Court refers questions on Catholic Church property law and constitutional conventions to the Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg referred five preliminary questions to the Constitutional Court regarding the constitutionality of the 2018 law on Catholic Church property management. The parties argued that the law's creation of a new public legal person and the abolition of church fabriques violated specific constitutional articles. The court decided to refer these questions because the statutes' conformity with the Constitution requires a convention to be submitted to Parliament.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 9, 22 of the Law of 13 February 2018; Article 22 of the Constitution; The court refers questions on the conformity of the law with the Constitution to the Constitutional Court for a ruling on the necessity of a convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc. n°
1679/20
Audience publique du 2 juillet 2020
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
I :
le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte
catholique, personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à L- 2339
Luxembourg, 2, rue Chr. Plantin, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous la
dénomination établissement public et sous le numéro J62, représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant
son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
II :
la Fabrique d’Eglise de Luxembourg- Hollerich, établie à L- 2342 Luxembourg,
54, rue Raymond Poincaré, représentée par le Conseil de la Fabrique, sinon le bureau
de ses Marguilliers,
partie demanderesse en intervention volontaire,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
et
1. le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte
catholique, personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à
L- 2339 Luxembourg, 2, rue Chr. Plantin, inscrit au registre de commerce et
des sociétés sous la dénomination établissement public et sous le numéro J62,
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention volontaire,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant
son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
2. l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son
siège social à L- ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention volontaire,
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
III :
l’État du Grand-Duché du Luxembourg, représenté par son Ministre d’État
actuellement en fonction dont les bureaux sont établis à L- 1341 Luxembourg, 2,
Place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Intérieur
actuellement en fonctions dont les bureaux sont établis à L- 1219 Luxembourg, 19,
rue Beaumont, ainsi que par son Ministre des Cultes actuellement en fonction dont
les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation,
partie demanderesse en intervention volontaire,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
et
1. le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte
catholique, personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à
L- 2339 Luxembourg, 2, rue Chr. Plantin, inscrit au registre de commerce et
des sociétés sous la dénomination établissement public et sous le numéro J62,
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention volontaire,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant
son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
2. l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son
siège social à L- ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention volontaire,
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
en présence de :
la Fabrique d’Église de Luxembourg-Hollerich, établie à L- 2342 Luxembourg,
54, rue Raymond Poincaré, représentée par le Conseil de la Fabrique, sinon le
bureau de ses Marguilliers,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
IV :
le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte
catholique, personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à L-
2339 Luxembourg, 2, rue Chr. Plantin, inscrit au registre de commerce et des
sociétés sous la dénomination établissement public et sous le numéro J62,
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse en intervention,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant
son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
et
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
2. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse sur intervention,
comparant par Maître Chakib HADJIAT, avocat, en remplacement de Maître
Stéphane EBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
en présence du :
Ministère Public, représenté par le substitut d’État Felix WANTZ,
F A I T S
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal de paix de ce siège le 9 juin 2020 sous le
numéro 1420/20.
L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience extraordinaire du 19 juin
2020 à 15.00 heures, salle 1.19.
L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience du 19 juin 2020.
Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, en remplacement de la société anonyme
ELVINGER HOSS PRUSSEN se présenta pour le Fonds de gestion des édifices
religieux et autres biens relevant du culte catholique, tandis que Maître Maximilien
LEHNEN, avocat à la Cour, comparut pour l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.). Maître Jonathan HOLLER, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, comparut pour la Fabrique d’Église
de Luxembourg-Hollerich. Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, comparut pour
l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Maître Dominique DAHM, avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER,
avocat à la Cour, comparut pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
tandis que Maître Chakib HADJIAT, avocat, en remplacement de Maître Stéphane
EBEL, avocat à la Cour, se présenta pour PERSONNE1.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 1420/20 rendu en date du 9 juin 2020 par le tribunal de ce siège,
invitant les parties à prendre position sur la formulation des questions préjudicielles à
présenter à la Cour constitutionnelle.
1. Arguments des parties
Dans le cadre de sa note de plaidoiries l’ETAT a tenu dans un premier temps à préciser
que le résumé fait à la page 33 du jugement (alinéa 2) ne comporte pas les nuances de
la position de l’État, la CONVENTION n’étant pas inexistante, mais elle ne devrait
simplement pas être soumise à la Chambre des Députés pour les besoins de l’article 22
de la Constitution.
Dans un second temps, l’ETAT critique la formulation de la question préjudicielle
proposée à la page 34 du jugement en ce qu’elle postulerait l’hypothèse que les
conditions d’entrée en vigueur de la CONVENTION ne sont pas remplies ; il propose
une formulation qu’il juge plus neutre. L’ETAT se réserve le droit d’argumenter devant
la Cour constitutionnelle que l’article 2 de la CONVENTION ne fait pas obstacle à son
entrée en vigueur au moment de la promulgation de la LOI puisqu’une approbation
séparée de la CONVENTION par la Chambre des Députés n’aurait pas été nécessaire.
Il reviendrait à la Cour constitutionnelle d’en décider. La même observation vaudrait
pour la question préjudicielle envisagée à la page 35 du jugement.
Enfin, l’ETAT se réserve la possibilité d’argumenter que l’article 119 de la Constitution
est une disposition transitoire ayant perdu son objet du fait de la conclusion d’une série
de conventions avec les cultes.
Le FONDS s’est rallié à la position de l’ETAT.
La FABRIQUE expose dans le cadre de sa note de plaidoiries qu’à ses yeux, la
qualification ou non d’établissement public ou de personne publique des anciennes
fabriques d’église reste centrale. La question préjudicielle telle que proposée par le
tribunal ne priverait pas les parties d’un débat devant la Cour constitutionnelle sur la
contrariété à l’ordre constitutionnel luxembourgeois, et en particulier à l’article 108bis,
d’une théorie soutenant l’existence de personnes morales sui generis. Il ne ressortirait
cependant pas de la motivation du jugement que les fabriques d’église ne sauraient être
qualifiées de personnes publiques. Or, non seulement elles ne rempliraient aucun critère
d’une personne publique, mais l’idée même qu’il puisse exister des personnes publiques
sui generis serait contraire à l’ordre constitutionnel luxembourgeois. A défaut, il ne
resterait rien de l’article 108bis de la Constitution.
La FABRIQUE propose dès lors de poser une question préjudicielle en deux étapes.
Dans un premier temps, il faudrait s’interroger si la qualification des fabriques d’église
comme étant des personnes publiques sui generis est conforme à l’article 108bis de
notre Constitution. En cas de réponse affirmative, il conviendrait de s’interroger sur les
limites que l’article 16 pose à l’appréciation du législateur pour les mutations
domaniales.
La FABRIQUE estime encore que la question de la constitutionnalité de l’article 76 de
la loi du 18 germinal an X ne serait pas utile au débat, puisque même s’il y avait
violation du principe d’égalité devant la loi, cela n’impliquerait pas que l’État puisse
négliger le droit de propriété de l’entité en cause.
L’ASSOCIATION s’est ralliée aux développements de la FABRIQUE.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et PERSONNE1.) se sont rapportés
à prudence.
Le Ministère Public n’était pas représenté pour prendre des conclusions.
2. Appréciation
Le Tribunal rappelle dans un premier temps que le principe même que les questions
préjudicielles sont à poser a été tranché par le jugement du 9 juin 2020, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de revenir sur l’opportunité de poser l’une ou l’autre de ces questions.
Concernant la formulation des questions préjudicielles, le Tribunal décide de formuler
les questions portant sur les articles 22 et 119 de manière neutre. Il appartient en effet à
la Cour constitutionnelle de décider si la CONVENTION est entrée en vigueur et
quelles en sont les conséquences.
Concernant plus spécifiquement le caractère de disposition transitoire de l’article 119
de la Constitution, il appartient à la Cour constitutionnelle de décider si
-
cette disposition n’est plus applicable dès le moment où il y a eu une quelconque
convention avec les Cultes, de sorte que le législateur pourra par la suite abroger
toute loi concernant les Cultes, ou bien
-
si le législateur ne peut abroger un texte légal sur les Cultes qu’en présence d’une
convention concernant le même sujet, tel qu’en l’espèce la gestion patrimoniale.
Concernant l’article 118bis de la Constitution, le Tribunal note que si la question de la
qualification des FABRIQUES a été largement présente dans les débats, aucun renvoi
préjudiciel concernant le prédit article n’a jusqu’ici été suggéré.
L’article 108bis prévoit que « La loi peut créer des établissements publics, dotés de la
personnalité civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet ».
Le tribunal déduit des plaidoiries de la FABRIQUE qu’elle considère qu’il y a violation
de cette disposition constitutionnelle :
a) d’un côté parce que cet article interdirait de créer des personnes publiques sui generis,
et
b) d’un autre côté parce que cet article interdirait la suppression des fabriques d’église.
Concernant le volet a), le Tribunal relève que la FABRIQUE développe cet argument
en visant les fabriques d’église et non en ce qui concerne le FONDS. Or, en argumentant
ainsi, la FABRIQUE ne veut pas dire que sa création même serait contraire à l’ordre
constitutionnel, mais souligner qu’elle ne se considère pas comme personne publique.
Aucun texte ne qualifie explicitement les fabriques d’établissement public ou de
personne publique ; or, une question préjudicielle ne saurait viser qu’un texte légal
spécifique.
Il résulte du volet b) que la FABRIQUE critique avant tout l’abrogation des fabriques
d’église. Or, l’article 118bis précité ne vise que la création d’établissements publics et
non leur abrogation. En outre, cet article ne dit pas que la loi ne pourrait créer et/ou
supprimer que des établissements publics, à l’exclusion de tout autre type d’entité. Si la
FABRIQUE estime ne pas être un établissement public ou une personne publique
susceptible d’abrogation par la loi, mais une entité privée, elle aurait plutôt dû viser une
violation de la liberté d’association.
Le Tribunal décide dès lors qu’en l’état actuel des débats, il n’y a pas lieu de compléter
les questions préjudicielles à poser par une question visant une contrariété à l’article
118bis de la Constitution.
La question préjudicielle relative à l’article 16 de la Constitution est maintenue dans la
formulation suggérée.
Pour ce qui est de la conformité à l’article 10bis, en l’absence de débats sur la
formulation, le Tribunal décide de maintenir le texte proposé.
Puisque plusieurs des questions se conditionnent mutuellement, il n’est pas possible de
déterminer un ordre précis ou des degrés de subsidiarité pour les questions à soumettre
à la Cour constitutionnelle.
Par ces motifs :
Le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 1420/20 rendu par le tribunal de paix de et à
Luxembourg en date du 9 juin 2020;
avant tout autre progrès en cause
saisit la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes :
-
« Est-ce que les articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 portant sur la
gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi
que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes en tant qu’ils
concernent les rapports de l’Église avec l’État, sont conformes à l’article 22 de
la Constitution exigeant une convention à soumettre à la Chambre des
Députés ? »
-
« Est-ce que l’article 22 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des
édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur
l’interdiction du financement des cultes par les communes, en ce qu’il abroge
l’article 76 de la loi du 18 germinal X relative à l’organisation des cultes et le
décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église, est conforme à
l’article 119 de la Constitution selon lequel les dispositions relatives aux cultes
restent en vigueur en attendant la conclusion des conventions prévues à l’article
22 de la Constitution ? »
-
« Est-ce que l’article 2 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des
édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur
l’interdiction du financement des cultes par les communes en tant qu’il organise
un transfert de plein droit et à titre universel d’un patrimoine entre les fabriques
d’église et le fonds nouvellement créé, ainsi que les articles 1, 9 et 22 en ce qu’ils
suppriment les fabriques d’église, sont conformes à l’article 16 de la
Constitution ? »
-
« Est-ce que l’article 1er de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des
édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur
l’interdiction du financement des cultes par les communes, en ce qu’il crée pour
le seul culte catholique une personne morale de droit public aux fins de pourvoir
aux besoins matériels liés à l’exercice de ce culte, est conforme à l’article 10bis
de la Constitution ? »
-
« Est-ce que l’article 76 de la loi du 18 germinal X en ce qu’il crée des fabriques
d’église au seul profit de l’église catholique, apostolique et romaine est (était)
conforme à l’article 10bis de la Constitution ? »
maintient les réserves faites dans le jugement du 9 juin 2020.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Jean-Luc PUTZ, Juge de
Paix à Luxembourg, assisté de Daniel MATGEN, greffier, avec lequel Nous avons signé
le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
(s.) Jean-Luc PUTZ
(s.) Daniel MATGEN