Appeal partially allowed; drug possession conviction upheld but seized cash restitution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to order restitution of seized cash. The defendant argued for the return of funds, while the prosecution maintained the conviction for possessing drugs for others. The court upheld the prison sentence due to specific criminal history and the credibility of the drug possession claim, but corrected the confiscation of money that was neither the object nor the proceeds of the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When seized funds do not constitute the object or proceeds of the retained offenses, they must be returned to the accused upon appeal reforming the confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 205/20 X. du 24 juin 2020 (Not. 5544/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le () à (), sans domicile connu, prévenu, appelant
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu P1 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 12 juillet 2018, sous le numéro 2224/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
II.
d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu P1 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 5 décembre 2019, sous le numéro 3012/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
Du jugement sur opposition, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 janvier 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le 15 janvier 2020 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Denise PARISI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataires et représentant du prévenu P1, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 janvier 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1 a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu sur opposition et par défaut à son encontre le 5 décembre 2019 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée au même greffe le 15 janvier 2020, le procureur d’Etat a également fait relever appel au pénal de ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Le prévenu P1, bien que régulièrement convoqué, n’a pas personnellement comparu à l’audience de la Cour du 27 mai 2020. Maître Denise PARISI ayant déclaré avoir mandat de représenter son mandant, la Cour, avec l’accord du représentant du ministère public et en application de l’article 185(1) du Code de procédure pénale, l’autorisa à représenter P1, de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de ce dernier.
La mandataire de P1 estime que l’appel est recevable également comme portant sur le jugement frappé d’opposition et sollicite la réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance.
Elle soutient qu’il y a lieu de tenir compte de ce qu’il s’agissait seulement d’une tentative, qu’il y a lieu de tenir compte au titre de circonstances atténuantes du fait qu’il s’agissait de très petites quantités de stupéfiants, de l’aveu du prévenu et de sa situation personnelle. Il serait consommateur de stupéfiants et la marihuana trouvée sur sa personne aurait été destinée à sa propre consommation.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande la restitution des sommes d’argent saisies qui ne résulteraient pas de la vente de stupéfiants. La restitution des portables saisis qui n’auraient pas été exploités seraient à confirmer.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée quant aux infractions retenues et non contestées en appel, ainsi que quant à la peine, les confiscations et restitutions prononcées.
Par jugement du 12 juillet 2018, rendu par défaut à l’égard de P1, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, a condamné celui-ci du chef d’infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement de douze mois. La confiscation de quatre sachets contenant de la marihuana, d’une boîte de cigarettes vide et de l’argent et la restitution d’un portable et d’une carte SIM ont également été ordonnées.
Le jugement entrepris du 5 décembre 2019, intervenu sur opposition du prévenu, a déclaré celle-ci non-avenue, conformément aux dispositions de l’article 188 du Code de procédure pénale.
Ce texte réserve expressément à la partie dont l’opposition a été rejetée, le droit d’appeler la décision de débouté d’opposition sans distinguer si le rejet de l’opposition est basé sur la non-comparution de l’opposant ou sur tout autre motif.
Les appels de P1 et du procureur d’Etat de Luxembourg s’étendent ainsi au jugement par défaut antérieur du 12 juillet 2018.
Il ressort du procès-verbal numéro 40285 du 20 février 2018 de la police grandducale, CR Luxembourg, Unité CI Luxembourg, que deux agents de police habillés en civil se sont fait aborder dans l’avenue de la Gare par le prévenu leur offrant de vendre deux paquets de marihuana pour le prix de 50 euros, qu’il portait dans un paquet de cigarettes. Lorsqu’il s’est rendu compte que ses clients potentiels étaient des policiers, il a tenté de fuir, mais a pu être arrêté. Quatre sachets de marihuana, un paquet pour cigarettes vide, de l’argent, un téléphone et une carte SIM ont pu être trouvés sur le prévenu lors de la fouille corporelle. Le prévenu a cependant refusé de faire des dépositions et les recherches policières sur la personne du prévenu ont permis de constater qu’il s’était fait interpeller pour des infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le (). Ce n’est que le (), que le prévenu a avoué qu’il avait proposé de vendre deux sachets de marihuana à des agents de police, sauf à prétendre que ce seraient les agents qui lui avaient demandé s’il avait quelque chose. Il n’a également pas exclu qu’il vend régulièrement, à savoir plus d’une fois de la marihuana, mais a contesté que l’argent trouvé sur lui provenait du trafic de stupéfiants prétendant travailler au noir en France. Il a contesté que la marihuana saisie était pour la consommation par autrui, affirmant qu’elle était destinée à sa consommation personnelle. Par la suite, le prévenu n’a plus comparu, ni en audience de première instance du 4 juillet 2018, ni à celle sur opposition du 28 novembre 2018.
Au vu des constatations des agents de police et des aveux du prévenu, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que le prévenu a, en date du (), offert en vente deux sachets de marihuana et qu’il a détenu pour la consommation par autrui les deux sachets, ainsi que les autres drogues trouvées sur sa personne. L’affirmation du prévenu qu’il avait détenu ces stupéfiants pour sa consommation personnelle n’est au regard des circonstances de son interpellation, à savoir le prévenu offrait des drogues qu’il portait proportionnées sur sa personne, pas crédibles.
En ayant acquis et détenu des stupéfiants pour la consommation pour autrui le prévenu a également contrevenu à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, de sorte que les juges de première instance ont à juste titre retenu toutes les infractions pour lesquelles le prévenu a été renvoyé.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée est légale et adéquate, au vu de la gravité des faits et du fait que le prévenu a des antécédents spécifiques. La Cour relève que le prévenu a été trouvé en train de poursuivre un trafic de stupéfiants peu de temps après avoir été interpellé pour les mêmes faits. Par ailleurs, le prévenu a des antécédents spécifiques et ne fait état d’aucun effort de resocialisation, de sorte que la peine prononcée est adaptée aux faits et à la personnalité du prévenu.
C’est à bon droit, au vu des antécédents judiciaires du prévenu, que la peine d’emprisonnement n’a pas été assortie d’un sursis.
Le prévenu étant sans revenus, c’est à juste titre qu’il a été fait abstraction du prononcé d’une amende.
Les confiscations et restitutions ont été prononcées à juste titre et sont à confirmer, sauf pour ce qui concerne l’argent saisi sur la personne de P1 qui ne constitue ni l’objet, ni le sujet des infractions retenues à charge du prévenu et doit, par réformation du jugement entrepris, être restitué au prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu P1 en ses moyens et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables ;
dit l’appel de P1 partiellement fondé ;
réformant :
ordonne la restitution de la somme de 5 x 20, 2 x 10, 1 x 2, 2 x 0,10 et 1 x 0,05 euros, saisis suivant procès-verbal numéro 40286 du 20 février 2018, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.