231a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 6 février 2020, sous le numéro 405/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 369 du Code pénal, article 410-1 du Code pénal, article 183 du Code de procédure pénale, article 371 du Code pénal; 231a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: faits d’enlèvements d’enfants de moins de seize ans reprochés à PC1, l’infraction d’enlèvement d’enfants de moins de seize ans étant aux termes de l’article 369 du Code pénal punie de peines criminelles.
Mots-clés
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Arrêt N° 231/20 X. du 1er juillet 2020 (Not. 19529/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
PC3, demeurant à (),
citant direct, demandeur au civil, appelant e t
1) PC1, demeurant à (),
1) PC2, demeurant à (),
cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention en présence du
ministère public, partie jointe et appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 6 février 2020, sous le numéro 405/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 mars 2020 au pénal et au civil par le citant direct et demandeur au civil PC3 et le 16 mars 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 mai 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 juin 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention PC1 et PC2 furent représentés par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le citant direct et demandeur au civil PC3 fut entendu en ses explications et moyens de défense et d’appel.
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention PC1 et PC2.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le citant direct et demandeur au civil PC3 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 mars 2020, PC3 a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement no 405/20 rendu contradictoirement le 6 février 2020 par une chambre correctionnelle de ce tribunal et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, à son tour, relevé appel au pénal contre le prédit jugement par déclaration du 13 mars 2020 entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 mars 2020.
L’appel au pénal du citant direct PC3 est à déclarer irrecevable dans la mesure où la faculté d’appel n’appartient à la partie civile que quant à ses intérêts civils.
Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Par ledit jugement, les juges de première instance ont, statuant au pénal, déclaré recevable la citation directe d’PC3 quant au infractions de non-représentation d’enfants, d’enlèvement de mineurs et de non-assistance de personne en danger, se sont déclarés incompétents pour connaître de l’infraction d’enlèvements d’enfants mineurs de moins de seize ans, se sont déclarés incompétents pour connaître de l’action en retrait de l’autorité parentale dirigée par PC3 contre PC1 (ci-après : PC1) et ont acquitté PC1 et PC2 (ci-après : PC2) du chef des infractions de non-représentation d’enfants et de non-assistance à personne en danger. Au civil, la demande civile d’PC3 contre PC1 et PC2, tout comme la demande reconventionnelle de PC1 et PC2 contre PC3, ont été déclarées non-fondées. La demande de PC1 et PC2 en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire a été rejetée et PC3 a été condamné à payer une indemnité de procédure de 400 euros à PC1, ainsi qu’une indemnité de procédure de 400 euros à PC2.
A l’audience du 10 juin 2020, les cités directs n’ont pas comparu. Leur mandataire Maître Sibel DEMIR a été autorisée à les représenter.
PC3 conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour connaître de l’infraction d’enlèvement de mineurs, en ce qu’il a acquitté les cités directs du reproche de non-assistance de personne en danger et en ce qu’il a acquitté PC1 de tous les
faits de non-représentation d’enfants repris dans la citation directe, arguant qu’au moins les faits de non-représentation des enfants communs de l’été () et ceux de l’été () seraient établis. Il renonce cependant à sa demande en ce qui concerne les faits du () et du () et n’insiste pas non plus sur la demande en déchéance de l’autorité parentale.
A la fin de l’audience, il verse une note de plaidoiries et trois procès-verbaux concernant les faits de l’été ().
La mandataire des cités directs et intimés se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel et conclut, quant au fond, à la confirmation du jugement entrepris. Les faits de () n’auraient pas été formulés de façon précise dans la citation et n’auraient à bon droit pas été retenus. Il serait un fait que les parties, avant l’été (), auraient recherché un accord pour ce qui concerne les vacances scolaires. Ils auraient dû se revoir en justice avec des éléments sur l’aptitude du père de gérer les enfants pendant les vacances. PC3 aurait fait refixer l’affaire à plusieurs reprises jusqu’après les vacances. Elle s’oppose à ce que les pièces et la note de plaidoiries versées par PC3 en fin d’audience, concernant les faits de (), soient prises en compte.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris au motif qu’aucun moyen d’appel du citant direct n’aurait énervé la motivation des juges de première instance.
Ce serait ainsi à bon droit que les juges de première instance se seraient déclarés incompétents pour statuer sur l’infraction d’enlèvement de mineur qui serait punie de peines criminelles et qui ne pourrait ainsi faire l’objet d’une citation directe.
Les faits de () ne seraient pas clairement énoncés dans la citation et les faits de () n’auraient pas été faits dans une intention dolosive.
Dans sa citation directe du 2 juillet 2019, PC3 a reproché à PC1 d’avoir :
- dans la période du () au () enlevé les enfants communs MIN1, né le (), et MIN2, née le (),
- le 16 juin 2017 enlevé les enfants communs,
- sur la période allant de fin du mois d’() à mi-(), commis le délit de nonreprésentation à 4 reprises,
- le () commis le délit de non-représentation des enfants communs,
- le () commis le délit de non-représentation des enfants communs,
- le () avoir commis le délit de non-représentation des enfants communs.
Il a également reproché à PC2 d’avoir participé à l’enlèvement d’enfants du () et de s’être rendu coupable de non-assistance à personne en danger.
Au pénal
L’incident relatif à la remise de pièces en audience d’appel
En audience d’appel, le citant direct verse trois plaintes faites auprès du CI Luxembourg contre PC1 pour non-respect des droits de visites des enfants MIN1 et MIN2 pour les dates des (), () et ().
Le moyen tendant au rejet desdites pièces est à rejeter dans la mesure où elles ne comportent aucune complexité et où, versées en audience publique, elles ont pu être soumises à un débat contradictoire. Le mandataire des cités directs n’a, par ailleurs, pas requis de remise pour en prendre plus ample connaissance.
L’enlèvement de mineurs
La Cour rejoint les juges de première instance, siégeant en matière correctionnelle, en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître des
faits d’enlèvements d’enfants de moins de seize ans reprochés à PC1, l’infraction d’enlèvement d’enfants de moins de seize ans étant aux termes de l’article 369 du Code pénal punie de peines criminelles.
La non-assistance de personne en danger
La Cour adopte également les développements tant en fait qu’en droit des juges de première instance quant aux faits de non-assistance de personne en danger reprochés à PC1 et PC2. En effet, PC3 reprochait à son épouse et au frère de cette dernière de ne pas l’avoir aidé à se relever lorsqu’il était tombé et de l’avoir laissé à terre, alors même qu’il résulte du dossier et notamment de la déposition d’une assistance sociale, qu’PC3, malgré sa maladie, sait se relever et qu’il refuse même de l’aide lorsqu’il chute, de sorte qu’il reste en défaut d’établir l’existence d’un péril grave au sens de l’article 410-1 du Code pénal.
La non-représentation d’enfants
- Le moyen tiré du libellé obscur de la citation
Dans la citation, le citant direct reproche à PC1 de ne pas avoir, « sur la période allant de la fin du mois d’() à la mi-() respecté son droit de visite tel qu’il découlait de la décision du juge des référés du () qui lui avait accordé un droit de visite de deux heures le mercredi et 5 heures le samedi. ».
Il précise que PC1 était, pendant cette période, partie en vacances avec les enfants communs sans son accord et mentionne un message du () qu’il lui avait envoyé, lui disant refuser qu’elle parte sans que les jours de visite auprès du père qui ne sont pas exercés, soient compensés.
La défense de plaider que la citation n’est pas claire quant à ces faits et elle soulève le moyen d’irrecevabilité du libellé obscur.
Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass. 19 juillet 1918, Pas. 10.347).
Au vu de la précision des reproches formulés par le citant direct quant à la période des faits, quant à leur nature et quant au droit violé, PC1 a pu valablement préparer sa défense et le moyen tiré du libellé obscur de la citation quant aux
faits de () n’est pas fondé.
Les faits et leur qualification
Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier répressif, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Il est ainsi constant en cause que, par ordonnance de référé du (), un droit de visite des enfants communs du couple PC3-PC1 avait été accordé au père le mercredi de 17.00 à 19.00 heures et chaque samedi de 14.00 à 19.00 heures, en attendant la remise d’un certificat médical par PC3 sur sa santé actuelle et plus particulièrement ses capacités physiques. Il ressort de la motivation de la décision que PC1 avait refusé d’accorder un droit de visite au père, sans qu’il ne soit assisté, en raison du fait qu’il souffre d’une sclérose en plaques et qu’elle craignait qu’il ne puisse assurer la sécurité des enfants qui, à ce moment, étaient âgés de quatre ans et de tout juste trois ans.
Il ressort d’une décision de référé du () que, concernant les vacances d’été (), les parties avaient tenté d’arriver à un accord, mais que finalement l’affaire avait été refixée à l’audience du (), PC1 s’étant opposée à ce que le père garde les enfants sans aide adéquate.
Dans ladite décision, le juge des référés constatait qu’PC3, atteint de sclérose en plaques, avait fait des démarches nécessaires afin d’assurer la prise en charge adéquate des enfants durant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et qu’il avait notamment fait les démarches pour avoir recours aux services « SOC1 », « SOC2 », « SOC3 » et « SOC4 », lui a accordé un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end, les mercredi et vendredis, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, le début de ces mesures ayant été fixé au (), pour permettre au père de mettre en œuvre lesdites aides.
Tel qu’il a été constaté par les juges de première instance, pendant les vacances d’été (), PC1 avait demandé l’assurance qu’PC3 soit assisté par un accompagnateur pendant le vol pour laisser les enfants partir en vacances en Espagne avec leur père.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’article 371 du Code pénal qui sanctionne les parents qui ne représenteront pas les enfants à ceux qui ont le droit de les réclamer, exige une intention coupable.
La Cour précise que les parents ont une obligation positive, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l’exacte observation de la décision judiciaire. Le délit est ainsi constitué si, par la suite de la carence de l’inculpé, la décision n’a pas été ramenée à exécution.
La loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée, il suffit que l’auteur de l’infraction ait agi volontairement en sachant qu’il violait une décision de justice.
Concernant les faits de (), la Cour considère que les faits ne sont pas établis dans la mesure où les plaintes très succinctes d’PC3 au commissariat de police manquent de précision quant aux circonstances, aucune instruction n’ayant été faite et aucune preuve de ce que PC1 ait été entendue sur les faits n’a été produite. Aucun autre élément du dossier ne permet de surcroit de confirmer les allégations d’PC3 suivant lesquelles il n’aurait pas pu exercer son droit de visite tel que fixé par ordonnance du ().
Concernant les vacances d’été de (), la Cour se rallie aux développements des juges de première instance en ce qu’il ne ressort pas des faits de l’espèce que PC1 ait sciemment refusé l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père tel que fixé par ordonnance du (). Il n’est pas établi qu’elle n’ait pas tenté de tout faire pour assurer l’observation de la décision judiciaire.
En effet, même si l’ordonnance de référé du () ne précise pas, dans le dispositif, que le droit de visite et d’hébergement est conditionné par des aides au gardiennage, il ressort de la motivation de ladite ordonnance que tel est le cas. En exigeant des garanties de sécurité données par le père pour l’accompagnement des enfants dans leur voyage en Espagne, PC1, qui n’est pas juriste de formation, pouvait légitimement croire qu’elle se conformait à la décision du juge des référés du () prise dans son intégralité. Si le voyage du père avec ses enfants en Espagne n’avait ainsi pas pu se faire le jour projeté, les garanties de sécurité n’étant pas assurées, il avait eu lieu quelques jours plus tard, à savoir le (), ce qui conforte la thèse que PC1 n’avait aucune intention dolosive de soustraire les enfants communs à leur père et de ne pas se conformer à la décision de justice applicable.
C’est partant à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu l’infraction de non-représentation pour les faits reprochés à PC1.
Au civil
- quant à la partie civile d’PC3 contre PC1 et PC2
PC3 renonce à sa demande tendant à la déchéance de l’autorité parentale, mais réitère sa constitution de partie civile contre PC1 et PC2 en réparation de son dommage moral et sollicite la condamnation des défendeurs au civil au paiement d’une indemnité de procédure.
Au regard de la décision au pénal, la décision des premiers juges est à confirmer en ce qu’ils ont déclaré les demandes civiles d’PC3 non-fondées.
PC3 ayant succombé dans ses prétentions au civil c’est également à juste titre que sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure a été rejetée.
- quant à la partie civile de PC1 et PC2 contre PC3
La Cour se rallie aux développements des juges de première instance quant à la demande de PC1 et PC2 tendant à se voir allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il ne résulte en effet pas de la cause qu’PC3, se croyant victime d’infractions pénales, ait agi avec malice ou ait commis une faute grossière en agissant judiciairement.
PC1 et PC2 ayant été acquittés de toutes les infractions leur reprochés ont cependant dû, pour la défense de leurs intérêts, recourir aux services d’un mandataire de justice. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’il est inéquitable qu’ils supportent l’entièreté des frais qu’ils ont exposés, mais qui ne sont pas compris dans les dépens, de sorte que la condamnation d’PC3 au paiement d’une indemnité de procédure de 400 euros à chacun des deux demandeurs est à confirmer.
Le jugement entrepris doit partant être confirmé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil PC3 et le mandataire des cités directs, défendeurs au civil et demandeurs au civil par reconvention PC1 et PC2 entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, dit l’appel au pénal d’PC3 irrecevable ;
reçoit l’appel au pénal du ministère public et l’appel au civil d’PC3 ;
dit la demande tendant au rejet des pièces concernant les faits de () non-fondée ;
dit non fondé le moyen tiré du libellé obscur ;
dit les appels du ministère public et d’PC3 non-fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne PC3 aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 28,75 euros.
condamne PC3 aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.