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198a Généré par l'IA

Court allows appeal, replaces prison sentence with 240 hours unpaid community service for fraud.

Numéro de cause 198a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the first-instance judgment but substituted the prison sentence with 240 hours of unpaid community service. The defendant argued that the community service duration was excessive and that the civil claim for restitution should be reduced due to the defendant's detention. The court upheld the civil claim for full restitution because the defendant had concealed facts, and it modified the criminal penalty to community service while awarding the civil damages.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 22; Code de procédure pénale, art. 185, 199, 202, 203, 209, 211: The court may replace a prison sentence with unpaid community service upon appeal; the court confirms civil restitution when the beneficiary concealed facts justifying the benefit.

Mots-clés

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community service substitution criminal appeal dismissal civil restitution fraud unpaid community service concealment of facts indemnité journalière minimale revenu minimum réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, art. 22
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 22 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203,
Code de procédure pénale, art. 185
Code de procédure pénale, art. 199
Code de procédure pénale, art. 202
Code de procédure pénale, art. 203
Code de procédure pénale, art. 209
Code de procédure pénale, art. 211
article 506-1 du Code pénal
En détenant et en dépensant les sommes escroquées, P1 a encore commis le délit de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
article 22 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 22 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203,
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Texte complet

Arrêt N° 198/20 X. du 17 juin 2020 (Not. 25906/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établissement public, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

demandeur au civil

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P1 et contradictoirement à l’égard du FONDS DE SOLIDARITÉ par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 15 mai 2019, sous le numéro 1242/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 juin 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 et le 18 juin 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 septembre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 23 décembre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 février 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

L’affaire fut décommandée en date du 18 février 2020.

Par nouvelle citation du 18 février 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

L’affaire fut décommandée en date du 13 mars 2020.

Par nouvelle citation du 5 mai 2020, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 mai 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil P1 fut représenté par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Monsieur C1, en vertu d’une procuration spéciale, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens du demandeur au civil FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 juin 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 17 juin 2019, au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le mandataire d’P1 a relevé appel au pénal et au civil du jugement n° 1242/2019 rendu par défaut à son encontre le 15 mai 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement notifié le

28 mai 2019 à personne.

Par déclaration du même jour, entrée au greffe du tribunal le 18 juin 2019, le procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré interjeter appel au pénal contre ce même jugement.

La motivation et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la loi.

Par ledit jugement, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une amende de 1.500 euros pour avoir, entre le mois de () et le mois d’(), accepté, respectivement conservé, des allocations complémentaires du revenu minimum garanti d’un montant de 19.356,42 euros tout en sachant que cette allocation n’était plus due vu que son conjoint C2 était incarcéré au Centre Pénitentiaire de Luxembourg et ne faisait ainsi plus partie de la communauté domestique au sens de la loi du 29 avril 2009 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Il a encore été condamné pour avoir violé la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de la Solidarité, pour avoir frauduleusement amené ce Fonds à fournir des allocations tout en sachant qu’elles n’étaient plus dues et, finalement, pour avoir commis le délit de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal.

A l’audience de la Cour du 25 mai 2020, le mandataire du prévenu P1 a demandé à pouvoir représenter son mandant qui reste en aveu des faits.

Le représentant du ministère public ne s’est pas opposée à la représentation.

En raison de la crise sanitaire et au vu des aveux complets du prévenu, la Cour a autorisé le mandataire d’P1 à le représenter à l’audience du 25 mai 2020.

Le mandataire d’P1, expose que son mandant ne conteste pas les préventions, mais sollicite la clémence de la Cour et demande à ne pas le condamner à une peine de prison, mais de la convertir en un travail d’intérêt général.

Le représentant du ministère public a résumé les faits et ne s’oppose pas à voir condamner P1 à prester des travaux dans l’intérêt général non rémunérés.

Les faits restent établis en instance d’appel.

Tel qu’il résulte du dossier, P1 n’a, en connaissance de cause, pas informé le Fonds National de la Solidarité, que son conjoint C2 a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de Luxembourg depuis le () et ne faisait dès lors plus partie de la communauté domestique. Comme le revenu minimum garanti a été versé à la « communauté domestique », la détention préventive, respectivement l’exécution de la peine en milieu fermé, aurait fait perdre au prévenu, depuis le mois de () jusqu’au mois d’(), l’intégralité du revenu minimum garanti de 2.139,26 euros, respectivement depuis le () de 1.786,00 euros et depuis le () de 1.827,69 euros, soit la somme de 19.356,42 euros.

En effet, P1 s’est fait accompagner au mois de () de son beau-frère au Centre Médico Social de (), afin que celui-ci signe faussement pour le compte de C2, incarcéré, le contrat d’insertion social afin de pouvoir continuer de bénéficier de l’intégralité des prestations versées à la communauté domestique.

P1 n’a partant intentionnellement, non seulement pas informé le Fonds National de la Solidarité du changement de la composition de la communauté domestique, mais a, moyennant des manœuvres frauduleuses par supposition de personne, trompé le Fonds National de la Solidarité, afin de se voir attribuer des prestations qui n’étaient plus dues.

La juridiction de première instance a dès lors correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu P1 dans les liens des infractions d’escroqueries à subvention et de fraude au Fonds National de la Solidarité.

En détenant et en dépensant les sommes escroquées, P1 a encore commis le délit de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal.

Les règles des concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Toutefois, par réformation du jugement entrepris, et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu qui se trouve actuellement dans une mesure d’insertion sociale, il y a lieu de remplacer la peine de prison par un travail d’intérêt général non rémunéré. Au vu de la gravité du fait et de la période infractionnelle, cette mesure est fixée à deux cents quarante heures.

Au vu de la situation financière précaire d’P1, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende.

AU CIVIL

Au civil, P1 a été condamné à rembourser au Fonds National de la Solidarité, à titre de réparation du dommage matériel, la somme de 19.356,42 euros représentant les prestations indûment touchées pendant la période du mois de () et le mois d’().

Le mandataire du Fonds National de la Solidarité, muni d’une procuration spéciale, a réitéré à l’audience de la Cour, la constitution de partie civile du Fonds à hauteur de 19.356,42 euros représentant les prestations indûment versées à la communauté de vie P1/C2, en relevant que la prestation est seulement due si les conditions d’octroi sont remplies pendant le mois entier. La prestation n’aurait plus été due dès le mois de (), puisque la communauté de vie entre P1 et C2 avait cessé le ().

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil a contesté cette demande quant à son montant. Il estime que la prestation pour le mois de décembre est due et qu’en toute hypothèse la demande du Fonds National de la Solidarité est surfaite puisque son mandant aurait, même en ménage célibataire, eu droit au revenu minimum garanti d’un montant mensuel de 1.575,19 euros, subvention locataire incluse.

Il résulte des articles 1 (2) et 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi, applicables au moment des faits, que le montant du revenu minimum garanti se détermine suivant que le bénéficiaire vit seul ou en « communauté domestique » composée d’au moins deux adultes, et, dans cette dernière hypothèse, suivant le nombre de personnes composant celle-ci.

Aux termes de l’article 4 (3) de la loi, la personne détenue pendant une durée supérieure à un mois, n’est pas considérée comme faisant partie de la communauté domestique.

Suite à la mise en détention préventive de C2 le (), la communauté domestique n’a plus existé au sens de la loi depuis le mois de (), jusqu’au mois d’().

Le montant versé à la communauté P1/C2 qui est déterminé suivant les ressources du ménage, n’était dès lors plus dû depuis le () jusqu’au mois d’().

L’article 27 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 dispose que la restitution du montant indûment perçu est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler des faits importants après l’attribution.

Au vu de cette disposition légale et en l’absence d’une nouvelle demande en obtention d’un revenu minimum garanti, à titre individuel, l’argumentation de la défense tirée d’une éventuelle compensation tombe à faux.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal a reçu et déclaré fondée la demande du Fonds National de la Solidarité pour le montant de 19.352,42 euros représentant les prestations fournies entre le () et le ().

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels au pénal et au civil en la forme ;

au pénal:

dit l’appel au pénal d’P1 fondé ;

remplace la peine d’emprisonnement de 3 (trois) mois par l’obligation de prester un travail d’intérêt général non rémunéré ;

condamne P1 à prester au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré, d’une durée de 240 (deux cents quarante) heures ;

décharge P1 de la peine d’amende de 1.500 (mille cinq cents) euros ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 36,00 euros.

au civil:

confirme le jugement entrepris ;

condamne le défendeur au civil P1 aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 22 du Code pénal et des articles 185, 199, 202, 203,

209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.