Luxembourg court partially allows direct action claim against insurance association for vehicle damage under mandatory insurance law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's direct action claim partially founded against the defendant insurance association. While the plaintiff failed to prove the exact extent of vehicle damage through expert reports, the court awarded a sum ex æquo et bono based on established facts regarding the front left door damage and three days of immobilization. The judgment was rendered without provisional execution due to non-compliance with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Loi sur l'assurance obligatoire en responsabilité civile des véhicules automoteurs: The direct action against the insurer is admissible when the insured is a third party, and the court may award damages ex æquo et bono when precise proof of the extent of damage is lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IATexte complet
Rép. Fisc. No. 1387/2020
Audience publique du quatre juin 2020
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre :
SOC1) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
d e m a n d e r e s s e,
comparant par Maître Bob MARTELING, avocat, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
ASS1) Asbl, association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe statutaire actuellement en fonctions,
d é f e n d e r e s s e,
comparant par Maître Vanina GWINNER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 6 janvier 2020, la société SOC1) S.A. a fait donner citation à l’association sans but lucratif ASS1) Asbl à comparaître à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2020 à
15.00 heures devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation pré-mentionnée et annexée au présent jugement.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 14 mai 2020, lors de laquelle Maître Bob MARTELING se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse était représentée par Maître Vanina GWINNER.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience publique du
4 juin 2020, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit du six janvier 2020, la société SOC1) S.A. a fait donner citation à l’association sans but lucratif ASS1) à se présenter devant ce tribunal pour voir constater que la société de droit allemand SOC2) est responsable sur base de l’article 1384 alinéa 1er sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil des dommages subies par la demanderesse, pour voir dire fondée la demande dirigée contre l’association sans but lucratif ASS1) sur base de l’action directe prévue par la loi concernant l’assurance obligatoire en responsabilité civile des véhicules automoteurs, partant pour voir condamner la partie citée du chef des causes sus-énoncées au paiement de la somme de 2.599,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident (27.11.2018), sinon à partir des décaissements, sinon à partir de la présente citation en justice, jusqu’à solde.
La demande tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros et à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors des débats à l’audience, la partie demanderesse a renoncé à sa demande à titre d’indemnité de procédure.
Acte lui en est donné.
Moyens et prétentions des parties
La société SOC1) S.A., agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société SOC3) S.à r.l., expose que le 27 novembre 2018 vers 15.40 heures, un accident de la circulation s’est produit à (…), rue (...), à hauteur de la stationservice (...) entre le véhicule VW GOLF immatriculé PLQUE1) (L) appartenant à son assurée pré-qualifiée et conduite par A) et le camion DAF XF106, immatriculé PLQUE2) (D), appartenant à la société de droit allemand SOC2) et conduit au moment des faits par son préposé B).
La société SOC1) S.A. soutient que A) aurait eu l’intention de quitter la stationservice (...), le trafic étant stagnant à ce moment, qu’il aurait bifurqué à droite et se serait mis devant le camion DAF XF106, qui se trouvait à l’arrêt et qui lui aurait accordé la priorité.
Elle explique que le véhicule de son assurée se serait trouvé à plus de 50 % engagé dans la rue (...) et qu’aussi bien ledit véhicule que le camion auraient été complétement à l’arrêt alors que le feu tricolore aurait été au rouge.
Cependant, le poids-lourd aurait repris soudainement sa marche sans extérioriser ses intentions et aurait percuté la voiture VW GOLF qui se serait trouvée à l’arrêt.
La société SOC1) S.A. prétend que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait au conducteur du camion qui aurait, sans raison apparente, repris son chemin malgré la présence du conducteur A) et l’aurait heurté du côté avant gauche, de sorte que ce dernier n’aurait pas été en mesure de l’éviter. La demanderesse insiste sur le fait que les deux véhicules impliqués dans l’accident auraient été à l’arrêt en raison des feux rouges, la voiture VW GOLF engagée à plus de 50% dans la rue (...), de sorte qu’il ne saurait être question d’une violation de priorité.
La société SOC1) S.A. chiffre le dommage causé à sa voiture lors de l’accident à la somme de 2.599,23 euros. Cette somme se compose du dégât matériel causé (2.047,76 euros) ainsi que de l’indemnité d’immobilisation (574,47 euros).
La responsabilité de la société de droit allemand SOC2), en sa qualité de propriétaire, est recherchée sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur celles des articles 1382 et 1383 du même code.
L’action légale directe est exercée contre le ASS1).
La société SOC1) S.A. offre de prouver sa version des faits par l’audition de témoins.
Lors de l’audience des plaidoiries, le ASS1) conteste la version des faits de la partie adverse. Contrairement à la position adverse, le conducteur B) n’aurait commis aucune faute de conduite. Au contraire, le conducteur A) serait exclusivement à l’origine de l’accident pour avoir forcé le passage en sortant de la station-service (...).
Le ASS1) offre également de prouver sa version des faits par l’audition d’un témoin.
A titre subsidiaire, le ASS1) conteste les montants réclamés en leur principe et en leur quantum.
Il critique notamment le rapport (...) pour être un rapport interne de la société SOC1) S.A., qui ne saurait valoir rapport d’expertise contradictoire et partant preuve du préjudice subi.
Il en serait de même de la facture du Garage SOC4) qui porterait comme seule mention une référence au rapport contesté.
Il conteste finalement la facture SOC6) pour la location d’un véhicule de remplacement alors que suivant les propres indications de la société SOC1) S.A. sur son rapport (...), la durée prévue de l’immobilisation était de trois jours, de sorte que les frais de location d’un véhicule de remplacement pour 10 jours ne seraient aucunement justifiés.
Motifs de la décision
La demande tend à la condamnation du ASS1) au paiement de la somme de 2.599,23 (2.047,76 + 574,47) euros du chef de suites dommageables d’un accident de la circulation sur base de l’action légale directe.
Il est établi par pièces que la société SOC1) S.A. a pris en charge ces montants, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assurée.
La responsabilité de la société de droit allemand SOC2), assurée auprès de la compagnie d’assurances de droit allemand SOC5), représentée au Luxembourg par l’association sans but lucratif ASS1) Asbl, est principalement recherchée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Subsidiairement, la responsabilité de la société de droit allemand SOC2) est recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code.
En vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, le gardien d’une chose inanimée est présumé responsable du dommage causé par le comportement défectueux de cette chose. Celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction en a la garde. Le propriétaire d’une chose est présumé en être gardien.
La garde d’une chose inanimée appartient en principe à celui qui a, en fait, un pouvoir de commandement relativement à cette chose. Un préposé ne peut être gardien d’une chose dont il se sert dans ses fonctions après que le propriétairecommettant la lui a confiée, le lien de subordination et de dépendance dans lequel se trouve le préposé étant incompatible avec le pouvoir de commandement dont est investi le gardien.
La garde est toutefois transférée au préposé si lors de l’événement dommageable, le préposé faisait usage à des fins personnelles, en vertu d’une autorisation tacite de son commettant, ou l’utilisait à des fins personnelles.
Il est constant en cause que le camion appartenant à la société de droit allemand SOC2) a été conduit par B), préposé de la société de droit allemand, au moment de l’accident. Il n’est ni établi ni allégué que B) se serait servi de ledit véhicule en dehors de son travail et à des fins personnelles. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que la société de droit allemand SOC2) avait la garde du camion au moment de l’accident.
L’intervention matérielle du camion conduit par B) dans l’accrochage avec la voiture appartenant à la société SOC3) S.à r.l. n’est pas non plus contestée.
Les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sont dès lors réunies dans le chef de la société de droit allemand SOC2).
La société de droit allemand SOC2) est partant présumée responsable du dommage accru au véhicule appartenant à la société SOC3) S.à r.l., assurée auprès de la société SOC1) S.A..
La défenderesse peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les caractéristiques de la force majeure.
Le ASS1) entend s’exonérer totalement ou partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur la société SOC2) par le comportement fautif du conducteur adverse, A). Ce dernier aurait forcé le passage et aurait violé la priorité en quittant la station-service (...).
La société SOC1) S.A. souligne que sa version des faits serait corroborée par une déclaration testimoniale versée en cause.
Les faits sont également offerts en preuve.
Il en est de même de la version des faits du ASS1).
Il est constant en cause que le conducteur A) voulait quitter la station-service (...) et qu’en conséquence, il était débiteur de priorité par rapport au camion circulant dans la rue (...).
Il est encore constant en cause que la circulation à hauteur de la station-service (...) était arrêté à un moment donné en raison des feux rouges en amont de la rue (...).
Les parties sont en désaccord quant au déroulement des faits, et notamment quant à la question de savoir si le conducteur A) a violé la priorité de passage du camion en forçant à l’occasion d’une manœuvre qualifiée d’intempestive et de soudaine le passage, de façon à venir heurter avec son flanc avant gauche le coin avant droit du camion.
Force est de constater que les parties ont rempli un constat amiable sans pour autant le signer, de sorte que le tribunal ne saurait y attacher une valeur probante.
Contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, la localisation des dégâts ne permet pas non plus de départager les parties.
La société SOC1) S.A. verse encore une attestation testimoniale de T1).
Cette dernière atteste que « la voiture est sortie de la station-service. Etant donné que le feu était au rouge, les deux véhicules étaient à l’arrêt (tel que décrit sur le croquis).
Quand le feu a viré au vert le camion a avancé lentement et la voiture est restée à l’arrêt. Le camion a ensuite heurté la voiture. »
Suivant le croquis figurant sur l’attestation testimoniale, la voiture s’est trouvée engagée en grande partie dans la rue (...) et en biais devant le camion.
Le témoin attestateur contredit dès lors la version des faits du chauffeur de camion.
Même à admettre que le chauffeur du camion n’ait pas laissé la priorité au conducteur de la voiture et que ce dernier ait profité de l’espace libre pour se faufiler dans la rue (...), toujours est-il que suivant le témoin attestateur les deux véhicules étaient à l’arrêt et que ce n’est qu’après avoir démarré que le camion est venu heurter la voiture.
Indépendamment de la question d’une faute dans le chef du chauffeur de la voiture, le comportement de ce dernier n’était dès lors ni imprévisible, ni irrésistible.
Il s’ensuit que la défenderesse ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité, le conducteur A) étant à considérer comme tiers pour les besoins de l’exonération.
La demande de la société SOC1) S.A. est dès lors à déclarer fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit aux offres de preuve respectives.
Le ASS1) conteste encore les montants réclamés en leur principe et en leur quantum pour fonder sur un rapport interne de la société SOC1) S.A..
Le « procès-verbal d’expertise » (...) dressé par la société défenderesse elle-même ne saurait valoir preuve valable pour établir le dommage accru au véhicule de l’assurée de la société SOC1) S.A., puisque, outre le fait qu’il ne présente pas des garanties d’objectivité, il est constant en cause que personne n’est admis à se fournir une preuve à soi-même. (Cf. en ce sens, CSJ, 1ière chambre, 19 décembre 2012, n° 37827 du rôle).
Il y a partant lieu de ne pas prendre en considération le document (...) versé par la société SOC1) S.A..
La partie demanderesse verse encore une facture du Garage SOC4), facture portant comme seule mention « Total suivant rapport d’expertise ».
Faute d’autres indications, cette pièce est dès lors également insuffisante pour établir le dommage accru au véhicule.
Comme il est toutefois constant en cause que le véhicule de la société SOC3) S.à r.l. a subi un dommage au niveau de la portière avant gauche, il y a lieu d’évaluer ex æquo et bono le préjudice y relatif à 1.000 euros. Par ailleurs, il y a lieu d’évaluer à trois jours la durée d’immobilisation et d’allouer de ce chef une indemnité de chômage de 25 euros par jour, soit 75 euros.
La demande de la société SOC1) S.A. est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 1.075 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire alors que les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, r e ç o i t la demande en la forme,
d o n n e acte la société SOC1) S.A. qu’elle renonce à sa demande à titre d’indemnité de procédure,
d é c l a r e la demande partiellement fondée et justifiée, partant c o n d a m n e l’association sans but lucratif ASS1) Asbl à payer à la société SOC1) S.A. la somme de 1.075 euros (mille soixante-quinze euros) avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde, d é b o u t e pour le surplus,
d i t qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire, c o n d a m n e l’association sans but lucratif ASS1) A.S.B.L. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Françoise SCHANEN, Juge de paix, assistée de la greffière Rosa SUSCA, qui ont signé le présent jugement.
Françoise SCHANEN Rosa SUSCA