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CAChCons-623a Généré par l'IA

Appeal dismissed because freezing order lifted by CRF renders the appeal without object.

Numéro de cause CAChCons-623a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal filed by SOC1.) Limited to lift a financial investigation order was declared without object. The lower court had refused the request, citing the CRF's report that the company's funds had uncertain origins and potential links to money laundering. Consequently, the CRF voluntarily lifted the freezing order on June 9, 2020, rendering the appellant's request moot.

Regeste Legislator

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Articles 5, paragraph (3), last paragraph of the amended Law of November 12, 2004 on combating money laundering and terrorist financing; An appeal challenging the lifting of a financial investigation order becomes without object if the authority voluntarily lifts the order after the appeal is filed.

Mots-clés

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financial investigation order money laundering prevention appeal without object CRF lifting order frozen assets release blocage de comptes bancaires renseignements bancaires surveillance des relations bancaires

Dispositions légales citées

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Article 5, paragraph (3), last paragraph of the amended Law of November 12, 2004 on combating money laundering and terrorist financing
Article 83 of the amended Law of March 7, 1980 on the judicial organization
Article 2, paragraph 1, point 4 and paragraph 3 of the Grand-Ducal Regulation of March 25, 2020
Vu l'article 2.(2) du Règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales.
Article 133, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
certaines autres modalités procédurales et à l'article 133 (5) du Code de procédure pénale et doit être formé dans un délai de
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Texte complet

Arrêt n° 623/20 Ch.c.C. du 18 juin 2020. (Réf.: FRE-2020-0094)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit juin deux mille vingt l'arrêt qui suit:

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales ;

Vu l'ordonnance n° 781/20 rendue le 28 avril 2020 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 4 mai 2020 par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le mandataire de

la société SOC1.) Limited, établie et ayant son siège social à (…), (…), (…), (…), (adresse requérant) (…), (…), (…), (…), (…), , représentée par A.), en vertu d’une procuration du 31 janvier 2020 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Vu les conclusions écrites de Maître Patrick HOUBERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société SOC1.) Limited ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration parvenue le 4 mai 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société de droit des Îles Vierges britanniques SOC1.) Limited a fait relever appel de l’ordonnance n°781/20 rendue le 28 avril 2020 par la chambre du conseil du susdit tribunal, ayant déclaré recevable, mais non fondée, la demande en mainlevée de l’instruction de la Cellule de renseignement financier (CRF) concernant ses comptes.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

La CRF a ordonné d’office en date du 9 juin 2020, en application de l’article 5, paragraphe (3), dernier alinéa, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, la mainlevée totale de l’instruction de ne pas exécuter de transactions relative à la société appelante.

Dans ces circonstances, l’appel relevé le 4 mai 2020 par la société de droit des Îles Vierges britanniques SOC1.) Limited tendant justement à voir accorder mainlevée de cette instruction est, conformément aux conclusions du Parquet général, devenu sans objet.

P A R C E S M O T I F S :

dit que l’appel est devenu sans objet, laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.

781/20 FRE-2020-0094

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 avril 2020, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président Yashar AZARMGIN et Sonia MARQUES, juges Kim VOLKMANN, greffier

Vu la requête en mainlevée d’une instruction de la Cellule de renseignement financier ( ciaprès CRF), annexée et déposée le 7 février 2020 par A.), au nom et pour le compte de

SOC1.) Limited., établie et ayant son siège social à (…), (…), (…), (…), (…), (adresse requérant) (…), (…), (…), (…), (…), (…), Iles vierges britanniques (Adresse CRF) représentée par A.) en vertu d’une procuration du 31 janvier 2020.

La société requérante a été entendue à l’audience de la chambre du conseil du 25 février 2020 en ses moyens, assistée de l’interprète assermentée en langue russe Kateryna TIMAKOVA, en présence du représentant du Parquet David GROBER.

A cette audience, un report des débats a été accordé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2020 afin de permettre à la partie requérante de verser des pièces supplémentaires, conformément à son engagement pris à l’audience.

Cette audience fut décommandée et fixée à sine die en raison de la survenance de la pandémie du COVID-19.

Vu l'article 2.(2) du Règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales.

 Vu le rapport de transmission de la Cellule de renseignement financier du 14 février 2020, y compris ses annexes,  Vu la renonciation de la CRF à déposer un rapport additionnel par rapport au pièces additionnelles versées par A.),  Vu les réquisitions écrites du Ministère public,  Vu la renonciation à une réplique écrite endéans le délai de 3 jours de la part de A.).

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

O R D O N N A N C E

qui suit, et ce au vu du dossier lui soumis:

La demande en mainlevée d’une instruction de la Cellule de renseignement financier introduite le 7 février 2020 par la société requérante est à déclarer recevable sur base de l’article 9-3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme telle que modifiée (ci-après Loi de 2004), la requérante prétendant avoir droit sur des fonds inscrits sur des comptes bloqués sur instruction de la CRF.

La société requérante fait valoir n’avoir commis aucun fait pouvant justifier une instruction de blocage de la part de la CRF et estime que le blocage ne se justifierait pas au motif que les fonds se trouvant sur les comptes bloqués ont une origine parfaitement licite dans mesure où ils étaient le résultat de leur activité professionnelle régulière.

Le Ministère public, en se référant au rapport de la CRF, s’oppose à la demande en mainlevée.

Il appartient à la chambre du conseil saisie d'une requête en mainlevée d’une instruction de la CRF d'examiner les éléments joints au dossier lui soumis et d'apprécier souverainement, au vu desdits éléments et compte tenu de l'état de la procédure, s'il y a lieu ou non de faire droit à la requête. La chambre du conseil ne peut refuser la mainlevée de l’instruction que pour des faits commis ou soupçonnés d’avoir été commis liés à un blanchiment, à une infraction sous-jacente associée ou à un financement du terrorisme.

Il ressort du rapport de la CRF du 14 février 2020, y compris ses annexes, que la CRF ne pouvait pas exclure au moment de la décision de blocage du 28 janvier 2020 - au vu des incohérences résultant de l’analyse des documents versés au dossier quant à l’origine des fonds, tel que soulevé par la CRF dans son prédit rapport - que ces comptes auprès de la banque BQUE1.) Luxembourg S.A., aient servi d’une part, à recueillir des fonds d’origine incertaine selon les critères définis par l’annexe IV de la Loi de 2004, et d’autre part, à blanchir ce produit via le Luxembourg. Les comptes bloqués sont dès lors susceptibles d’avoir servi à commettre des infractions telles que visées par la Loi de 2004.

Dans l’attente de l’exécution par le Parquet des diligences nécessaires tant au niveau national qu’international en relation avec les fonds inscrits sur les comptes de la société requérante, il y a un risque que les fonds soient acheminés vers d’autres destinataires bénéficiaires dans d’autres pays, de sorte que la chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande en mainlevée de l’instruction de la CRF concernant les comptes de la société SOC1.) Limited.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, déclare recevable, mais non fondée, la demande en mainlevée de l’instruction de la CRF concernant les comptes de la société SOC1.) Limited, réserve les frais. Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, signé par Michèle THIRY, vice-président et Yashar AZARMGIN, juge, tout en mentionnant, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Sonia MARQUES, juge, se trouve dans l’impossibilité de signer la présente ordonnance.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté conformément aux articles 2.(1) 4°et (3) du Règlement

grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de

certaines autres modalités procédurales et à l'article 133 (5) du Code de procédure pénale et doit être formé dans un délai de

cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance par une déclaration d’appel à faire parvenir au greffe de la

chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.