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TALCH18_1670 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and imposes fine, driving ban, and vehicle restitution.

Numéro de cause TALCH18_1670
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and sentenced him to an eight-euro fine, a fifteen-month driving ban, and the restitution of the seized vehicle. The defendant admitted to driving while his administrative license suspension was in effect, citing no valid defense. The court upheld the conviction based on the statutory provisions regarding traffic offenses and the clear admission of guilt.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by fine, driving prohibition, and restitution of the vehicle.

Mots-clés

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driving without license administrative suspension criminal conviction driving prohibition vehicle restitution traffic offense fine and costs suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 155,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement 1670/2020

not. 13220/19/CC

i.c. (2x)

restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2020

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Yves KASEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 20 mai 2020, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2020 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

défaut de permis de conduire valable.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

3 juillet 2020.

A cette audience, le juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Xiaoqun CAI, fut entendu en ses

explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître

Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Claude EISCHEN, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

13220/19/CC et notamment le procès-verbal n° 1163/2019 dressé en date du 2 mai 2019 par

la Police grand-ducale, Unité de la police de la route, service intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 20 mai 2020, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 mai 2019 de 09.50 heures

à 11.50 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 25 juillet 2018 notifié au prévenu le 1er septembre 2018,

suspension exécutée du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019.

Tant lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale en date du 3 mai 2019 qu’à

l’audience publique du 3 juillet 2020, PERSONNE1.) a reconnu avoir conduit le véhicule de la

marque « (…) », modèle « (…) », immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), tout en sachant

qu’il n’était plus titulaire d’un permis de conduire valable. Le prévenu a expliqué avoir été obligé

de prendre la voiture dans le cadre de la gestion de son restaurant.

Il résulte du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu

PERSONNE1.) a effectivement fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de

conduire par arrêté ministériel du 25 juillet 2018 lui notifié le 1er septembre 2018.

Tout en admettant que la matérialité de l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) serait

ainsi constituée, le mandataire du prévenu a soutenu que l’élément moral ferait cependant

défaut dans le chef de son mandant. En effet, le prévenu n’aurait pas commis l’infraction ayant

conduit à l’établissement du dernier avertissement taxé dressé à son encontre et ayant ainsi

entraîné la perte de la totalité des points dont était affecté son permis de conduire. Une

procédure serait actuellement pendante pour faire constater qu’une autre personne serait

responsable de l’infraction litigieuse.

Le Tribunal relève cependant qu’en attendant l’issue que connaîtra le cas échéant cette

procédure, le prévenu PERSONNE1.) n’était certainement pas dispensé de respecter l’arrêté

ministériel du 25 juillet 2018 portant suspension de son permis de conduire, qui sortait

pleinement ses effets au moment des faits incriminés et qui n’a jusqu’à présent pas fait l’objet

d’un quelconque recours.

Le prévenu étant par ailleurs en aveu d’avoir circulé en parfaite connaissance de cette

suspension de son permis de conduire, tant l’élément matériel que l’élément moral de

l’infraction mise à charge du prévenu sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 mai 2019 de 09.50 heures à 11.50 heures à ADRESSE3.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du

25 juillet 2018 notifié au prévenu le 1er septembre 2018, suspension exécutée du 1er

septembre 2018 au 1er septembre 2019 ».

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une

amende correctionnelle de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, « dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses ».

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution et n’est pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal.

Compte tenu néanmoins d’un antécédent judiciaire récent en matière de circulation routière

dans le chef du prévenu, il y a lieu de lui accorder la faveur d’un sursis partiel de 9 mois quant

à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter

des 6 mois restants de cette interdiction de conduire, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de la marque « (…) », modèle « (…) »

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n°1164/2019 dressé en date du 2 mai

2019 par la Police grand-ducale, Unité de la police de la route, service intervention autoroutier.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 367,31

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

de six (6) mois de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque « (…) », modèle « (…) » immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n°1164/2019 dressé en date du 2 mai 2019 par

la Police grand-ducale, Unité de la police de la route, service intervention autoroutier.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul MINDEN, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Cédric GROS, greffier assumé, en

présence de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.