Court partially allows unpaid wages claim but dismisses unemployment fund reimbursement request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the employee's appeal against the employer, ordering payment of unpaid qualified wages totaling 13,498.44 euros. While the first-instance judgment was confirmed regarding unemployment benefits, the court found the employer liable for the wage arrears due to the employee's proven qualification. The decision also awarded procedural costs to the employee while dismissing the state's claim for unemployment fund reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau code de procédure civile; Article 2(1) du règlement grand-ducal du 17/4/20: The court may reform a first-instance judgment to award unpaid wages where the employee's qualification is proven, while confirming dismissals of claims lacking evidentiary support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 69/20 - VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juin deux mille vingt
Numéro CAL-2018-00377 du rôle.
Composition:
Valérie HOFFMANN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Ly TRICHIES, greffier assumé.
Entre:
A.), demeurant à L-(…), (…),
appelant aux termes d’un acte d’appel d’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 16 mars 2018 et Frank SCHAAL de Luxembourg du 18 juin 2018, comparant par Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par ses gérants, intimée aux fins du prédit acte WEBER, comparant par Maître Rémi CHEVALIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son ministre d’État, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine, sinon par son ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte SCHAAL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 22 février 2017, A.) (ci-après le salarié) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) (ci-après l’employeur) devant le tribunal du travail de Diekirch, pour l’entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis du 23 novembre 2015, les montants de 10.022,76 euros au titre des arriérés de salaires du chef de sa qualification de « travailleur qualifié » et de 4.615,12 euros du chef de la résiliation avant terme de son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que de 4.268,32 euros à titre d’indemnité pour congé non pris.
En outre, le salarié a demandé une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Par requête déposée en date du 15 décembre 2017, le salarié a encore fait convoquer l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) devant le tribunal du travail afin d’intervenir dans le litige l’opposant à l’employeur.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal du travail a déclaré la demande du salarié partiellement fondée et a condamné l’employeur à lui payer le montant de 3.845,92 euros à titre de dommages et intérêts, le montant de 3.556,93 euros à titre d’indemnité pour congé non pris, le tout avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de
350 euros. En outre, le tribunal a débouté l’ETAT de sa demande en paiement du montant de 3.922,85 euros au titre des indemnités de chômage versées.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande en paiement d’arriérés de salaires, au motif que le salarié n’avait ni établi avoir informé l’employeur de sa qualification au moment de l‘embauche, ni prouvé avoir effectué un travail d’ouvrier qualifié.
Par exploit d’huissier du 16 mars 2018, le salarié a relevé appel du jugement entrepris, lui ayant été notifié le 6 février 2018. Il demande à la Cour, par réformation dudit jugement, de dire qu’il est à considérer comme ouvrier qualifié dans le métier de la maçonnerie et qu’il a partant droit au salaire minimum pour ouvrier qualifié, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner l’employeur à lui payer le montant de 26.996,88 euros avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance des salaires respectifs, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à titre d’arriérés de salaires. A titre subsidiaire, il réclame à ce titre le montant de 13.498,44 euros, sinon celui de 8.998,96 euros. En outre, il demande une indemnité de procédure de 5.500 euros.
Par exploit du 18 juin 2018, le salarié a assigné l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l’ETAT) en intervention.
Le salarié fait plaider à l’appui de son appel qu’il aurait été engagé le 24 mars 2014 avec effet au 1er avril 2014 en tant que salarié qualifié, mais qu’il aurait perçu un salaire correspondant à celui d’un manoeuvre, c’est-à-dire d’un ouvrier non qualifié. Or, il aurait transmis son certificat reconnaissant qu’il est travailleur qualifié dans le métier de maçonnerie à l’employeur au moment de son embauche. Ce ne serait cependant que le 9 février 2017, qu’il aurait obtenu du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, un certificat attestant que son « certificat de fin de cours de qualification - travailleur qualifié dans le métier de maçon daté du 18 septembre 1990 est assimilable à la réussite d’une classe de 10ème de l’enseignement secondaire technique (régime professionnel- DAP) ».
Il se réfère à l’article L.222-4 du Code du travail.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de l’appel, l’ETAT n’ayant pas été intimé mais ayant simplement fait l’objet d’une assignation en intervention en date du 18 juin 2018, soit en dehors du délai légal de 40 jours.
Quant au fond, il fait plaider que le certificat du salarié n’aurait été reconnu par l’Etat luxembourgeois qu’après la fin des relations de travail et que lui-même n’avait pas connaissance des qualifications du salarié. En outre, celui-ci aurait travaillé comme manoeuvre et non comme ouvrier qualifié.
Il demande partant, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 750 euros.
L’ETAT relève appel incident et demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié pendant les mois d’avril à juin 2016.
Quant à la recevabilité de l’appel, le salarié réplique que l’ETAT n’était pas son adversaire en première instance, ni en instance d’appel. En outre, l’ETAT, en tant que gestionnaire du fonds pour l’emploi, pourrait être mis en intervention à tout moment de la procédure.
Quant au fond, il donne à considérer que déjà avant la signature du contrat il avait travaillé pour des entreprises dont le gérant de l’employeur était également gérant et que ce dernier savait pertinemment qu’il avait une expérience de plus de 30 ans comme maçon. En outre, il conteste avoir travaillé en tant que manœuvre.
Il demande également le rejet de la pièce numéro 4 versée par l’employeur pour avoir été établie unilatéralement pour les besoins de la cause, alors que le litige était déjà en cours.
Dans ses conclusions du 12 mars 2019, l’employeur relève appel incident et demande à la Cour de déclarer la demande en paiement de dommages et intérêts non fondée et de le décharger de la condamnation afférente prononcée en première instance.
Il fait valoir que le salarié aurait en fait travaillé et aurait été immatriculé auprès de la Sécurité sociale jusqu’au 31 mars 2016, mais qu’il ne se serait pas présenté pendant le mois de février 2016. Il n’aurait partant subi aucun préjudice.
Le salarié conteste avoir été absent de façon injustifiée.
Quant à la recevabilité des appels
Il se dégage de l’article L.521-4(7) du Code du travail que la présence de l’ETAT dans l’instance dès l’assignation ou dès l’acte d’appel n’est pas exigée.
Il ne saurait donc être reproché au salarié de ne pas avoir intimé l’ETAT dans son acte d’appel.
L’ETAT ayant été mis en intervention et ayant pris des conclusions, le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur n’est pas fondé.
L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Il en est de même des appels incidents relevés par l’employeur et l’ETAT.
L’appel incident régulièrement relevé par l’employeur ayant trait en partie à la question de la régularité du licenciement, respectivement à la fin des relations de travail, il y a lieu pour des raisons de logique juridique de le toiser au préalable.
Quant à la demande en dommages et intérêts du chef de licenciement abusif
L’employeur fait plaider à l’appui de son appel incident que bien qu’il ait résilié le contrat de travail du 24 mars 2014 avec effet au 31 janvier 2016, le salarié aurait quand même travaillé jusqu’à la fin dudit contrat, soit jusqu’au 31 mars 2016 et il aurait perçu son salaire relatif au mois de mars 2016. Le salaire relatif au mois de février 2016 n’aurait pas été payé, puisque le salarié ne serait pas venu travailler. Eu égard à cette absence injustifiée pendant tout le mois de février, il (l’employeur) aurait parfaitement pu le licencier pour faute grave. Il ne l’aurait cependant pas fait, pour permettre au salarié de ne pas se retrouver sans ressources.
Il résulte des pièces versées au dossier que le salarié a été engagé par l’employeur suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 mars 2014 pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Les parties ont ensuite signé deux avenants audit contrat de travail d’une durée de six mois chacun allant du
1er avril 2015 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016. Le salarié a été licencié avec préavis par courrier recommandé du 23 novembre 2015, le préavis prenant cours le 1er décembre 2015 pour expirer le 31 janvier 2016.
En vue d’établir que le salarié a travaillé jusqu’au 31 mars 2016 et pris tous ses congés, l’employeur verse deux attestations rédigées, l’une par B.), et l’autre par C.), gérant de la société SOC1.), au nom de l’employeur.
B.) relate que :
« J’ai constaté et j’affirme que durant les périodes suivantes juin, environ – 19 jours, tout le mois d’août, décembre, environ 14 jours. En 2015, mon collègue A.) était en congé. En janvier environ 12 jours. En mai, environ 10 jours. En août, plus de 20 jours, en novembre il a été absent environ 12 jours et en 2016 en février il n’est pas venu travailler ».
Cette attestation qui est muette en ce qui concerne le mois de mars 2016 n’est pas de nature à établir que le salarié aurait travaillé pendant ce mois.
L’attestation du 27 septembre 2017, rédigée par C.), au nom de l’employeur, est à écarter pour émaner d’une des parties au litige, ces dernières ne pouvant se ménager leurs propres preuves.
Par ailleurs, si le salarié a été immatriculé auprès de la Sécurité sociale du 29 février au 31 mars 2016 en qualité d’ouvrier (pièce 14 de la farde de pièces de Maître MOSAR), il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le salarié aurait perçu un salaire pour le mois de mars.
L’employeur ayant résilié le contrat de travail avec un préavis de deux mois par courrier recommandé du 23 novembre 2015, il est actuellement oiseux d’analyser si l’employeur aurait été en droit de résilier le contrat prématurément pour faute grave.
De même, le contrat ayant été résilié pour le 31 janvier 2016, l’employeur ne saurait reprocher au salarié de ne pas être venu travailler pendant le mois de février 2016.
C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont retenu que l’employeur a résilié le contrat à durée déterminée avant terme et qu’en application de l’article L.122-13 du Code du travail, ils l’ont condamné à payer au salarié le montant de 3.845,92 euros, représentant l’équivalent de deux mois de salaires, à titre de dommages et intérêts.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Quant aux arriérés de salaires
Ouvrier qualifié
Les juges de première instance ont retenu à bon droit que le salarié ne peut prétendre au salaire minimum pour travailleurs qualifiés qu’à la double condition qu’il prouve qu’il a informé l’employeur de sa qualification au moment de l’embauche et que cette qualification se rapporte à la profession effectivement exercée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier par le salarié que :
- Le salarié a passé en décembre 1989 l’examen de qualification de travailleur qualifié dans le métier de maçon. - D’après le livret de travail roumain du salarié, il a travaillé de façon quasi ininterrompue en tant que maçon auprès de diverses entreprises depuis août 1986 à août 2000. - Pendant la période du 2 avril au 2 juin 2010, le salarié, à l’époque au service de la société SOC2.) SRL de Bucarest, a travaillé pour le client SOC1.) SPRL en Belgique. C.) était à l’époque associé de la société SOC2.) SRL et gérant de la société SOC1.) SPRL. - A partir du 27 janvier 2012, alors qu’il était encore au service de la société SOC2.) SRL de Bucarest, il a été détaché pendant 6 mois en tant que « carreleur » auprès de la société SOC1.), c’est-à-dire l’employeur. - Le 1er avril 2014, le salarié a été engagé par l’employeur « sous le statut de l’ouvrier, sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du salarié ou des besoins de l’employeur ». - De mars 2014 à fin décembre 2015, la société SOC1.) a effectué à Luxembourg des travaux de maçonnerie, plafonnage, ponçage, peinture, réparation et peinture de façade et pose de pierre bleue, sous la marque « (...) » et a mis sur le chantier une équipe de trois ouvriers sous la direction du salarié. Le salarie a travaillé en tant que chef d’équipe et ouvrier qualifié et a été la personne de référence et de contact entre la société SOC1.) et D.), l’architecte responsable de la transformation d’une maison sise à Luxembourg (Pièce 12 de la farde de pièces de Maître MOSAR, attestation de D.)). - En date du 29 juillet 2015, l’employeur a émis un certificat pour les autorités roumaines aux termes duquel « A.)……est engagé par la société SOC1.) du Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur qualifié ». - En date du 9 février 2017, le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a certifié au vu du certificat de fin de cours de qualification – travailleur qualifié dans le métier de maçon – année scolaire 1989, que le niveau d’études présenté par le salarié est assimilable à la réussite d’une classe de 10ème de l’enseignement secondaire technique (régime professionnel – DAP) luxembourgeois.
Il suit de ce qui précède, que si le salarié n’établit pas avoir informé son employeur de sa qualification professionnelle lors de la conclusion du premier contrat de travail en mars 2014, C.), gérant de la société employeuse, n’ignorait ni ses qualifications, ni son parcours professionnel. De même, contrairement aux affirmations de l’employeur, le salarié n’a pas travaillé en tant que manœuvre, mais en tant que chef d’équipe.
C’est à tort que les juges de première instance n’ont pas tenu compte du certificat émis par l’employeur en date du 29 juillet 2015. En effet, le fait qu’il ait été destiné aux organismes administratifs roumains n’est pas pertinent, l’employeur y attestant que le salarié est engagé en tant qu’ouvrier qualifié au sein d’une société luxembourgeoise.
Aux termes de l’article L. 233-20 du Code du travail, l’employeur qui verse une rémunération inférieure au salaire minimum prévu par la loi, compte tenu de la profession exercée, de la formation professionnelle documentée par l’un des certificats visés, de la pratique professionnelle acquise par le salarié qui n’a pas de formation professionnelle initiale, et de l’âge du salarié, commet un délit punissable d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
Comme l’employeur a l’obligation légale de payer au salarié une rémunération qui ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum prescrit par la loi au regard de l’activité professionnelle exercée et de l’âge, de la formation et de l’expérience professionnelle du salarié, il ne saurait se contenter d’une attitude passive, mais doit déterminer la situation du salarié afin de connaître le taux minimal de la rémunération due.
En l’espèce, il résulte du certificat émis par l’employeur le 29 juillet 2015 qu’il était informé de la qualification du salarié, au plus tard depuis le 1er avril 2015, lorsque les parties ont signé le premier avenant au contrat de travail, portant sur la période allant du 1er avril au 30 septembre 2015. En outre, il est établi par l’attestation de D.) que l’employeur a confié au salarié une activité d’ouvrier qualifié, dont ce dernier s’est acquitté.
Le montant de 13.498,44 euros, réclamé à titre subsidiaire par le salarié n’étant pas autrement contesté quant à son quantum, il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire la demande fondée à concurrence dudit montant.
Congé
L’employeur n’ayant versé ni livre de congé, ni fiches de salaire, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont déclaré la demande du salarié fondée à concurrence du montant réclamé, l’attestation d’B.) versée au dossier n’étant pas, en raison son caractère vague et imprécis, de nature à établir, eu égard aux contestations du salarié, que ce dernier aurait pris l’intégralité des congés auxquels il avait droit et l’attestation de C.) ayant été écartée pour émaner d’une des parties au litige.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.
Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT demande que l’employeur soit condamné à lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié pendant la période allant du 1er avril au 19 juin 2016.
L’ETAT n’ayant pas effectué de prestations pendant la période couverte par l’indemnité allouée pour non-respect du terme du contrat, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils l’ont débouté de sa demande.
Quant aux indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de l’employeur, l’intégralité des frais exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens. Il y a partant lieu de le débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Il y a lieu de déclarer la demande du salarié, basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, fondée à concurrence de 1.500 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement et en application de l’article 2(1) du règlement grandducal du 17/4/20 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise, dit les appels principal et incidents recevables, dit l’appel principal partiellement fondé, dit les appels incidents non fondés,
réformant,
dit la demande de A.) en paiement d’arriérés de salaires fondée à concurrence de 13.498,44 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) le montant de 13.498,44 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
pour le surplus, confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maîtres Jerry MOSAR et Georges PIERRET, sur leurs affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence du greffier assumé Ly TRICHIES.