Civil appeal allowed; court awards damages for vehicle loss, moral distress, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal filed by PC1 against a default judgment was declared admissible and upheld by the Court of Appeal. PC1 claimed damages for the loss of a vehicle valued at 5,000 euros, moral distress, and time lost dealing with police, while PC2 was absent from both hearings. The court awarded 5,900 euros for the vehicle and associated inconveniences, plus 1,200 euros in procedural costs, finding the original judgment insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A civil appeal in a criminal proceeding is admissible and may be granted if the lower court's assessment of damages for property loss, moral distress, and procedural delays is found to be insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 242/20 X. du 8 juillet 2020 (Not. 27168/18/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
PC1, demeurant à (),
demandeur au civil, appelant
e t :
réputé cd PC2, demeurant à (),
défendeur au civil
e n p r é s e n c e d u :
ministère public
partie jointe
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de PC2 et contradictoirement à l’égard d’PC1 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 janvier 2019, sous le numéro 115/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 janvier 2019 au civil par le mandataire du demandeur au civil PC1.
En vertu de cet appel et par citation du 16 octobre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le défendeur au civil PC2, bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.
Maître Amir GRUMBERG, avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, mandataires et représentant le demandeur au civil PC1, réitéra sa constitution de partie civile et développa les moyens dudit demandeur au civil.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
La Cour prononça la rupture du délibéré en date du 27 novembre 2019.
Par nouvelle citation du 19 décembre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 mars 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 8 mai 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 juin 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le défendeur au civil PC2, bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.
Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, mandataire et représentant le demandeur au civil PC1, réitéra sa constitution de partie civile et développa les moyens dudit demandeur au civil.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 juillet 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 janvier 2020, au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le mandataire du demander au civil, PC1, a déclaré interjeter appel au civil contre le jugement n° 115/2019 rendu par défaut à l’encontre de PC2 et contradictoirement à son égard, en date du 16 janvier 2019 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience, n’a pas fourni d’explication ou d’excuse valable quant à son absence et ne s’est pas non plus fait représenter.
La représentante du ministère public demanda à voir retenir l’affaire et à statuer par arrêt réputé contradictoire, la citation ayant été notifiée à la personne du défendeur au civil.
Il appert des modalités de la convocation que PC2 a été régulièrement cité pour l’audience de la Cour du 22 juin 2020 pour voir statuer sur l’appel de la partie civile et s’est vu notifier la citation à sa personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.
Le tribunal a condamné le prévenu et défendeur au civil, PC2, pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, pour l'avoir conduit sans avoir été titulaire d’un permis de conduire valable, pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment, pour avoir conduit le véhicule sans en avoir été resté constamment maître et, finalement, pour avoir causé un dommage à des propriétés publique et privé, notamment par le fait d’avoir causé un accident de la circulation et d’avoir endommagé la voiture appartenant à PC1, réduite en l’état d’épave.
Le premier juge a déclaré non fondée la demande en indemnisation d’PC1 au motif que le préjudice subi en définitive par PC1 ne serait pas prouvé, dans la mesure où il ne serait pas établi dans quel état se trouvait la voiture avant l’accident, quelle avait été sa valeur au moment de l’accident, qui l’avait vendue et quel avait été le prix de vente. Le tribunal ne s’est pas basé sur le rapport d’expertise jugé trop sommaire et pour avoir été réalisé à partir de photos transmises par le demandeur au civil.
A l’audience de la Cour, le mandataire d’PC1 demande la réformation du jugement au motif que le préjudice de son mandant est certain et chiffrable. Il sollicite, principalement, à titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, l’allocation de la somme de 16.000 euros correspondant, suivant rapport d’expertise SOC1 du (), aux frais de réparation, sinon la somme de 8.500 euros représentant la valeur d’un véhicule du même modèle, avec un kilométrage et un âge similaire, sinon en dernier ordre de subsidiarité, la somme de 5.000 euros correspondant à l’estimation de la valeur de la voiture faite par l’expert dans ledit rapport. Il sollicite à titre d’indemnité d’immobilisation, le montant de 150 euros.
Il réclame encore la somme de 750 euros pour le préjudice moral et les tracas subis.
La représentante du ministère public se rapporta à la sagesse de la Cour.
Il reste acquis en cause que PC2 a, le (), soustrait le véhicule de son cohabitant PC1 pour faire une randonnée. Vers (), alcoolisé, il perdit le contrôle du véhicule, quitta la chaussée, dégringolait une pente pour terminer sa course dans un ruisseau. L’airbag du côté chauffeur s’est déclenché, le volant et la colonne de conduite ont été arrachée et la voiture, cabossée, a été réduite en état d’épave.
PC2 a admis les faits et reconnaît avoir causé l’accident.
Il est partant à suffisance établi que les dégâts constatés à la voiture sont en relation causale avec les faits retenus contre PC2.
S’il est de principe que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a cependant pour limite sa valeur de remplacement, à moins qu’elle ne présente pour son propriétaire un intérêt ou une valeur affective particuliers.
En l’occurrence, le véhicule endommagé est une voiture de la marque SOC2, modèle (), cylindrée (), dont la première immatriculation date de l’année (). PC1 l’avait acquise le () pour le prix 13.000 euros. La voiture présentait au moment de l’accident un kilométrage de 154.000 kilomètres.
Le rapport d’expertise se réfère à des critères objectifs tels que le modèle de la voiture, son âge son kilométrage et son prix d’acquisition, éléments et évaluation non autrement contestés par la partie civile, de sorte que la Cour s’en réfère.
Suivant ledit rapport d’expertise SOC1, la voiture, vu son âge et son kilométrage, avait au moment de l’accident, une valeur de 5.000 euros. Les coûts de réparation s’élèvaient à 16.000 euros.
Il suit des considérations qui précèdent que le prix de la remise en état du véhicule dépasse de loin sa valeur de remplacement.
Il y a partant lieu de limiter le montant indemnitaire devant revenir à PC1 à la valeur du véhicule au moment de l’accident.
Compte tenu de l’âge du véhicule et de son état général tel qu’il résulte des photos versées au dossier et de la carte grise, sa valeur est à retenir, conformément aux conclusions de l’expert, à 5.000 euros.
Le mandataire d’PC1 a soutenu que son mandant souffrait de surcroît d’un dommage moral pour la perte de ce véhicule et avait des tracas auprès de la police, puis pour la remplacer.
L’allégation que la voiture présente pour son propriétaire une valeur affective particulière n’est pas corroborée par d’autres éléments de la cause.
Il reste cependant acquis qu’PC1 avait des tracas et pertes de temps pour aller se présenter au commissariat et acheter une nouvelle voiture, de sorte qu’il y lieu de l’indemniser du chef de ces désagréments par l’allocation de la somme de
750 euros.
Compte tenu qu’PC1 devait acquérir une nouvelle voiture et ne disposait pas de moyen de transport pendant le temps de remplacement, il y a lieu de faire droit à la demande du mandataire d’PC1 et de lui allouer une indemnité d’immobilisation, évaluée ex aequo et bono, de 150 euros (30 euros x 5 jours).
La demande en indemnisation d’PC1 est partant fondée pour le montant de (5.000 + 750 + 150 =) 5.900 euros.
Au vu de ce qui précède, il paraît inéquitable de laisser à la charge d’PC1, une partie des sommes exposées non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil PC2, à payer à PC1, l’indemnité de procédure de 1.200 euros pour les deux instances.
L’appel est partant fondé et il y a lieu de réformer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant avec effet contradictoire à l’égard du défendeur au civil PC2 et contradictoirement à l’égard du demandeur au civil PC1, représenté par son mandataire, entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil d’PC1 recevable ;
le dit fondé ;
réformant :
dit la demande civile d’PC1 fondée pour le montant de 5.900 (cinq mille neuf cents) euros ;
condamne PC2 à payer à PC1 le montant de 5.900 (cinq mille neuf cents) euros avec les intérêts légaux à partir du 30 septembre 2018, jour des faits, jusqu’à solde ;
condamne PC2 à payer à PC1 le montant de 1.200 (mille deux cents) euros à titre d’indemnité de procédure pour les deux instances ;
condamne PC2 aux frais en instance d’appel, ces frais liquidés à 52,50 euros ;
condamne PC2 aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.