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245a Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal against default judgment, ruling citation to a person without known address via judicial website was valid.

Numéro de cause 245a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the Public Prosecutor's appeal against a default judgment rendered in absentia. The lower court had declared the initial citation invalid because the defendant, a stateless person in Georgia, lacked a known address to calculate statutory time limits. The appellate court reversed this, holding that publication on the judicial website is the correct procedure for persons without known addresses, rendering the citation regular and the time limits inapplicable.

Regeste Legislator

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Articles 146 and 184 du Code de procédure pénale; Article 389 du Code de procédure pénale: When a defendant has no known address, domicile, or residence, citations must be published on the judicial website, and distance time limits do not apply.

Mots-clés

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citation par défaut personne sans domicile publication sur site internet délais de distance appel correctionnel Code de procédure pénale réforme du jugement retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Article 146 du Code de procédure pénale
La Cour retient que l’article 146 du Code de procédure pénale fixe les délais de citation suivant que le prévenu habite au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’un des pays européens y désignés spécialement ou dans un autre pays du monde.
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 389 du Code de procédure pénale
L’article 389 du même code prévoit, par contre, l’hypothèse où le destinataire de l’acte ne dispose pas d’une adresse, d’un domicile, d’un domicile élu, d’une résidence ou d’un lieu de travail connus.
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 146 du Code de procédure pénale
La Cour retient que l’article 146 du Code de procédure pénale fixe les délais de citation suivant que le prévenu habite au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’un des pays européens y désignés spécialement ou dans un autre pays du monde.
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Texte complet

Arrêt N° 245/20 X. du 8 juillet 2020 (Not. 2007/17/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

Défaut P1, né le () à (), sans domicile connu, prévenu

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 26 septembre 2019, sous le numéro 438/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 2 octobre 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 7 février 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu P1, bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 octobre 2019, le procureur d'Etat de Diekirch a déclaré au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch interjeter appel contre le jugement no 438/2019 rendu par défaut par ledit tribunal, siégeant en matière correctionnelle, en date du 26 septembre 2019, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu, bien que régulièrement cité conformément à l’article 389 (1) du Code de procédure pénale, pour l’audience de la Cour du 24 juin 2020, par avis publié sur le site internet des autorités judiciaires, n’a pas comparu, n’a pas versé en cause une pièce justifiant son absence et ne s’est pas fait représenter. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.

Par le jugement attaqué du 26 septembre 2019, le tribunal a déclaré nulle la citation à prévenu du 24 mai 2019, au motif que, en application des articles 146 et 184 du Code de procédure pénale, le délai de citation de trois mois n’a pas été respecté à l’égard de P1, sans domicile ni résidence connus, « résident de la République de Géorgie ».

La représentante du ministère public conclut à la réformation du jugement et à voir déclarer la citation à prévenu, publiée selon la procédure de l’article 389 (1) du Code de procédure pénale, à savoir à une personne sans domicile ni résidence et lieu de travail connus, recevable et à renvoyer l’affaire devant le tribunal de Diekirch.

La Cour retient que l’article 146 du Code de procédure pénale fixe les délais de citation suivant que le prévenu habite au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’un des pays européens y désignés spécialement ou dans un autre pays du monde.

Le titre II-3 du même code - articles 381 à 393bis - traite les formes de remise des citations à prévenu et de jugements, soit par signification d’huissier, soit par notification postale, soit par remise à personne, à voisin ou par le biais du Ministère des Affaires étrangères.

Ces modes de remise de citations ou de jugements supposent que l’adresse du domicile, de la résidence ou du lieu de travail du prévenu, soit connue. Les délais de distance tels que prévus par l’article 146 du Code de procédure pénale, doivent dès lors être respectés.

L’article 389 du même code prévoit, par contre, l’hypothèse où le destinataire de l’acte ne dispose pas d’une adresse, d’un domicile, d’un domicile élu, d’une résidence ou d’un lieu de travail connus. Dans cette hypothèse, le prévenu sera informé de l’acte judiciaire le concernant, par voie de presse ou par le biais du site internet des autorités judiciaires.

En l’absence d’une adresse de domicile, de domicile élu, de résidence ou de lieu de travail, aucun des délais de distance ne saurait s’appliquer vu que le pays de séjour du prévenu reste inconnu et que, par conséquent, aucun des quatre délais de citation prévus à l’article 146 du code ne saurait s’appliquer.

La circonstance que P1 est de nationalité géorgienne n’est pas suffisante pour appliquer le délai de distance de trois mois, alors que le Code de procédure pénale définit les délais de citation non pas suivant la nationalité, mais selon le lieu du domicile.

Il en suit que la citation à prévenu de P1, sans domicile ni résidence connus, du

24 mai 2019, publiée le même jour sur le site internet des autorités judiciaires pour l’audience devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, réputée faite le 29 mai 2019 pour l’audience du 24 juin 2019, est régulière et qu’il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu P1, la représentante du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public ;

dit l’appel fondé ;

réformant :

déclare que la citation à prévenu du 24 mai 2019 (Not.2007/17/XD) est recevable;

renvoie l’affaire au tribunal d’arrondissement de Diekirch en prosécution de cause ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 185, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa

HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.