Tenant declared unlawful occupant after fixed-term contract expired; ordered to vacate within two months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the tenant an unlawful occupant following the expiration of a fixed-term housing agreement and ordered them to vacate the premises within two months. The landlord successfully argued that the contract ended on December 31, 2019, and the tenant's refusal to leave justified the claim for eviction and occupation fees. The court granted the eviction request while setting a reasonable deadline and awarding monthly compensation for the period of unlawful occupancy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.p.c.; Art. 115 n.p.c.: Upon expiration of a fixed-term housing contract, the tenant becomes an unlawful occupant, entitling the landlord to request eviction and claim occupation fees, subject to judicial discretion regarding the execution of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1154/2020
E-BAIL-113/20
Audience publique du 10 juillet 2020
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro
NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie
demanderesse,
comparant par Maître
Alexandra DAVID, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, tous les deux avocats à
Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Marc MODERT, avocat à
Luxembourg.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent
jugement - déposée le 25 février 2020 au greffe de la Justice de Paix
d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique
du 27 mars 2020.
Après une reconvocation et une refixation, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 26 juin 2020.
A cette audience, les mandataires des parties demanderesse et
défenderesse furent entendus en leurs explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour,
le jugement qui suit :
Suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement signé le
24 août 2016, avec effet au 1er septembre 2016, la ORGANISATION1.) a
mis à disposition de PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE2.),
moyennant paiement d’une indemnité d’occupation de 715 €, assortie d’une
avance mensuelle sur charges de 160 €. Le contrat précité fut limité à 3 ans
par stipulations contractuelles du §1 de la section A.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2019, la
ORGANISATION1.) dénonça le contrat avec effet au 31 août 2019.
Par courrier recommandé du 26 août 2019, la partie défenderesse s’est vue
accorder un sursis conditionnel exceptionnel de 4 mois, jusqu’au 31
décembre 2019.
En date du 29 novembre 2019, la requérante rappela à PERSONNE1.) que
le contrat viendra à échéance le 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2020, la
requérante informa PERSONNE1.) que sa demande d’un deuxième sursis
avait été refusée et lui rappela à cette occasion que le contrat était venu à
échéance le 31 décembre 2019 et qu’il était désormais occupant sans droit
ni titre.
Suite à l’inertie de PERSONNE1.) de quitter les lieux, une mise en demeure
lui fut notifiée le 24 janvier 2020.
Par requête déposée le 25 février 2020 au greffe du tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, la ORGANISATION1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre pour voir constater l’échéance du contrat de disposition et
d’occupation d’un logement, sinon déclarer judiciairement résolu le contrat
conclu en date du 24 août 2016, pour voir constater que PERSONNE1.) est
occupant sans droit ni titre du logement précité depuis le 1er janvier 2020 et
pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux occupés endéans les deux
semaines de la notification du jugement à intervenir.
Elle sollicite encore la fixation de l’indemnité d’occupation à 875 € par mois
avance mensuelle sur charges incluse, et ce à partir du jugement à
intervenir, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation
de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 600 € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous droits,
notamment celui d’augmenter sa demande pécuniaire en cours d’instance,
notamment pour toute indemnité d’occupation non payée, respectivement
pour tout dégât au logement constaté.
A l’audience des plaidoiries, la ORGANISATION1.) maintient sa demande
en déguerpissement de PERSONNE1.) et demande la condamnation de la
partie défenderesse au paiement du montant de 875 €, le mois de juin 2020
n’ayant pas été payé.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande introduite « devant le
juge de bail à loyer », motif pris que « le contrat de mise à disposition ne
peut pas déboucher en occupation sans droit ni titre. Il soulève encore que
la demande est illégale » car elle serait basée sur une « invention contraire
à la loi ».
La ORGANISATION1.) conclut à la recevabilité de sa demande en
renvoyant au deuxième paragraphe de l’article 1er (3) de la loi modifiée du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation qui énonce que « …
Pour les structures d’hébergement et logements visés aux points e), f) et g),
les dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des
litiges sont applicables ».
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation « (3) La loi ne s’applique pas: (…)
g) aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes
physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de
communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant
dans le domaine du logement.
Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues
par le chapitre V concernant le règlement des litiges et celles prévues par
le chapitre VIII concernant les dispositions finales, abrogatoires et
transitoires sont applicables. Pour les structures d’hébergement et
logements visés aux points e), f) et g), les dispositions prévues par le
chapitre V concernant le règlement des litiges sont applicables. ».
Aux termes de l’article 20, figurant au chapitre V de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la demande portée devant
le juge de paix conformément à l’article 3, 3° du nouveau code de procédure
civile sera formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe
de la justice de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
Il résulte des travaux parlementaires du projet de la loi du 5 août 2015
modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d'habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, que l’exception
prévue au point g) du paragraphe 3 de l’article 1er de ladite loi a été
introduite par amendement gouvernemental afin d’exclure l’application des
dispositions protectrices de la loi du 21 septembre 2006 à la gestion locative
sociale.
L’exposé des motifs de cet amendement comporte l’explication suivante :
« La gestion locative sociale est un dispositif d’aide par lequel des
organismes de droit public ou de droit privé œuvrant dans le domaine du
logement (p. ex. ORGANISATION1.)) louent des logements provenant du
parc immobilier privé et les mettent en général pour une durée maximale de
3 ans à la disposition de ménages à faible voire très faible revenu ou de
ménages en situation d’exclusion liée au logement (personnes ayant de
grandes difficultés à trouver un logement locatif abordable), en contrepartie
d’une indemnité d’occupation ne dépassant pas le tiers de leurs revenus.
Cette indemnité est souvent inférieure au montant de loyer payé par
l’organisme de gestion locative sociale au propriétaire privé du logement.
Dans le cadre d’une telle gestion locative sociale visant l’inclusion sociale
des couches fragiles de la population, il faut être en mesure de pouvoir
reloger le ménage bénéficiaire, même avant le terme du contrat, en cas de
récupération d’un bien loué par le propriétaire-bailleur. Ceci n’est possible
que si l’organisme de gestion locative sociale dispose d’un parc de
logements d’une certaine taille et soumis à une certaine dynamique. Pour
de tels logements faisant l’objet d’une sorte d’„intermédiation locative“, il
convient de ne pas appliquer les dispositions prévues par la loi de 2006 sur
le bail à usage d’habitation.(…) » (Doc. Parl. n°6610/01, Amendements
gouvernementaux du 21 octobre 2014, p.2-3).
Les contrats de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclus par
la ORGANISATION1.), cités en exemple par le législateur, entrent par
conséquent dans le champ d’application du point g) du paragraphe 3 de
l’article 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d'habitation.
Conformément à l’article 1er paragraphe 3 de ladite loi, le contrat de mise à
disposition et d’utilisation d’un logement n’est pas régi par les dispositions
de cette loi, sauf en ce qui concerne les dispositions du chapitre V relatives
au règlement des litiges.
La référence aux dispositions du chapitre V témoigne d’une volonté du
législateur d’adopter une procédure simplifiée en la matière consistant en
la saisine par simple requête du juge de paix. (Doc. Parl. n°6610/01, Avis
du Conseil d’Etat du 15 janvier 2015, p.3)
Il s’ensuit que le litige concernant ce contrat de mise à disposition
parfaitement légal, a valablement été introduit par voie de requête devant
le tribunal de céans.
Ledit contrat fut conclu pour une durée limitée et par lettre recommandée,
la ORGANISATION1.) a informé PERSONNE1.) qu’elle dénonce le contrat,
a accordé un sursis exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2019 et lui a
demandé à plusieurs reprises de libérer les lieux.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit
ni titre à partir du 1er janvier 2020.
La demande de la
ORGANISATION1.)
en déguerpissement de
PERSONNE1.)
est, au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée, de sorte qu’il y a
lieu d’y faire droit.
Il convient d’accorder à PERSONNE1.) un délai de deux mois eu égard au
fait qu’il se maintient toujours dans les lieux et ce, déjà 6 mois après
l’expiration du contrat conclu entre parties et qu’il a deux enfants mineures
à charge.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 875 € par mois d’occupation.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et en l’absence de
contestations, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la
ORGANISATION1.) la somme de 875 € à titre d’indemnité pour le mois de
juin 2020.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant
donné que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de
procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt
n° 60/15 du 2 juillet 2015).
A défaut d’iniquité requise, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de la ORGANISATION1.) est à déclarer non fondée.
P a r
c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
la dit recevable ;
constate que le contrat de mise à disposition est venu à échéance;
constate que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit
ni titre à partir du 1er janvier 2020 ;
dit fondée la demande de à voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des
lieux occupés ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef au plus tard 2 mois après la notification du
présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser le défendeur dans la forme
légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation à 875 € par mois d’occupation ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la ORGANISATION1.) le montant de
875 € à titre d’indemnité pour le mois de juin 2020 ;
dit non fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution;
dit non fondée la demande de la ORGANISATION1.) en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Tom ZAHNER, qui ont
signé le présent jugement.