Court partially allows appeal by ordering revocation of vehicle confiscation due to disproportionateness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for drunk driving. While the court upheld the conviction and fines, it found the mandatory vehicle confiscation to be a disproportionate measure given the defendant's clean record. Consequently, the confiscation order was revoked while the remainder of the sentence was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955; When a vehicle confiscation is discretionary, the court must revoke it if the measure is disproportionate to the offense and the offender's circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 211/20 VI.
du 29 juin 2020
(Not. 23604/19/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt,
l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu, appelant.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre
correctionnelle, le 20 mars 2020, sous le numéro 986/2020, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« (…) »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 10 avril 2020 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), appel limité
à la confiscation du véhicule, et le 16 avril 2020 par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 mai 2020, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juin 2020 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se
taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de Ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 juin 2020, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 avril 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 986/2020
rendu le 20 mars 2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal.
Par déclaration notifiée le 16 avril 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel de
ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par le jugement entrepris PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.500 euros
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 22 mois, dont 12 mois ont été assortis du sursis
intégral et les 10 mois restants ont été exceptés des trajets définis à l’article 13.1ter de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, pour, le 18 août 2019 vers 8.05 heures sur l’autoroute (...) en
direction de (...), entre le tunnel LIEU1.) et la sortie LIEU2.), avoir circulé avec un taux
d’alcoolémie de 0,91 mg/l d’air expiré et avoir contrevenu à quatre prescriptions
énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. La juridiction de première
instance a encore ordonné la confiscation de la voiture Mercedes, modèle (...),
immatriculée NUMERO1.) (L) et appartenant au prévenu.
L’appelant ne conteste ni les faits lui reprochées, ni les peines d’amende et d’interdiction
de conduire telle qu’aménagée retenues, mais estime que la confiscation de son
véhicule, qui n’est pas obligatoire, constitue une mesure trop sévère.
Le Ministère Public conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré, sauf à
rapporter la confiscation non obligatoire.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions
retenues qui sont restées établies en instance d’appel sur base du dossier répressif et
des débats à l’audience.
Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées et les peines
prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) sont légales.
Le taux de l’amende et la durée de l’interdiction de conduire telle qu’aménagée,
prononcées à l’encontre du prévenu correspondent à la gravité des faits commis.
Toutefois, la confiscation du véhicule de l’appelant, non obligatoire au regard des
dispositions de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi précitée du 14 février 1955,
constituant, de l’appréciation de la Cour, une mesure disproportionnée, eu égard au
casier judiciaire néant du prévenu et aux circonstances de l’espèce, est à rapporter.
Le jugement attaqué est à réformer en ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le Ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
rapporte la confiscation du véhicule
Mercedes, modèle
(...)
et immatriculée
NUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal n° 1288/2019 du 13 août 2019, établi par la
police grand-ducale, Unité de la police de la route, service intervention autoroutier ;
confirme le jugement déféré pour le surplus ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg,
Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre
Françoise ROSEN, conseiller
Marc WAGNER, conseiller
Simone FLAMMANG, premier avocat général
Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.