Court suspends proceedings to refer constitutional questions regarding church property and funding to the Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court suspended the rental dispute proceedings to refer multiple constitutional questions to the Constitutional Court regarding church property management and public funding. The parties argued over the specific wording of these questions, which the court deemed necessary to address before continuing. Consequently, the court invited the parties to debate the formulation of the questions and set a new hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 9, 22 of the Law of 13 February 2018; Articles 16, 22, 119 of the Constitution; Article 76 of the Law of 18 Germinal X; Article 10bis of the Constitution: The court must refer constitutional questions to the Constitutional Court when their resolution is necessary for the decision, provided the questions are formulated with sufficient precision to allow the Constitutional Court to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc. n° 1420 / 20
Audience publique du 9 juin 2020
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
I :
A), personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant
son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t
B), établie et ayant son siège social à (...), immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
II :
C), établie à L-(…), représentée par le Conseil de C), sinon le bureau de ses
Marguilliers,
partie demanderesse en intervention volontaire,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
et
1. A), personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention volontaire,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant
son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
2. B), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention volontaire,
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
III :
l’État du Grand-Duché du Luxembourg, représenté par son Ministre d’État
actuellement en fonction dont les bureaux sont établis à L- 1341 Luxembourg, 2,
Place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Intérieur
actuellement en fonctions dont les bureaux sont établis à L- 1219 Luxembourg, 19,
rue Beaumont, ainsi que par son Ministre des Cultes actuellement en fonction dont
les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation,
partie demanderesse en intervention volontaire,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
et
1. A), personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention volontaire,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant
son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
2. B), établie et ayant son siège social à (...), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention volontaire,
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
en présence de :
la C), représentée par le Conseil de C), sinon le bureau de ses Marguilliers,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
IV :
A), , établie et ayant son siège social à (…), inscrit au registre de commerce et des
sociétés sous la dénomination établissement public et sous le numéro (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse en intervention,
comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant
son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
et
1. D), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28322, représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur intervention,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
2. E), demeurant à L-(…),
partie défenderesse sur intervention,
comparant par Maître Chakib HADJIAT, avocat, en remplacement de Maître
Stéphane EBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
en présence du :
Ministère Public, représenté par le substitut d’État Felix WANTZ,
F A I T S
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal de paix de ce siège le 22 mai 2020 sous le numéro
1260/20.
L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience du 29 mai 2020 à
15.00 heures, salle 1.19.
L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience du 29 mai 2020.
Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, en remplacement de la société
anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN se présenta pour A), tandis que Maître
Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, comparut pour B). Maître Jonathan HOLLER,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour,
comparut pour la C) de (...). Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, comparut pour
l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Maître Dominique DAHM, avocat, en remplacement de Maître Laurent
METZLER, avocat à la Cour, comparut pour D), tandis que Maître Chakib HADJIAT,
avocat, en remplacement de Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, se présenta pour
E).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été fixé
le jugement qui suit :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance d’un jugement rendu en date du 22 mai
2020 n° 1260/20.
1. Quant à la surséance à statuer
B) avait annoncé son intention d’interjeter appel contre le jugement intervenu. Suivant
une pièce versée en cours de délibéré, un tel appel a été interjeté par acte d’huissier du
4 juin 2020.
1.1. POSITION DES PARTIES
B) sollicite la surséance à statuer au motif qu’il y aurait lieu d’éviter tout préjugé. Un
tel risque de préjugé serait toujours présent en l’absence de décision définitive sur
l’intervention de l’État. Par conséquent, il faudrait attendre l’issue de la procédure
d’appel. Les articles 579 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ne seraient
pas évidents. L’intervention de l’État serait une intervention volontaire accessoire. Son
objet consisterait dès lors à prendre fait et cause pour A), et non de revendiquer un droit.
L’objet de cette intervention volontaire serait atteint si l’État est admis à prendre
position, donc si sa requête est déclarée recevable. B) considère qu’il y aurait atteinte
aux droits de la défense dans la mesure où les conséquences seraient irréversibles. La
question de la conformité à l’article 6 (1) CEDH se poserait, et il y aurait violation de
l’égalité des armes. Elle invoque encore un problème d’égalité de traitement au sens de
l’article 10bis de la Constitution dans la mesure où l’État pourrait faire un appel contre
la décision et l’autre partie serait privée de ce droit. Dans cette situation particulière, il
faudrait préserver les droits de la défense de B).
Interrogée sur la question de savoir en quoi il y aurait atteinte aux droits de la défense
dans la mesure où A) avait annoncé reprendre l’intégralité des arguments de l’ETAT
pour son compte, B) réplique que l’État pourrait changer de position en cours de
procédure. Les positions respectives pourraient encore évoluer.
Il n’y aurait pas lieu d’appliquer la jurisprudence citée par les parties adverses. Une
juridiction de première instance ne pourrait apprécier la recevabilité de l’appel contre
ses propres décisions.
A) estime que l’appel serait manifestement irrecevable. Un tel appel n’aurait selon la
jurisprudence pas d’effet suspensif. Le point de vue de l’ETAT serait connu, y compris
en raison des autres procédures. Si l’État n’était pas admis à intervenir, A) annonce son
intention de reprendre mot pour mot les moyens de l’ETAT.
C) explique que si l’affaire continue et qu’une question est posée à la Cour
constitutionnelle, seules les parties au procès pourront présenter des mémoires ; dès
lors, cela ferait une différence si l’État est présent ou non. Sa partie aurait un intérêt
pour que l’État ne participe pas à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il
s’agirait d’une question de principe. C) serait en droit d’exiger une application juste des
règles de procédure. Le fond ne pourrait être plaidé puisque si dans quelques semaines
la Cour admettait l’appel et décidait que l’État ne pouvait pas intervenir, il y aurait une
situation de préjugé. Elle soulève également un problème d’égalité des armes et un
problème d’égalité de traitement. Le jugement d’appel déclarant irrecevable
l’intervention de l’État n’aurait plus aucun effet si l’instruction au fond continuait.
L’État se dit flatté de l’importance qui lui est accordée dans cette affaire. Mais il ne
faudrait pas avoir peur d’adversaire plaidant en droit. Il vaudrait mieux avoir un bon
contradicteur pour répondre en droit plutôt que de ne pas avoir d’adversaire du tout.
L’appel annoncé serait irrecevable. La question de la recevabilité ne pourrait jamais être
une partie du principal, mais le contraire serait vrai. La notion de « principal » renverrait
au fond. Le jugement déclarant recevable l’intervention d’une partie serait le jugement
type de jugement non-appelable. Une demande en intervention n’aurait nullement pour
objet principal d’être déclarée recevable, mais son but serait d’obtenir le succès de la
partie qu’elle soutient, donc en l’espèce que A) obtienne raison. La jurisprudence
admettrait clairement qu’à l’égard d’un appel manifestement irrecevable, il n’y aurait
pas lieu de surseoir à statuer. Il n’y aurait lieu de tenir compte que du dispositif, et en
l’espèce le dispositif ne statuerait que sur la recevabilité. L’article 580 NCPC aurait
pour but d’accélérer les procédures et de permettre à la procédure de première instance
de continuer en faisant échec à des manœuvres dilatoires. Admettre le contraire rendrait
inopérant l’article 580 NCPC, destiné à assurer l’efficacité de la justice. Il n’y aurait pas
de résultat irréversible; ce ne serait pas parce que l’État prend la parole que l’affaire
serait gagnée pour l’État et A). L’État perdrait autant d’affaires que les particuliers. Il
n’y aurait pas de violation de l’article 6 CEDH, ni de violation de l’article 10bis de la
Constitution. Si l’intervention de l’État avait été déclarée irrecevable, l’État aurait pu
faire appel immédiat (sinon il ne pourrait jamais le faire); en l’espèce toutefois, le
jugement serait tout aussi non appelable pour l’État que pour les autres parties. Il n’y
aurait pas de problème de préjugé en l’espèce; il ne faudrait pas que toutes les instances
soient épuisées pour que l’affaire puisse se poursuivre. Attendre l’appel et la cassation
annoncée dans le courrier de Maître BAULER retarderait inutilement le dossier de deux
ans, alors que de tels recours ne pourraient être exercés à l’heure actuelle.
L’article 6 CEDH donnerait aussi un droit au justiciable d’obtenir un jugement dans un
délai raisonnable, donc le droit à un juge qui ne sursoit pas déraisonnablement à statuer.
B) réplique que l’objet de l’intervention volontaire de l’ETAT ne se limiterait pas à la
recevabilité, mais de prendre fait et cause. Or, ce droit, il l’aurait obtenu. Une fois que
l’ETAT aura pris la parole, un appel n’y changerait plus rien.
C) ajoute qu’il aurait une contradiction dans la plaidoirie de Maître KINSCH. Il ne
pourrait à la fois relever qu’il ne fallait pas avoir peur de l’intervention de l’État, mais
avoir en même temps peur d’attendre le résultat de la décision de la Cour sur l’appel
interjeté.
La société D). Sàrl déclare avoir un intérêt pour que l’affaire continue le plus vite
possible afin de savoir qui est son bailleur. Elle se rapporte pour le surplus à prudence
de justice.
1.2. APPRECIATION
Le Tribunal relève d’emblée que ce n’est en l’espèce pas un problème de « préjugé »
qui se pose, puisque le juge ne saurait jamais que se préjuger soi-même ; or, la question
litigieuse a été tranchée par le Tribunal.
Le dispositif du jugement du 22 mai 2020 se lit comme suit :
« joint les affaires introduites dans les rôles n° 731/19, 81/20, 106/20 et 139/20 ;
reçoit les requêtes en la pure forme ;
reconnaît à la C) de (...) la capacité d’agir en justice pour se défendre contre sa
suppression et dit qu’elle a un intérêt à intervenir pour ce faire;
dit que l’État du Grand-Duché de Luxembourg a un intérêt suffisant pour
intervenir à titre accessoire ;
dit que l’État du Grand-Duché de Luxembourg peut intervenir à l’instance en
tant que partie, en parallèle de la présence du Ministère Public ;
déclare recevable la requête en intervention dans le rôle BAIL-106/20 ;
réserve la recevabilité de la requête principale dans le rôle BAIL-731/19 ;
réserve la recevabilité de la requête en intervention volontaire dans le rôle BAIL-
81/20 ;
réserve la recevabilité de la requête en intervention forcée dans le rôle BAIL-
139/20 ;
réserve le fond, les frais et les dépens ;
fixe la continuation des débats à l’audience du vendredi 29 mai 2020 à 9.00
heures, salle 0.15. »
Selon l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent
dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une
mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements
qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à
l'instance.
Aux termes de l’article 580 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés
d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Par « principal », il faut entendre les demandes formulées dans la requête introductive
d’instance, ainsi que dans toute intervention principale complétant le litige par de
nouvelles demandes.
En l’espèce, le Tribunal ne s’est prononcé que sur la recevabilité d’une intervention
accessoire de l’État. Une intervention accessoire se caractérise précisément par le fait
qu’elle n’ajoute pas de nouvel objet « principal » au litige. Le jugement n’a dès lors pas
tranché une partie du principal. De même, sa décision n’a pas mis fin à l’instance.
L’appel interjeté est par conséquent manifestement irrecevable.
Cette irrecevabilité vaut tant à l’égard de B) et de C) qu’à l’égard de l’ETAT, de sorte
qu’il n’y a pas de violation du principe d’égalité de traitement ou d’égalité des armes.
L’exercice d’une voie de recours qui, aux termes de la loi, est manifestement
irrecevable, ne produit pas d’effet suspensif (voir en ce sens p.ex. CSJ, 4e, 27 juin 2001,
n° 24092 et 24405 ; CSJ, 5e, 6 juin 2014, n° 287/14 V).
Au vu du caractère manifestement irrecevable, le moyen tiré du fait qu’une poursuite
de l’affaire rendrait l’État irrémédiablement partie à l’instance et qu’aucun retour en
arrière ne serait possible, devient également sans objet ; l’hypothèse avancée par C) et
B) ne pourra en effet se présenter. En outre, les parties conservent la possibilité
d’interjeter ultérieurement appel contre l’ensemble des jugements rendus, et une
annulation ou réformation de la décision remettra les parties dans leur situation de
départ, y compris en ce qui concerne un éventuel renvoi préjudiciel qui est décidé.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
2. Position des parties quant à la recevabilité des requêtes
Les parties étaient en accord pour limiter la suite les débats aux questions de l’existence
du A), respectivement de C), et plus spécifiquement aux questions liées à la
constitutionnalité de la LOI. Les questions de la conventionalité et en particulier de la
conformité au CONCORDAT, bien qu’elles aient été partiellement exposées à
l’audience, ont encore été réservées d’un commun accord entre parties.
2.1. MOYENS DE C)
A l’appui de sa requête en intervention, C) expose qu’il serait exact que A) a été créé
par la LOI de 2018 et que les fabriques d’église sont supposées ne plus exister depuis
cette date. Puisque cette loi soulèverait un certain nombre de problèmes d’ordre
constitutionnel, il appartiendrait au Tribunal d’apprécier si la capacité d’agir du A)
existe, cette existence légale étant formellement contestée pour non-conformité aux
conventions internationales et à la Constitution.
A titre préliminaire, C) explique que les fabriques d’église seraient dotées de la
personnalité juridique et d’un patrimoine propre, et ce depuis le 14e siècle. La
Révolution n’aurait pas abrogé cette personnalité juridique, qui aurait été confirmée par
l’article 15 du CONCORDAT (loi du 18 germinal an X qui fut mise en œuvre
notamment par le décret du 9 floréal an XI et par l’arrêté du 7 thermidor an XI), qui
n’aurait pas été abrogé, mais encore indirectement confirmé par une loi du 10 juillet
1998. Dans un avis du 10 décembre 2016, le Conseil d’État aurait considéré que les
fabriques d’église étaient un établissement public sui generis doté de la personnalité
juridique et d’un patrimoine propre.
Le mandataire de l’État intervient pour contester ces développements. Avant la loi de
1843, les communes auraient été dotées de la personnalité juridique en vertu de la loi
française de 1790 sur l’organisation des municipalités. Il ne faudrait pas tomber dans
l’erreur d’interprétation historique en assumant une continuité entre plusieurs entités
dénommées « C) ». Des fabriques d’église auraient existé sous l’Ancien Régime. Sous
la Révolution française, leurs biens auraient été nationalisés, et elles auraient ainsi été
supprimées. Le DECRET de 1809 aurait constitué de nouvelles entités portant le même
nom. La LOI permettrait également la création de fabriques d’église, mais il s’agirait à
chaque fois d’entités différentes.
Selon C), le statut des fabriques d’église serait réglé par un certain nombre de
dispositions dont le DECRET de 1809. Suivant l’article 1er de ce décret, elles seraient
chargées de veiller à l’entretien et à la conservation des temples, notamment
d’administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et
règlement.
2.1.1. Violation du Concordat
Selon la partie intervenante, le CONCORDAT aurait été conclu en 1801 entre la France
(comprenant à l’époque le territoire actuel du Luxembourg) et le Saint Siège et ratifié
ensemble aves des lois organiques par la France et s’imposerait donc également au
Luxembourg tant qu’il n’a pas été dénoncé, ce qui n’aurait jamais été le cas à ce jour.
Dans un « paquet législatif global » incluant le CONCORDAT et des articles
organiques d’exécution publié par Napoléon se trouverait également la législation
reconnaissant les fabriques d’église. Les fabriques qui existaient déjà auraient été
reconstituées et réorganisées par différentes dispositions, dont le DECRET.
En complément à ses explications écrites, le mandataire de C) expose à l’audience que
le CONCORDAT aurait une valeur supérieure à la loi, y compris la loi organique
afférente.
La LOI méconnaîtrait totalement la lettre et l’esprit du CONCORDAT, notamment ses
articles 12 et 14. Le concordat de 1801 aurait été confirmé par le concordat du 18 juin
1827 entre le Roi Guillaume Ier et Léon XII et publié par arrêté royal le 2 octobre 1827.
L’article 1er de cet arrêté préciserait que « Le Concordat de 1801 entre le Souverain
Pontife Pie VII et le Gouvernement français, en vigueur dans les provinces méridionales
du Royaume des Pays-Bas, sera applicable aux provinces septentrionales ».
Le 18 décembre 1855, le Président du Gouvernement de l’époque aurait déclaré aux
États que la position du gouvernement luxembourgeois aurait toujours été celle de
l’arrêté de reprise de possession de Guillaume Ier du 11 juin 1839, décrétant le statu
quo au Luxembourg d’avant la révolution belge dont la constitution belge de 1832
n’aurait, en définitive, pu affecter la situation en matière ecclésiastique chez nous, en
sorte que le Grand-Duché dans son ensemble restait soumis au CONCORDAT de 1801.
Ce serait sur base de la législation concordataire que le Gouvernement aurait approuvé
la création d’une nouvelle paroisse et les traitements du clergé de cette paroisse,
notamment par une loi du 22 août 1936 portant création d’une nouvelle paroisse.
La LOI serait contraire à ce CONCORDAT, qui serait toujours en vigueur.
2.1.2. Violation de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales
C) fait valoir tout d’abord une violation de l’article 9 ConvEDH consacrant la liberté
de religion. Elle estime qu’en vertu de la combinaison des libertés prévues aux articles
9 et 11 ConvEDH, l’État ne saurait enlever la personnalité juridique à des entités
juridiques d’une communauté religieuse qu’il n’aurait par ailleurs pas créées, et ce sous
peine de violer le principe de neutralité qui s’imposerait à lui.
La jurisprudence de la Cour européenne adopterait une interprétation extensive de la
notion d’association et y inclurait les entités des communautés religieuses comme les
paroisses, les monastères, une église ou les fidèles mêmes. Ces entités pourraient se
considérer comme « victime » au sens de l’article 34 ConvEDH. La C) tomberait sous
ces dispositions telles qu’interprétées par la jurisprudence strasbourgeoise.
Lorsqu’il existe un statut spécifique pour les groupements religieux, le refus de l’État
d’accorder ou de maintenir ce statut serait susceptible de violer l’article 9 ConvEDH
combiné aux articles 11 et 14 et au Protocole n° 12. Dans une affaire Hassan et
Tchaouch (26.10.200, req. 30985/96), il aurait été décidé que le droit des fidèles à la
liberté de religion supposerait que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans
ingérence arbitraire de l’État. L’autonomie des communautés religieuses serait
indispensable au pluralisme dans une société démocratique et donc au cœur même de
la protection offerte par l’article 9. Elle présenterait un intérêt direct non seulement pour
l’organisation de la communauté en tant que telle, mais aussi pour la jouissance
effective par l’ensemble de ses membres actifs du droit à la liberté de religion.
L’expression « prévue par la loi » exigerait que la loi soit suffisamment accessible et
prévisible, donc précise pour qu’un individu puisse la comprendre. La loi devrait
déterminer l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir législatif. Elle devrait
encore respecter l’autonomie des communautés religieuses.
L’expression « constitue des mesures nécessaires dans une société démocratique »
serait notamment destinée à vérifier si l’ingérence étatique est objectivement justifiée
et proportionnelle aux buts poursuivis. L’État aurait une large marge d’appréciation
mais resterait soumis au contrôle de la Cour de Strasbourg. Or, ni dans les travaux
préparatoires, ni dans l’exposé des motifs de la LOI, des raisons objectives ne seraient
avancées pour justifier une intervention aussi grave dans l’organisation interne d’une
communauté religieuse. Il serait dès lors impossible de vérifier le principe de
proportionnalité de cette mesure légale et l’absence d’alternatives plus douces et
respectueuses de l’ordre démocratique et de l’État de droit.
L’État ne pourrait pas prendre parti dans des litiges d’une communauté religieuse. Une
société démocratique impliquerait la tolérance et le pluralisme. La Cour européenne
aurait notamment décidé que ce devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est
incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation quant à la légitimité des
croyances religieuses, et ce devoir imposerait à l’État de s’assurer que des groupes
opposés l’un à l’autre, fussent-ils issus d’une même confession, se tolèrent. Les autorités
ne devraient pas éliminer la cause des tensions en supprimant le pluralisme mais
devraient veiller à ce que ces groupes concurrents se tolèrent les uns les autres. Des
mesures étatiques contraignant une communauté, contre ses souhaits, à se placer sous
une direction unique, constitueraient une atteinte à la liberté de religion. L’État ne
devrait prendre de mesures pour garantir que les communautés religieuses demeurent
ou soient placées sous une direction unique.
Les mesures dérogatoires limitativement prévues relatives « à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre, à la santé et libertés d’autrui » n’auraient pas été invoquées dans
les travaux parlementaires pour justifier une intervention étatique aussi grave et
fondamentale. Les exceptions à une liberté seraient toujours d’interprétation stricte.
En outre, par une circulaire du ministre de l’Intérieur, les communes et les fabriques
d’église seraient chargées d’identifier les édifices du culte qui devront rester en service ;
cette mission violerait également le devoir de neutralité d’un État démocratique.
C) fait ensuite valoir une violation de l’article 11 ConvEDH relatif à la liberté
d’association et se réfère en particulier à un arrêt Tourkiki Enosi (27 mars 2008, req.
26698/05). La Cour européenne y aurait souligné le caractère radical de la dissolution
de B) requérante qui avait poursuivi ses activités sans aucune entrave pendant près d’un
demi-siècle. Tel serait également le cas pour les fabriques d’église au Luxembourg qui
existeraient depuis plusieurs siècles et auraient été abolies d’un trait de plume.
En troisième lieu, C) estime qu’il y a violation de l’article 1er du protocole additionnel
annexé à la ConvEDH selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect
de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
La LOI aurait exproprié les fabriques d’église, leurs biens et leur patrimoine, sans
aucune compensation. La jurisprudence strasbourgeoise aurait confirmé qu’une norme
juridique devrait viser à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais
concrets et effectifs. Or, la LOI empêcherait purement et simplement les fabriques
d’église de bénéficier de la protection et de la garantie d’un de leurs droits
fondamentaux.
Par conséquent, les dispositions relatives à la suppression des fabriques d’église et à la
spoliation de leur patrimoine mobilier et immobilier ne seraient pas applicables, car
contraires à la ConvEDH.
Enfin, la A) estime qu’il y aurait violation de l’article 5 de la Charte européenne de
l’autonomie locale signée le 15 octobre 1985 at approuvée par une loi du 18 mars 1987.
Cet article indiquerait que pour toute modification des limites territoriales locales, les
collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, ce qui n’aurait
pas été le cas. Il résulterait de la LOI et de ses annexes que les territoires des différentes
collectivités locales ont été modifiés sans consultation préalable. La LOI serait dès lors
nulle car contraire à cette convention internationale.
En complément à ses explications écrites, le mandataire de C) précise que ce seraient
les communes et non les fabriques d’église qui seraient atteintes dans leurs limites
territoriales, et ce au vu du fait qu’elles sont privées de certaines parcelles. Il y aurait
lieu d’interpréter la notion de « limite territoriale ».
2.1.3. Violation de la Constitution
C) estime dans un premier temps qu’il y aurait violation du principe de neutralité
garanti par l’article 22 de la Constitution.
Dans le souci de respecter le principe de neutralité consacré par cet article, l’État et
l’Archevêché auraient signé le 26 janvier 2015 une Convention prévoyant l’abolition
des fabriques d’église et l’expropriation de leurs biens, Convention que C) cite en
intégralité dans sa requête, en ce qu’elle préfigure la LOI en prévoyant la suppression
des fabriques d’église et le transfert de leurs biens à un A) à créer.
Cet accord serait nul, de sorte que l’accord de l’Archevêque n’existerait pas. Par
conséquent, il y aurait violation de l’article 22 de la Constitution. C) fait valoir trois
arguments :
a) La Convention n’aurait pas été approuvée par la Chambre des Députés, alors que
l’article 2 de la Convention l’exigerait explicitement. Or, cette approbation serait une
condition préalable de l’application de la Convention et le défaut d’approbation la
priverait de son exécution et donc de toute valeur juridique.
La LOI, qui se voudrait être l’exécution de cette Convention non approuvée, devrait par
conséquent être considérée comme nulle. Elle violerait l’article 22 de la Constitution,
puisqu’en l’absence d’une Convention valide, l’accord indispensable de l’Archevêque
n’existerait plus.
b) Ensuite, il y aurait non-respect des formalités prévues par l’arrêté royal grand-ducal
du 9 juillet 1857. La Convention aurait été signée par le seul Ministre de l’Intérieur,
Dan KERSCH, mais il serait indiqué que la signature a été apposée « pour le
Gouvernent du Grand-Duché ». Or, le Ministre de l’Intérieur n’aurait pas qualité ni
compétence pour signer seul cette convention et engager le gouvernement. Selon
l’arrêté grand-ducal modifié du 24 juillet 2014 définissant les compétences des
Ministres, les relations avec les communautés religieuses relèveraient du Ministre des
Cultes. La Convention relèverait de la compétence exclusive du Ministre des Cultes et
non du Ministre de l’Intérieur ; or, le premier ne l’aurait pas signé.
A titre subsidiaire, C) fait valoir que le point 13 du prédit arrêté énonce que le Ministère
de l’Intérieur est en charge des différentes « affaires communales », telles que
« l’administration des communes et des établissements publics relevant du secteur
communal ». Ainsi, le Ministre de l’Intérieur pourrait être concerné du fait de la
participation des communes au financement des fabriques d’église. Or, selon l’arrêté
royal grand-ducal du 9 juillet 1857, les affaires qui concernent à la fois plusieurs
départements, sont décidées en Conseil. Ainsi, à supposer que la CONVENTION ne
doive pas être signée par le seul Ministre des Cultes, le Gouvernement aurait dû prendre
une délibération et donner un pouvoir exprès de signature au Ministre Dan KERSCH
pour signer la Convention. Une telle délibération n’existerait pas.
A défaut de pouvoirs de signature, la Convention serait nulle, de sorte que l’accord
indispensable de l’Archevêque exigé par la Constitution ferait défaut.
c) En troisième lieu, l’Archevêque ne serait pas compétent et n’aurait pas qualité pour
engager les Fabriques d’église. L’Archevêque aurait pris dans la Convention des
engagements au nom des fabriques d’église. Or, A) recueillerait tout le patrimoine des
fabriques est serait présidé par l’Archevêque qui s’attribuerait à lui-même tous les biens
des fabriques. L’Archevêque serait un fonctionnaire assermenté qui se serait engagé à
respecter la Constitution et les lois du pays, de sorte que l’État aurait fait un contrat avec
lui-même pour disposer des biens de tiers, ce qui serait illégal.
Les fabriques d’église disposeraient d’une personnalité juridique et ne seraient pas
représentées par l’Archevêque. Ce seraient les fabriques qui auraient dû mener, en tant
que parties directement concernées, les négociations avec l’État et signer une éventuelle
convention touchant à leurs biens.
L’Archevêque n’aurait pas non plus reçu de mandat de la part des fabriques d’église, et
la plupart d’entre elles se seraient prononcées par écrit contre leur dissolution et
abrogation.
Par conséquent l’Archevêque n’aurait pas pu prendre des engagements englobant des
actes de disposition portant sur les biens immobiliers des fabriques.
La Convention aurait encore été signée en violation de l’article 1119 du Code civil selon
lequel on ne pourrait s’engager ni stipuler que pour soi-même, et de l’article 1165 du
même Code selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.
d) Pour C), la Convention violerait encore les articles 10bis et 107 de la Constitution.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question
suivante :
« Tous les articles de la Loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices
religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du
financement des cultes par les communes et plus particulièrement l’article 9 en ce qu’il
supprime les Fabriques d’église au vu de la nullité de la Convention signée entre le
Ministre de l’Intérieur et l’Archevêché pour violation des dispositions plus amplement
spécifiées dans les présentes, en tant qu’elle n’a pas été approuvée par la Chambre des
Députés, en tant que sa signature résulte de l’engagement de l’Archevêque et du seul
Ministre de l’Intérieur sans décision préalable du gouvernement en Conseil, qui
n’avaient respectivement ni qualité pour engager les Fabriques d’église ni pour la
signer, sont-ils conformes à l’article 22 de la Constitution ? »
Dans un second temps, C) estime qu’il y aurait violation de l’article 10bis de la
Constitution qui consacre l’égalité devant la loi ; elle se réfère en particulier à un arrêt
n° 09/00 de la Cour constitutionnelle du 5 mai 2000.
La CONVENTION et la LOI viseraient uniquement les fabriques d’église de l’église
catholique et non les autres entités juridiques analogues, et ce sans indiquer la moindre
justification objective ou précision.
C) cite un extrait de PORTALIS, auteur de la loi organique du 18 germinal an X qui
souligne que dans le culte catholique, les fabriques sont ce que sont les consistoires dans
le culte protestant. Ces deux sortes d’établissements ne différeraient que par le nom, le
fond des choses étant le même dans les deux cultes.
Elle s’interroge encore pourquoi, sur base de la LOI, les églises qui sont hors commerce
et donc indisponibles selon l’article 2229 du Code civil, font l’objet de conventions
relatives à leurs édifices du culte que les communes tentent d’imposer exclusivement
aux fabriques d’églises et à leurs membres et non aux autres entités poursuivant des
finalités analogues. Elle se demande pourquoi seules les églises catholiques font l’objet
de désacralisation et non les édifices d’autres cultes.
Or, les différentes communautés religieuses existant au Luxembourg se trouveraient
dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée. Il n’existerait, ni dans
la CONVENTION, ni dans la LOI, de justification objective rationnellement justifiée
adéquate et proportionnée pour justifier cette différence de traitement. Par conséquent,
la CONVENTION et la LOI seraient discriminatoires et violeraient le principe
constitutionnel d’égalité. Le cas échéant, il y aurait lieu de poser à la Cour
constitutionnelle la question suivante :
« La Loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens
relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par
les communes et plus particulièrement les articles 1, 2, 6, 9 et 10 à 15 en tant qu’elle
méconnaît le principe constitutionnel d’égalité en créant une différence de traitement
non objectivement et non proportionnellement justifiée, entre le culte catholique et les
autres cultes, est-elle conforme à l’article 10bis de la Constitution ?».
En troisième lieu, C) invoque une violation de l’article 107 de la Constitution selon
lequel les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant
la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts
propres ». Or, la LOI contreviendrait à ce principe constitutionnel de l’autonomie
communale.
Les fabriques d’églises seraient dotées de la personnalité juridique et le législateur aurait
abrogé leur statut et les aurait supprimées. De ce fait, le législateur serait intervenu
directement dans les affaires internes de l’Église met aurait violé le principe de
l’autonomie des communautés religieuses, ce qui contreviendrait à l’autonomie
communale.
Selon l’article 2 de la LOI, A) serait seul responsable de la gestion des édifices qui lui
sont confiés et l’État s’abstiendra à assurer le financement du A).
La CONVENTION impliquerait également l’obligation de négocier préalablement sur
la propriété des églises entre fabriques et communes sans aucune base juridique, ni
justification objective. Selon l’article 10 de la LOI, le bâtiment de l’église est transféré
soit au A), soit à la commune, sans égard à la propriété réelle et sans tenir compte des
contributions de C) et de la paroisse à la construction de l’église. Une telle attribution
des édifices du culte catholique en vertu d’une loi serait unique en Europe.
Tandis que les fabriques d’église auraient eu la personnalité juridique depuis la fin du
Moyen-Âge, les communes ne l’auraient obtenue qu’en vertu d’une loi du 24 février
1843. Les communes n’auraient jamais été propriétaires des églises et les églises
auraient été rendues au culte suite au CONCORDAT.
Le choix de la LOI de transférer les églises serait historiquement et rationnellement
incompréhensible. En outre, la loi imposerait soit le paiement d’un loyer, soit la
désacralisation à la demande du Conseil communal. La LOI interdirait encore aux
communes de financer les cultes, ne laissant ainsi aucune place à l’autonomie
communale.
Subsidiairement, il y aurait lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question
suivante :
« La Loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens
relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par
les communes et plus particulièrement les articles 6, 11 alinéa 2 et 17 en ce qu’ils
excluent notamment le financement par les communes et méconnaissent ainsi le
principe de l’autonomie communale, sont-ils conformes à l’article 107 de la
Constitution ? ».
En dernier lieu, C) invoque une violation de l’article 16 de la Constitution selon lequel
nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant
juste indemnité, dans le cas et de la manière établie par les lois. Or, par la LOI, les
fabriques d’église auraient été expropriées de leurs biens au mépris de cet article.
C) reprend les articles 1 et 2 de la LOI et estime qu’en créant une « personne morale de
droit public », le législateur aurait cru, à tort, pouvoir échapper à une violation de
l’article 16 de la Constitution. Pour être une personne de droit public, il faudrait rendre
un service public et être sous le contrôle de l’État ou des communes. Une personne
morale de droit public serait une émanation de l’autorité publique qui la dote d’un
patrimoine.
Or, le patrimoine des fabriques d’église serait propre, provenant notamment des quêtes
et des dons, et leur existence remonterait avant celle de l’État luxembourgeois. Il
n’existerait pas de service public de culte au Luxembourg. Ni les fabriques, ni A) ne
seraient un service et n’emploierait des agents publics ou des A) publics. Ils payeraient
l’impôt foncier sur leurs biens.
Le Conseil d’État, dans son avis du 14 juillet 2017, aurait reconnu que les fabriques
d’église ne relèveraient pas du service public.
Les fabriques d’église seraient les propriétaires légitimes d’une multitude de biens
immobiliers et la CONVENTION et la LOI opéreraient en réalité une confiscation de
leurs biens, qui constituerait une expropriation illicite. Les fabriques pourraient se
prévaloir des dispositions nationales et internationales protégeant le droit de propriété,
donc sur le plan national l’article 16 de la Constitution et l’article 545 du Code civil.
Aucune utilité publique n’aurait été invoquée et aucune indemnité n’aurait été payée.
Par arrêt n° 46/08 du 26 septembre 2008, la Cour constitutionnelle aurait retenu qu’un
changement dans les attributs de la propriété qui est substantiel à ce point qu’il prive le
propriétaire de ses aspects essentiels peut constituer une expropriation. Dans un arrêt n°
16/03 du 7 février 2003, elle aurait précisé que le droit de propriété est un droit
fondamental et que toute dérogation qui y porte atteinte serait d’interprétation stricte.
La LOI, et plus particulièrement ses articles 1, 2 et 10 à 14 seraient dès lors contraires
à la Constitution. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de poser la question préjudicielle
suivante :
« La Loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens
relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par
les communes et plus particulièrement les articles 1, 2 et 10 à 14, en tant qu’ils
procèdent à l’expropriation des Fabriques d’église quant à leurs biens et en tant qu’ils
saisissent leur patrimoine sans juste indemnisation sont-ils conformes à l’article 16 de
la Constitution consacrant le droit à la propriété ? ».
2.2. POSITION DE L’ÉTAT
2.2.1. Violation du Concordat
Quant à la recevabilité de l’intervention de C), l’État expose dans un premier temps sa
vision de l’historique des fabriques d’église. Le CONCORDAT serait un accord signé
en 1801 entre un représentant de Napoléon Bonaparte et un représentant du Pape Pie
VII, publié aux recueil des « lois spéciales » avec une note de bas de page rappelant que
la question de savoir si le CONCORDAT est resté en vigueur est controversée. Il
s’agirait d’une question complexe donnant lieu à toutes sortes de réponses, y compris
en France, et a fortiori au Luxembourg dont le territoire ne ferait plus partie de la France
depuis 1814. Il renvoie aux ouvrages de P.Eyschen (1910), A.Pauly (1989) et N.
Majerus (1949). Il n’y aurait aucune certitude si le CONCORDAT reste en vigueur à
l’égard du Grand-Duché de Luxembourg et à quel titre (traité ou loi). Or, l’État (« le
gouvernement ») précise qu’il n’entend pas prendre position sur cette question, qui
serait dépourvue d’incidence. Le texte du CONCORDAT aurait été publié au Bulletin
des lois françaises au titre de publication de la loi du 18 germinal X relative à
l’organisation des cultes et contiendrait un grand nombre de dispositions manifestement
tombées en désuétude, même à supposer qu’il soit resté en vigueur. L’article 14 serait
dépourvu de toute pertinence dans le présent contexte. L’article 12 viserait les biens
immobiliers en précisant qu’ils seront mis à la disposition des évêques. Il n’aurait été
nullement stipulé que ces biens immobiliers reviendraient aux fabriques d’église. Le
CONCORDAT n’aurait pas créé les fabriques d’église ; celles-ci auraient été
constituées par l’article 76 des lois organiques unilatéralement promulguées par l’État
français et jamais reconnues par le Saint-Siège. Or, des lois organiques auraient le statut
normatif d’actes législatifs et pourraient être modifiés par d’autres actes législatifs
postérieurs, tels que la LOI. La LOI ne serait pas contraire au CONCORDAT, puisque
l’obligation de mise à disposition des évêques ne serait pas violée par le transfert de
biens au profit d’un A) fonctionnant sous le contrôle exclusif de l’Archevêché.
Concernant le statut des fabriques d’église, la requête de C) aurait en outre une
tendance à privilégier le mythe par rapport à la réalité historique en se présentant comme
ayant existé depuis des temps immémoriaux et comme ayant été propriétaires depuis
toujours des biens qu’elles administrent, y compris les lieux de culte. L’affirmation de
la partie adverse selon laquelle les fabriques d’église de l’Ancien Régime auraient
survécu et que les fabriques récemment supprimées n’auraient pas été créées par le
législateur de l’époque napoléonienne ne correspondrait à aucune réalité historique et
ferait abstraction de la législation de la Révolution française et de l’Empire. L’œuvre
législative de la Révolution française aurait été obligatoire de plein droit sur notre
territoire à partir de 1795 et aurait consisté à nationaliser les biens des fabriques d’église
alors existantes. Les biens ecclésiastiques n’auraient ainsi plus été administrés par les
anciennes fabriques d’église qui auraient perdu leur raison d’être. Ces fabriques auraient
été privées de la personnification civile, conformément à un arrêt rendu par la Cour
d’appel de GAND le 15 janvier 1870.
Les fabriques d’église telles qu’elles existaient du début du 19e siècle à 2018 auraient
ainsi été une nouvelle création de la loi française en 1802. Il serait inexact d’identifier
les fabriques d’église telles qu’elles ont existé depuis leur création par les articles
organiques du CONCORDAT jusqu’à la LOI à des fabriques d’église de l’Ancien
Régime ayant existé antérieurement. Elles ne s’identifieraient pas non plus aux
fabriques d’église, non pourvues de la personnalité juridique, telles qu’elles ont été
créées de sa propre initiative par A). Ce ne serait pas parce qu’une entité s’appelle « C) »
qu’elle s’identifierait à d’autres entités portant le même nom à des époques
historiquement antérieures.
L’État souligne encore la qualité de personnes morale de droit public tant des
fabriques d’église d’avant 2018 que du A) à partir de 2018. Cette question serait d’une
importance centrale puisque, contrairement aux particuliers et aux personnes morales
de droit privé, les personnes morales de droit public pourraient être réorganisées par la
loi, celle-ci pouvant réaffecter leur patrimoine à d’autres personnes morales de droit
public, sans que la garantie constitutionnelle et conventionnelle du droit de propriété
privée ne s’y oppose. Ce serait pour cette raison que les fabriques contesteraient leur
qualité d’établissements publics.
Or, les fabriques d’église auraient été créées par les articles organiques comme
personnes morales de droit public (établissements publics), ce qui serait reconnu par le
Conseil d’État, comité du contentieux, et par la doctrine française. Le caractère de
personne morale de droit public ou d’ « établissement public » au sens large serait
évident pour les fabriques d’église. A) serait également une création de la loi ; l’article
1er de la LOI définirait A) comme étant « une personne morale de droit public aux fins
de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique », et son article
7 préciserait qu’il est immatriculé au registre de commerce comme établissement
public. Or, la loi pourrait, sans méconnaître le droit de propriété, réaffecter des biens
entre les différentes personnes morales de droit public. Il ne s’agirait pas de créations
privées, pouvant bénéficier à ce titre de la protection du droit de propriété.
En outre, il ne serait pas évident d’affirmer que les fabriques d’église étaient
propriétaires de tous les biens qu’elles administraient, y compris les lieux de culte. La
LOI ne réaliserait aucune expropriation mais une simple réaffectation patrimoniale, et
le droit de propriété des fabriques d’église sur les biens ecclésiastiques n’aurait pas
existé, au moins pour les églises et autres lieux de culte. Il resterait à établir concernant
les autres biens gérés par les fabriques. Au contraire, il résulterait des données
historiques, que l’ensemble des biens mis à disposition des fabriques d’église suite au
CONCORDAT continuaient d’avoir le statut de biens nationaux ; il renvoie en
particulier aux développements de P. Eyschen (1910), à l’arrêt de la Cour d’appel de
GAND de 1870, ainsi qu’à un arrêt de la Cour de cassation belge du 11 novembre 1886.
Il ne serait pas interdit aux fabriques d’église d’acquérir d’autres biens en propriété
personnelle. L’un des mérites de la LOI serait d’avoir fait cesser l’incertitude sur
l’identité des propriétaires de certains biens ecclésiastiques.
2.2.2. Violation de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales
Concernant dans un premier temps la liberté religieuse garantie par l’article 9
ConvEDH, l’État estime qu’elle n’est pas en jeu et que ce grief serait fantaisiste. La
liberté de religion relèverait du for intérieur et impliquerait la liberté de manifester sa
religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le
cercle de ceux dont on partage la foi. Elle concernerait l’ordre spirituel, tandis que la
gestion des biens affectés au culte relèverait de l’ordre du matériel. Organisée par la loi,
la gestion de biens de culte pourrait également être réorganisée par la loi. L’État passe
ensuite en revue plusieurs arrêts de la CourEDH cités par C) pour conclure qu’ils ne
sont pas pertinents dans le cadre de la présente affaire. La circulaire du ministère de
l’Intérieur prévoyant l’identification des édifices de culte qui sont appelés à rester en
service ne violerait pas non plus l’article 9 ConvEDH, ni un principe de « neutralité
d’un État démocratique ».
Il n’y aurait pas non plus d’atteinte à la liberté d’association telle que garantie par
l’article 9 ConvEDH. Les fabriques d’église ne seraient pas des associations au sens de
cette disposition, mais des personnes morales de droit public, créées d’autorité par le
législateur napoléonien, que le législateur luxembourgeois aurait été libre de supprimer.
C) invoquerait à tort l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres c/ Grèce ; dans cette
affaire, une association politique créée par des citoyens d’une minorité religieuse, donc
une personne morale de droit privé, aurait été dissoute par un tribunal. Le cas des
fabriques d’église ne serait en rien comparable. En outre, les fabriques d’église ne
pourraient être assimilées à une communauté religieuse, une paroisse, un monastère ou
un églises ; ceux-ci constitueraient des créations privées et non des créations de l’État.
Concernant la garantie du droit de propriété de l’article 1er du protocole additionnel,
l’État renvoie à ses développements concernant l’article 16 de la Constitution.
Enfin, l’État estime que la charte européenne de l’autonomie locale n’aurait pas été
méconnue, puisque la LOI n’aurait modifié les limites territoriales d’aucune commune
luxembourgeoise.
2.2.3. Violation de la Constitution
Quant à la violation alléguée de l’article 22 de la Constitution, l’État estime que C)
rattacherait artificiellement des griefs disparates à cet article. Cet article exigerait certes
la soumission de certaines questions à la Chambre de Députés « pour les dispositions
qui nécessitent son intervention », mais il n’y serait question ni de l’identification du
ministre compétent, ni de la compétence de l’Archevêque, ni du CONCORDAT. La
problématique de l’intervention de la Chambre des Députés ne concernerait que la
Convention et non la LOI et serait dès lors inopérant.
A titre subsidiaire, l’État fait observer que l’article 22 de la Constitution ne prescrirait
pas une approbation formelle de la convention, comparable à celle prescrite pour les
traités internationaux par l’article 37 de la Constitution. Le but de l’intervention de la
Chambre ne serait pas de protéger les intérêts de l’Église, mais les prérogatives du
législateur ; il s’agirait d’éviter que le gouvernement, en concluant une convention avec
un Culte, puisse modifier des textes législatifs ou intervenir dans les matières réservées
à la loi. La Chambre des Députés devrait ainsi intervenir dans certaines matières, ce qui
aurait été fait par la projet de loi n° 7037. En outre, le Conseil d’État aurait rappelé dans
son avis que cet article n’exige pas l’approbation formelle de la convention conclue
avec un culte en tant que telle, mais uniquement sur les points où l’exécution de la
convention nécessite l’intervention du législateur. En l’occurrence, le texte de la
CONVENTION n’était pas joint au texte du projet de loi et ne sera pas publié en tant
qu’annexe de la future loi. Ainsi, le Conseil d’État n’y aurait – à juste titre – pas vu de
difficultés, puisque le vote du projet de loi vaudra en même temps approbation par la
Chambre de Députés, des dispositions de la Convention qui sont transposées et
reçoivent force normative, par l’effet de la loi.
Quant aux moyens de C) relatifs aux pouvoirs de signature ministériels, l’État estime
que l’objet principal de la loi relèverait des relations entre les communes et l’Église
catholique, ce qui entrerait dans les compétences du ministre de l’Intérieur. En outre, le
Gouvernement en Conseil aurait discuté préalablement de la conclusion de la
CONVENTION et décidé que le ministre de l’Intérieur la signerait. Après la signature,
le Gouvernement en Conseil aurait fait sien le contenu de la CONVENTION, comme
en témoignerait le projet de loi n° 7037 qui a été délibéré par le Gouvernement dans son
ensemble. Pour autant que de besoin, le dépôt de ce projet de loi vaudrait ratification de
la CONVENTION. Enfin, l’irrégularité dans la représentation d’une partie ne serait
qu’un moyen de nullité relative ne pouvant être demandée que par la partie représentée.
Concernant la compétence de l’Archevêque, l’État observe que l’Archevêque est le
représentant du culte catholique au Luxembourg, de sorte que sa signature est régulière.
L’Archevêque n’aurait pas disposé des biens appartenant à autrui.
Au sujet de la violation alléguée de l’article 10bis de la Constitution, le Conseil d’État
aurait rappelé à juste titre que le régime particulier réservé au patrimoine du culte
catholique trouvait sa justification dans le contexte historique, culturel et légal de l’État
luxembourgeois. Le patrimoine des autres cultes ne serait pas comparable au patrimoine
de l’Église catholique, ne fût-ce que par la complexité de son organisation confiée à 200
fabriques d’église. Or, à défaut de comparabilité des situations, une violation du
principe d’égalité ne pourrait être envisagée. L’État énumère ensuite les patrimoines
gérés par les consistoires uniques (Consistoire israélite, Église protestante, Église
protestante réformée), et par l’église orthodoxe hellénique, roumaine, serbe et le culte
anglican. Pour aucune de ces communautés religieuses, la problématique de la
multiplicité de fabriques d’église ne se serait posée. La LOI n’aurait dès lors pas
introduit de mesures discriminatoires, mais au contraire, la création d’un A) unique
aurait créé une situation identique à celle des autres cultes dont la gestion des biens est
également confiée à une entité unique de droit public. En mettant fin à l’ancien système,
le législateur n’aurait pas porté atteinte au principe d’égalité, puisque ce système
n’aurait été problématique que pour une seule communauté religieuse.
Au niveau de l’article 107 de la Constitution, l’État rappelle que l’autonomie
communale ne doit pas être confondue avec l’indépendance des communes. Les
communes ne seraient ni indépendantes, ni souveraines, mais leur gestion serait
nécessairement canalisée par la loi. Dans son avis, le Conseil d’État aurait confirmé ce
point de vue. Rien ne s’opposerait dès lors à ce que la Convention comporte des
stipulations relatives à des négociations entre les communes et les fabriques d’église et
à la désaffectation des édifices ayant servi au culte.
Quant au droit de propriété garanti par l’article 16 de la Constitution, C) se dirait
propriétaire d’une multitude de biens immobiliers, notamment des églises, presbytères
et autres immeubles bâtis et terrains non bâti. Au cours des travaux préparatoires de la
LOI, la thèse d’une expropriation des fabriques aurait été réfutée dans l’avis du Conseil
d’État du 14 juillet 2017. Le Conseil rappellerait que les fabriques n’ont pas été créées
par le CONCORDAT, ni par les paroissiens, mais qu’elles sont une pure création
législative à l’initiative unilatérale du législateur français. Il s’agirait d’établissements
publics sui generis.
Puisque la création de ces établissements publics ou personnes morales de droit public
a été décidée par la loi, la loi pourrait également les supprimer ou réaffecter leur
patrimoine, sans qu’il n’y ait atteinte au droit de propriété. Dans son jugement dans
l’affaire (X), le tribunal aurait à juste titre considéré que les fabriques d’église sont des
« organismes de droit public ». Il en serait de même pour A). Ainsi, la réaffectation de
leur patrimoine relèverait de la compétence du législateur et aurait été faite au profit
d’un A) qui se trouve entièrement sous le contrôle de l’Église catholique. Contrairement
à la situation dans l’affaire Les Saints Monastères c Grèce invoquée par C), il n’y aurait
pas eu transfert de patrimoine à l’État, la réorganisation intervenant de l’accord de
l’Église catholique.
En conclusion, l’État estime que les quatre questions préjudicielles de constitutionnalité
sont à rejeter pour défaut de pertinence, respectivement défaut de fondement manifeste.
2.3. DEVELOPPEMENTS COMPLEMENTAIRES A L’AUDIENCE DU 29 MAI 2020
Maître KINSCH ajoute oralement à l’audience que Maître BAULER aurait repris une
série d’arguments en les copiant-collant d’autres affaires, notamment l’affaire du (X)
dirigée contre la CONVENTION avant le vote de la LOI. Certains arguments auraient
dès lors tout simplement perdu leur pertinence à l’heure actuelle.
Le grand vice de l’ancienne législation aurait été que parmi les deux cents fabriques,
certaines auraient été très riches et d’autres très pauvres. Or, les fabriques riches auraient
refusé d’aider les fabriques moins dotées, les obligeant à faire appel à des subventions
communales. Le législateur aurait voulu remédier à cette situation. Si l’Église avait
respecté l’Évangile, elle se serait elle-même organisée de manière à permettre un tel
partage.
Tous les aspects domaniaux des personnes morales de droit public seraient traités de la
même façon. L’État pourrait les réorganiser sans porter atteinte à la garantie du droit de
propriété.
L’ETAT précise encore qu’il ne s’oppose pas en soi au renvoi préjudiciel devant la Cour
constitutionnelle, mais il serait préférable de rejeter toutes ou du moins certaines des
questions soulevées.
C) réplique qu’il y aurait eu effectivement un certain nombre de copier-coller dans la
note de plaidoiries, mais simplement puisque ces arguments seraient également débattus
dans d’autres affaires. Quant à la violation de l’article 22 garantissant la neutralité de
l’État, ce texte exigerait clairement une approbation de la Convention. On ne pourrait
considérer que par le vote de la LOI, il y aurait eu une telle approbation. L’arrêté grand-
ducal afférent exigerait explicitement un accord du gouvernement dans son ensemble.
Concernant l’Archevêque, il faudrait constater que la loi qualifie l’Archevêché
d’établissement public. L’État créerait ainsi A) comme établissement de droit public et
aurait confié leur gestion à un autre établissement public, l’Archevêché. Il s’agirait
d’une construction intenable.
L’adoption du projet de loi ne vaudrait pas non plus ratification par le gouvernement.
Le raisonnement de l’État quant à l’absence de parallélisme entre l’adoption de traités
et la ratification de Conventions ne serait pas pertinent. Il n’y aurait pas de raison que
la procédure soit différente dans la forme ; une approbation formelle serait nécessaire
et il ne pourrait pas y avoir d’approbation implicite.
La question de la qualification d’« établissement public » serait centrale et au cœur du
débat. Or, le législateur ne pourrait créer à son bon vouloir des institutions qualifiées
comme étant de « droit public » pour ensuite réorganiser librement leur patrimoine. Les
fabriques d’église n’auraient jamais été des établissements publics, ni des « personnes
morales de droit public ». Aucun texte ne qualifierait les fabriques d’église
d’établissements publics. Seule une loi pourrait créer des établissements publics, et il
n’existerait pas de tel texte pour les fabriques d’église. Admettre la théorie de la partie
étatique reviendrait à considérer que tous ces biens appartiendraient à l’État, et qu’il
pourrait librement en disposer. Les fabriques d’église ne seraient ni « sui generis » ni
de « droit public », mais des personnes de droit privé bénéficiant des garanties
constitutionnelles. Elles n’auraient aucune mission de service public, ni aucune
prérogative de puissance publique ; à titre d’exemple, elles n’auraient aucun pouvoir
réglementaire, ne pourraient prélever des taxes ou des impôts et ne seraient pas
soumises à la procédure des marchés publics. Leur patrimoine proviendrait de donations
et non de dotations publiques. L’État ne pourrait venir prendre et gérer ces biens, en le
détournant des fidèles qui les ont confiés aux fabriques par des legs, des dons et des
quêtes.
Les fabriques d’église remonteraient au Moyen-Âge et auraient été créées dans le but
d’assurer une séparation entre le spirituel et le matériel. Si les biens des fabriques
d’église ont été nationalisés pendant la Révolution, il faudrait bien que ces fabriques
aient existé. L’acte prévoyant cette suppression n’aurait jamais été publié dans les 9
départements rattachés à la France, incluant le territoire luxembourgeois. Le DECRET
ne ferait que confirmer la pérennité des fabriques préexistantes. Napoléon n’aurait
jamais qualifié les fabriques d’église d’établissements publics, tout simplement parce
que cette notion n’aurait pas existé à l’époque. Or, les fabriques n’auraient jamais rempli
les critères définissant une personne morale de droit public. Le juge n’aurait pas le
pouvoir de qualifier une institution d’ « établissement public » sans texte le disant
expressément.
B) précise que la Constitution exigerait l’approbation des conventions. Il s’agirait d’une
obligation prévue par la Constitution et non par la loi. Pour le surplus, elle se rallie aux
développements de C).
L’État ajoute que la CONVENTION ne prétendrait pas avoir un quelconque effet direct.
Elle ne préverrait que le vote d’une loi. Dans le cadre du procès (X) il aurait été
clairement précisé qu’il n’y a pas de tel effet direct, mais seulement une promesse de
l’État de faire voter une loi. Rien ne servirait d’approuver une convention qui prévoit
que le législateur doit intervenir ; l’intervention du législateur reviendrait au même. La
CONVENTION ne relèverait en l’espèce pas de celles qui devraient être approuvés par
la loi ; elle n’aurait aucun contenu rendant nécessaire l’intervention du législateur.
L’article 22 servirait manifestement à défendre les prérogatives du législateur puisque
sinon, notre Constitution devrait exiger l’approbation de toutes conventions et non
seulement de celles touchant au domaine réservé au législateur. L’article 37 sur les
traités serait différent; il faudrait une approbation peu importe s’il s’agit d’un domaine
réservé à la loi. Les Cultes seraient internes au Luxembourg, mais les traités
internationaux, la Constitution ferait moins confiance au gouvernement ; en France par
exemple, certains traités n’auraient pas besoin d’une approbation par la loi.
La thèse de la continuité historique des fabriques d’église serait contraire aux faits.
Seuls les nostalgiques de l’Ancien Régime le verraient différemment. La jurisprudence
française et luxembourgeoise reconnaîtrait aux anciennes fabriques d’église le statut
d’établissement de droit public ; l’État renvoie en particulier à sa pièce n° 11. Pendant
200 ans, les fabriques d’église auraient accepté le régime de droit public, notamment en
sollicitant les approbations ministérielles. Ni au Luxembourg, ni en France, ni en
Belgique, cette qualification n’aurait jamais été contestée.
Dans un sens large, l’« établissement public » pourrait désigner toutes les personnes
morales de droit public. Entre elles, c’est le régime de la réaffectation patrimoniale qui
s’appliquerait et non celui de l’expropriation. Il importerait dès lors peu s’il s’agit d’un
« établissement public » doté de prérogatives de puissance publique. Le critère central
d’une personne morale de droit public serait le fait d’avoir été créée par la loi. Tel serait
le cas pour les fabriques et pour A). La séparation de l’État et de l’église ne serait que
partielle au Luxembourg, comme en Alsace-Moselle.
Maître PIERRAT se rallie pour compte du A) aux plaidoiries de l’État.
3. Appréciation des moyens d’inconstitutionnalité
A) a été créé par la LOI et dispose ainsi, conformément aux développements faits à
propos de C), d’une capacité du moins apparente et provisoire pour agir en justice et
défendre son existence. Il doit donc être admis à se défendre contre des arguments visant
l’irrecevabilité de sa requête au motif d’une absence de capacité juridique.
La recevabilité de la requête du A) en matière de bail à loyer dépend de son existence,
qui est remise en cause par C) et B) sur base de moyens tirés de la violation de traités
internationaux, de violations de la Constitution et de non-conformité à la ConvEDH. Il
en est de même pour la recevabilité de la requête en intervention de C).
D’après l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
constitutionnelle, si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la
Constitution se pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement, elle doit la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à
présenter leurs observations.
Ce principe ne connaît d’exception et une juridiction n’est dispensée de saisir la Cour
constitutionnelle que si l’une des hypothèses suivantes est validée :
1) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement;
2) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;
3) la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
Pour autant qu’elles remettent en cause les articles 1, 2, 9 et 22 de la LOI, en ce qu’ils
créent A) par suppression de C), les réponses aux questions constitutionnelles qui sont
dans le débat sont nécessaires pour rendre le jugement, puisqu’elles ont une incidence
sur l’existence même des parties au litige, donc sur la recevabilité des requêtes
respectives. Il en est de même en ce qui concerne l’article 76 de la loi du 18 germinal
an X, ensemble avec le DECET, qui conditionnent l’existence (antérieure) des fabriques
d’église dont C).
La Cour constitutionnelle n’a par ailleurs jamais statué sur une question ayant le même
objet.
Il s’agit dès lors de déterminer si les interrogations quant à la constitutionnalité de la
LOI sont dénuées ou non de tout fondement. Le principe étant celui du renvoi
préjudiciel obligatoire, cette exception est à interpréter restrictivement, et il n’appartient
pas au juge du fond de verser dans des raisonnements ou interprétations
constitutionnelles détaillées, sous peine d’empiéter sur les compétences réservées à la
Cour constitutionnelle.
La jurisprudence a en outre pu considérer qu’il relève du service public de la justice
d’œuvrer dans le sens de la paix sociale et de résoudre autant que possible les points
litigieux entre les parties (Cour adm., 27 octobre 2016, 37299C et 37321C ; TA Lux., 4
janvier 2017, 168347). La question litigieuse en l’espèce dépasse les simples relations
privées des parties en cause dans une affaire de bail à loyer ; elle s’inscrit dans un
contexte plus large de réorganisation du patrimoine d’un Culte, qui a fait l’objet de
nombreuses contestations. Au vu du nombre de litiges en cours, et probablement à venir,
lors desquels la question de la validité de l’abrogation des fabriques d’église sera
discutée toujours sous le même angle, il est dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice que la Cour constitutionnelle fournisse une réponse aussi complète que
possible, évitant ainsi une démultiplication des recours en justice et le risque de
solutions contradictoires. Ces considérations amènent le Tribunal à adopter en l’espèce
une approche large du renvoi préjudiciel.
3.1. ARTICLES 22 ET 119 DE LA CONSTITUTION
C), rejointe dans ses moyens par B), soutient en somme que la CONVENTION serait
nulle pour ne pas avoir été approuvée par la Chambre des Députés, pour avoir été signée
par le seul Ministre de l’Intérieur qui ne pourrait engager le Gouvernement et par le seul
Archevêque qui ne pourrait engager les fabriques d’église.
L’ETAT et A) estiment à titre principal que la question de la conformité à l’article 22
de la Constitution n’affecterait que la CONVENTION et non la LOI. A titre subsidiaire,
ils estiment que le but de cet article se limiterait à protéger les prérogatives du pouvoir
législatif et que le vote de la LOI vaudrait approbation des dispositions de la
CONVENTION. Ils réfutent les moyens relatifs au pouvoir de signature du ministre de
l’Intérieur ; l’Archevêque représenterait le culte catholique et n’aurait pas disposé de
biens.
Selon l’article 22 de la Constitution, « (…) les rapports de l’Église avec l’État, font
l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui
nécessitent son intervention ».
L’article 119 de la Constitution, sur lequel le Tribunal avait attiré l’attention des parties
à l’audience, prévoit qu’« en attendant la conclusion des conventions prévues à l’art.
22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur ».
Les différents arguments soulevés sont à analyser dans l’ordre suivant :
1) Est-ce que la conformité de la CONVENTION à la Constitution a une incidence
sur la constitutionnalité de la loi ?
2) Est-ce que la CONVENTION a été valablement conclue et sort ses effets ?
3) Est-ce que la CONVENTION devait être soumise à la Chambre des Députés ?
4) Est-ce que la CONVENTION a été soumise à la Chambre des Députés ?
3.1.1. Incidence de la CONVENTION sur la LOI
Il est exact, comme le soutient l’ETAT que ce n’est pas la constitutionnalité de la
CONVENTION, mais celle de la LOI qui est en jeu dans la présente affaire.
Or, l’article 119 de la Constitution peut être interprété en ce sens que la loi ne peut pas
modifier les dispositions relatives aux Cultes sans convention au sens de l’article 22. Le
renvoi à l’article 22 peut à son tour s’interpréter comme n’exigeant pas seulement une
convention, mais une convention soumise à la Chambre des Députés pour les questions
relevant de sa compétence. En outre, tel qu’il sera relevé, le fait que les conditions
d’entrée en vigueur de la Convention ne soient pas remplies, soulève la question de
savoir si l’article 119 a été respecté.
Selon l’interprétation adoptée, la LOI pourrait dès lors être inconstitutionnelle pour ne
pas avoir laissé en vigueur les dispositions existantes relatives aux cultes sans attendre
une convention entrée en vigueur et/ou soumise à la Chambre des Députés.
La LOI pourrait encore être contraire à l’article 22 de la Constitution pour avoir réglé
les rapports de l’Église avec l’État sans convention entrée en vigueur et/ou soumise à la
Chambre des Députés.
3.1.2. Validité et effets de la CONVENTION
• Validité de la CONVENTION. Les débats ont porté dans un premier temps sur les
signatures apposées sur la CONVENTION.
-
Quant à la question de savoir si le Gouvernement a valablement signé, le Tribunal
relève que la CONVENTION entre l’Église et l’État n’est ni une convention de droit
privé portant sur des relations contractuelles, ni une convention internationale, mais
une convention sui generis dont le régime juridique n’est défini par aucun texte
particulier. Le Tribunal constate toutefois qu’en droit des traités internationaux, un
acte conclu par une personne qui n’a pas été autorisée à représenter une partie, peut
faire l’objet d’une confirmation ultérieure (Art. 8 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, 1969). En droit des obligations, l’article 1988 du Code civil prévoit
également la possibilité de ratifier des engagements qu’un mandataire a pris au-delà
de son mandat. Il est de même de jurisprudence constante que la nullité d'un contrat
pour absence de pouvoir du mandataire est relative et ne peut être demandée que par
la partie représentée.
Il convient d’en déduire un principe général qu’une convention, y compris une
convention au sens de l’article 22 de la Constitution, peut être ratifiée par la suite,
même si elle a été conclue par des personnes n’ayant pas eu le pouvoir de ce faire.
En l’espèce, le gouvernement, en déposant le projet relatif à la LOI, puis en
soutenant la présente action devant les tribunaux, a nécessairement ratifié la
CONVENTION. L’État est dès lors valablement engagé, sans qu’il n’y ait lieu
d’analyser en détail les pouvoirs de signature ministériels.
-
Quant à la signature de l’Archevêque, le Tribunal rappelle que l’évêché est
représenté judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque, le vicaire général ou
un déléguéé spécialement mandaté par l’un d’eux (Art. 2 de la loi du 30 avril 1981
conférant la personnalité juridique à l’évêché de Luxembourg).
L’article 15 de la Convention du 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché́ de
Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg publiée en annexe à la loi du 23
juillet 2016 prévoit que l’Archevêque de Luxembourg assume la direction et la
juridiction du culte catholique conformément aux règles canoniques de l’Église
catholique.
Le DECRET reconnaît par ailleurs à l’évêque (archevêque ou évêque diocésain) de
nombreuses prérogatives au niveau de la surveillance et du fonctionnement des
fabriques d’église.
Le curé et les autres anciens membres de C) et actuels membres de B) n’ont jamais
soutenu qu’ils se distanciaient de l’Église catholique et qu’ils se considéreraient
comme un Culte ou une Église distincte. Dès lors, l’Archevêque, en tant que
représentant de l’Église catholique au Luxembourg, peut par sa signature engager
cette Église dans ses relations avec l’État.
Par conséquent, la CONVENTION n’est pas entachée de nullité du fait de ne pas
avoir été signée par des personnes compétentes.
Contrairement aux développements de C), le fait que l’Archevêque soit fonctionnaire
d’ETAT n’implique pas que l’ETAT aurait contracté avec lui-même, un fonctionnaire
pouvant représenter des entités publiques ou privées autres que l’ETAT. La
CONVENTION n’est dès lors pas une convention signée par l’État avec lui-même, mais
une convention entre deux entités ayant la personnalité juridique, à savoir l’État et
l’Archevêché.
Enfin, la CONVENTION n’étant pas un contrat civil, mais une convention sui generis
prévue par la Constitution, les moyens tirés de la violation des articles 1119 et 1165 du
Code civil ne sont pas pertinents.
Par conséquent, la CONVENTION a été valablement conclue.
• Entrée en vigueur de la CONVENTION. L’article 2 de la CONVENTION prévoit
qu’elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément à l’actuel article 22
de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par
les lois d’approbation.
L’approbation et la publication au Mémorial n’ont jamais eu lieu. L’article 2 de la
CONVENTION est formulé en tant que clause suspensive (« entrera en vigueur ») liée
à des conditions qui n’ont jusqu’ici pas été réalisées. Même si le terme « entrer en
vigueur » vise essentiellement des actes normatifs, les conventions en matière de Cultes
sont des conventions sui generis et l’utilisation de ce terme doit être interprété en ce
sens que la CONVENTION est privée d’efficacité tant que les conditions y mentionnées
ne sont remplies. La CONVENTION n’a dès lors au stade actuel pas encore sorti ses
effets.
Il se pose dès lors une question d’interprétation du droit constitutionnel, et consistant à
savoir si, au vu de l’article 119 de la Constitution, le législateur pouvait modifier la
législation sur les cultes en présence d’une convention qui existe et qui a été
valablement signée, mais dont l’entrée en vigueur dépend de conditions qui n’ont pas
encore été réalisées. Il se pose encore la question de savoir si une telle Convention
satisfait aux exigences de l’article 22 de la Constitution.
La réponse à ces questions n’est pas à ce point évidente que le juge ordinaire pourrait
la trancher au détriment de la Cour constitutionnelle.
3.1.3. Obligation de soumission à la Chambre des Députés
Selon la Constitution, une convention est à soumettre à la Chambre des Députés si elle
concerne les rapports de l’Église avec l’État et nécessite l’intervention de la Chambre,
de par son objet et le cas échéant aussi de par ses effets.
• Rapports entre l’Église et l’État. L’article 1er de la CONVENTION préfigure les
grandes lignes de la LOI de 2018 (« Il sera créé par la voie législative … »). La LOI
« se propose de fournir les réponses législatives aux stipulations de la convention du 26
janvier 2015 » (Projet de loi n° 7037, Exposé des motifs, p. 5).
S’il est vrai qu’un certain nombre de dispositions de la LOI concernent les relations
entre des institutions religieuses (le nouveau A) et les anciennes fabriques) et que
d’autres intéressent les relations entre l’Église et les autorités communales, il n’en est
pas moins qu’un certain nombre de dispositions de la loi concernent les rapports de
l’Église avec l’État. De manière plus générale, le fait même de créer une « personne
morale de droit public » au niveau national (Art. 1 et 2 al. 1er) par abrogation d’autres
personnes que le législateur considère également comme étant des personnes morales
de droit public (Art. 9) s’inscrit dans la sphère publique et relève ainsi des rapports entre
l’Église et l’État. La mission du A) consistant notamment dans le financement partiel
du culte catholique relève également de ces relations, cet aspect financier étant complété
par la loi du 23 juillet 2016. Les articles 3, 8 et 17 (2) intéressent la fiscalité, et donc
également les relations avec l’État. L’article 6 (2) prévoit une garantie d’État pour
certains emprunts. L’article 7 prévoit l’immatriculation du A) au registre de commerce.
L’article 16 concerne des contributions financières budgétaires à la conservation et à
l’entretien de deux édifices religieux d’importance nationale et l’article 30ter le
cofinancement de certains logements.
La CONVENTION, tout comme la LOI relèvent dès lors, pour de nombreuses de leurs
dispositions, des relations entre l’État et l’Église au sens de l’article 22 de la
Constitution.
Elle a également trait aux cultes au sens de l’article 119 de la Constitution.
• Nécessité de l’intervention du législateur - Objet. La création d’un nouvel
établissement public nécessite l’intervention du législateur. Il en est de même pour
l’abrogation de l’article 76 de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des
cultes, qui prévoit l’obligation d’établir des fabriques pour veiller à l’entretien et à la
conservation des temples. Concernant le DECRET de 1809, le Tribunal constate que,
même si sous l’Empire les décrets impériaux étaient des textes pris par le chef de l’État,
ceux qui sont restés en vigueur au Luxembourg sont actuellement abrogés ou modifiées
au moyen d’une loi. Le Conseil d’État considère de même que les décrets remontant à
l’époque impériale ont valeur de loi. L’abrogation des fabriques d’église et leur
remplacement par A) nécessitent dès lors l’intervention de la Chambre des Députés.
• Nécessité de l’intervention du législateur - Absence d’effet direct. Le Conseil
d’État avait en particulier relevé que :
« Sur un plan formel, le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi sous
avis ne proposent pas l’approbation de la convention par le législateur, mais se limitent
à̀ mettre en place un dispositif qui est censé en traduire la substance. L’article 2 de la
convention précise qu’elle „sera approuvée par la Chambre des Députés conformément
à̀ l’actuel article 22 de la Constitution et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au
moment à fixer par les lois d’approbation“, disposition qui pourrait être lue comme
traduisant l’intention des parties à la convention d’en soumettre l’entièreté au
législateur. Comme le Conseil d’État a eu l’occasion de le noter de façon itérative,
l’article 22 de la Constitution n’exige pas l’approbation formelle de la convention
conclue avec un culte en tant que telle, cette approbation n’étant exigée que sur les
points où l’exécution de la convention nécessite l’intervention du législateur. Le Conseil
d’État note qu’en l’occurrence, et contrairement aux lois du 23 juillet 2016 qui ont
réglé les relations entre l’État et les communautés religieuses, le texte de la convention
précitée du 26 janvier 2015 n’était pas joint au texte du projet de loi sous examen et ne
sera dès lors pas publié en annexe à la future loi ». (Projet de loi n° 7037, Avis du
Conseil d’État du 14 juillet 2017, Considérations générales, p. 2).
A la lecture de ce raisonnement, le Tribunal ne peut en déduire que le Conseil d’État
aurait clairement dit qu’une approbation n’était pas nécessaire ou qu’elle était implicite
par le vote de la loi ; le Conseil d’État note que l’approbation formelle n’est requise que
sur les points où l’exécution de la convention nécessite l’intervention du législateur et
que la CONVENTION n’était pas jointe au texte du projet de loi.
La question est ainsi de savoir si la CONVENTION en l’espèce devait être approuvée
en tant que telle. Dans la logique des plaidoiries de l’État, la CONVENTION n’est pas
autonome (« self executing »). La position de l’État revient au final à considérer que la
Convention signée n’est pas une convention au sens de l’article 22 de la Constitution,
mais une simple déclaration d’intention, qui n’aurait pas besoin d’une quelconque
approbation faute d’effets. Il y aurait tout au plus un engagement du gouvernement de
déposer un projet de loi.
Le Tribunal constate que la CONVENTION ne fait effectivement qu’annoncer une loi,
et n’emporte elle-même pas d’effets juridiques à l’égard des tiers. A ce titre, le Tribunal
d’Arrondissement a retenu que : « la convention ne constitue en soi, même entre les
parties signataires, pas un document juridiquement contraignant en ce qu’elle
emporterait des droits et obligations qui pourraient faire l’objet d’une consécration
judiciaire et par la suite d’une exécution forcée. Il résulte de son contenu qu’il s’agit
d’un accord-cadre sous forme d’une déclaration de volonté politique sur les règles
juridiques que les parties entendent voir appliquer à l’avenir aux biens visés par la
convention. Ce régime juridique, et les éventuels transferts de propriété préalables que
son application requiert, ne pouvaient découler en fin de compte pas de la convention
elle-même, mais devaient résulter d’une loi qui, aux termes des tout premiers mots de
l’article 1er de la convention, restait à être adoptée. Si la convention cristallise dès lors
l’accord de l’ETAT et l’ARCHEVÊCHÉ pour procéder en ce sens, elle n’emportait pas
en elle-même instauration erga omnes dudit régime juridique et des transferts de
propriété, ceux-ci ne découlant que de la loi dont l’adoption était alors envisagée et qui
soit aurait pu ne pas être adoptée, soit aurait pu être adoptée dans une autre teneur que
celle envisagée par les parties à la convention » (TA Lux., civil, 11 juillet 2018,
184.072).
D’un autre côté, le Conseil d’État était d’avis que la CONVENTION est « une
convention au sens de l’article 22 de la Constitution » (avis du 14 juillet 2017, p. 3),
donc une Convention qui règle les rapports de l’Église avec l’État, et non une simple
déclaration d’intention.
En outre, l’article 2 de la CONVENTION envisage elle-même sa soumission à la
Chambre des Députés. Les signataires de la convention collective avaient prévu une
« entrée en vigueur », ce qui laisse sous-entendre un caractère contraignant.
Il se pose dès lors une question d’interprétation du droit constitutionnel consistant à
savoir si les articles 22 et 119 de la Constitution exigent uniquement la soumission à la
Chambre des Députés pour les conventions produisant un effet direct ou si de manière
générale, toute convention qui aborde, envisage ou préfigure les (futures) relations entre
l’État et une Église, ou qui prépare la modification de la législation sur les cultes, doit
être soumise au vote des Députés.
La réponse à cette question n’est pas à ce point évidente que le juge ordinaire pourrait
la trancher au détriment de la Cour constitutionnelle.
3.1.4. Soumission à la Chambre des Députés
• Soumission explicite à la Chambre des Députés. Il est constant en cause que la
Chambre des Députés n’a pas approuvé la Convention en tant que telle et qu’elle n’a
pas été publiée au Mémorial, et ce contrairement notamment aux conventions signées
le 26 janvier 2015. En effet, dans le cadre du projet de loi n° 7037, l’exposé mentionne
la CONVENTION, mais elle n’était pas annexée aux documents parlementaires. La
CONVENTION n’a dès lors pas été approuvée en tant que telle.
• Soumission implicite à la Chambre des Députés. Une autre question qui a été
soulevée est de savoir si en tout état de cause, une telle convention doit être
formellement approuvée par la Chambre des Députés ou s’il suffit qu’un projet de loi
concernant la mise en œuvre législative de la Convention lui soit soumis. Les termes de
l’article 22 semblent plaider en faveur de la première approche, formelle, tandis que la
seconde approche pourrait être suffisante pour respecter le but et l’esprit de l’article 22.
L’interprétation du terme de « soumission » relève ainsi du droit constitutionnel et doit
être tranchée par la Cour constitutionnelle.
3.1.5. Conclusion
Les parties en cause défendent des opinions contraires quant à la conformité de la LOI
à l’article 22 de la Constitution. Au vu des questions soulevées, le Tribunal ne saurait,
sans empiéter sur les compétences de la Cour constitutionnelle, interpréter l’article 22
dans un sens ou dans un autre. Par conséquent, la question de constitutionnalité n’est
pas dénuée de tout fondement, et il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle une
question préjudicielle qui pourrait prendre la forme suivante :
« Est-ce que les articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 portant sur la
gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi
que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes en tant qu’ils
concernent les rapports de l’Église avec l’État, sont conformes à l’article 22 de
la Constitution exigeant une convention à soumettre à la Chambre des
Députés {alors que la Convention convention signée le 26 janvier 2015 entre
l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg
concernant la nouvelle organisation des fabriques d’églises n’a, en tant que
telle, pas été soumise à la Chambre des Députés et que les conditions de son
entrée en vigueur ne sont pas remplies}?».
Au regard de l’article 119 de la Constitution, il se pose encore la question de savoir si
le législateur peut abroger la législation en vigueur relative aux cultes en l’absence de
convention valable. La Cour constitutionnelle est dès lors à saisir d’une question qui
pourrait être formulée comme suit :
« Est-ce que l’article 22 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des
édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur
l’interdiction du financement des cultes par les communes, en ce qu’il abroge
l’article 76 de la loi du 18 germinal X relative à l’organisation des cultes et le
décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église, est conforme à
l’article 119 de la Constitution selon lequel les dispositions relatives aux cultes
restent en vigueur en attendant la conclusion des conventions prévues à l’article
22 de la Constitution {alors que la Convention convention signée le 26 janvier
2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du
Luxembourg concernant la nouvelle organisation des fabriques d’églises n’a, en
tant que telle, pas été soumise à la Chambre des Députés et que les conditions de
son entrée en vigueur ne sont pas remplies} ? ».
3.2. ARTICLE 16 DE LA CONSTITUTION
D’emblée, le Tribunal écarte l’argument selon lequel la LOI contreviendrait à l’article
545 du Code civil ; les deux textes étant de nature législative, une telle contrariété ne se
conçoit pas.
Pour C) et B), la LOI contreviendrait encore à l’article 16 de la Constitution en
expropriant les fabriques d’église, le législateur ne pouvant contourner cette garantie
constitutionnelle en créant une personne morale de droit public. Elles remettent en cause
cette qualification en soulignant que ni A), ni les fabriques ne seraient dotés d’un
patrimoine d’origine publique, ni investis d’une mission de service public, ni contrôlés
par l’autorité publique.
A) et l’ETAT argumentent dans le sens de l’inapplicabilité de l’article 16 de notre
Constitution, au motif que tant les fabriques d’église que A) seraient des personnes
morales de droit public instituées par le législateur, qui serait par conséquent également
en droit de réaffecter leur patrimoine. Il conviendrait de se rallier à l’avis du Conseil
d’État concluant que la LOI n’opère pas d’expropriation telle qu’envisagée par le
Constitution. La réorganisation interviendrait en outre de l’accord de l’Église.
Selon l’article 16 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière
établis par la loi.
Selon la Cour constitutionnelle, le droit de propriété́ est un droit fondamental et toute
dérogation qui y porte atteinte est d’interprétation stricte (arrêt n° 16/03 du 7 février
2003).
• Existence d’une propriété. Pour pouvoir conclure à une violation de l’article 16
ConvEDH, il faut dans un premier temps que C) de (...) soit (ait été) propriétaire de
biens.
Dans son avis du 5 juillet 2017 (pages 5 et 6), le Conseil d’État s’est interrogé si la
propriété des édifices religieux relève du régime du domaine public ou du régime de la
propriété privée. Cette question se limite toutefois aux biens ecclésiastiques et ne
concerne pas les autres biens que C) détenait.
Concernant ces biens ecclésiastiques, il a été jugé que ni le Concordat de 1801, ni les
articles organiques, ni le Décret de 1809 ne peuvent être interprétés, ni par leurs termes
ni par leur esprit, comme attribuant la propriété des biens ecclésiastiques aux fabriques
d’église (TA Lux., civil, 11 juillet 2018, 184.072). Les fabriques ne sont ou n’étaient
dès lors pas d’office propriétaires des biens religieux sous leur gestion, mais il convient
d’apprécier au cas par cas si une telle propriété existe.
Quant aux biens non-ecclésiastiques par contre, il est résulté des débats à l’audience
que le principe même que C) dispose de tels biens, notamment des biens donnés en
location, dont elle est devenue propriétaire notamment par des legs ou par la
prescription acquisitive, n’était pas contesté. L’objet principal du litige en matière de
bail à loyer consiste précisément à récupérer les fruits tirés de ces propriétés données
en location et que A) prétend avoir récupérés dans son patrimoine.
• Privation de propriété. Selon l’article 2 al. 1er de la LOI, A) est de plein droit le
successeur à titre universel des fabriques d’église.
Cette disposition opère dès lors un transfert de propriété depuis les fabriques d’église
vers A). Ce transfert est universel, et inclut dès lors tant les biens ecclésiastiques que
les autres biens.
Il est vrai que, concomitamment à cette privation de propriété, C) a été abrogée, de sorte
qu’elle ne saurait plus jouir de cette propriété. Or, le fait de supprimer l’existence d’une
personne ou de la priver de la capacité à agir en justice, emporte également dépossession
de propriété. En effet, une telle mesure rompt le lien ayant précédemment existé entre
une personne et les biens dont elle était propriétaire.
Les questions de l’expropriation et de la suppression sont en l’espèce intimement et
indissociablement liées. L’expropriation est un acte préparant la suppression, et la
suppression elle-même emporte rupture du lien de propriété.
Il ne saurait y avoir expropriation si la personne qui perd sa propriété y a librement
consenti. Or, si nous avons relevé que l’Archevêque peut conclure de manière générale
des conventions intéressant les relations entre l’État et le culte catholique, il n’est
cependant pas le représentant légal de chacune des fabriques d’église pour des accords
de nature privée, tel qu’un transfert de propriété et n’a pas non plus un mandat pour
contracter en leur nom.
• Statut de personne morale de droit public. L’État et A) considèrent, en résumé, que
tant les fabriques d’église que A) constituent des personnes morales de droit public et
que par conséquent, une réaffectation patrimoniale peut avoir lieu sans violer l’article
16 de la Constitution. C) et B) contestent ce raisonnement.
Selon le Conseil d’État, les fabriques d’église constitu(ai)ent des établissements publics
relevant de l’État et placés sous la double tutelle administrative de l’État et de
l’Archevêché.
Le Conseil d’État, dans son avis du 5 juillet 2017, s’était prononcé comme suit quant à
la nature juridique des fabriques d’église :
« Selon l’analyse du Conseil d’État, les fabriques d’église forment des établissements
publics. Il ne s’agit pas d’établissements publics au sens de l’actuel article 108bis de
la Constitution, étant donné que cette disposition constitutionnelle n’existait pas encore
ni à̀ l’époque du décret impérial précité de 1809 ni à̀ l’époque de la jurisprudence citée
par le Conseil d’État dans son avis du 10 décembre 2015. Il s’agit d’établissements
publics sui generis, disposant d’un patrimoine propre, dont l’origine ne se trouve pas
dans une dotation étatique ou communale, mais dans la restitution, à la suite du
Concordat du 26 messidor an IX (15 juillet 1801), de certaines propriétés immobilières
confisquées par l’État français pendant la Révolution, ainsi que dans des libéralités
faites en leur faveur par les fidèles » (p. 3).
« Le Conseil d’État considère que A) constitue une personne morale de droit public sui
generis, affranchie d’une tutelle étatique directe. Afin d’écarter toute insécurité
juridique sur cette question, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle,
de préciser le statut du A) dans le dispositif de la loi en projet sous avis.
A) tel que créé par la loi en projet constitue une entité manifestement dérogatoire au
droit commun. Créé par une loi spéciale, il se verra attribuer en qualité de propriétaire
des biens mobiliers et immobiliers provenant exclusivement – du moins au moment de
sa création par le projet de loi sous avis – de fabriques d’église ou de communes. Cette
particularité souligne également sa qualité de personne morale de droit public.
Le Conseil d’État constate que, malgré son statut de droit public, A) ne dispose pas de
prérogatives de puissance publique. (…) » (p. 9).
Dans cet avis, adopté par 18 voix contre 2, le Conseil d’État avait estimé qu’il n’y a pas
d’expropriation :
« Dans la mesure où, selon le projet de loi, l’intégralité du patrimoine des fabriques
d’église, ainsi que des biens immobiliers (édifices religieux), actuellement propriétés
communales, sera attribuée au A) disposant, au même titre que les fabriques d’église,
d’un statut de droit public, tout en étant affranchie de la tutelle étatique et communale,
il ne saurait être question d’expropriation. A) reprend en effet les missions des
fabriques d’église et se voit transférer leurs patrimoines tout en gardant l’affectation
antérieure ».
Le Conseil d’État procède encore à une comparaison avec la transmission du patrimoine
des caisses de pension opérée par la législation de 2008 sur le statut unique. Il base donc
son raisonnement sur le fait que A) et fabriques relèvent d’un statut public, de sorte
qu’il n’y aurait pas d’expropriation.
Dans une opinion dissidente soutenue par deux membres du Conseil d’État (doc. parl.
7037/5), il est souligné que de nombreux transferts de propriété ne feraient pas l’objet
d’un accord et seraient imposés par la loi sans la moindre contrepartie. Les auteurs
s’interrogent sur la conformité du projet de loi, en particulier des articles 11 et 13, à
l’article 16 de la Constitution, considérant que cette garantie bénéficie également aux
personnes morales. Ils admettent que le législateur peut régler d’autorité le transfert de
biens entre pouvoirs publics, que ce soit lors de leur création, de leur suppression ou de
leur réaménagement. La simple existence d’une personnalité juridique de droit public
ne suffirait cependant pas, à elle seule, pour justifier une exception à l’article 16 de la
Constitution ; il faudrait en outre que le transfert de propriété ait lieu dans l’intérêt
général, qu’il s’inscrive dans la continuité du service public et que le régime domanial
soit maintenu. L’objectif de la loi, visant la séparation entre l’Église catholique et l’État,
opérerait une rupture. Ils soulignent que A) n’a pas de statut de droit public (ce qui sera
changé en cours de procédure législative), qu’il n’est chargé d’aucune mission d’intérêt
général et que sa surveillance est abandonnée à l’Archevêché. Les auteurs concluent
que les articles 11 et 13 du projet de loi seraient contraires à l’article 16 de la
Constitution, et qu’il faudrait ancrer A) dans la sphère publique et lui reconnaître du
moins en partie des missions d’intérêt général.
• Appréciation. La Constitution ne définit pas le cercle des personnes qui sont
protégées contre l’expropriation. A la base, la formulation (« nul ») est très large et vise
toute personne. S’il est admis en doctrine qu’il n’y a pas d’expropriation contraire à
l’article 16 de la Constitution en cas de réorganisation de patrimoines publics, la
Constitution n’énonce cependant pas cette exception, ni a fortiori n’en définit les
limites. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle précitée, une telle exception
devrait être d’interprétation stricte. Il faut encore relever que l’article 16 s’inscrit dans
le chapitre relatif aux « libertés publiques » qui sont essentiellement des libertés des
citoyens envers l’État et ne valant pas au sein de l’État, les limites de cette sphère
étatique relèvent de l’interprétation du droit constitutionnel.
Selon une position majoritaire de la doctrine et de la jurisprudence, les fabriques
d’église constituent des personnes morales de droit public. En vertu des termes
explicites de la LOI, il en est de même du A). Ce n’est par ailleurs que pour les fins de
son immatriculation que A) est assimilé aux établissements publics, dont il ne partage
cependant pas la nature juridique (Avis complémentaire du Conseil d’État du 5
décembre 2017, p. 3).
Si l’avis dissident du Conseil d’État se concentre sur les articles 11 et 13 de la loi, il
n’en est pas moins qu’il soulève la question générale de savoir si A) relève réellement
de la sphère publique exclue des garanties constitutionnelles, telles que la garantie de
propriété de l’article 16 de la Constitution. A ce titre, il convient de rappeler que les
missions et attributions des fabriques d’église étaient sensiblement les mêmes que celle
du A), de sorte que cette interrogation vaut aussi à leur égard.
Dans sa version finale, la LOI précise que A) est une « personne morale de droit
public ». Elle ne semble cependant pas le charger d’un service public général, mais à
« pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique ». Le Tribunal ne
peut admettre d’office que le législateur pourrait se mettre à l’abri de tout reproche en
qualifiant à son bon vouloir une entité de personne morale de droit public.
Ce rattachement à la sphère publique des fabriques et du A) comporte plusieurs
spécificités. Tout d’abord, ces personnes morales « publiques » ne sont pas chargées –
au sens actuel du terme – d’une mission de service public pour la population dans son
ensemble. En outre, elles ne sont pas soumises à la tutelle de l’État ou du moins, dans
les termes du Conseil d’État, « affranchie(s) d’une tutelle étatique directe ». Par
ailleurs, comme la Haute Corporation l’avait relevé pour A), elles ne « dispose(nt) pas
de prérogatives de puissance publique ». Enfin, leur affectation patrimoniale ne
provient pas (exclusivement) de dotations publiques, mais dans une mesure non
négligeable de dons et de legs que les fidèles voulaient confier à l’Église et non au
patrimoine de l’État.
Le Tribunal s’interroge ainsi si toutes les personnes morales de droit public peuvent être
exceptées de l’article 16 de la Constitution. Non seulement A), mais les institutions de
tous les cultes légalement reconnus (Archevêché, églises orthodoxes, Shoura,
consistoire israélite, etc.) sont légalement qualifiées de personnes juridiques de droit
public. Cela impliquerait-il que l’État peut, sans violer la Constitution, attribuer à ses
administrations les biens appartenant à celles-ci, voire transférer des biens entre
Cultes ? Ou alors faudrait-il considérer qu’il existe des patrimoines publics distincts
pour chaque Culte, l’État pouvant les réaffecter au sein du Culte, mais non entre Cultes,
ni entre les Églises et l’État ?
Face à une multiplicité de voix critiques dans le cadre du présent procès, dans le débat
public et dans la doctrine, de discussions menées à ce propos dans la commission
parlementaire (not. réunion du 24 juillet 2017), et face à un avis dissident au sein du
Conseil d’État sur un sujet connexe, le Tribunal ne saurait – sans outrepasser ses
compétences – considérer que la question de la conformité à l’article 16 de la
Constitution est totalement dénuée de tout fondement. La définition du cercle des
« personnes de droit public » qui, le cas échéant, ne bénéficient pas ou à moindre mesure
des garanties de l’article 16 de la Constitution, relève de l’interprétation du droit
constitutionnel et donc des attributions de la Cour constitutionnelle.
Il y a dès lors lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question qui pourrait être
formulée comme suit :
« Est-ce que l’article 2 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des
édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur
l’interdiction du financement des cultes par les communes en tant qu’il organise
un transfert de plein droit et à titre universel d’un patrimoine entre les fabriques
d’église et A) nouvellement créé, ainsi que les articles 1, 9 et 22 en ce qu’ils
suppriment les fabriques d’église, sont conformes à l’article 16 de la
Constitution ? »
3.3. ARTICLE 10BIS DE LA CONSTITUTION
Aux termes de l’article 10bis (1) de la Constitution, les Luxembourgeois sont égaux
devant la loi.
Selon une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la mise en œuvre de la
règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre
lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au
regard de la mesure critiquée.
S’il n’appartient pas au juge du A) de verser dans des interprétations du droit
constitutionnel, il se dégage toutefois de la jurisprudence de la Cour de Cassation (voir
en ce sens T.HOSCHEIT, 2e édition 2019, Le droit judiciaire au Grand-Duché de
Luxembourg, n°105, page 115 et les décisions citées Cour de cassation, 11 juillet 2013,
arrêt numéro 61/13 et Cour de Cassation, 9 novembre 2017, numéro 77/2017) que les
juges ordinaires peuvent porter une appréciation sur la question de la comparabilité
entre deux situations pour en faire dépendre la question d’un éventuel renvoi préjudiciel
devant la Cour constitutionnelle.
3.3.1. Conformité de la LOI
C) et B) font valoir, en résumé, qu’il y aurait violation des articles 10bis de la
Constitution puisque la LOI viserait exclusivement les fabriques de l’église catholique
et non d’autres entités juridiques analogues qui existeraient pourtant dans d’autres
Cultes, différence de traitement qui ne trouverait aucune justification objective.
A) et l’ETAT objectent que les situations entre Cultes ne seraient pas comparables,
puisque seul le patrimoine de l’église catholique aurait été organisé à travers de
nombreuses fabriques d’église. Plutôt que de créer une discrimination, la LOI mettrait
un terme à des inégalités en regroupant la gestion des biens catholiques, comme pour
les autres Cultes, entre les mains d’une seule entité.
Il convient de rappeler que ne sont déterminants pour l’issue de ce litige que les
questions intéressant la suppression des fabriques d’église ; les questions d’un
traitement inégalitaire au niveau de la désacralisation des édifices ne sont pas
pertinentes. La question de la constitutionnalité des dispositions mettant en place A) par
suppression des fabriques par contre ont une incidence sur le présent litige.
C) de (...) estime que le droit à l’égalité de traitement est violé à son égard. Elle se trouve
dans une situation comparable à celle des autres fabriques. Or celles-ci sont toutes
supprimées par la LOI et ne font dès lors pas l’objet d’un traitement différent.
Par contre, la LOI ne règle pas les Cultes dans leur ensemble, mais uniquement un Culte
spécifique, à savoir celui de l’Église catholique. La LOI qui instaure A) rapproche la
législation du culte catholique à celle en vigueur pour les autres Cultes en instaurant
une gestion centralisée du patrimoine. Il faut cependant constater que pour les autres
Cultes, il n’y a qu’une seule personne morale crée par la loi (notamment les consistoires)
qui représente à la fois la communauté religieuse et administre ses biens.
Pour l’Église catholique, la personnalité juridique est reconnue à l’évêché (loi du 30
avril 1981 précitée), et c’est l’Archevêque qui assume la direction et la juridiction du
culte catholique, conformément à la Convention précitée du 26 janvier 2015. A cette
structure vient se rajouter une personnalité juridique différente, à savoir A), créé par la
LOI.
A) et B) ne sauraient être contredits lorsqu’ils soulèvent que la LOI instaure, ou du
moins maintient, une certaine différence dans la structuration de la gestion patrimoniale
pour l’Église catholique par rapport aux autres Églises. Le Conseil d’État avait
d’ailleurs souligné que A) constitue une « entité manifestement dérogatoire au droit
commun ».
La question de savoir si les différents Cultes avaient marqué leur accord avec cette
structuration, et notamment que l’Archevêque ait signé la CONVENTION, n’est pas
nécessairement de nature à justifier la différence de traitement, surtout si on se place
avec l’ETAT et A) dans une logique de gestion de la domanialité publique et non dans
la logique de droit privé de B) et de C).
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de
personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation
comparable au regard de la mesure critiquée.
Les différents cultes se trouvent dans une situation comparable dans la mesure où ils
disposent d’un patrimoine et doivent l’administrer. Néanmoins, il existe une différence
quantitative au niveau de l’implantation historique de l’Église catholique sur tout le
territoire luxembourgeois et du nombre de biens sous gérance.
Il n’est en effet pas contesté que le patrimoine de l’Église catholique est nettement plus
élevé et disséminé sur le territoire national que celui des autres Églises.
Aux yeux du Tribunal, cette différence quantitative est un fort argument pour considérer
que l’Église catholique ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des autres
Églises et que l’ampleur de son patrimoine peuvent justifier l’instauration de structures
différentes de celles des autres Églises, que ce soient les fabriques d’église ou A).
Ces mêmes arguments peuvent faire conclure que, à admettre que la situation entre
Églises soit comparable, la différence de traitement soit néanmoins rationnellement
justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
Néanmoins, dans l’approche large du renvoi préjudiciel adoptée au vu des
considérations préénoncées et afin de clarifier la situation légale dans son ensemble, le
Tribunal conclut qu’il revient à la Cour constitutionnelle de trancher si l’Église
catholique se trouve dans une situation comparable ou non et si, le cas échéant, la
différence de traitement se justifie objectivement.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter d’office le traitement différencié du culte catholique
comme n’étant manifestement pas contraire à l’article 10 bis de la Constitution et la
question de constitutionnalité pourrait prendre la forme suivante :
« Est-ce que l’article 1er de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des
édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur
l’interdiction du financement des cultes par les communes, en ce qu’il crée pour le
seul culte catholique une personne morale de droit public aux fins de pourvoir aux
besoins matériels liés à l’exercice de ce culte, est conforme à l’article 10bis de la
Constitution ? »
3.3.2. Conformité de la Loi du 18 germinal an X
A) et l’ETAT ont argumenté que la LOI, loin d’être contraire au principe d’égalité
devant la loi, ne ferait que gommer une inégalité ayant existé auparavant.
Il est constant en cause que les fabriques d’église, telles qu’instituées par l’article 76 de
la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes (Articles
organiques de la convention du 26 messidor an IX (15 juillet 1801)) et le DECRET
(ayant valeur de loi) ne visent que la religion catholique, apostolique et romaine (article
1er). La loi de l’an X visait également les consistoires du culte protestant. Les autres
religions et cultes ne disposent pas de structures similaires.
La question était dès lors dans le débat si l’article 76 de la loi du 18 germinal an X
institue/instituait une telle inégalité de traitement devant la loi.
L’ETAT a estimé qu’il y aurait eu certes un traitement différent, mais non un traitement
discriminatoire par le passé. Il serait un fait que l’Église catholique est davantage
implantée sur le territoire luxembourgeois et dans les communes. Le principe d’égalité
devant la loi n’impliquerait pas qu’une seule solution légale serait admissible et que
toute autre solution serait inconstitutionnelle ; admettre ceci ferait du juge
constitutionnel le véritable législateur. En réalité, le législateur disposerait d’une
certaine marge d’appréciation. Face à une forte implantation de l’Église catholique au
Grand-Duché, tant l’ancien modèle décentralisé des fabriques d’église que la solution
centralisée actuelle seraient admissibles ; le législateur pourrait choisir sans violer le
principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Le Tribunal relève que la LOI a abrogé l’article 76 de la loi du 18 germinal X. Or, c’est
précisément cette abrogation et la validité de la LOI qui sont en discussion. Ainsi la
question de savoir si l’article 76 de la loi du 18 germinal X (et par conséquent le
DECRET) était de toute façon inconstitutionnel au moment de son abrogation a une
incidence sur le présent litige, puisque si tel est le cas, la LOI ne saurait enfreindre la
Constitution pour avoir abrogé des institutions qui de toute façon ne devaient plus
exister. De même, les fabriques d’église, dont C) de (...), auraient ainsi cessé leur
existence avant même que la LOI n’entre en vigueur.
La question de la constitutionnalité de l’ancienne législation a dès lors également une
incidence sur la solution du litige, en particulier sur la recevabilité de l’intervention de
C).
La législation sur les fabriques d’église opère/opérait une différenciation entre la
religion catholique, bénéficiant de cette institution, et les autres religions qui n’en
bénéficient pas.
Tel que relevé ci-avant, la simple différence quantitative au niveau des biens à gérer
pourrait faire en sorte que l’Église catholique ne se trouve pas dans une situation
comparable, mais il n’appartient pas au juge du fond de trancher ce problème de droit
constitutionnel.
Le Conseil d’État avait noté dans son avis du 14 juillet 2017, que « les fabriques d’église
sont des institutions spécifiques au culte catholique » (p. 3). Il estime, concernant
certaines dispositions de la LOI, qu’il n’y aurait pas de violation du principe d’égalité
devant la loi : « Le régime particulier réservé au patrimoine du culte catholique et le
cadre légal spécifique du projet de loi sous avis, y compris les avantages particuliers
concédés à la gestion du patrimoine de ce culte, trouvent en effet leur justification dans
le contexte historique, culturel, cultuel et légal de l’État luxembourgeois » (p. 32).
Quant à une telle justification historique, la Cour constitutionnelle n’a pas encore
explicitement statué sur la question de savoir si le caractère rationnel, justifié et adéquat
de la différenciation doit s’apprécier au moment de l’adoption de la loi ou à un
quelconque moment postérieur, notamment celui où la Cour constitutionnelle statue.
Dans la seconde hypothèse, qui paraît plausible, la question consiste dès lors à savoir
si, de nos jours et en dépit de la justification qu’elle a pu avoir au début du 19e siècle,
une législation différenciant entre l’église catholique, apostolique et romaine et les
autres églises peut se justifier.
La décision sur le caractère constitutionnel ou non d’une loi est en principe réservée à
la Cour constitutionnelle. Le Tribunal relève qu’en l’espèce, la loi du 18 germinal X est
antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution et aurait dès lors été abrogée d’office
si elle avait été contraire à celle-ci (Cour constitutionnelle, 20 décembre 2013, n° 107) ;
or, le principe d’égalité devant la loi n’a fait son entrée dans la Constitution qu’en 1848
(en tant qu’article 10, révisé par la loi du 29 avril 1999 pour devenir l’article 10bis). Le
Tribunal de Paix ne saurait dès lors statuer lui-même sur une éventuelle abrogation de
la législation sur les fabriques d’église par l’effet de la Constitution.
Enfin, aux yeux du Tribunal, les deux questions de conformité à l’article 10bis de la
constitution sont intimement liées. Si l’on devait estimer que la gestion patrimoniale
instaurée par la LOI viole l’article 10bis de la Constitution, il devrait en être ainsi à plus
forte raison de la législation sur les fabriques d’église, puisque ce régime se différencie
encore davantage de celui applicable aux autres Églises. Le fait de poser la question de
la conformité de la LOI à l’article 10bis de la Constitution implique dès lors également
de poser la question de la conformité du régime des fabriques d’église à ce même
principe d’égalité, et la question afférente pourrait prendre la forme suivante :
« Est-ce que l’article 76 de la loi du 18 germinal X en ce qu’il crée des fabriques
d’église au seul profit de l’église catholique, apostolique et romaine est (était)
conforme à l’article 10bis de la Constitution ? »
3.4. ARTICLE 107 DE LA CONSTITUTION
Selon C), il y aurait violation de l’article 107 de la Constitution du fait que la LOI
contreviendrait à l’autonomie communale. Elle estime en particulier qu’en supprimant
les fabriques d’église, « le législateur est intervenu directement dans les affaires
internes de l’Église et a violé le principe de l’autonomie des communautés religieuses.
L’État a fait donc fi de la neutralité vis-à-vis des entités religieuses. Cette manière de
faire contrevient également à l’autonomie communale ». L’ETAT et A) concluent à
l’absence de violation de l’article 107 en rappelant que l’autonomie communale
n’implique pas une complète indépendance des communes.
Selon l’article 107 (1) de la Constitution, les communes forment des collectivités
autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité́ juridique et gérant par leurs
organes leur patrimoine et leurs intérêts propres.
L’article 6 de la LOI interdit toute contribution au financement des activités du A) par
les communes.
Le Conseil d’État s’était interrogé si les dispositions relatives à l’interdiction du
cofinancement du A) par les communes sont conformes au principe constitutionnel
d’autonomie communale (avis du 14 juillet 2017, p. 13).
Or tout d’abord, le principe de l’autonomie communale restreint, mais n’interdit pas
l’intervention du législateur dans les affaires communales. En outre, les fabriques
d’église ne sont pas des autorités communales et ne bénéficient dès lors pas de la
garantie constitutionnelle de l’article 107.
S’il est exact que certaines dispositions de la LOI imposent des obligations et
interdictions aux communes, il ne s’agit cependant pas de dispositions pertinentes pour
la solution du présent litige ; une éventuelle inconstitutionnalité de ces articles ne ferait
pas disparaître A) et renaître les fabriques. Enfin, la question de savoir si la
CONVENTION impose à juste raison ou à tort une obligation de négociation aux
communes quant à la propriété des églises, n’est pas non plus déterminant pour
apprécier la constitutionnalité de l’abrogation des fabriques d’église par la LOI.
La problématique constitutionnelle soulevée n’est dès lors pas pertinente pour la
solution du litige.
---
Dans deux arrêts récents, la Cour constitutionnelle a rappelé qu’en application du
principe général du contradictoire, consacré par l’article 65 du Nouveau Code de
procédure civile, le juge, y compris le juge constitutionnel, doit en toutes circonstances
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Une question
préjudicielle est irrecevable si son libellé n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire
(Cour constitutionnelle, 24 avril 2020, n° 153), en particulier si le libellé proposé par
une des parties fait l’objet de modifications substantielles (Cour constitutionnelle, 13
décembre 2019, n° 151).
Avant tout autre progrès en cause, il y a dès lors lieu d’inviter les parties à prendre
position sur la formulation proposée pour les questions préjudicielles.
Par ces motifs :
Le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 1260/20 rendu par le tribunal de paix de et à
Luxembourg en date du 22 mai 2020 ;
dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer au vu de l’appel qui a été interjeté ;
dit qu’il y a lieu de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles quant à
la conformité des articles 1, 2, 9 et 22 de la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion
des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur
l’interdiction du financement des cultes par les communes aux articles 16, 22 et 119 de
la Constitution ;
dit qu’il y a lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle quant à
la conformité de l’article 76 de la loi du 18 germinal X à l’article 10bis de la
Constitution ;
dit qu’il y a lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle quant à
la conformité de l’article 1er de la loi du 13 février 2018 à l’article 10bis de la
Constitution ;
avant tout autre progrès en cause :
invite les parties à prendre position sur la formulation des questions préjudicielles
proposée dans la motivation du présent jugement ;
fixe la continuation des débats à l’audience du vendredi 19 juin 2020 à 15.00 heures,
salle 1.19,
réserve les moyens liés à la contrariété de la loi du 13 février 2018 aux traités
internationaux et au Concordat ;
maintient les réserves faites dans le jugement du 22 mai 2020.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Jean-Luc PUTZ, Juge de
Paix à Luxembourg, assisté de Daniel MATGEN, greffier, avec lequel Nous avons signé
le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
(s.) Jean-Luc PUTZ
(s.) Daniel MATGEN