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186a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing sentence to unpaid community service for minor theft.

Numéro de cause 186a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment against defendant P1. The original court had convicted P1 of fraudulent vehicle removal under Article 461 of the Penal Code, imposing a six-month prison sentence. The appellate court applied Article 22 of the Penal Code to substitute the custodial penalty with 120 hours of unpaid community work due to the minor public order disturbance and the appellant's agreement.

Regeste Legislator

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Articles 22, 199, 202, 203, 209, 211 du Code pénal et du Code de procédure pénale; When a defendant appeals a conviction for a minor offense and agrees to the substitution, the court may replace the custodial sentence with unpaid community service work.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility substitution of penalty community service work minor offense sentencing fraudulent vehicle removal public order disturbance partial appeal success accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22 du Code pénal
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 461 du Code pénal
Le prévenu encourt aux termes de l’article 463 du Code pénal, du fait de l’infraction à l’article 461 du Code pénal une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.
article 506-1 du Code pénal
P1 a également, en détenant le véhicule de marque M1 immatriculé (), sachant qu’il avait été frauduleusement soustrait à son propriétaire en vue d’un usage momentané, contrevenu à l’article 506-1 du Code pénal qui a, à bon droit, été retenu.
article 463 du Code pénal
Le prévenu encourt aux termes de l’article 463 du Code pénal, du fait de l’infraction à l’article 461 du Code pénal une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.
article 22 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 186/20 X. du 10 juin 2020 (Not. 8223/19/CD et 17568/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juin deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, appelant

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 12 décembre 2019, sous le numéro 3107/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 janvier 2020 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le

22 janvier 2020 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 février 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 1er avril 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 24 avril 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 mai 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette dernière audience, le prévenu P1 fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juin 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 janvier 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1 a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 12 décembre 2019 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour déposée au même greffe le 22 janvier 2020, le procureur d’Etat a également fait relever appel au pénal de ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par ledit jugement, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois pour avoir, le () soustrait frauduleusement au préjudice de la société VIC1 le véhicule de marque M1 immatriculé () en vue de son usage momentané et avec l’intention de le restituer, avec la circonstance que le prévenu était salarié de la société VIC1, pour avoir commis l’infraction de détention-blanchiment en détenant et utilisant ledit véhicule formant l’objet direct de l’infraction de vol domestique, ainsi que pour avoir, le (), verbalement sans ordre ni condition, menacé de mort C1, l’épouse et la famille de ce dernier et avoir proféré des menaces d’incendier le domicile de C1 avec les mots « Je viens chez toi pour tuer ton chien, ta femme le reste de ta famille et pour brûler ta maison. ».

Au civil, les demandes de C1 et C2 ont été déclarées non fondées.

P1 ne conteste pas avoir conduit le véhicule de la société VIC1 pendant qu’il était à son service, contre la volonté de son employeur, mais il nie avoir menacé le dirigeant de la société C1. Il explique avoir travaillé pour cette société jusqu’au (), alors que son contrat de travail aurait dû finir au mois de juin de cette année. Il ne conteste pas avoir au mois d’avril, lorsqu’il sortait de l’ADEM eu une altercation avec son employeur, mais il ne l’aurait pas menacé. Au mois de (), ses employeurs auraient voulu qu’il fasse de fausses attestations pour qu’ils puissent licencier deux personnes de nationalité russe qui travaillaient dans l’entreprise et ils se seraient présentés au restaurant de sa mère, « SOC1 ». Il aurait cependant refusé de faire une fausse attestation, ce qui les aurait fâchés. Il aurait lui-même été licencié et dispensé de travail à partir du mois d’().

Actuellement, il serait employé comme chauffeur-livreur par la société « SOC2 » où il aurait un revenu de 1.800 euros.

Quant à la peine, il dit ne pas être opposé à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré.

Son mandataire conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement au motif que, d’une part, le vol d’usage ne serait pas établi et que, d’autre part, il y aurait pour le moins un doute sur le fait de savoir si des menaces ont été proférées par le prévenu.

Il estime que l’ordre au prévenu de ne pas conduire le véhicule de la société VIC1 a été donné par une personne, à savoir le gérant administratif qui ne devait pas s’occuper de la gestion journalière et n’avait pas qualité à ce faire. Le prévenu n’aurait encore eu aucune raison d’utiliser le véhicule de la société, comme il disposait encore de son permis de conduire à ce moment-là.

Il met également en cause la crédibilité des témoignages sur lesquels repose l’accusation de menaces. Il aurait lui-même assisté à une rencontre entre le prévenu et l’un des gérants de la société VIC1, suite à laquelle celui-ci se serait plaint d’un geste de menace fait à l’aide d’un pistolet, alors qu’il ne se serait rien passé. Il met également en doute la probité des deux gérants qui auraient fait faillite avec leur société.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise tant quant aux infractions retenues que quant à la peine prononcée.

Au vu des déclarations des témoins et du prévenu, les faits auraient été correctement énoncés et les qualifications retenues seraient à confirmer. Le prévenu aurait reconnu que son patron ne savait pas qu’il conduisait le véhicule de la société et qu’il lui avait interdit de ce faire, alors qu’il était interdit de conduire. Au vu du taux d’alcool avec lequel il avait conduit, il serait certain qu’il aurait subi un retrait provisoire du permis de conduire immédiat et qu’il ne disposait ainsi plus de son véhicule au moment où il a utilisé celui de la société. Il serait encore sans importance lequel des gérants statutaires lui aurait interdit de conduire le véhicule de la société. Il n’existerait également aucun doute quant à la véracité des dires du gérant de la société VIC1 en ce qui concerne les menaces, aucune plainte pour faux témoignage n’aurait été déposée et les déclarations du témoin seraient constantes et auraient été réitérées sous la foi du serment en audience de première instance. Il estime que les qualifications retenues sont correctes notamment en ce qui concerne le fait que le vol du véhicule a été qualifié de vol domestique.

Les premiers juges ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.

Quant au vol d’usage reproché au prévenu, il ressort du dossier et des déclarations du prévenu lui-même qu’il a, le (), à la fermeture du magasin VIC1 pour lequel il travaillait et après avoir bu de l’alcool dans le magasin et dans un café proche, utilisé le véhicule de marque M1 immatriculé () (L) appartenant à la société VIC1, pour rentrer chez lui, malgré le fait que son employeur C2 le lui avait interdit : C2 ne voulait pas qu’il conduise en raison du fait que le prévenu était sous le coup d’une interdiction de conduire provisoire suite à une conduite en état d’ivresse du (). En date du (), le prévenu a ainsi déposé que « Mon patron ne savait pas que je suis roulé avec la camionnette. La dernière fois que j’ai vu le patron c’était le (). […] Mon patron m’avait dit que je n’ai pas le droit de prendre la camionnette à cause de mon interdiction de conduire.» (procès-verbal numéro 40303/2019 du 22 janvier 2019 du commissariat de Capellen, annexe 3, p.2). Si en audience de première instance, le prévenu a soudain dénié l’interdiction de son employeur, il reconnaît à nouveau devant la Cour que tel était le cas.

C’est à juste titre, au vu des déclarations du prévenu et de celles du témoin C2, gérant administratif de la société VIC1, qui a confirmé avoir interdit au prévenu d’utiliser un véhicule appartenant à la société, que les juges de première instance ont retenu que le prévenu a conduit le véhicule de marque M1 immatriculé () à des fins privées en date du () sachant que ce droit lui avait été refusé par le propriétaire du véhicule.

La Cour ne rejoint cependant pas les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu tout autant la qualification de vol d’usage que la circonstance de domesticité, l’infraction de vol d’usage étant une infraction distincte prévue par l’article 461 alinéa 2 du Code pénal et qui concerne une hypothèse particulière qui est celle où la volonté d’appropriation de la chose, l’animo domini fait défaut.

Ledit article prévoit en effet : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d'un usage momentané et avec l'intention de le restituer. ».

Or, il ressort des travaux parlementaires de la loi du 7 juillet 1977 portant modification de l’article 461 du Code pénal que le législateur suivant ainsi le législateur belge (loi du 25 juin 1964) entendait assimiler au vol simple le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur, en vue d’un usage momentané aux fins d’augmenter la peine et aux fins de pouvoir sanctionner la tentative (Doc. parl. numéro 2077, Exposé des motifs). Ladite infraction qui était punissable depuis 1932, et qui avait été reprise par l’article 11 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ne permettait, au vu de sa sanction maximale de six mois d’emprisonnement, pas de décerner un mandat de dépôt.

Il ne résulte pas pour autant que le législateur luxembourgeois ait voulu étendre l’application des circonstances aggravantes au vol d’usage.

Il peut être déduit de ce qui précède que le vol d’usage a été érigé en infraction distincte punissable au même titre que le vol simple sans que les circonstances aggravantes, telle la domesticité ne trouvent à s’appliquer.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le prévenu n’avait pas l’intention de garder le véhicule « emprunté » à son employeur, mais il en a fait usage contrairement aux instructions d’un des gérants de la société. Le fait que le prévenu ait reçu l’interdiction de conduire un véhicule de la société qui l’employait de la part du gérant administratif ne porte pas à conséquence, alors qu’il résulte des dires même du prévenu, tels que repris ci-avant, qu’il s’agissait de la personne qu’il considérait comme étant son patron et qui était partant chargée de fait, de la gestion au quotidien des affaires de la société.

Lors de ses premières dépositions devant la police, le prévenu avait même reconnu qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire et qu’il avait pris le véhicule de la société, parce qu’il s’était disputé avec sa collègue de travail avec laquelle il était allé boire un verre, dès lors qu’il n’avait pas d’autre moyen de rentrer, de sorte que l’argument de la défense concernant la motivation du prévenu tombe à faux.

P1 a ainsi, en ayant consciemment privé son employeur de la jouissance de son véhicule connaissant l’opposition de ce dernier, en vue d’en faire un usage personnel limité dans le temps tout en ayant l’intention de le restituer après l’usage, commis un vol d’usage au sens de l’article 461 alinéa 2 du Code pénal.

C’est dès lors à juste titre que la qualification de vol d’usage a été retenue.

Cependant, par réformation du jugement entrepris, il y a, au vu des développements qui précèdent, lieu de faire abstraction de la circonstance aggravante de la domesticité.

P1 a également, en détenant le véhicule de marque M1 immatriculé (), sachant qu’il avait été frauduleusement soustrait à son propriétaire en vue d’un usage momentané, contrevenu à l’article 506-1 du Code pénal qui a, à bon droit, été retenu.

Les juges de première instance ont encore, à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait sienne, retenu le prévenu dans les liens de la prévention de menaces d’attentat, punissable de peine criminelle.

En effet, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont constaté que les déclarations de C1 réitérées sous la foi du serment en première instance suivant lesquelles le prévenu a, le (), dit à C1 « Je viens chez toi pour tuer ton chien, ta femme le reste de ta famille et pour brûler ta maison » et quant à l’effet produit sur C1 par lesdites menaces sont constantes et crédibles.

A l’audience de première instance, C1 avait ainsi précisé sous la foi du serment que le prévenu l’avait appelé le () parce qu’il avait perdu son emploi. Il a précisé que c’était assez tard le soir et que le prévenu avait bu.

Aucun élément du dossier ne permet également de mettre en doute ces déclarations.

Par ailleurs, l’affirmation du prévenu selon laquelle son ancien employeur a déposé une plainte en date du () pour des propos par lui tenu le jour d’avant lors d’une conversation téléphonique, pour la simple raison qu’ils voulaient qu’il fasse de fausses déclarations contre d’autres employés n’est pas crédible, le prévenu n’ayant, selon ses propres dires, plus été au service de cette société depuis le mois d’avril de la même année. Il est ainsi plus vraisemblable que le prévenu, se rendant compte qu’il ne recevrait pas de chômage, a tenté de récupérer son emploi et a, tel qu’il est soutenu par C1, menacé ce dernier lorsqu’il a essuyé un refus.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Le prévenu encourt aux termes de l’article 463 du Code pénal, du fait de l’infraction à l’article 461 du Code pénal une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal commine une peine de trois mois à deux ans et une amende de 500 à 3.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal.

La Cour estime, au vu du faible trouble à l’ordre public, qu’il convient de faire bénéficier le prévenu de l'article 22 du Code pénal, les délits à sanctionner ne comportant pas, de l’appréciation de la Cour, une peine privative de liberté supérieure à six mois et l’appelant ayant marqué son accord à cet effet.

Il y a donc lieu de prononcer, par réformation de la décision entreprise, une peine de travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 120 heures à l’égard de P1.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il n’y a pas lieu de prononcer une amende.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables ;

dit l’appel du prévenu P1 partiellement fondé ;

réformant:

dit qu’il n’y a pas lieu de retenir sous la notice 8223/19/CD sub 1) la circonstance aggravante de domesticité, partant,

dit qu’il y a lieu de faire abstraction dans le libellé de l’infraction retenue sub 1) sous la notice 8223/19/CD au premier paragraphe des termes « avec la circonstance que le voleur est un domestique » et au second paragraphe des termes «avec la circonstance que le prévenu était salarié de la société VIC1 » ;

prononce à titre de peine principale contre le prévenu P1 une peine de travail d'intérêt général non rémunéré, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, d'une durée de 120 (cent vingt) heures ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 16, 28, 29 et 30 du Code pénal et par application des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.