Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 18 to 12 months with partial probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for theft with violence. The defendant argued for a lighter sentence, while the prosecution maintained the original penalty was justified. The court reduced the prison term to twelve months and granted six months of partial probation due to the defendant's sincere repentance and lack of new offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 483, 199, 202, 203, 209, 211 du Code pénal et du Code de procédure pénale: The court may reduce a prison sentence and grant partial probation when the defendant demonstrates sincere repentance and has not committed new offenses, even if the underlying violent act is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 209/20 X. du 24 juin 2020 (Not. 10446/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 29 avril 2020, sous le numéro 1080/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par lettre du 13 mai 2020, déposée le même jour, au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 14 mai 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 mai 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juin 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par lettre du 13 mai 2020 déposée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P1 a relevé appel au pénal d’un jugement numéro 1080/2020 rendu contradictoirement à son encontre le 29 avril 2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée au greffe du susdit tribunal le 14 mai 2010, le procureur d’Etat a interjeté, à son tour, appel contre ce jugement.
Par le prédit jugement du 29 avril 2020, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’un sursis partiel de douze mois pour avoir le (), vers () heures, à (), soustrait frauduleusement au préjudice de VIC1 un sac à mains contenant la somme de 55 euros, des préservatifs, un passeport et une carte de séjour, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, plus précisément en arrachant le sac à main de VIC1 d’un geste brutal.
Le tribunal a ordonné la confiscation d’un sachet en plastique contenant de la marihuana et d’une boule en plastique contenant de la cocaïne et restitué à VIC1 les 25 euros saisis suivant procès-verbal numéro 50000 du 1er janvier 2019 par la police grand-ducale, Groupe Gare.
A l’audience publique du 8 juin 2020, le prévenu P1, tout comme en première instance, ne conteste pas avoir volé le sac à main de VIC1, mais soutient n’avoir que simplement arraché, « gerappt », le sac des bras de celle-ci, sans avoir commis d’autres violences.
Il affirme que depuis le (), il travaille comme jardinier à ().
Son mandataire fait valoir que les contestations du prévenu sont limitées au type de violences employées. Contrairement aux déclarations de la victime selon lesquelles le prévenu l’avait frappée à la tête et donné un coup de pied à la jambe droite, le médecin n’aurait rien constaté dans son certificat médical du (), ce qui corroborerait la thèse de son mandant qu’il n’avait pas frappé, mais simplement arraché le sac des bras de la plaignante.
Il donne à considérer les circonstances particulières de l’affaire, les parties ayant convenu d’un rapport sexuel tarifé et la plaignante ayant, sous de vains motifs, arrêté la prestation. Le prévenu aurait voulu avoir la restitution de l’argent payé et, au vu du refus de la plaignante, aurait pris le sac en employant une légère force.
Il conclut partant à la réduction de la peine et au bénéfice d’un sursis intégral.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l’infraction retenue. Quant à la peine, il se rapporte à la sagesse de la Cour. Eu égard à l’absence de blessures de la victime, il ne s’oppose pas à ce qu’une réduction de la peine d’emprisonnement à douze mois assortie d’un sursis de six mois soit prononcée.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, qu’elle a retenu à charge du prévenu la prévention libellée à son encontre.
A l’instar des premiers juges, la Cour constate qu’en l’absence de tout élément objectif venant corroborer les coups allégués par la victime, il subsiste un doute quant à la réalité de ceux-ci.
En revanche, les violences légères restent établies, alors qu’il résulte des propres déclarations du prévenu, qu’il a « arraché » « i.e. gerappt » le sac à main des bras de VIC1, dès lors d’un geste brutal. Par violences, l’article 483 du Code pénal entend en effet « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes », c.à d. toute manifestation de force à l’égard d’une personne.
L’emploi de la violence contre les personnes étant de nature à constituer la circonstance aggravante du vol avec violences ou menaces, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu sur base des éléments du dossier répressif que la prévention libellée à charge du prévenu était établie.
La peine prononcée en première instance est légale.
Pour décider de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité objective de l’infraction commise, de la situation personnelle et des antécédents judiciaires du prévenu. Il y a cependant également lieu de tenir compte de ce que le prévenu a exprimé un repentir sincère, qu’il a entrepris des démarches pour reprendre sa vie en mains et qu’il n’a plus commis de nouveaux faits.
Au vu de ces éléments, la Cour décide, par réformation du jugement entrepris, de réduire la peine d’emprisonnement à intervenir à l’égard du prévenu à douze mois. Conformément aux conclusions du ministère public le jugement du 4 décembre 2018, notifié le 14 juillet 2019 au prévenu et devenu irrévocable le 25 juillet 2019, n’exclut pas la faveur d’un sursis partiel à l’exécution de la peine. Compte tenu de la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de limiter le sursis simple à six mois.
Par adoption des motifs des premiers juges, les mesures de confiscation et de restitution sont à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de P1 partiellement fondé ;
réformant :
réduit la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre à 12 (douze) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 6 (six) mois de cette peine d’emprisonnement ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 2,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.