au directeur du FOND1.) pour relater l’incident qui s’était déroulé en janvier 2017. PC2.) aurait été auditionnée le 4 juillet 2017 par la police sur les faits qu’elle reprochait à P1.). Elle n’aurait jamais déclaré avoir fait une chute à bicyclette avant d’être vue en consultation par P1.). Elle aurait eu une forte fièvre et des douleurs, de sorte que son patron l’aurait amenée aux urgences où elle aurait été dirigée vers le prévenu. Ce dernier lui aurait demandé de se dévêtir complètement ce qu’elle aurait finalement fait sur son insistance. Il lui aurait touché les seins, bien qu’elle avait mal au dos et de la fièvre. Le prévenu l’aurait également agrippée par derrière pour la tirer contre lui. A ce moment, PC2.) aurait senti son sexe. Elle aurait été paralysée par le comportement du médecin et le lendemain, lorsqu’elle aurait dû de nouveau aller en consultation chez P1.), elle aurait demandé à une infirmière de l’accompagner, car elle aurait eu peur d’être à nouveau seule avec le médecin. Après que l’infirmière aurait insisté pour rester auprès de la patiente, P1.) n’aurait plus su quoi faire, mais il aurait tout simplement informé la patiente qu’elle avait une infection rénale ce qu’elle savait déjà à ce moment. PC2.) se serait ensuite confiée à son employeur A.) qui aurait été choqué et qui lui aurait conseillé de porter plainte. PC2.) n’aurait cependant pas voulu porter plainte à ce moment en 2015, car elle aurait eu peur de ne pas être crue face aux dires d’un médecin.
Concernant la troisième plaignante, le représentant du ministère public expose que PC3.) aurait été hospitalisée pour des douleurs rénaux. Avant la consultation par P1.), elle aurait déjà évacué le calcul urinaire et lorsqu’elle aurait été vue par le médecin, elle n’aurait plus eu de douleur. P1.) serait venu la chercher en chaise roulante et au court du trajet ce dernier lui aurait massé la nuque ce qui l’aurait rendue mal à l’aise. De l’avis du ministère public, le prévenu ne l’aurait pas massée pendant tout le trajet, de sorte que ce geste serait réalisable.
Pendant l’examen médical, P1.) aurait tout d’abord soulevé le vêtement que PC3.) aurait porté, au-dessus de ses seins, de sorte que ses seins auraient été dénudés. Au cours de l’échographie, P1.) aurait mis sans raison ses mains sur les seins de la plaignante. Il l’aurait encore tirée vers lui et à ce moment elle aurait également crû sentir son sexe. PC3.) aurait été choquée et paralysée par le comportement du médecin. Par la suite, elle n’aurait pas compris pourquoi elle aurait réagi de cette façon.
Le représentant du ministère public conclut ainsi qu’on serait en présence de trois incidents qui se ressembleraient fortement. Les déclarations des trois victimes seraient constantes, auraient été faites spontanément et auraient été réitérées devant la juridiction de première instance sous la foi du serment.
P1.) aurait profité des consultations pour poser des actes de nature sexuelles. Ces gestes auraient dépassé le cadre médical. Les témoins DR1.) et DR2.) auraient clairement déclaré que les gestes posés par P1.) et décrits par les plaignantes, ne constitueraient pas des gestes médicaux dans le cadre d’une consultation pour les pathologies présentées par les patientes. Il n’y aurait eu aucune nécessité médicale de dénuder et de palper les seins des patientes, de voir leur partie intime et de se presser contre leur corps.
Le représentant du ministère public considère que l’infraction d’attentat à la pudeur en relation avec les trois femmes en question serait établie à suffisance par les témoignages recueillis. Il n’existerait aucune raison pour laquelle les trois victimes auraient menti sur les faits qui ont été retenus à charge de P1.). A cet égard, il relève que leurs déclarations auraient été claires, détaillées et constantes. De plus, la réaction des victimes aurait été typique pour les victimes d’agressions sexuelles. Elles ne se seraient pas opposées, elles n’auraient pas crié, mais elles auraient été paralysées, n’auraient pas su réagir et auraient encore douté d’elles-mêmes. Les trois patientes auraient présenté le même état de sidération qu’une victime d’une agression sexuelle.
Il soutient de même que le prévenu aurait profité de la situation de faiblesse dans laquelle les trois femmes se seraient trouvées à ce moment, puisqu’elles auraient été malades. Les patientes auraient ainsi été surprises par ces gestes déplacés, de sorte qu’elles n’auraient pas su ce qui se passait à ce moment, mais auraient uniquement réalisé par la suite ce qui leur était arrivé.
Le représentant du ministère public estime en conséquence que les trois plaignantes seraient tout à fait crédibles.
Il demande par conséquent à la Cour d’appel de maintenir P1.) dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur retenue à charge de ce dernier par les juges de première instance en ce qui concerne les trois victimes.
Selon lui, les juges de première instance auraient correctement exposé et retenu les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur, sauf en ce qui concerne la circonstance aggravante de la vulnérabilité que les juges de première instance n’ont pas retenu pour la plaignante PC3.). Or, cette circonstance aggravante serait également établie dans son chef, puisqu’elle aurait été malade au moment de la consultation et elle aurait été tellement faible qu’elle n’aurait pas été capable de marcher, P1.) ayant dû la conduire en chaise roulante. Par réformation du jugement dont appel, cette circonstance aggravante serait, dès lors, également à retenir pour l’infraction commise à l’égard de PC3.).
Quant à la peine d’emprisonnement de 36 mois et l’amende d’un montant de 5.000 euros, prononcées en première instance, celles-ci seraient légales. Cependant, au regard de la gravité des faits commis en l’espèce, P1.) ayant profité de la vulnérabilité des victimes et de sa situation professionnelle de médecin, la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement pour la durée de 30 mois serait trop clémente. Il demande dès lors la confirmation de la durée de la peine d’emprisonnement de 36 mois qui serait à assortir d’un sursis à l’exécution pour la durée de 24 mois. De plus, l’amende serait à augmenter à la somme de 10.000 euros.
Concernant la peine accessoire de l’interdiction des droits prononcée par le tribunal, le représentant du ministère public demande à voir ajouter aux interdictions déjà prononcées en première instance, l’interdiction du droit d’exercer la profession de médecin pour la durée de 5 ans sur base de l’article 45 de la loi du 28 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire. Cette interdiction serait non seulement obligatoire en vertu du texte de loi, mais également justifiée dans le présent cas.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Les faits ont été correctement décrits dans le jugement entrepris, de sorte qu’il convient de se rapporter à cet exposé, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des juges de première instance.
C’est à bon droit, sur base des éléments du dossier répressif, notamment des témoignages recueillis, que P1.) a été retenu dans les liens de la prévention d’attentat à la pudeur en ce qui concerne les faits en relation avec PC2.), PC3.) et PC1.).
En effet, les déclarations constantes et détaillées des trois victimes sont crédibles et elles établissent qu’il y a eu des actes physiques, à savoir des attouchements, des gestes et des caresses de nature sexuelle sur les personnes de PC1.), PC2.) et PC3.), actes auxquelles elles n’avaient pas non plus consentis.
Il ressort ainsi des déclarations des trois victimes que le déroulement des faits était pratiquement similaire. P1.), médecin urologue, a reçu les victimes en consultation suite à leur hospitalisation aux urgences pour un calcul rénal, respectivement une infection urinaire. Il a exigé des victimes, malgré leurs hésitations, à se dénuder complètement en ce qui concerne la victime PC2.) et uniquement le haut de corps en ce qui concerne PC1.), respectivement il a remonté lui-même le vêtement porté par la victime PC3.) au-dessus de ses seins.
En ce qui concerne les gestes impudiques, PC2.) a déclaré lors de son audition policière du 4 juillet 2017, consignée au rapport 59686/2017, que, couchée sur la table de consultation, P1.) l’a touchée aux fesses, respectivement à ses hanches, lorsqu’elle a dû se tourner. Elle a précisé que pendant l’examen médical P1.) a volontairement touché ses seins et il l’a fortement pressée contre lui en se tenant derrière elle et en agrippant en même temps son sein.
Cette atteinte sexuelle a été illustrée par les déclarations de l’infirmière B.) qui a indiqué que PC2.) lui avait demandé, au moment où elle devait se rendre le lendemain une seconde fois chez P1.), de l’accompagner, en raison du fait qu’il l’avait touchée la veille à des endroits du corps qui ne faisaient pas partie d’un examen urologique. Elle lui aurait de même expliqué « que le médecin l’aurait serrée contre lui afin de camoufler ses attouchements aux seins et autres parties intimes du corps de la patiente ». Ses affirmations ont encore été étayées par A.) lors de son audition policière du 28 juillet 2017 qui a déclaré que le deuxième soir, lorsqu’il est allé rendre visite à PC2.), il a remarqué qu’elle était fort agitée et qu’il voulait alors savoir ce qui se passait. Elle lui aurait dit « qu’elle est allée voir un urologue Dr. P1.) et que pendant la visite auprès de ce médecin, il aurait fait des attouchements impropres sur elle à des parties intimes ».
Dans le même sens, PC3.) a rapporté, lors de son audition policière du 18 mai 2017 qu’au moment de la pousser avec la chaise roulante, il a commencé à masser ses épaules et qu’elle était mal à l’aise, que pendant l’examen médical, « il m’a monté mon pyjama tout en haut de manière à ce que mon sein était dénudé. Puis il a fait une échographie avec une main et l’autre main il l’a posée complètement sur mon sein dénudé ». Il aurait procédé de la même manière au moment de l’échographie de l’autre côté de son corps. Elle a continué sa déposition en déclarant que « par la suite il a glissé sa main sur mon ventre du haut en bas. Il a fait cela à trois reprises et a répété trois fois la même chose » et « il m’a demandé de me pencher en avant en même temps, il a mis une main sur ma hanche et une dans le dos. Au moment où je me suis penchée en avant, en même temps, il a mis une main sur ma hanche et une dans le dos. Au moment où je me suis penchée en avant, il m’a tiré en arrière vers lui avec la main qui était sur ma hanche et m’a poussé en bas avec la main qui était dans mon dos. Il s’est poussé tellement fort contre moi que je crois avoir senti son sexe ».
Pour ce qui est de PC1.), elle a déclaré le 14 mars 2017 à la police que lors de la consultation aux urgences, elle a été vue par l’urologue P1.). Ce dernier lui a demandé au début de l’examen médical d’enlever le haut de son pyjama et de s’allonger sur le brancard. Elle a ensuite précisé que « lors de l’examen, le docteur a alors profité pour me toucher avec ses mains sur toute la partie supérieure de mon corps nu. Il faut savoir que durant une période de 5 à 10 minutes cet homme a continué à toucher mes seins à plusieurs reprises tout en me demandant de temps à autre, si je ressentais de la douleur » et que pendant l'échographie, après lui avoir baissé le pantalon et son boxer, il avait pu voir sa partie intime. À ce moment, le prévenu lui a fait la remarque que « c'est bien que vous soyez rasée dans vos parties intimes ». Elle a terminé son récit en rapportant que le docteur l'a prise avec les deux mains par derrière tout en la tirant vigoureusement vers lui et qu'à ce moment leurs corps se touchaient et qu'elle a pu sentir son sexe. En même temps, le prévenu lui a caressé ses seins avec ses mains qu’il a encore dirigées jusqu’à sa partie intime.
Les dépositions de PC1.) sont corroborées par son frère C.) effectuées lors de son audition policière du 18 mars 2017 et confirmées sous la foi du serment à l’audience de première instance. Il a affirmé que le 13 mars 2017 vers 12h19, il a été contacté par sa sœur qui venait de sortir de sa visite médicale auprès de P1.). Elle lui a raconté qu'elle pensait que le docteur avait abusé d'elle en précisant qu'il l'avait touchée au niveau des seins tout en les prenant bien en main. Son frère lui a alors conseillé de se confier à une infirmière et il s'est rendu toute suite auprès de sa sœur à l'hôpital où celle-ci lui a montré ce que le docteur lui avait fait durant l'examen clinique. Ces dépositions sont encore illustrées par les déclarations de l'infirmière T1.) à laquelle PC1.) s'est confiée immédiatement après les faits et qui sont consignées au rapport 59686 du 11 avril 2017.
Les trois victimes PC1.), PC2.) et PC3.) ont confirmé, sous la foi du serment à l'audience de première instance, leur déclaration policière claires et précises. La Cour d’appel assoit sa conviction exclusivement sur ces dépositions et non sur les déclarations qui ont été actées par D.) dans le cadre de leur dénonciation au FOND1.).
Le docteur DR1.), médecin spécialiste en urologie, a expliqué, lors de son audition policière du 14 avril 2017, qu’il n'était pas nécessaire qu’une patiente soit dénudée en ce qui concerne le haut de corps pour un examen médical tel que pratiqué par P1.) sur la patiente PC1.). Il a de même expliqué qu'il n'était pas nécessaire de palper la poitrine de la patiente en cas de suspicion d'un calcul urinaire. Ces explications ont été confirmées en partie par le docteur DR2.), également médecin spécialiste en urologie, lors de son audition par la police le 23 mai 2017. Il a déposé qu’une patiente ne doit pas se déshabiller complètement pour un examen des reins et que les seins ne sont pas dénudés pendant un tel examen.
La Cour d'appel constate encore que suivant les déclarations des trois victimes, elles étaient sous le choc et elle ne savaient pas comment réagir face à ces attouchements. Cet état de choc a également été confirmé pour PC1.) et PC2.) par les infirmières auxquelles elles se sont confiées immédiatement après les faits.
Il y a encore lieu de relever que les trois victimes, qui ne se connaissaient pas à ce moment, ont déposé plainte indépendamment l’une de l’autre.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il n’existe aucun doute que les victimes ont relaté ce qu’elles ont vécu.
Aussi, les juges de première instance sont-ils à confirmer par adoption de leurs motifs en ce qu’ils ont retenu qu’il y a eu des actes physiques de nature sexuelle, contraires à la pudeur, pratiqués sur la personne de PC2.), PC3.) et PC1.) par P1.). En effet, ces actes, tels que décrits par les victimes et tels que libellés par le ministère public, sont des actes physiques impudiques et ne sont pas à qualifier de gestes médicaux qui auraient pu se justifier dans le cadre d’une consultation du fait de la pathologie des patientes.
Quant à la documentation tiré de l’internet et remise par le mandataire du prévenu en instance d’appel, non seulement que celle-ci ne comporte aucune bibliographie des documents remis à la Cour d’appel, mais elle n’est pas non plus susceptible de prouver que les gestes et attouchements réalisés par P1.) sur les trois victimes ont eu une quelconque utilité médicale dans le cadre de l’examen des patientes pour un calcul urinaire ou une infection rénale, fait qui a été clairement indiqué par les témoins DR1.) et DR2.), médecins spécialistes en urologie.
Il convient encore de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu l’intention coupable dans le chef de P1.), celle-ci étant établie au vu des actes tels que décrits par les victimes et des détails donnés en relation avec les actes, PC2.) a notamment indiqué que « Er hat mich stark an sich gepresst, mich nach vorne und hinten gebogen und diese Kreisbewegungen. Dabei habe ich bemerkt, dass er sehr stark erregt war » et « während diesen Kreisbewegungen und dem hin und her Bewegungen habe ich den erregten Penis von ihm gespürt. Zu einem gewissen Moment hat Dr. P1.) komplett die Kontrolle verloren und er hat mich mit dieser Hand mit welcher er zuvor meine Taille umarmte, angehoben und auf meine linke Brust gemacht, angefasst und nicht mehr losgelassen ». P1.) a encore fait remarquer à la victime PC1.), au moment de lui baisser son slip que « c’est bien que vous soyez rasée dans vos parties intimes ».
P1.) a encore prétendu à l’audience de la Cour d’appel, en ce qui concerne la victime PC2.), qu’elle serait tombée de la bicyclette pour justifier ses gestes médicaux, notamment pour ausculter son coccyx. Or, il est le seul à parler d’une telle chute et ce même dès sa prise de position écrite du 18 août 2015, immédiatement après la dénonciation effectuée par la patiente entre les mains des responsables de l’hôpital.
Au contraire, PC2.) a précisé, lors de son audition policière du 4 juillet 2017: « Zu keinem Moment bin ich irgendwie hingefallen und es war auch nicht der Grund warum ich ins Krankenhaus gegangen bin ».
Le certificat médical du 17 juin 2020 établi par le docteur DR3.) qui avait hospitalisé PC2.) le 11 août 2015 à la demande de l’urgentiste et remis par la défense en instance d’appel, ne mentionne pas non plus une quelconque chute de PC2.). Suivant le certificat, l’urgentiste a demandé l’hospitalisation pour dysurie, pollakiurie et douleurs rénales bilatérales avec suspicion de pyélonéphrite bilatérale. Le docteur DR3.) a ainsi demandé un avis et un suivi en urologie et c’est pour cette raison qu’il a demandé à P1.) un avis et un traitement parallèle.
Quant à la victime PC1.), P1.) a appelé sa famille dès qu’il a su qu’elle l’accusait de l’avoir touchée de façon impudique tel qu’il résulte des dépositions de son frère C.) du
18 mars 2017 et de sa sœur E.) du même jour. Il a ainsi appelé C.) à neuf reprises et sa sœur à six reprises. Suivant leurs dépositions, P1.) a essayé de les convaincre qu’il s’agissait d’un malentendu de la part de PC1.).
Par conséquent, le tribunal est encore à confirmer en ce qu’il a retenu à juste titre qu’il y a eu bien commencement d’exécution de ces actes.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur commise à l’égard de PC2.), PC3.) et PC1.) restent partant établis en instance d’appel. Le jugement est donc à confirmer sur ce point
Concernant la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal en ce qui concerne la personne qui abuse de son autorité, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu, pour les motifs que la Cour d’appel adopte, que celle-ci est donnée en l’espèce à l’égard des trois victimes. Dans le cadre de l’exercice de sa profession de médecin P1.) a profité de cette position pour réaliser les agissements qui lui sont actuellement reprochés sur des victimes qui étaient en état de choc au moment des faits et démunies de tout moyen pour se défendre contre les agissements impudiques du prévenu intervenus au moment de l’examen médical.
Cependant contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, la deuxième circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime, est non seulement à retenir pour les victimes PC2.) et PC1.) tel que retenu par les juges de première instance, mais également pour la victime PC3.). Les trois victimes étaient hospitalisées aux urgences pour des problèmes rénaux. PC2.) et PC1.) souffraient fortement au moment de venir en consultation auprès de P1.). Bien que n’ayant plus eu de fortes douleurs après avoir évacué le calcul urinaire vers cinq heures du matin, PC3.) était toujours hospitalisée et elle ne pouvait pas se rendre à pied en consultation auprès de P1.) qui a dû la conduire en chaise roulante. Par réformation du jugement de première instance, PC3.) est dès lors également à considérer comme ayant été une personne vulnérable au moment de l’examen médical.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées par les juges de première instance sont légales et adéquates, de même que le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement pour la durée de trente mois, de sorte que le jugement est à confirmer à cet égard.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a prononcé les interdictions prévues aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
L’article 45 de la loi du 28 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire prévoit encore dans son alinéa (1) que « Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin vétérinaire suivant les distinctions et pour les temps établis par les articles 11, 24 et 32 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l'article 11 de ce code, ils ajoutent à ces droits celui de l'exercice de la profession du condamné. »
L’article 378 alinéa 1 du Code pénal pour sa part prévoit qu’en cas de condamnation pour l’infraction d’attentat à la pudeur, les coupables sont obligatoirement condamnés à l’interdiction des droits énumérés aux numéro 1, 3, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal auquel il faut donc, en vertu de l’article 45 précité, également ajouter l’interdiction du droit de l’exercice de la profession de médecin.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le jugement en ce qu’il a omis d’appliquer la peine de l’interdiction du droit de l’exercice de la profession de médecin prévue à l’article 45 alinéa (1) de la loi précitée en combinaison avec l’article 378 alinéa 1 du Code pénal et d’évoquer le litige quant à la seule peine de l’interdiction de ce droit en cause.
Cette interdiction est prononcée pour une durée de cinq ans en application de l’article
24 du Code pénal.
Au Civil
A l’audience du 19 juin 2020, le mandataire de la partie civile PC1.) a maintenu sa demande présentée en première instance et a sollicité en conséquence principalement à voir fixer son dommage moral à la somme de 12.000 euros telle que demandée en première instance, sinon subsidiairement la confirmation du jugement de première instance.
La Cour d’appel constate que c’est par une juste appréciation des éléments qui lui ont été soumis que la juridiction de première instance a fixé le préjudice subi par la partie civile PC1.), suite aux agissements de P1.), à la somme de 3.000 euros et qu’elle a fixé l’indemnité de procédure à la somme de 750 euros. Le jugement est partant à confirmer.
A la même audience, PC3.) a également maintenu sa demande civile présentée en première instance et a demandé à se voir allouer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice subi, telle que sollicitée en première instance.
C’est cependant par une juste appréciation des éléments de la cause que la juridiction de première instance a fixé le préjudice moral subi par la partie civile PC3.) suite aux agissements de P1.), à la somme de 3.000 euros, de sorte que le jugement est à confirmer.
A la même audience, le mandataire du FOND1.) a sollicité la confirmation du jugement déféré. Le tribunal a correctement évalué le dommage moral que le demandeur au civil a subi et fixé l’indemnité de procédure pour la première instance, si bien que le jugement est à confirmer.
A l’audience publique du 19 juin 2020, la partie civile PC2.) a réitéré sa demande civile et elle a demandé à voir confirmer le jugement de première instance. Elle a en plus demandé à voir condamner le défendeur au civil à lui rembourser les frais d’avocat d’un montant de 3.600 euros qu’elle a dû débourser en première instance pour assurer la défense de ses intérêts.
Le mandataire du défendeur au civil a principalement demandé le rejet de la demande quant au remboursement des frais d’avocat, estimant qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Subsidiairement, il a demandé à la voir déclarer non fondée, puisque chacun serait libre de choisir un avocat pour défendre ses intérêts.
Concernant la réparation du préjudice moral, le montant indemnitaire de 3.000 euros, alloué à PC2.), procédant d’une juste appréciation des éléments de la cause, est à confirmer.
En ce qui concerne la demande en remboursement des frais et honoraires, en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire. La jurisprudence luxembourgeoise considère que constitue une demande nouvelle, prohibée en instance d’appel, toute demande qui se différencie de celle présentée en première instance par son objet, sa cause ou son étendue. Ne constitue cependant pas une demande nouvelle prohibée en appel, la demande présentée en degré d’appel qui, bien que n’ayant pas été expressément formée en première instance, était implicitement ou virtuellement contenue dans la demande sur laquelle le premier juge a statué.
En l’espèce, la demande tendant au paiement des frais et honoraires d’avocat, formulée par PC2.), doit être considérée comme rentrant dans la constitution de partie civile formulée par son mandataire en première instance à l’audience publique du 19 juin 2019. Cette demande a en effet porté sur la réparation du préjudice moral et, sous réserve expresse de majoration en cours d’instance, sur une indemnité de procédure pour le temps passé pour préparer le dossier et se déplacer auprès de l’avocat et en justice, ainsi que la condamnation du prévenu aux frais et dépens de la demande civile y compris les frais et honoraires d’avocats que la demanderesse au civil a précisé faire valoir ultérieurement après la clôture du dossier.
Au regard de ces réserves, la constitution de partie civile de PC2.) présentée en première instance, impliquait la demande en réparation de son préjudice subi au civil en raison des frais et honoraires exposés dans le cadre du procès et le défendeur au civil ne pouvait se méprendre sur la nature et l’étendue de la demande en question.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tirée de la nouveauté de la demande est à rejeter.
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec cette faute.
Sur base du principe de la réparation intégrale, la demanderesse au civil conclut à l’allocation du montant total de 3.600 euros qu’elle a dû débourser à titre de frais d’avocat pour son premier mandataire.
La Cour d’appel rappelle que pour fixer l’ampleur du dommage réparable au titre des honoraires d’avocat, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires et, d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable, lequel ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage. Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun.
A l’appui de sa demande en remboursement du montant de 3.600 euros, la partie demanderesse verse actuellement le mémoire d’honoraire de son mandataire en première instance et qui porte sur la somme de 4.041,74 euros, ainsi que la preuve de son paiement. Ce mémoire d’honoraires ne fait cependant état que d’un montant forfaitaire global pour l’ensemble des prestations y énumérées, sans qu’il ne soit possible de vérifier le temps réel exact pour chacune des prestations effectuées ou de déterminer le taux horaire appliqué.
L’appréciation du montant des honoraires se fait en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client.
En tenant compte des pièces versées au dossier, du fait que les honoraires sont relatifs à une demande d’indemnisation du préjudice moral subi dans le cadre d’une affaire d’attentat à la pudeur d’une complexité factuelle et juridique relative, la Cour d’appel, au regard du droit commun qui permet au juge de procéder par une évaluation ex aequo et bono, évalue le montant à allouer à la demanderesse en réparation de son dommage résultant des frais et honoraires qu’elle a dû débourser aux fins de sa représentation dans la procédure judiciaire en première instance, au montant de 1.500 euros.
Il résulte de ce qui précède que la demande de PC2.) est fondée pour le montant 1.500 euros.
Sur cette somme, les intérêts légaux sont à allouer à partir du 19 juin 2020, jour de la demande en justice.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1.) entendu en ses explications et moyens, les demanderesses au civil PC1.), PC2.), épouse (…), PC3.) et la fondation FOND1.) en leurs déclarations et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit non fondé l’appel du prévenu;
dit partiellement fondé l’appel du ministère public;
réformant:
dit qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime PC3.) prévue à l’article 377 du Code pénal;
annule le jugement attaqué en ce qu’il a omis de prononcer une interdiction du droit de l’exercice de la profession de médecin prévue à l’article 45 alinéa (1) de la loi du 28 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
évoquant partiellement et y statuant:
prononce contre P1.) l’interdiction, pour un terme de cinq (5) ans, du droit de l’exercice de la profession de médecin prévue à l’article 45 alinéa (1) de la loi du 28 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne P1.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 53,25 euros;
au civil:
dit non fondés les appels au civil de PC1.) et PC3.);
dit l’appel de PC2.) partiellement fondé;
réformant:
dit la demande de PC2.) du chef des frais et honoraires d’avocat fondée à concurrence du montant de mille cinq cents (1.500) euros;
condamne P1.) à payer à PC2.) la somme totale de quatre mille cinq cents (4.500) euros à titre de préjudice moral et de frais et honoraires d’avocat, avec les intérêts légaux à partir du 12 août 2015 jusqu’à solde pour le montant de trois mille (3.000) euros et avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2020, jour de la demande en justice, jusqu’à solde pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros;
pour le surplus confirme le jugement pour autant qu’il est entrepris;
condamne P1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale et de l’article 45 (1) de la loi du 28 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL et Monsieur Vincent FRANCK, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, procureur général d’Etat, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.