Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_211 Généré par l'IA

Court partially allows appeal by ordering revocation of vehicle confiscation due to disproportionateness.

Numéro de cause CA6_211
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for drunk driving. While the court upheld the conviction and fines, it found the mandatory vehicle confiscation to be a disproportionate measure given the defendant's clean record. Consequently, the confiscation order was revoked while the remainder of the sentence was confirmed.

Regeste Legislator

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Article 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955; When a vehicle confiscation is discretionary, the court must revoke it if the measure is disproportionate to the offense and the offender's circumstances.

Mots-clés

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drunk driving vehicle confiscation disproportionate measure criminal appeal discretionary penalty motifs de révision recours contre décision de renvoi dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
dispositions de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi précitée du 14 février 1955,
Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
intégral et les 10 mois restants ont été exceptés des trajets définis à l’article 13.1ter de
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 211/20 VI.

du 29 juin 2020

(Not. 23604/19/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt,

l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenu, appelant.

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre

correctionnelle, le 20 mars 2020, sous le numéro 986/2020, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« (…) »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 avril 2020 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), appel limité

à la confiscation du véhicule, et le 16 avril 2020 par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 mai 2020, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juin 2020 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se

taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de Ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 juin 2020, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 10 avril 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 986/2020

rendu le 20 mars 2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal.

Par déclaration notifiée le 16 avril 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel de

ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de

procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par le jugement entrepris PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.500 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 22 mois, dont 12 mois ont été assortis du sursis

intégral et les 10 mois restants ont été exceptés des trajets définis à l’article 13.1ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, pour, le 18 août 2019 vers 8.05 heures sur l’autoroute (...) en

direction de (...), entre le tunnel LIEU1.) et la sortie LIEU2.), avoir circulé avec un taux

d’alcoolémie de 0,91 mg/l d’air expiré et avoir contrevenu à quatre prescriptions

énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. La juridiction de première

instance a encore ordonné la confiscation de la voiture Mercedes, modèle (...),

immatriculée NUMERO1.) (L) et appartenant au prévenu.

L’appelant ne conteste ni les faits lui reprochées, ni les peines d’amende et d’interdiction

de conduire telle qu’aménagée retenues, mais estime que la confiscation de son

véhicule, qui n’est pas obligatoire, constitue une mesure trop sévère.

Le Ministère Public conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré, sauf à

rapporter la confiscation non obligatoire.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions

retenues qui sont restées établies en instance d’appel sur base du dossier répressif et

des débats à l’audience.

Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées et les peines

prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) sont légales.

Le taux de l’amende et la durée de l’interdiction de conduire telle qu’aménagée,

prononcées à l’encontre du prévenu correspondent à la gravité des faits commis.

Toutefois, la confiscation du véhicule de l’appelant, non obligatoire au regard des

dispositions de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 2 de la loi précitée du 14 février 1955,

constituant, de l’appréciation de la Cour, une mesure disproportionnée, eu égard au

casier judiciaire néant du prévenu et aux circonstances de l’espèce, est à rapporter.

Le jugement attaqué est à réformer en ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le Ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

rapporte la confiscation du véhicule

Mercedes, modèle

(...)

et immatriculée

NUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal n° 1288/2019 du 13 août 2019, établi par la

police grand-ducale, Unité de la police de la route, service intervention autoroutier ;

confirme le jugement déféré pour le surplus ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg,

Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre

Françoise ROSEN, conseiller

Marc WAGNER, conseiller

Simone FLAMMANG, premier avocat général

Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.