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20200529 _TALJAF_TAL-2020-01067 Généré par l'IA

Court orders interim child support and parenting time while a psychological expert report is pending in divorce proceedings.

Numéro de cause 20200529 _TALJAF_TAL-2020-01067
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted interim orders for child support and parenting arrangements pending a psychological expert report on the child's well-being. The parties contested the need for the expert assessment regarding potential parental alienation and visitation safety. The judge ruled that immediate financial support and structured visitation are necessary to protect the child's interests during the litigation.

Regeste Legislator

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Art. 232 Code Civil; Art. 1007-25 Nouveau Code de Procédure Civile: In divorce proceedings involving a minor child, the court may order interim measures for child support and visitation schedules pending a psychological expert report to safeguard the child's best interests.

Mots-clés

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interim child support parental alienation syndrome psychological expert report best interests of the child divorce interim measures visitation schedule family law procedure mise en danger du mineur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Ordonnance n° 2020TALJAF/001428 du 29 mai 2020

Rôle n° TAL-2020-01067

Audience publique du juge aux affaires familiales, tenue le 29 mai 2020 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents :

Christian ENGEL, juge aux affaires familiales,

Kelly DA CRUZ SANTOS, greffier assumé.

E n t r e :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

partie demanderesse en divorce aux termes d’une requête déposée le 3 février 2020,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Carine COÏ-MAITZNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse en divorce aux termes de la prédite requête,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

en présence de :

Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant

et représentant l’enfant commune mineure des parties, PERSONNE3.), née le

DATE3.), en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 avril 2020.

PROCÉDURE

Par requête déposée le 3 février 2020 au greffe du juge aux affaires familiales près du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, requête dans laquelle la demanderesse

constitua avocat en la personne de Maître Carine COÏ-MAITZNER, PERSONNE1.) a

demandé le divorce entre parties sur base de l’article 232 du code civil.

PERSONNE2.) constitua avocat en la personne de Maître Agathe SEKROUN en date

du 17 mars 2020.

Dûment convoquées en vertu de l’article 1007-25 du nouveau code de procédure

civile, les parties comparurent à l’audience du 20 mai 2020 devant le juge aux affaires

familiales.

Lors de cette audience, la partie demanderesse, assistée par son avocat constitué,

développa ses demandes et moyens.

La partie défenderesse, assistée par son avocat constitué, fut entendue en ses

explications, demandes et moyens.

Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, assistant et représentant l’enfant

commune mineure des parties, fut entendue en son compte-rendu et en ses

explications.

Le juge aux affaires familiales, appelé à statuer au provisoire par ordonnance séparée

au vu de l’issue des débats menés à l’audience du 20 mai 2020, prit alors l’affaire en

délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour

L’ORDONNANCE QUI SUIT :

Objet de la saisine

Les demandes respectives des parties au fond sont détaillées dans le jugement n°

2020TALJAF/001427 rendu en date de ce jour, exposé auquel il est renvoyé aux fins

des présentes.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du juge, les faits

se présentent comme suit :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 13 juillet 2012 à

ADRESSE1.).

Ils ont une enfant commune mineure : PERSONNE3.), née le DATE3.).

Il existe un dossier de protection de la jeunesse (réf. 989/15/PEL) au sujet de l’enfant

commune mineure, consulté par extraits par le juge aux affaires familiales au titre de

l’article 1007-56 du nouveau code de procédure civile.

Conformément aux articles 375 et 376 du code civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

exercent en commun l’autorité parentale envers PERSONNE3.).

Compte-rendu et position de l’avocat des enfants

Des entretiens qu’elle a menés1 avec PERSONNE3.), née le DATE3.), Maître Sonia

DIAS VIDEIRA fait notamment état des éléments suivants :

-

PERSONNE3.) a actuellement une relation très tendue avec son père, qu’elle

ne voit pas en ce moment et à qui elle ne veut également pas parler au

téléphone,

-

elle dit avoir peur de PERSONNE1.) et craindre d’être tapée lorsqu’elle s’y rend,

voire si elle disait quelque chose de bien au sujet de sa mère ; le père l’aurait

même menacée à l’aide d’un couteau,

-

le sujet de la relation avec le père la remplit à chaque fois de tristesse, de

manière à ce qu’elle soit au bord des larmes ; elle n’est pas en mesure de dire

quelque chose de positif au sujet du père.

Dans le contexte du second volet de sa mission, consistant à faire rapport au tribunal

sur ce que requiert l’intérêt des enfants, Maître Sonia DIAS VIDEIRA fait part des

réflexions suivantes :

-

il existe indéniablement un problème relationnel entre père et fille, dont on

ignore cependant les raisons,

-

l’instauration d’une expertise familiale, décrivant les relations père-fille et mère-

fille, serait indiquée,

-

en attendant le résultat de cette expertise, il faudrait prévoir un minimum de

contact via un droit de visite encadré, afin qu’une certaine forme de confiance

puisse se rétablir ; il ne lui serait pas possible de plaider en faveur d’un droit de

visite et d’hébergement classique,

-

il serait prématuré à ce stade de confier l’autorité parentale exclusivement à

l’un des parents.

Motifs de la décision

L’article 1007-45 du nouveau code de procédure civile permet au juge aux affaires

familiales de statuer à tout moment de la procédure en divorce pour rupture

irrémédiable de la vie commune sur les mesures provisoires relatives à la personne,

aux aliments et aux biens, tant des conjoints que de leurs enfants.

1 Maître Sonia DIAS VIDEIRA précise avoir entendu PERSONNE3.), séparément, à deux reprises, les 12 et 19

mai 2020, et avoir mené des entretiens avec les deux parents.

Modalités d’exercice de l’autorité parentale envers l’enfant commune mineure

-

Domicile légal de PERSONNE3.)

PERSONNE2.) demande à voir fixer le domicile légal de PERSONNE3.) auprès d’elle.

Comme il s’agit d’entériner la situation de fait existante depuis la séparation du couple

et que PERSONNE1.) ne s’y oppose pas, il y a lieu de faire droit à cette demande.

-

Droit de visite et d’hébergement

Le droit de visite et d’hébergement sollicité par PERSONNE1.) correspond de fait à

une résidence alternée par périodes d’une semaine.

À l’audience du 20 mai 2020, l’exposé de l’avocat de l’enfant entendu, PERSONNE1.)

ne s’oppose – au provisoire – pas à voir instaurer une expertise et à l’exercice d’un

droit de visite encadré.

De son côté, PERSONNE2.) déclare également se rallier aux conclusions de l’avocat

de l’enfant, sauf à demander à voir ordonner de surcroît une expertise psychiatrique

de PERSONNE1.) en vue de savoir s’il est apte à recevoir sa fille de manière à ce que

celle-ci soit en sécurité.

Au vu de l’ensemble des éléments de la cause, et notamment du résultat de l’audition

de PERSONNE3.), il y a lieu, pour procéder de l’intérêt de l’enfant commune mineure,

d’une part, d’ordonner l’expertise détaillée au dispositif de la présente ordonnance,

ainsi que, d’autre part, de faire bénéficier PERSONNE1.) d’un droit de visite par

l’intermédiaire du service SOCIETE1.).

Il n’existe en revanche à ce stade de la procédure pas d’éléments qui commanderaient

l’instauration d’une expertise psychiatrique sur la personne de PERSONNE1.).

Autorité parentale exclusive envers l’enfant commune mineure

PERSONNE2.) demande à se voir confier – également à titre de mesure provisoire –

exclusivement l’exercice de l’autorité parentale.

L’article 376-1, 1er alinéa, du code civil dispose que « si l’intérêt supérieur de l’enfant

le commande, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux

parents ».

Par exception au principe établi à l’article 376 du code civil, le juge aux affaires

familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à un seul parent.

Cette exception au principe de l’exercice commun de l’autorité parentale, et donc au

concept de la coparentalité, doit être commandée uniquement par l’intérêt de l’enfant.

(Travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6996 ayant débouché sur la loi du

27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de

l’autorité parentale, rapport de la commission juridique parlementaire du 6 juin 2018,

commentaire de l’article 376-1, p. 123).

En l’espèce, l’argumentaire de PERSONNE2.) à l’appui de sa demande en exercice

exclusif de l’autorité parentale est actuellement en voie d’instruction et, sur question,

elle n’a pu faire état de difficultés concrètes se posant actuellement s’agissant de

l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Dans ces conditions, PERSONNE2.) n’établissant pas que l’intérêt supérieur de

l’enfant commune mineure PERSONNE3.) commande, à titre de mesure provisoire,

l’exercice exclusif dans son chef de la totalité de l’autorité parentale, sa demande y

relative laisse d’être fondée.

Contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune mineure

-

Principes applicables

Aux termes de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien

et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent,

ainsi que des besoins de l’enfant.

Conformément à l’article 376-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des

parents à l’autre.

Les besoins du créancier et des ressources du débiteur sont appréciés

souverainement par le juge compte tenu de toutes les particularités de la situation des

intéressés. Les besoins du créancier sont définis en fonction, notamment, de son âge,

de son sexe, de sa situation sociale, de son état de santé. Pour évaluer les ressources

du débiteur, il est tenu compte de l’origine de ses revenus (capital ou produits du

travail), ainsi que des charges dont ces revenus sont grevés.

L’appréciation des besoins de l’enfant doit être faite, notamment, en considération de

son âge et du train de vie auquel il est habitué. Ainsi, la pension alimentaire attribuée

à l’enfant doit-elle être de nature à lui procurer une éducation en relation avec son

niveau de vie et son milieu familial.

Le juge qui fixe la pension alimentaire apprécie les revenus des parties au moment où

il statue sans considérer des modifications à intervenir éventuellement dans la

situation des parties, les pensions alimentaires étant toujours révisables en cas de

changement des conditions à la base de la pension antérieurement allouée (Cour 1er

février 2007, n° 31511 du rôle). Le juge doit analyser la situation des parties telle

qu’elle existe au moment où il statue (Cour 15 juillet 2009, n° 33667 du rôle).

Les frais d’électricité, de chauffage, de téléphonie, frais en rapport avec les véhicules

et les taxes communales constituent des charges de la vie courante incombant à

chacune des parties et ne sont pas à prendre en considération pour établir leur

disponible mensuel. Il en va de même des charges mensuelles de copropriété (Cour

22 mai 2019, n° CAL-2019-00275 du rôle), ainsi que les frais du chef d’assurance

automobile, d’assurance complémentaire de santé et de contrat d’épargne-

construction (Cour 12 juin 2019, n° CAL-2019-00233 du rôle).

En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

-

Appréciation des situations financières des parties et des besoins de l’enfant

par application des principes susmentionnés

o

PERSONNE2.)

PERSONNE2.), qui demande l’allocation de la pension alimentaire à partir du 15

février 2020, travaille auprès de la société SOCIETE2.) à raison de 40 heures par

semaine et perçoit un salaire mensuel net moyen de 2.579,15 euros.

À titre d’élément constant aux débats de l’audience du 20 mai 2020, il y a lieu de

retenir qu’elle a résidé jusque-là dans un studio de ses parents à ADRESSE4.) et

qu’elle payera, suite à la signature d’un contrat de bail durant la semaine du 25 mai

2020, un loyer mensuel de 1.400 euros pour un appartement à ADRESSE5.) qu’elle

occupera avec PERSONNE3.).

o

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) travaille auprès de la société SOCIETE3.) à raison de 40 heures par

semaine et perçoit, sur base des fiches de salaire versées, un salaire mensuel net

moyen de 2.812,25 euros.

Il paie un loyer mensuel hors charges de 1.100 euros.

Les autres dépenses auxquelles se rapportent les pièces versées par PERSONNE1.)

ne sont pas à considérer comme incompressibles pour l’évaluation du revenu

disponible mensuel.

o

PERSONNE3.)

Il résulte des pièces versées par les parties que PERSONNE3.) fréquente la maison

relais et une école de danse.

Au-delà de ces frais, PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques – au-delà

des besoins habituels d’un enfant de son âge et compte tenu des ressources

financières globales de ses parents – dans le chef de l’enfant commune mineure.

-

Appréciation de la demande

Les allocations familiales perçues par PERSONNE2.) ne sauraient être considérées

comme suffisantes pour subvenir entièrement aux besoins de l’enfant.

L’analyse des situations financières respectives des parties, menée supra, fait

apparaître des revenus disponibles (hors allocations familiales) dans le chef de

PERSONNE2.) à hauteur de (2.579,15 – 1.400 =) 1.179,15 euros, tandis que ceux de

PERSONNE1.) doivent être évalués à (2.812,25 – 1.100 =) 1.712,15 euros.

Au vu de ces proportions, ensemble les besoins de l’enfant détaillés supra, il y a lieu

de fixer la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commune mineure PERSONNE3.) au montant de 275 euros par mois, avec effet au

15 février 2020, date constante de la séparation des parties à travers la résidence

séparée.

Cette contribution est portable et payable le premier de chaque mois et elle est à

adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 275 euros par mois, avec effet au 15 février 2020, à titre de contribution mensuelle

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure PERSONNE3.).

Frais extraordinaires

Sont notamment à considérer comme frais extraordinaires (Cour 26 juin 2019, n° CAL-

2019-00331 du rôle) :

-

les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de

sécurité sociale (traitements par des médecins spécialistes et les médications,

examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais d’interventions chirurgicales

et d’hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent,…) ;

-

les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes

de mer, frais d’inscription et cours pour des études supérieures, achat de

matériel informatique et d’imprimantes,…) ;

-

les frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de

l’enfant (les frais d’inscription aux cours de conduite,…).

Il convient partant de retenir que

PERSONNE2.)

est tenu de contribuer,

corrélativement à la pension mensuelle due à hauteur de 275 euros, telle que fixée ci-

dessus, à hauteur de la moitié aux frais énumérés ci-dessus, de l’enfant commune

mineure, ainsi qu’aux autres frais extraordinaires engagés d’un commun accord des

parties.

Exécution provisoire

La présente ordonnance est, par application de l’article 1007-58 du nouveau code de

procédure civile, d’application immédiate et exécutoire nonobstant toute voie de

recours.

Portée des mesures accessoires retenues par la présente ordonnance

Il échet de rappeler que les décisions ci-avant reprises valent au provisoire et qu’elles

ne préjudicient pas des décisions à intervenir au fond.

PAR CES MOTIFS :

Christian ENGEL, juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, au

provisoire en attendant le sort des débats au fond,

vu les débats menés à l’audience du 20 mai 2020,

fixe le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune mineure

PERSONNE3.), née le DATE3.), auprès de PERSONNE2.),

attribue à PERSONNE1.) un droit de visite envers l’enfant commune mineure

PERSONNE3.), préqualifiée, à exercer par l’intermédiaire du service SOCIETE1.), sis

à L-ADRESSE6.), avec la précision que le déroulement des visites est à convenir dans

un premier temps par les parties avec ledit établissement, mais est censé tendre dans

la suite à une fréquence d’au moins deux fois par mois,

ordonne une expertise psychologique et commet pour y procéder le docteur

PERSONNE4.), médecin spécialiste en psychologie, demeurant à L-ADRESSE7.),

avec la mission de dresser un rapport écrit, motivé et détaillé quant aux points

suivants :

a) description des relations de l’enfant commune mineure PERSONNE3.),

préqualifée, avec sa mère PERSONNE2.) et avec son père PERSONNE1.),

b) description des raisons et origines des problèmes relationnels entre l’enfant

commune mineure PERSONNE3.), préqualifée, et son père PERSONNE1.), et

dans ce contexte notamment :

-

d’évaluer

si les craintes

exprimées

l’enfant commune mineure

PERSONNE3.), préqualifée, concernant un éventuel danger auquel elle

serait exposée lorsqu’elle se trouve auprès de son père, sont réelles et

justifiées,

-

de se prononcer quant à la question si lesdits problèmes sont ou non à

mettre en relation avec un syndrome d’aliénation parentale,

c) moyens de remédier aux problèmes relationnels entre l’enfant commune

mineure PERSONNE3.), préqualifée, et son père PERSONNE1.), dans

l’optique de la mise en place des modalités d’exercice de l’autorité parentale,

ainsi que, de manière générale, rechercher et décrire tous les éléments

permettant de se prononcer quant à l’intérêt de la mineure,

dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement

de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes,

dit que les frais d’expertise sont à avancer par moitiés par chacune des parties,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.000

euros,

ordonne à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de consigner ou de verser à l’expert la

provision (chacun la somme de 500 euros) au plus tard le 16 juin 2020,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal au plus tard le 15

septembre 2020,

fixe la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commune mineure PERSONNE3.), préqualifiée, avec effet au 15 février 2020, au

montant mensuel de 275 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant mensuel de 275 euros

à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure

PERSONNE3.), préqualifiée, avec effet au 15 février 2020,

dit que ladite contribution est portable et payable le premier de chaque mois et qu’elle

est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de

l’échelle mobile des salaires,

dit qu’en outre, PERSONNE1.) est tenu de participer jusqu’à concurrence de leur

moitié aux frais extraordinaires de l’enfant commune mineure PERSONNE3.),

préqualifiée,

dit que la présente ordonnance est d’application immédiate et exécutoire nonobstant

toute voie de recours,

précise que les décisions ci-avant reprises valent au provisoire et qu’elles ne

préjudicient pas des décisions à intervenir au fond,

fixe la continuation des débats à l’audience du lundi 5 octobre 2020 à 9.00 heures,

salle BC 1.23 et invite les parties à se présenter personnellement à ladite audience,

réserve les frais et dépens.