232a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 20 décembre 2018, sous le numéro 669/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 22 du Code pénal; 232a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: A l’audience de la Cour, P1 a maintenu ses aveux complets et explique qu’il a procédé aux diverses commandes d’articles au nom de son ancien employeur C1, puisque celui-ci lui devait encore des arriérés de salaires de plus de 1.000 euros, voire de 1.500 euros. Il entendait ainsi procéder par compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 232/20 X. du 1er juillet 2020 (Not. 5458/17/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 20 décembre 2018, sous le numéro 669/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
II.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 14 novembre 2019, sous le numéro 549/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
Du jugement sur opposition n° 549/2019, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 29 novembre 2019 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 2 décembre 2019 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 janvier 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 13 mai 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Bouchra FAHIME-AYADI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 29 novembre 2019, le mandataire de P1 a déclaré interjeter appel du jugement no 549/2019 rendu contradictoirement, sur opposition, le 14 novembre 2019 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le 2 décembre 2019, au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, relevé appel du même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 1.000 euros du chef de faux et d’usage de faux, pour avoir, le (), en Allemagne à (), fabriqué de toutes pièces une procuration de retrait de colis munie de la signature falsifiée de son ancien employeur C1, établie au bénéfice de C2, afin que celui-ci puisse retirer auprès de la firme SOC1 les colis que P1 avait frauduleusement et à l’insu de C1 commandés au nom de celui-ci, colis ensuite récupérés par le prévenu.
Il a encore été retenu dans les liens de la prévention d’usage de faux, en concours idéal, pour avoir remis ladite procuration à C2 afin qu’il l’exhibe à l’employé du service SOC1.
A l’audience de la Cour, P1 a maintenu ses aveux complets et explique qu’il a procédé aux diverses commandes d’articles au nom de son ancien employeur C1, puisque celui-ci lui devait encore des arriérés de salaires de plus de 1.000 euros, voire de 1.500 euros. Il entendait ainsi procéder par compensation.
Il demande de ne pas prononcer de peine de prison vu qu’il a enfin retrouvé un travail et a réussi à louer un logement. Il propose de prester des travaux d’intérêt général non rémunérés même de 240 heures et de payer l’amende.
Sa mandataire, sans nier la gravité des faits, sollicite l’indulgence et la clémence de la Cour. Elle donne à considérer que son mandant a fait, immédiatement, lors de son interrogatoire par-devant les agents verbalisateurs, des aveux spontanés et complets. Elle relève qu’il a enfin réussi à avoir un contrat de travail à durée déterminée auprès du « ASBL » de Diekirch, qui sera renouvelé et que le trouble à l’ordre public est minime.
Vu que son mandant ne peut plus bénéficier d’un quelconque sursis, la peine d’emprisonnement à prononcer serait nécessairement ferme ce qui détruirait tous les efforts entrepris par P1 pour reprendre sa vie en main et se réinserser. Or, l’un des buts d’une peine serait précisément la réinsertion sociale du condamné, actuellement réalisée dans le cas de son mandant.
Elle demande dès lors, par réformation du jugement, principalement, de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement et de le condamner à des travaux d’intérêt général.
Subsidiairement, elle sollicite de voir diminuer considérablement la peine d’emprisonnement.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les faits et les infractions retenues à charge du prévenu. Elle estime que la peine d’emprisonnement est adéquate et à maintenir. Elle s’oppose, au vu des très nombreux antécédents judiciaires spécifiques et similaires, à la condamnation à prester des travaux d’intérêt général.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel de Diekirch.
Les premiers juges ont correctement apprécié les circonstances de la cause et les infractions libellées à charge du prévenu ont été retenues à juste titre sur base des éléments du dossier et des aveux du prévenu.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées sont légales.
La Cour décide cependant au vu des circonstances de l’espèce, des efforts du prévenu pour reprendre sa vie en main, de la circonstance qu’il a actuellement un emploi rémunéré et dispose d’un logement, par réformation du jugement entrepris, de décharger le prévenu de la peine d’emprisonnement de douze mois prononcée à son encontre en première instance et afin de ne pas hypothéquer son avenir professionnel et social, de le condamner à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures, le prévenu ayant marqué son accord à cet effet.
L’amende de 1.000 euros est adéquate, partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables ;
déclare l’appel de P1 partiellement fondé ;
réformant:
relève P1 de la peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois prononcée à son encontre en première instance ;
dit qu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement, il accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique un travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée de 240 (deux cent quarante) heures ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 19,05 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et
211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.