Court admits State's intervention to defend main claim's admissibility while reserving merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg admitted the State's voluntary intervention to defend the admissibility of the main claim regarding a public establishment's lease. While the court recognized the State's sufficient interest to intervene as a party alongside the Public Ministry, it reserved the admissibility of the main request and other related interventions. Consequently, the proceedings were scheduled for a future hearing to address the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code de procédure civile; L'intervention volontaire accessoire est recevable indépendamment de la recevabilité de la demande principale si elle vise uniquement à soutenir cette recevabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc. n° 1260 / 20
Audience publique du 22 mai 2020
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e I : A), personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à L- …, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous la dénomination établissement public et sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; e t
B), établie et ayant son siège social à L-..., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
II : C), établie à L- …, représentée par …, partie demanderesse en intervention volontaire, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; et
1. A), personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à L- …, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous la dénomination établissement public et sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sur intervention volontaire, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. B), établie et ayant son siège social à L- …, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sur intervention volontaire, comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; III : l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonction dont les bureaux sont établis à L- 1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Intérieur actuellement en fonctions dont les bureaux sont établis à L- 1219 Luxembourg, 19, rue Beaumont, ainsi que par son Ministre des Cultes actuellement en fonction dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, partie demanderesse en intervention volontaire, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; et
1. A), personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à L-…, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous la dénomination établissement public et sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sur intervention volontaire, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. B), établie et ayant son siège social à L- …, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sur intervention volontaire, comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; en présence de : la C), établie à L-… comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
IV : A) , personne morale de droit public, établie et ayant son siège social à L- …, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous la dénomination établissement public et sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse en intervention, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; et
1. D), établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sur intervention,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. E), demeurant à L-1225 Luxembourg, 12, rue Béatrix de Bourbon, partie défenderesse sur intervention,
comparant par Maître Chakib HADJIAT, avocat, en remplacement de Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ; en présence du : Ministère Public, représenté par le substitut d’Etat Felix WANTZ,
F A I T S I : L’affaire L-Bail-731/19 fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 29 octobre 2019 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg. Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 2 décembre 2019 à 9.00 heures, salle 0.15. A la prédite audience Maître Myriam PIERRAT avocat à la Cour, en remplacement de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN se présenta pour A), tandis que Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, se présenta pour B). L’affaire fut fixée pour fixation à l’audience du 9 décembre 2019 à 9.00 heures, salle 0.15. A la prédite audience l’affaire fut fixée pour plaidoiries au 6 février 2020 à 9.00 heures, salle 0.15.
II : L’affaire L-Bail-81/20 fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 5 février 2020 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg. Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 12 mars 2020 à 9.00 heures, salle 0.15. III : L’affaire L-Bail-106/20 fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 14 février 2020 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg. Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 12 mars 2020 à 9.00 heures, salle 0.15. IV : L’affaire L-Bail-139/20 fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21 février 2020 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg. Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 12 mars 2020 à 9.00 heures, salle 0.15. Lors de l’audience du 12 mars 2020 les quatre affaires furent utilement retenues. Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, en remplacement de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN se présenta pour A), tandis que Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, comparut pour B). Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, comparut pour la C). Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, comparut pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, comparut pour D), tandis que Maître Chakib HADJIAT, avocat, en remplacement de Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, se présenta pour E). Le Ministère public fut représenté par le substitut d’Etat Felix WANTZ. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et explications. Les affaires furent refixées pour continuation des débats à l’audience du 7 mai 2020 à 9.00 heures, salle 0.15. Après une remise les affaires furent utilement retenues lors de l’audience du 15 mai 2020. Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, en remplacement de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN se présenta pour le A), tandis que Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, comparut pour B). Maître Jean-Marie
BAULER, avocat à la Cour, comparut pour la C) d’Eglise de Luxembourg-Hollerich. Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, comparut pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, comparut pour D), tandis que Maître Chakib HADJIAT, avocat, en remplacement de Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, se présenta pour E). Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé a été fixé le jugement qui suit :
Afin de faciliter la lecture, le Tribunal utilise par la suite les termes suivants : - B) désigne …. - Le CONCORDAT désigne le traité de concordat signé à Paris le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) entre la France et le Saint-Siège. - La CONVENTION désigne la Convention signée le 26 janvier 2015 entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg concernant la nouvelle organisation des fabriques d’églises. - Le DECRET désigne le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises. - L’ÉTAT désigne la partie intervenante suivant requête déposée le 14 février 2020. - La C) désigne …. - Le A) désigne … - La LOI désigne la loi du 13 février 2018 portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes. Le présent litige s’inscrit dans les suites de la LOI, qui a créé le A) par suppression de toutes les fabriques d’Église, dont la C). Il se répartit sur un rôle principal et trois rôles d’intervention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les différents rôles et d’y statuer par un seul et même jugement. Dans un contexte plus large, d’autres affaires sont pendantes devant les Tribunaux, soulevant en partie les mêmes questions juridiques.
A. Les prétentions des parties
1. BAIL 731/19 : A) c/ B)
1.1. Prétentions Par requête déposée le 29 octobre 2019, le A) a fait convoquer B) devant le Tribunal de ce siège pour obtenir : à titre principal, l’annulation des contrats suivants :
le contrat de cession de bail et le contrat de sous-location portant sur la maison sise au 130, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg, le contrat de cession de bail et le contrat de sous-location portant sur la maison sise au 12, rue Béatrix de Bourbon, L-125 Luxembourg-Merl, le contrat de cession de bail et le contrat de sous-location portant sur la maison sise au 7, rue Béatrix de Bourbon, L-125 Luxembourg-Merl, le contrat de cession de bail et le contrat de sous-location portant sur la parcelle de terrain sise à Luxembourg-Cessange avec les numéros cadastraux 155/3834 et 155/3835, le contrat de cession de bail et le contrat de sous-location portant sur le presbytère de Hollerich, à titre subsidiaire, la résolution pour inexécution des contrats prémentionnés, en tout état de cause : la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme provisoirement évaluée à 58.449 euros sur base de l’enrichissement sans cause, sinon à titre de dommages-intérêts, la condamnation de la partie défenderesse à la production des pièces suivantes : tous les contrats conclus entre la C) et l’église depuis la création de celle-ci, le contrat de sous-location portant sur la maison sise au 130, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg, le contrat de sous-location portant sur la maison sise au 12, rue Béatrix de Bourbon, L-125 Luxembourg-Merl, le contrat de sous-location portant sur la maison sise au 7, rue Béatrix de Bourbon, L-125 Luxembourg-Merl, le contrat de sous-location portant sur la parcelle de terrain sise à Luxembourg-Cessange avec les numéros cadastraux 155/3834 et 155/3835, le contrat de sous-location portant sur le presbytère de Hollerich, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et aux frais et dépens de l’instance.
La partie requérante se réserve le droit de demander ultérieurement la nullité, sinon la résolution de tous autres contrats que la C) a pu conclure avec B).
1.2. Moyens
1.2.1. Développements en fait A l’appui de ses prétentions le A) expose en fait que la LOI aurait supprimé toutes les fabriques d’église et créé le Kierchefong qui aurait été déclaré successeur à titre universel de celles-ci. Le A) serait donc le successeur universel notamment de la C) de Luxembourg-Hollerich et aurait repris tous les droits et obligations de cette C) d’église supprimée. A ce titre, le A) serait propriétaire de quatre bâtiments d’habitation sis à Luxembourg, rue Béatrix de Bourbon, route d’Esch et rue de Cessange.
Avant l’entrée en vigueur de la LOI, ces biens auraient été gérés par la C) qui les aurait donnés en location. Le 14 octobre 2016, alors que la convention du 26 janvier 2015 entre l’archevêché et l’Etat aurait été signée et que le projet de loi n° 7037 venait d’être présenté, certains membres de la C) auraient constitué B). Trois des quatre membres du conseil d’administration seraient d’anciens membres élus du conseil de la C). Leur objectif aurait été de continuer à s’assurer un revenu locatif via B). Celle-ci aurait été créée pour remplacer la C) dans ses relations avec les locataires des biens immobiliers avant la suppression législative des fabriques, et de recueillir ainsi les loyers au détriment du A).
A cette fin, la C) serait entrée au courant de l’année 2017 en discussion avec chacun des locataires pour dénoncer les contrats et les remplacer par de nouveaux contrats de bail. La C), au lieu de continuer les biens directement aux locataires, les aurait loués à B) qui les aurait donnés ensuite en sous-location moyennant une marge de 20 %. Ainsi, la C) ne se serait pas contentée de gérer le patrimoine de l’Eglise, mais elle en aurait disposé dans sa totalité. Actuellement, le A) ne percevrait aucun fruit de ces biens. En date du 14 février 2019, il aurait tenté d’en savoir plus sur ces contrats et aurait fait procéder, en présence d’un huissier, à l’inventaire des documents se trouvant dans les locaux de la C) dont l’accès lui aurait été refusé jusqu’à lors.
Or, ni les originaux ni les copies des contrats de bail ne se seraient trouvés dans ces locaux. Il résulterait des comptes bancaires de la C) que depuis la mise en place du montage contractuel, aucun loyer ne lui aurait été versé bien que les immeubles aient effectivement été loués. Aucune autre recette, par exemple de type « quête », n’aurait été reversée au A). Or, en vertu de la loi, le A) serait tenu de pourvoir aux besoins matériels liés à l’exercice du culte catholique, ce qui impliquerait la prise en charge de tous les frais de fonctionnement et d’entretien de la paroisse.
La mise en location des biens immobiliers serait censée procurer au A) les moyens pour faire face à ces charges. Le non-paiement des loyers depuis plus de deux ans aurait considérablement appauvri le A) et mis en péril le bon fonctionnement de la paroisse. Seul un recouvrement rapide de ces loyers permettrait d’assurer le bon fonctionnement du secteur couvrant le territoire de l’ancienne C). Le 5 avril 2019, le A) aurait mis en demeure B), ses membres fondateurs et les membres de son conseil d’administration de lui communiquer copie des contrats de location et de sous-location et de verser tous les loyers échus et à échoir.
A la même date, le A) aurait également mis en demeure le curé Romain KRIEGER de reverser toutes les sommes reçues en espèces lors des célébrations et de tenir une comptabilité afférente, ainsi qu’un registre. Ce dernier n’aurait jamais daigné répondre à la lettre de mise en demeure. Par lettre du 30 avril 2019, B) aurait répondu, mais sans communiquer les documents ni verser les loyers. Elle aurait développé de longs arguments étrangers aux informations demandées en faisant valoir que les fabriques d’église existeraient encore puisque la loi qui les a supprimées serait contestable et en estimant que la démarche du A) constituerait une persécution, voire un chantage.
Mais dans cette lettre, elle ne contesterait pas le fait que des contrats de bail et de sous-location ont été conclus et concèderait au contraire qu’ « il faut des moyens (aussi financiers) que B) essaie par ses propres moyens de mettre à disposition pour faire face aux frais liés au culte et à la pastorale dans la paroisse de Hollerich ». Le 18 juillet 2019, B) aurait enfin accepté d’envoyer des copies de certains contrats conclus avant sa suppression, mais non les contrats de sous-location avec les locataires effectifs ; elle n’aurait toujours pas versé les arriérés de loyer et loyers actuels.
L’analyse des contrats montrerait que le seul but de la C) et de ses membres aurait été d’empêcher par tous moyens la bonne application de la LOI en faisant transiter les loyers devant revenir au A) par une B) créée à la seule fin de remplacer la C) d’église et de percevoir les loyers au détriment du A). La partie requérante cite en particulier l’exemple de l’immeuble situé 12 rue Béatrix de Bourbon. Le préambule de ce contrat préciserait qu’il est dans l’intérêt de l’Eglise et de la paroisse de Hollerich de sauvegarder les revenus nécessaires pour l’église et le culte catholique à l’avenir de Hollerich et de préserver le temporel de toute atteinte aux droits de propriété de la C) de Hollerich.
Le contrat préciserait qu’il ne peut prendre fin, même si la personnalité juridique était retirée à la C). Ce contrat ferait état d’une avance de 100.000 euros versée à B) par la C) pour la rénovation prévue, qui n’aurait cependant jamais été effectuée.
La partie requérante détaille encore l’exemple du contrat de bail relatif au presbytère de Hollerich dont l’article 1.1. serait rédigé comme suit : « Le but du présent contrat est de maintenir le presbytère de Hollerich au profit exclusif du culte catholique de Hollerich et de protéger les droits de la C) actuelle contre toute emprise étrangère y compris par voie législative ou autre ». Le contrat relatif à l’Église de Hollerich contiendrait la même stipulation. Tous les contrats dont le A) a obtenu communication auraient été conclus pour une durée de 9 ans renouvelable.
La raison serait à chercher dans l’article 62 du décret impérial de 1809 qui soumet une location pour plus de neuf ans à l’avis de l’évêque diocésain et à autorisation ministérielle. Or, en réalité, en signant des baux de 9 ans renouvelables, la C) aurait distrait l’entièreté de son patrimoine au détriment du A) pour l’offrir à B) et à ses membres. Ces membres seraient dans leur quasi-totalité d’anciens membres de la C), de sorte que la signature des contrats relèverait du conflit d’intérêts prohibé en particulier par l’article 61 du DECRET.
Les contrats de bail feraient référence à des contrats de gestion entre la C) et B), contrats que B) refuserait de communiquer pour de prétendues raisons de confidentialité, en particulier dans son courrier du 18 juillet. Les contrats d’ores et déjà transmis démontreraient clairement que les membres de la C) se sont organisés pour vider le plus possible le patrimoine à leur profit et au détriment du A). Les manœuvres auraient commencé dès 2017, soit après la signature de la CONVENTION et la présentation du projet de loi. Ces manœuvres auraient été parfois à la limite de la brutalité puisqu’en cas de refus des locataires, ceux-ci auraient subi des pressions inadmissibles.
Ainsi, les époux F) auraient été expulsés en raison de prétendus projets de réhabilitation de l’immeuble qui n’auraient jamais été réalisés. La C) aurait joint un devis de la société STUGALUX pour donner plus de crédibilité à sa demande ; or les représentants de cette société loueraient, pour compte d’une autre de leurs sociétés (RIS S.à r.l.) un immeuble auprès de B). Cette société RIS S.à r.l. semblerait avoir bénéficié d’un traitement spécial, puisqu’on ne lui aurait imposé ni nouveau contrat ni nouveau loyer, mais l’on se serait contenté de l’informer de la cession.
La partie requérante affirme encore avoir eu connaissance de ce que la société BUROTREND qui louait des places de parking aurait également été traitée de façon incorrecte. B) l’aurait approchée en proposant un contrat prévoyant un loyer de 3.000 euros au lieu des 2.500 euros payés à ce jour. BUROTREND aurait à nouveau fait part de son intérêt pour acquérir le terrain et aurait refusé de signer le nouveau contrat. La C) se serait offusquée en raison d’une « rupture brutale et en dernière minute des négociations » et aurait dénoncé le contrat de bail.
Or, un nouveau contrat de bail aurait d’ores et déjà été signé avec B) à laquelle le loyer aurait été cédé. Il se serait agi d’un passage en force. Dans un courrier électronique du 8 décembre 2017, la C) aurait écrit à BUROTREND : « étant donné que la C) d’église de Hollerich risque de disparaître législativement, le Bureau de la C) souhaite régler au préalable la conservation des droits de la C) en question. C’est donc votre dernière chance ». L’ensemble des contrats de bail, de cession de bail et de sous-location conclus entre la C) et B) n’auraient eu d’autre but que de frauder la loi et de priver le A) des biens et des revenus qui devaient lui être alloués. La partie requérante informe encore de son intention d’intenter une action en responsabilité contre les membres fondateurs et précise que sa requête dirigée contre B) ne vaut pas renonciation à demander la dissolution de celle-ci.
1.2.2. Développements en droit A titre principal, le A) conclut à la nullité des différents contrats conclus par la C) et B), à savoir tous les contrats de bail et de cession de bail. Il se réserve le droit de demander ultérieurement la nullité de tous autres contrats dont elle n’aurait pas encore connaissance et se dit prête à proposer aux sous-locataires dont les contrats seront annulés de nouveaux contrats de bail aux mêmes conditions. A l’appui de sa demande en nullité, la partie requérante invoque les bases légales suivantes :
1) Principalement, elle se base sur l’article 62 du DECRET, en vigueur au moment de la signature des contrats litigieux. Selon cet article, les biens immeubles de l’église ne pourraient être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que 9 ans, sans une délibération du conseil, l’avis de l’évêque diocésain et l’autorisation du ministre de l’Intérieur. B) aurait voulu contourner ces formalités en signant des baux tout juste de 9 ans. Or, ceux-ci seraient renouvelables par tacite reconduction, de sorte qu’en pratique et en définitive, elle aurait distrait l’entièreté de son patrimoine. Ces contrats ayant été conclus sans délibération du conseil ni avis de l’archevêque, ni autorisation du ministre de l’Intérieur, et devraient dès lors être annulés.
2) Subsidiairement, la partie requérante se base sur les articles 1131 et 1133 du Code civil. L’obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne pourrait avoir d’effet selon l’article 1131 du Code civil. L’article 1133 du Code civil préciserait que la cause est illicite lorsqu’elle est prohibée par la loi. Ainsi, le contrat, même si son objet n’est pas illicite, pourrait être annulé si les mobiles d’une ou des parties à un contrat sont illicites ou immoraux. Il faudrait donc un mobile qui soit illicite ou immoral, déterminant et connu de l’autre partie.
Une cause serait notamment illicite si le contrat a pour but de frauder ou contourner la loi. En l’espèce, les différents contrats conclus par B), que ce soit avec la C) ou avec les différents locataires, auraient tous été conclus en vue d’empêcher par tous moyens la bonne application de la LOI par une association créée aux seules fins de remplacer la fabnrique d’église. Ce mobile ayant poussé la C) à mettre en place ces montages aurait été de percevoir des revenus devant revenir au A). Ceci résulterait clairement de plusieurs contrats et de courriers électroniques échangés avec les locataires.
La jurisprudence actuelle admettrait que le contrat peut être annulé même si l’autre partie n’a pas connaissance des mobiles illicites ou immoraux. En toute hypothèse, vu que 3 des 4 membres du conseil d’administration de B) étaient membres élus de la C), il y aurait eu collusion. Il y aurait dès lieu à annulation des contrats conclus entre la C) et B). Cette annulation devrait entraîner celle des contrats conclus avec les sous-locataires.
3) Plus subsidiairement, la partie requérante se base sur l’adage « fraus omnia corrumpit » et se réfère tant à un arrêt afférent de la Cour de cassation belge qu’à la doctrine luxembourgeoise. Selon ce principe, une situation illicite ou frauduleuse ne pourrait se voir reconnaître aucun effet et ne pourrait être opposée ni aux tiers, ni aux parties. La fraude ayant entourée la conclusion des contrats découlerait des développements en amont et devrait conduire à l’annulation des contrats et à la restitution des revenus dont le A) a été privé.
4) A titre plus subsidiaire encore, la partie requérante prend appui sur l’article 6 du Code civil selon lequel on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public. Il ne ferait aucun doute que la LOI est une règle d’ordre public ; elle tendrait à imposer la transparence à l’Eglise catholique et aux autres cultes par la suppression des fabriques d’église et la gestion des biens par un fonds unique. L’objectif poursuivi serait de favoriser l’égalité des cultes et de préserver la paix publique.
Il en serait de même du DECRET en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Son objet aurait été de permettre l’exercice du culte catholique. Le préjudice causé au A) par les manœuvres de l’ancienne C) aurait également été causé à la C) ellemême. Les contrats auraient ainsi été conclus pour déroger à la LOI et au DECRET et seraient à annuler. Au niveau des conséquences de la nullité, la partie requérante estime tout d’abord qu’elle devrait faire en sorte que les parties sont à remettre dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats et entraîner des restitutions réciproques.
B) devrait ainsi « restituer » la jouissance des biens et la C) devrait en principe restituer les loyers perçus. Le A) n’aurait jamais perçu le moindre loyer de la part de B), qui se serait dès lors enrichie sans cause. Par arrêt de la Cour d’appel du 12 mars 2008 (Pas. 34, 189), il aurait été décidé que « lorsque la nullité d’un contrat est prononcée pour vice du consentement, les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre, de manière à revenir à la situation antérieure. Dans cette opération, une indemnité peut être due au vendeur tenu de restituer le prix de vente et, le cas échéant, les intérêts de celui-ci, afin de tenir compte de l’avantage dont a joui l’acquéreur du fait de l’usage de la chose et pour éviter que ce dernier ne bénéficie d’un enrichissement sans cause ».
Dans la logique de cet arrêt, B) qui aurait joui de l’usage de la chose en percevant les fruits des biens appartenant au A) grâce à la sous-location, devrait restituer tous ces loyers au A) à compter de la date où celui-ci est devenu le successeur de plein droit des fabriques d’église. Ces loyers s’élèveraient à quelque 58.449,00 euros, somme provisoirement réclamée. Il serait encore de jurisprudence que la sous-location, contrat distinct du bail principal et obéissant à des règles propres, indépendantes des rapports juridiques unissant le propriétaire de l’immeuble au locataire principal, cesserait d’exister du seul fait de la cessation du bail principal, sans congé préalable.
Ainsi, la nullité des contrats de bail conclus entre la C) et B) entraînerait automatiquement la nullité des contrats de sous-location avec les locataires. A titre subsidiaire, à supposer les contrats valablement conclus, la partie requérante sollicite la résolution des contrats de bail en raison de l’inexécution des engagements par cette dernière. Elle se réserve le droit de solliciter la résolution de tout autre contrat dont elle prendrait connaissance. Selon l’article 1184 du Code civil, lorsqu’une partie ne satisfait pas à son engagement, la résolution d’un contrat synallagmatique pourrait être demandée. Le A) serait successeur de plein droit des contrats de bail signés par la C) et serait ainsi créancier.
B) se serait ainsi engagée à verser un loyer selon les termes contractuels, ce qu’elle n’aurait cependant jamais fait. Au niveau des conséquences de la résolution à prononcer, le A) estime qu’elle aurait pour effet de mettre fin aux contrats de bail avec effet rétroactif, de sorte qu’il y aurait lieu à restitution réciproque. La restitution de la jouissance des biens devrait consister dans la restitution des loyers que le A) aurait dû percevoir ; le montant réclamé à ce titre est provisoirement évalué à 58.449 euros.
La résolution du contrat aurait encore pour effet de faire disparaitre les autres contrats liés, donc les contrats de sous-location. En toute hypothèse, le A) sollicite la production forcée des contrats conclus par la C) avec B), et ce au vu des manœuvres frauduleuses et de la rétention d’information. Il demande plus particulièrement la production forcée de tous les contrats de souslocation portant sur les biens conclus entre B) et les différents locataires, conclus après dénonciation des anciens contrats de bail conclus avec la C). La partie requérante dit en avoir besoin pour calculer son préjudice et pour faire intervenir à la cause les souslocataires. Elle vise plus particulièrement les contrats de sous-location portant sur : - la maison sise au 130, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg, - la maison sise au 12, rue Béatrix de Bourbon, L-125 Luxembourg-Merl, - la maison sise au 7, rue Béatrix de Bourbon, L-125 Luxembourg-Merl, - la parcelle de terrain sise à Luxembourg-Cessange avec les numéros cadastraux 155/3834 et 155/3835, - le presbytère de Hollerich. Elle estime que toutes les conditions posées par la jurisprudence pour qu’une production forcée de pièces puisse être demandée seraient réunies. Ainsi, les documents seraient identifiés avec une précision suffisante et leur existence ne ferait aucun doute ; B) n’aurait jamais contesté leur existence lors de l’échange de courriers. Ces contrats seraient encore détenus par B) puisqu’elle les aurait conclus. Enfin, ils seraient non seulement pertinents, mais essentiels à la solution du litige. Les termes et conditions de ces contrats démonteraient la mauvaise foi de la C) et serait aussi nécessaires pour que les sous-locataires qui risquent de voir leur contrat de bail annulé puissent intervenir à la cause.
2. BAIL-81/20 – C) c/ A) et ASSOCIATION Par requête en intervention volontaire déposée le 5 février 2020, la « C) d’Eglise de Luxembourg-Hollerich » (la C)), représentée par le Conseil de la C), sinon le bureau de ses Marguilliers, a fait convoquer devant le Tribunal de ce siège le A) et B). Elle conclut à ce que son intervention volontaire soit déclarée recevable et que la demande principale introduite par le A) soit déclarée irrecevable, sinon nulle pour défaut de capacité d’agir, sinon de qualité pour agir, sinon d’intérêt à agir, sinon de poser à la Cour Constitutionnelles différentes questions.
Il y aurait lieu de déclarer commune à la partie intervenante la décision à intervenir dans le rôle n° L-731/19 et de mettre les frais à charge du A).
3. BAIL 106/20 : État c/ A), B) et C) Par requête en intervention volontaire déposée au greffe le 14 février 2020, l’État luxembourgeois a fait convoquer devant le tribunal de ce siège le A), B) et la C) afin que l’intervention de la C) soit déclarée irrecevable sinon mal fondée et que les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle soient rejetées. Quant à l’intérêt de l’État à intervenir dans le litige, l’État explique dans sa requête que le litige entre le A) et B) aurait changé fondamentalement de caractère depuis l’intervention de la C) par requête du 5 février 2020. Celle-ci développerait toute une série d’arguments fondées sur l’idée que l’État, en édictant la LOI, aurait pris une mesure d’expropriation portant sur des biens qui auraient appartenu à la C), expropriation qui serait contraire à des normes de droit supra-législatives. L’État serait ainsi directement mis en cause dans le litige et aurait intérêt à se défendre contre ces accusations directement dirigées contre une action étatique.
4. BAIL 139/20 : A) c/ D) et E) Par requête en intervention forcée, le A) a régulièrement fait convoquer devant le Tribunal de ce siège la société à responsabilité limitée D) et Claude DE RAISME pour que le jugement à intervenir dans l’instance introduite par la requête du 29 octobre 2019 leur soit déclaré commun. Il sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de cette requête, le A) rappelle que dans sa requête du 29 octobre 2019, il avait demandé la nullité sinon la résolution d’un certain nombre de contrats.
Ainsi, il aurait demandé la nullité d’un contrat de cession de bail portant sur la maison sise au 130, rue de Cessange. Entretemps il se serait vu communiquer dans le contexte d’une autre procédure le contrat de bail originaire conclu entre la C) d’église de Hollerich et la société D), qui a ensuite été cédé à B). La nullité du contrat de cession ferait revivre le bail antérieur, de sorte que le A) deviendrait le bailleur de la société D) S.à r.l. qui devrait alors s’acquitter du loyer entre ses mains. Le jugement sur la nullité du contrat de cession de bail devrait dès lors être déclaré commun à cette société.
En outre, le A) rappelle avoir demandé la nullité sinon la résolution d’un bail portant sur une maison sise au 12, rue Béatrix de Bourbon. Il se serait également vu communiquer le contrat de bail conclu entre B) et la société D) S.à r.l.. Selon ses informations, E) serait l’actuel locataire de la maison, de sorte qu’il faudrait supposer que D) aurait conclu un contrat de bail avec ce dernier. La nullité ou la résolution du contrat entre la C) et B) entraînerait automatiquement la cessation du contrat de souslocation entre B) et la société D) et de celui conclu entre cette société et Claude DE RAISME.
Ces contrats de sous-location deviendraient sans objet, faute pour B) et la société D) d’avoir un quelconque droit sur l’objet de la sous-location. La société D) et E) deviendraient ainsi occupants sans droit ni titre et devraient, selon la jurisprudence, être condamnés à déguerpir. Le jugement à intervenir devrait dès lors être déclaré commun à la société D) et à E). Le A) souligne cependant qu’il est disposé à proposer de nouveaux contrats, aux mêmes conditions. Dans le cadre d’une note de plaidoiries, le A) expose avoir mis en intervention la société D) et E) dont elle soupçonnait qu’ils seraient affectés par l’annulation ou la résolution des contrats.
Il estime qu’il lui reste possible de mettre ultérieurement en cause les autres cocontractants de B), dès qu’ils sont connus. Il disposerait la possibilité de régulariser la procédure par une mise en intervention des parties concernées, qui pourrait avoir lieu tant que l’instance n’est pas clôturée et tant que la partie intervenant est encore en mesure de participer utilement aux débats. A titre subsidiaire, il faudrait considérer que sa requête resterait partiellement recevable.
5. Le litiges parallèles A l’audience du 12 mars 2020, les parties ont informé le Tribunal de l’existence de litiges parallèles, qui peuvent être résumés comme suit : - Une première affaire aurait été initiée antérieurement au vote de la LOI par de nombreuses fabriques d’église contre l’Archevêché et l’État. Le Tribunal l’aurait rejetée, estimant qu’il s’agirait d’une action déclaratoire. Une instance d’appel serait en cours. - Suite au vote de la LOI, plusieurs fabriques d’église auraient intenté une action en responsabilité contre l’État puisqu’elles s’estiment expropriées. Le Tribunal aurait débouté ces demandes, et une instance d’appel est actuellement pendante. Le représentant de l’État explique avoir été tardivement informé de ce dossier et n’avoir plus eu le temps de faire une intervention volontaire utile ; il annonce son intention de ce faire dans le cadre de l’appel. - Une affaire de responsabilité civile intentée par les époux F) contre la C) en raison de la résiliation de leur contrat de bail pour des travaux de rénovation qui n’auraient pas eu lieu. Le Tribunal de première instance aurait déclaré la demande irrecevable et appel a été interjeté. Le représentant de la C) estime que le tribunal n’aurait pas jugé utile de creuser les différentes questions de constitutionnalité. - Une affaire liée à la présente serait pendante devant le juge des référés.
- Le A) aurait en outre intenté une action en responsabilité contre les membres de B) et en dissolution de cette même B). - La société D) aurait encore intenté une action devant les juges des référés pour demander le séquestre des loyers.
B. Recevabilité des interventions Suite à la demande de Maître Jean-Marie BAULER de statuer par jugement séparé sur la recevabilité de l’intervention de l’État, le Tribunal a décidé de limiter dans un premier temps les débats à toutes les questions de procédure, et notamment de recevabilité, autres que celles qui découlent de la question de l’existence même du A) et de la C).
1. Recevabilité de la requête du A) La recevabilité de la requête du A) est réservée dans l’attente de la poursuite des débats sur la conventionalité et constitutionnalité de la LOI, débat qui devra trancher si le A) a une existence légale.
2. Recevabilité de l’intervention de la C)
2.1. Capacité à agir Le mandataire de l’État a soutenu à l’audience qu’il serait discutable si la C) est recevable à intervenir ou non au litige, puisqu’elle aurait été supprimée. Le projet de loi initial aurait prévu de « dissoudre » les fabriques d’église, donc de les mettre en liquidation ; le Conseil d’Etat s’y serait formellement opposé ; estimant que leur patrimoine était transféré, il y aurait lieu de les supprimer purement et simplement, solution que le législateur aurait finalement adoptée. L’État estime qu’il faudrait adopter une position souple et se rapporte à prudence, tout en précisant qu’il n’entend pas priver la C) de la possibilité d’exposer son point vue. L’article 9 de la LOI n’aurait pas eu pour objet de priver les fabriques d’église de la possibilité d’agir en justice, mais uniquement de tirer les conséquences juridiques contraignantes du transfert de leur actif et passif au A). Le Tribunal relève que la question de savoir si une entité dispose de la capacité juridique lui permettant d’agir en justice doit s’apprécier au regard du droit positif dans son ensemble, incluant l’ordre constitutionnel et international. Le seul fait qu’une loi prive une entité de la personnalité juridique ou de la capacité d’agir en justice n’est pas de nature à l’empêcher d’intenter une action en justice pour contester cette loi au regard de normes supérieures. Admettre le contraire mettrait une telle loi à l’abri de tout contrôle de constitutionnalité et de conventionalité.
Il n’est pas contesté que les fabriques avaient, avant la LOI, la personnalité juridique. Il faut donc reconnaître à la C) la capacité, du moins provisoire, d’agir en justice contre la perte de cette capacité.
2.2. Intérêt à agir L’État s’interroge encore si la C) a un intérêt à l’issue du litige dans la mesure où
– tel que l’aurait retenu le jugement du 11 juillet 2018 – les fabriques d’église ne jouissent pas du droit de propriété allégué par elles, de sorte qu’il ne serait pas certain s’il existe un grief réel et sérieux. Dans une note de plaidoiries, le A) reprend ces arguments. La C) n’aurait, à défaut de propriété, pas d’intérêt né et actuel justifiant son intervention. La suppression remonterait désormais à près de deux ans. La C) n’agirait pas pour des fins personnelles, mais uniquement pour empêcher le A) de préserver ses intérêts. Le A) serait confronté à la C) d’église dans au moins quatre procédures dans lesquelles les mêmes arguments sont présentés. Il serait ainsi bloqué dans toutes ses actions en justice par la C) et le ralentissement des procédures par la tactique de la C) retarderait le moment où le A) peut percevoir les revenus détournés. La C) aurait pu présenter ces mêmes arguments dans d’autres affaires, de sorte qu’en déclarant son intervention irrecevable, il n’y aurait pas de déni de justice à son préjudice. Le Tribunal relève que non seulement la C) ne fait pas reposer son argumentaire exclusivement sur la privation de sa propriété, mais que la question si elle dispose de propriétés dont elle a été privée relève de l’appréciation du fond. Pour avoir un intérêt à agir, il suffit que la C) allègue avoir été privée de sa propriété. La C) a ainsi un intérêt à l’issue du litige, puisque, si ses moyens aboutissent, elle pourrait reprendre la gestion des biens concernés par les contrats de bail actuellement litigieux, et éventuellement la propriété de ces biens. Les différentes procédures intentées devant les juridictions sont indépendantes, et le fait que des arguments similaires soient présentés dans d’autres affaires n’est pas de nature à faire disparaître l’intérêt de la C) d’intervenir dans la présente instance. Pour le surplus, la recevabilité de l’intervention de la C) est à réserver dans l’attente des moyens relatifs à la conventionalité et constitutionnalité de sa suppression.
3. Recevabilité de l’intervention de l’État
3.1. Position des parties
3.1.1. Audience du 12 mars 2020
Suite à la communication faite au Ministère Public, un représentant du Parquet a été présent à l’audience du 12 mars 2020. Il a déclaré qu’il entend prendre connaissance des conclusions des différentes parties et s’est réservé le droit d’intervenir ultérieurement. A l’audience du 12 mars 2020, le représentant de la C) s’est opposé à ce que l’État intervienne dans la présente affaire tout en sollicitant un jugement séparé sur ce point. Il serait inadmissible que l’État, donc le gouvernement, intervienne pour dicter au Tribunal ce qu’il doit faire.
Il s’agirait d’un litige d’ordre privé auquel l’État ne serait pas partie ; on ne serait pas en Russie, et l’État ne pourrait se mêler à son bon vouloir des litiges entre personnes privées. L’État ne pourrait intervenir dans toute affaire dans laquelle une de ses lois est remise en cause ; en l’espèce, l’intervention n’aurait d’autre finalité que de sauver une loi hautement contestable et contestée que le « ministre communiste » Dan KERSCH aurait voulu faire passer de force. L’État estime que sa demande est recevable et qu’il n’y a pas lieu de statuer par jugement séparé.
Les conclusions de la C) ne seraient pas dépourvues de toute pertinence. Il serait exact que l’État ne peut intervenir dans n’importe quel litige de droit privé, tel par exemple un litige d’héritage, même si la constitutionnalité ou conventionalité du Code civil était en cause. En l’espèce, la situation serait cependant différente et l’intervention de la C) aurait en quelque sorte transformé le litige en litige de droit public. La question si l’État peut intervenir ou non dans une situation telle qu’elle se présente en l’espèce n’aurait pas encore été tranchée. Il y aurait cependant lieu de répondre par l’affirmative pour éviter des abus et dérives.
L’État prend pour exemple l’affaire des époux F), dossier connexe au présent litige, pour s’interroger s’il s’agit d’un véritable litige ou d’un litige simulé avec la C). En tout cas, les F) auraient intenté une action devant le Tribunal d’arrondissement en paiement de dommagesintérêts à hauteur d’un mois de loyer ; la C), tout en rappelant qu’elle a été abrogée par une loi, aurait développé les mêmes arguments que dans la présente affaire. Sur ce, les époux F) auraient mis en intervention le A). En cours de procédure, pour une raison non autrement élucidée, les époux F) se seraient cependant désistés de leur demande contre le A) et n’auraient pas opposé le moindre argument aux multiples moyens développés par la C).
L’affaire aurait ainsi été prise en délibéré sans qu’il n’y aurait eu de véritable contradiction. Si en première instance, le Tribunal d’Arrondissement n’aurait pas suivi les moyens de la C), une telle situation n’en serait pas moins intenable et dangereuse. L’on pourrait encore imaginer que dans une telle affaire, dans laquelle les deux parties défendent la même position, la Cour constitutionnelle serait saisie et l’État n’aurait à aucun moment la possibilité de présenter son point de vue. La Cour constitutionnelle pourrait certes adopter sa propre position, mais le débat serait raccourci.
Or, le but de la justice ne serait pas de permettre à une partie ou plusieurs parties de défendre unilatéralement leur point de vue. Il faudrait admettre en l’espèce l’intervention de l’État, puisqu’elle porterait sur une législation récente et puisqu’il lui est reproché d’avoir procédé à une expropriation injustifiée. Il n’y aurait pas lieu d’adopter l’approche trop procéduraliste de l’intérêt à intervenir suivie par une certaine jurisprudence luxembourgeoise ; à l’étranger, la question serait vue de manière plus souple.
Le mandataire du A) a déclaré qu’il ferait siens l’ensemble des arguments développés par l’État dans sa note de plaidoiries. Si l’intervention de l’État devait être jugée irrecevable, le A) remettrait au Tribunal une copie de ces mêmes conclusions et en donnerait lecture pour autant que de besoin, même si une double lecture du même texte ne serait pas très utile. L’avocat de la C) réplique que l’État développerait des théories intéressantes, mais infondées. A suivre ce raisonnement, l’État pourrait intervenir dans n’importe quel litige privé s’il estime que l’une des parties plaide mal.
Or, l’État ne pourrait intervenir à sa guise dans toute affaire. En l’espèce, l’État chercherait à défendre une position purement idéologique et à garder la main sur la procédure judiciaire. Or, il relèverait du rôle du Parquet de veiller le cas échéant au respect des intérêts de l’État ; lorsque l’ordre public est en jeu, le Parquet serait libre de prendre toutes conclusions utiles. Le litige actuel serait privé, et le fait que les fabriques d’église et le A) soient qualifiés par certains d’établissements publics n’en ferait pas un litige de droit public, même si la la LOI concernerait les relations entre l’Eglise et l’Etat.
Pour éviter le reproche d’une expropriation, le ministre KERSCH aurait créé un établissement public « sui generis », qualification contestable. Les juges devraient statuer en âme et conscience. L’Etat serait partie en cause dans certaines des affaires parallèles, puisqu’il aurait été attaqué en justice en tant que partie défenderesse. Ceci ne justifierait cependant pas son intervention dans tout autre dossier soulevant des problématiques juridiques similaires. Pour le surplus, l’Etat pourrait prendre position à travers le Ministère Public dans les procès civils, et à travers les commissaires du gouvernement dans les litiges administratifs.
Il n’y aurait pas lieu d’ouvrir la porte à tous les excès en admettant que de manière générale, l’État peut intervenir dans tout litige privé. L’État réplique qu’il serait exact que le Ministère Public, à travers le Parquet et les Avocats généraux, peut prendre position, mais cela ne voudrait pas dire que ces derniers défendent nécessairement les intérêts et les positions de l’État. Leur mission serait de donner une appréciation propre et neutre du dossier. Le point de vue de l’État devrait pouvoir se refléter dans cette affaire, afin que de la contradiction soit apportée au dossier.
Le statut du Parquet serait actuellement indéterminé dans notre Constitution, notamment quant à son indépendance. Mais en tout état de cause, le Ministre de la Justice ne pourrait dire au Parquet d’intervenir dans une affaire civile telle que la présente. L’État, donc le gouvernement, devrait être écouté ; il demanderait uniquement d’être entendu et ne voudrait évidemment en rien dicter au Tribunal dans quel sens il doit trancher. La C) reproche ensuite à l’avocat de l’État de mener un combat personnel pour un Ministre, qui souhaiterait défendre une loi qui aurait mis à mal la solidarité dans le pays.
Si l’ordre public est en jeu, il y aurait lieu à communication au Parquet et ce dernier déciderait s’il intervient ou non. L’État ne devrait pas donner de leçons au Tribunal sur la manière d’appliquer et d’interpréter les lois ; il s’agirait d’une ingérence inadmissible B) s’est ralliée aux développements de la C).
3.1.2. Audience du 15 mai 2020 A l’audience extraordinaire du 15 mai 2020, Maître Jean-Marie BAULER a repris ses arguments pour compte de la C) dans le cadre d’une note de plaidoiries exposée à l’audience. Il estime inutile de se référer à la doctrine, celle-ci n’ayant pas trouvé de consensus sur la question de l’intervention volontaire de l’Etat et propose d’adopter une approche pragmatique. Il souligne que les conditions de recevabilité d’une intervention volontaire seraient les mêmes que les conditions de recevabilité d’une tierce-opposition, conformément à l’article 594 NCPC.
Il se réfère ensuite à un arrêt rendu en date du 1er avril 2020 par la Cour d’appel (n° CAL-2019-01168). Le critère central serait l’atteinte aux droits du tiers ; le tiers devrait avoir un intérêt à agir en ce sens que la décision visée porte atteinte à ses droits. Selon la jurisprudence précitée, pour être admis à former tierce-opposition, il faudrait justifier d’un préjudice ou de la menace d’un préjudice. La tierce-opposition ne serait recevable que dans la mesure où celui qui l’exerce justifie d’un intérêt, cet intérêt à agir devant en principe être né et actuel.
Le préjudice invoqué ne doit pas déjà être réalisé, mais il faut que la menace soit assez précise. Selon l’auteur Thierry HOSCHEIT, une tierce opposition, et donc une intervention volontaire dans notre espèce, donnerait naissance à une nouvelle instance, sans pouvoir prolonger l’instance originaire. En l’espèce, il n’y aurait pas d’intérêt à prolonger l’instance, puisque de l’aveu même de l’Etat, il serait déjà partie à deux autres litiges ayant précisément pour objet la question de la légalité de la LOI. En outre, la question se poserait quel serait le préjudice de l’Etat intervenant en défense d’une loi d’expropriation des fabriques d’église dans un litige purement privé opposant le A) et B), et dont la demande principale porte sur l’annulation de contrats de location et de sous-location.
L’intérêt pour intervenir correspondrait, selon la jurisprudence française, à un « intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ». Bien que les juges luxembourgeois adoptent une définition plus large du préjudice, l’Etat ne serait pas en mesure de prouver en l’espèce la réalité d’un quelconque préjudice. En se basant sur la doctrine française, les juges auraient en outre établi un gardefou important à la recevabilité de la tierce-opposition en ce sens que le préjudice invoqué devrait trouver sa source dans le dispositif de la décision attaquée et non dans les motifs.
Or, même si dans le cadre du présent litige certains éléments concernant la légalité et la constitutionnalité de la LOI sont abordés qui pourraient porter préjudice à l’Etat, toujours est-il que ce préjudice ne résulterait pas du dispositif de la décision attaquée. Or, la décision à intervenir ne trancherait qu’un litige en matière de bail, ne causant aucun préjudice à l’Etat. Le Ministre d’Etat ne pourrait pas non plus se prévaloir de la qualité de « tiers désintéressé », puisque cette voie d’intervention ne serait ouverte qu’à un nombre limité de personnes, à savoir les associations défendant des intérêts collectifs, notamment des syndicats, ou le ministère public.
Maître Jean-Marie BAULER ajoute dans sa note que dans sa requête en intervention, l’Etat est représenté par son Ministre d’Etat, son Ministre de l’Intérieur ainsi que par son Ministre des Cultes, et rappelle les termes du dispositif. Le gouvernement interviendrait ainsi dans un litige purement privé dans le but de défendre la constitutionnalité d’une disposition légale en demandant le rejet des questions préjudicielles. Or, le système judiciaire luxembourgeois, et en particulier le contrôle de constitutionnalité, ne prévoit pas d’intervention spécifique des membres du gouvernement ou de l’Etat concernant la constitutionnalité ou la régularité d’une loi.
En outre, si le Tribunal devait accepter l’intervention de l’Etat pour défendre la constitutionnalité de la LOI, l’Etat devrait intervenir volontairement à travers ses ministres dans toutes les affaires dans lesquelles une question préjudicielle est soulevée, ainsi que dans les affaires soulevant un problème de conventionalité. Ainsi, d’un point de vue de séparation des pouvoirs inhérents à l’Etat de droit et compte tenu des règles concernant le contrôle de constitutionnalité luxembourgeois, l’Etat ne saurait faire une intervention volontaire agressive au motif de la seule conformité d’une loi aux normes constitutionnelles ou conventionnelles.
Une telle intervention ne serait pas prévue par les règles de procédure et constituerait un détournement de procédure dont les motivations profondes seraient purement politiques et idéologiques. Maître Jean-Marie BAULER ajoute oralement qu’il ne faut pas oublier qu’on plaide dans la réalité. Des milliers de gens auraient une certaine conviction religieuse et auraient l’impression d’être foulés. Tout comme pour les mesures imposées par l’État durant l’actuelle crise sanitaire, il appartiendrait au juge de contrôler l’action du gouvernement.
Ce serait le vice-premier ministre qui aurait fustigé de nombreux croyants, ce qui serait inadmissible. Maître Jean-Marie BAULER dit être témoin de la première heure du projet de la LOI. Le Ministre aurait annoncé la suppression des fabriques d’Église et par la suite aurait cherché à l’imposer de force. Toutes les parties auraient été d’accord sur le principe de la séparation de l’Église et de l’État, mais selon d’autres modalités, par exemple en réduisant le nombre de fabriques d’église. Mais le Ministre n’aurait rien voulu entendre.
Au final, les concernés s’adresseraient au juge pour faire valoir leurs droits, et le gouvernement continuerait avec acharnement à faire échec à ces initiatives. La théorie de l’ « établissement public » ou « de droit public » que revêtirait le A) serait en contradiction avec le principe même de séparation de l’État et de l’Église. Si l’on se retrouverait aussi devant le juge, c’est que le gouvernement n’aurait pas voulu entendre lors de l’élaboration du projet des questions juridiques pertinentes. Tout aurait été fait de connivence avec l’organe suprême de l’Église catholique ; le cardinal ne s’intéresserait qu’à l’argent en grappillant les biens des fabriques d’église.
Il aurait même vendu l’argenterie en cédant l’imprimerie Saint-Paul. Il faudrait rappeler aussi qu’en parallèle de l’abolition des fabriques d’Église, il y aurait eu la convention sur les enseignants religieux dont les conditions de travail auraient évolué défavorablement. Dans ce contexte, il serait inadmissible que l’État intervienne dans la présente instance pour empêcher que ces problèmes n’aboutissent devant la Cour constitutionnelle. Chaque citoyen devrait être libre de questionner la constitutionnalité d’une loi devant le juge sans que l’État n’intervienne.
Maître Maximilien LEHNEN, pour compte de B) se rapporte à prudence quant à la requête du A). Il soulève l’irrecevabilité de cette requête pour défaut de qualité, capacité ou intérêt à agir et pour incompétence matérielle de la juridiction, et se réserve tous moyens à cet égard. Il soulève plus particulièrement l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’État et reprend à ce titre les moyens de Maître BAULER. Il ajoute que selon la requête de l’État, ce dernier se sentirait à tort remis en cause par l’intervention des fabriques ; l’État ne serait pas mis en cause, mais ce serait une loi qui est critiquée. L’État considérerait à tort que son intervention devant la présente juridiction serait nécessaire, puisqu’il y aurait la présence du Ministère Public pour défendre l’intérêt public ; le Ministère Public pourrait toujours se pourvoir en cassation dans l’intérêt de la loi pour les décisions rendues en dernier ressort.
L’article 70 de la loi sur l’organisation judiciaire de 1980 préciserait que les fonctions du Ministère Public sont exercées sous l’autorité du Ministre de la Justice, et donc soumis au pouvoir exécutif. Il renvoie encore à l’avis du Conseil d’État dans le cadre du projet de loi devant créer la Cour constitutionnelle ; il aurait été question d’un amicus curiae et de savoir si ce rôle pouvait être confiée au Parquet Général. Le Conseil d’État aurait émis un avis négatif, puisque le Ministère public pouvait être partie (notamment en matière pénale ou comme dans la présente affaire).
Il aurait encore énoncé : « La question des relations entre le ministre de la Justice et le Procureur Général d'État risque d'être posée sur un terrain difficile: le fait que le Procureur Général exerce en droit ses pouvoirs sous l'autorité du ministre de la Justice selon l' article 70 de la loi sur l'organisation judiciaire, ne risque-t-il pas de mettre en fait dans l'embarras un Procureur Général d'État tenté de conclure à la non-conformité d'une loi à la Constitution, loi que le ministre de la Justice a, le cas échéant, fait élaborer ? Cet embarras ne se trouve pas écarté même si le ministre s'abstient de lui faire connaître de quelque manière que ce soit sa manière de voir le problème ».
Le rôle du Ministère Public serait celui que l’État tente de s’arroger par son intervention. L’État n’aurait ainsi pas sa place dans une affaire pareille. L’exécutif interviendrait devant le judicaire pour défendre un acte du pouvoir législatif. Maître Patrick KINSCH, pour compte de l’État, prend position comme suit :
(a) double base de la recevabilité de l’action de l’Etat. La base principale de recevabilité de l’État serait le droit commun de l’intervention volontaire. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’État devrait pouvoir intervenir, même s’il n’a aucun intérêt direct. Concernant le droit commun, il s’agirait d’une intervention accessoire et non d’une intervention principale/agressive comme l’affirmerait la C). Une intervention agressive concernerait le cas dans lequel l’intervenant réclame un droit qui fait l’objet du litige ; l’intervenant devrait prouver un intérêt pour agir. En l’espèce, il s’agirait d’une intervention accessoire venant au soutien du A), défendant la même position, à savoir que les biens ont été transférés par une loi qui n’est pas critiquable. L’État n’entendrait dès lors pas invoquer de droits propres, mais soutenir les prétentions du A). Il faudrait éliminer des débats l’argument basé sur l’article 594 NCPC. Ce texte ne serait pas applicable, et les arguments basés sur cet article devraient tomber. Cet article ne s’appliquerait qu’en appel pour y restreindre l’intervention; l’article se trouverait dans les dispositions relatives à l’appel. Il résulterait de l’encyclopédie DALLOZ (v° Intervention, n° 36), relative à l’ancien article 466 français, identique à l’actuel article
594 luxembourgeois que « L’intervention volontaire est recevable sous certaines conditions. Une évolution s‘est produite à cet égard depuis la promulgation du code de procédure civile. L’article 466 de ce code ouvrirait moins largement l’intervention devant la cour d’appel que devant les tribunaux de première instance. Il ne conférait le droit d’intervenir qu’aux personnes qui pouvaient exercer la tierce opposition contre l’arrêt rendu par la cour. Il ne suffisait pas de justifier d’un intérêt. Il fallait invoquer un préjudice pouvant résulter du jugement ou de l’arrêt à intervenir.
Cette exigence plus grande s’expliquait par cette raison que l’intervention faite par une personne pour la première fois devant la cour d’appel a pour effet de supprimer pour elle le premier degré de juridiction ». Il n’y aurait dès lors pas lieu d’analyser si la décision cause à l’État un préjudice tel qu’il a intérêt à intervenir ; cette question ne se poserait qu’en appel. En première instance, la possibilité d’intervention serait plus large, puisque le juge serait déjà saisi du litige (en l’espèce par le A)).
Pour une intervention accessoire, soumise aux mêmes conditions que l’action en justice, la définition restrictive de l’intérêt à agir aurait notamment pour but de limiter les actions en justice. Dans l’Encyclopédie Dalloz actuelle, v° Intervention n° 10, il serait précisé que l’intérêt de l’intervention accessoire ne correspond pas à l’intérêt à agir. Dans l’intervention accessoire au soutien des prétentions d’une partie en cause, il s’agit d’un « intérêt atténué ». Il suffirait d’un intérêt légitime, direct ou indirect, matériel ou moral, justifiant sa participation à l’audience.
L’intérêt pourrait donc être indirect et moral. En l’espèce, l’État aurait d’évidence un tel intérêt. Plusieurs actions auraient été intentées contre l’État, et l’affaire F) aurait été plaidée sans véritable adversaire ; ces litiges parallèles feraient en sorte qu’il y a un intérêt au moins indirect de l’État. L’État serait remis en cause dans cette affaire ; les plaidoiries de Maître BAULER ne seraient qu’une seule remise en cause de l’État. Maître KINSCH renvoie encore à une décision de Cassation française du 13 octobre 1981, confirmant que l’État peut intervenir dans une affaire dans laquelle il n’a pas d’intérêt direct.
Subsidiairement, il faudrait reconnaître une situation privilégiée à certaines personnes morales, telles que les associations et les syndicats au soutien d’autres parties, droit qui devrait également appartenir à d’autres acteurs. Ce droit leur serait ouvert puisque ces personnes peuvent apporter des arguments et points de vue nouveaux, et seraient donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’État ne pourrait pas intervenir dans n’importe quelle affaire dans laquelle la constitutionnalité est en discussion, mais il devrait pouvoir intervenir en l’espèce.
(b) Rôle du Ministère Public. Selon Maître Patrick KINSCH, ni le Ministère de la Justice ni la magistrature ne considéreraient que le Ministère Public est soumis aux ordres du Ministre de la Justice, par exemple pour intervenir dans une affaire telle que la présente. La Cour d’appel aurait décidé le 11 mars 2020 (n° CAL-2019-00554) que « Les caractères qui sont reconnus au Ministère public tant par la doctrine que par la jurisprudence, sont l’unité, l’indivisibilité et l’indépendance ». Madame le Procureur Général réagirait certainement négativement si le Ministre de la Justice lui demanderait d’intervenir dans la présente affaire. Le Ministère Public devrait défendre l’intérêt public selon ses propres vues, probablement mais pas nécessairement conformes aux plaidoiries de l’État. L’État aurait cependant un intérêt du moins moral à défendre dans cette affaire et ne pourrait charger le Ministère Public de ce faire. L’intervention de l’État aurait pour rôle le principe du contradictoire pour que face à la plaidoirie « engagée » du A) et de B), il puisse y avoir également une réponse « engagée », tandis que le Ministère Public serait censé être neutre pour donner son avis impartial après les plaidoiries des parties. Le Ministère Public ne serait aujourd’hui plus le bras prolongé du Ministère de la Justice. Ainsi, l’État devrait pouvoir intervenir lui-même.
(c) Extrait du Conseil d’État. Aux arguments de Maître Maximilien LEHNEN, tirés de l’avis du Conseil d’État, Maître Patrick KINSCH oppose que le projet originaire aurait été d’avoir un amicus curiae auprès de la Cour constitutionnelle, soit sous forme du gouvernement, sont sous forme du Ministère Public. Pour le Conseil d’État, les deux solutions étaient mauvaises. En l’espèce, l’État ne serait pas un simple amicus curiae, mais défendrait un intérêt au soutien de la cause du A). En outre, la question soulevée se poserait devant la Cour constitutionnelle et non devant le juge de paix. Maître Maximilien LEHNEN réplique que même s’il s’agit d’une intervention accessoire, encore faudrait-il que cet intérêt, même « atténué », soit réel. Il s’interroge quel est l’intérêt à figurer dans cette procédure. Les parties ignoreraient à ce jour quel est cet intérêt. L’État réplique qu’il a un intérêt pour que le A) soit reconnu comme propriétaire des biens, puisque telle était l’intention de l’État. Maître Jean-Marie BAULER estime que l’État n’aurait pas cité la moindre disposition légale à l’appui de ses développements. Il ne suffirait pas de postuler que l’État ne peut intervenir dans chaque affaire, mais que dans cette affaire il pourrait le faire. Il s’interroge aussi comment l’État peut venir au soutien de l’Église, tout en prêchant la séparation de l’État et de l’Église. La jurisprudence du 11 mars 2020 ne serait pas pertinente, puisqu’il s’agirait d’une affaire d’adoption dans laquelle le Parquet était partie en cause. Maître Myriam PIERRAT se rallie aux conclusions de l’État. Si l’État ressent le besoin de se défendre, c’est qu’il se serait fait attaquer par le SYFEL et d’autres acteurs. Maître Laurent METZLER, pour compte de la société D) précise que sa partie figure dans cette procédure parce qu’elle a conclu avec B) des contrats de bail et qu’elle a été contactée par le A). Ignorant l’identité de son bailleur, il aurait lancé une procédure de référé pour que les loyers soient versés à un séquestre en attendant de savoir qui est le véritable bailleur. Elle se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’intervention de l’État. Le Ministère Public n’était pas représenté à l’audience du 15 mai 2020.
3.2. Appréciation
• Nature de l’intervention. L’État ne formule en l’espèce aucune demande de condamnation propre. S’il est vrai que le A) n’a dans sa requête initiale pas détaillé les problèmes de recevabilité, qui n’étaient à ce moment pas encore dans le débat, il n’en est pas moins évident que les prétentions du A) ne peuvent aboutir que si sa requête est déclarée recevable, et donc si la création du A) était conforme à la Constitution et à l’ordre juridique international. En cours d’instance, le A) a annoncé qu’il défend la même position que l’État. Par ses moyens, l’État vient ainsi au soutien de la position du A). Son intervention est par conséquent à qualifier d’intervention accessoire et non principale ou agressive.
• Conditions de recevabilité d’une intervention accessoire. Il est exact, comme le soutient la C), qu’aucune disposition ne prévoit que l’État peut d’office intervenir dans toute affaire dans laquelle des problèmes de constitutionnalité ou de conventionalité des lois se posent. L’État est dans ce cadre à considérer comme une partie comme les autres, sans privilèges particuliers, mais également sans restriction particulières. Le Tribunal relève que l’article 594 du Nouveau code de procédure civile figure dans le livre V « Des tribunaux d’appel », plus précisément dans les dispositions communes relatives à l’appel et à l’instruction sur l’appel. Il n’est dès lors pas applicable à une procédure de première instance devant la Justice de Paix. Contrairement à une tierce-opposition, une intervention ne donne pas naissance à une nouvelle instance, puisque, précisément, l’intervenant volontaire intervient dans une instance en cours, ce qui est favorable à l’économie processuelle. « L’intervention principale qui constitue une demande incidente ne doit pas être confondue avec l’intervention dite accessoire ou bien encore conservatoire qui consiste pour un tiers à intervenir à l’instance dans le seul but de soutenir les prétentions d’une partie sans formuler de prétention distincte. Cette intervention accessoire n’est pas prévue dans le Nouveau code de procédure civile luxembourgeois, mais sur le modèle des droits belge et français, la jurisprudence y fait référence et l’admet souplement, y compris en appel » (S. Menétrey, Procédure civile luxembourgeoise, Ed. Larcier 2016, n° 531).
Pour faire une intervention volontaire accessoire aucune qualité particulière n’est exigée, il suffit d’un intérêt à soutenir la demande d’une des parties (CSJ, 17 janvier 2007, 29230). L’intervention volontaire accessoire ou conservatoire est recevable dès lors que l’intervenant justifie d’un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral ou même d’un simple préjugé défavorable que pourrait créer une décision judiciaire (CSJ, référé, 10 octobre 2001, 24236 ; TA Lux., 7 mars 2008, 105654 ; CSJ, 7 mai 2008, 31679, Pas.34,
490 ; TA Lux., 21 juin 1972, Pas. 22, 299 ; TA Lux., 20 juin 2017, 178585 et 178711). L’intervention volontaire accessoire est notamment recevable si la solution donnée est susceptible de créer un risque de préjudice pour l’intervenant, par exemple si la décision pourrait servir de base à une éventuelle action ultérieure (TA Lux., 20 juin 2017, op. cit.). L’intervention volontaire fait de l’intervenant une partie à l’instance et lui permet de soutenir les prétentions de la partie à côté de laquelle il se range par des moyens nouveaux ou par une argumentation de nature à mettre à néant celle formulée par la partie adverse (CSJ, 7 mai 2008, op cit.). Selon cette jurisprudence constante des juridictions luxembourgeois, à laquelle le Tribunal se rallie, l’intervention accessoire est ainsi largement admise. La motivation qui peut amener une partie à intenter une action en justice ou à intervenir dans une instance en cours est sans incidence ; il importe dès lors peu de savoir si l’État (le gouvernement) intervient pour des motifs politiques ou idéologiques. Il n’y a pas non plus d’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. L’État, respectivement le gouvernement, peuvent intervenir comme partie à des procès et discuter de la constitutionnalité ou de la conventionalité des lois. Le magistrat reste libre de suivre ou non ses arguments, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à l’indépendance de la justice. L’État n’est ainsi pas en mesure « d’empêcher » des questions préjudicielles, mais uniquement de présenter ses moyens pour tenter de convaincre le juge de les considérer comme étant dénuées de tout fondement. La simple volonté de l’État de défendre les lois contre une remise en cause au niveau constitutionnel ou conventionnel ne constitue pas un intérêt suffisant, puisque l’État n’a pas de « droit » général au maintien de ses lois qu’il pourrait défendre devant toutes les juridictions civiles. Son intervention est cependant recevable dès lors qu’il y a un risque que la présente affaire engendre un préjugé défavorable.
Si l’objet du litige porte effectivement sur la résiliation de contrats de bail, cette vue est cependant trop réductrice, puisque l’enjeu du litige va en l’espèce nettement audelà de son simple objet, et que le tribunal devra trancher (y compris dans le dispositif) s’il reconnaît l’existence du A) respectivement de la C), et s’il admet ou non les questions préjudicielles de constitutionnalité. L’État fait valoir en particulier qu’il est directement intéressé par l’issue du présent dossier parce qu’il lui est reproché d’avoir, par une récente loi, procédé à une expropriation, et que sa responsabilité est recherchée dans ce contexte dans le cadre de plusieurs affaires.
Le Tribunal n’a pas reçu communication des procédures en cours et des décisions qui ont été rendues, mais il n’était pas contesté par les parties qu’une telle action de responsabilité dirigée contre l’État existe, qu’elle est pendante et que des questions relatives à la validité de la CONVENTION et de la LOI, et donc de l’existence du A) et de la suppression des fabriques sont discutées dans ce cadre. L’État a ainsi été attrait en justice devant les juridictions civiles par plusieurs fabriques d’église et par leur syndicat pour voir sa responsabilité engagée. La présente instance, pour autant qu’elle aboutisse en premier, pourrait donc créer un préjugé défavorable à la position de l’État dans cette action en responsabilité.
Si la décision rendue par une juridiction ne lie pas les autres, elle n’en peut pas moins les influencer. En outre, ces affaires soulèvent en partie les mêmes questions que celles qui sont en discussion dans la présente affaire, à savoir la conformité de la suppression des fabriques d’église par rapport à l’ordre constitutionnel et international. Plusieurs questions constitutionnelles ont été proposées dans le présent dossier, ces questions constitutionnelles étant nécessairement également en jeu dans les affaires dans lesquelles l’État est partie principale.
La durée d’instruction des différentes affaires est imprévisible pour les plaideurs, et il est possible que la présente affaire – quoi qu’introduite postérieurement – aboutisse en premier à un renvoi préjudiciel. Or, la décision qui sera rendue par la Cour constitutionnelle liera l’ensemble des autres juridictions. L’État a dès lors un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente affaire afin de pouvoir donner son point de vue sur la question de savoir si les fabriques d’église ont été supprimées ou non dans le respect de l’ordre constitutionnel et international, et ce pour éviter un préjugé qui lui serait défavorable dans d’autres affaires dans laquelle il est attaqué, ainsi que pour pouvoir présenter son point de vue sur la formulation d’éventuelles questions préjudicielles et pour pouvoir ensuite présenter ses conclusions devant la Cour constitutionnelle.
• Représentation de l’État. Il s’agit ensuite de savoir si l’État peut défendre cet intérêt par une intervention volontaire ou si cet intérêt peut exclusivement être défendu par le Ministère Public. Il convient de rappeler à ce titre que le Ministère public fait partie de l’administration judiciaire, qui est à son tour une émanation de l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Selon l’article 70 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire « Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l’autorité́ du ministre de la Justice, par le procureur général d’État; et sous la surveillance et la direction de celuici par les magistrats de son parquet, les procureurs d’État et leurs substituts.» Selon l’article 74 al. 2 de cette même loi, le Ministère public poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public.
Dans le cadre de la présente affaire, le Ministère Public était intervenu, mais n’a à ce stade pas encore pris position sur les questions soulevées par les plaideurs. En parallèle, l’État était également représenté à l’audience en tant qu’intervenant volontaire représenté par Maître Patrick KINSCH et a annoncé son intention de prendre fait et cause pour la recevabilité de la requête du A). L’intervention de l’État à travers Maître Patrick KINSCH a pour but de défendre la position du gouvernement et non de donner une version neutre des questions juridiques en cause.
Le Tribunal relève que s’il est vrai que l’État ne forme qu’une seule personne morale, regroupant les trois pouvoirs, l’on ne saurait cependant considérer en l’espèce que l’État serait déjà représenté à l’audience du fait que le Ministère Public y intervient. Même si l’article 70 précité peut faire conclure à une certaine autorité du Ministre de la Justice sur le Ministère public, il n’en est pas moins des plus discutable si le gouvernement dispose d’une possibilité d’intervention dans des affaires individuelles ; le rôle du représentant du Ministère Public est de défendre l’intérêt public, donc l’intérêt de la collectivité, y compris dans les affaires civiles dans lesquelles il y a lieu à communication selon l’article 183 NCPC.
Il prend position en toute indépendance, sans défendre les intérêts de l’une ou de l’autre partie. S’il est vrai que l’État et ses organes devraient toujours agir dans l’intérêt collectif, il n’en est pas moins que cette dernière notion est à ce point vague et flexible qu’il relèverait de la fiction d’admettre que la position du gouvernement et celle du Ministère Public devraient nécessairement se recouper.
Le rôle du Ministère Public n’est dès lors pas de défendre en toute hypothèse les intérêts de l’État, et encore moins les intérêts du gouvernement ou du législateur. L’État n’est dès lors pas d’ores et déjà partie en cause du fait que le Ministère Public soit représenté à l’instance. Il convient en outre de rappeler que dans l’affaire dans laquelle la responsabilité de l’État est recherchée par les fabriques d’église, l’État n’est pas non plus défendu et représenté par le Ministère Public, puisque telle n’est pas sa fonction. L’État peut dès lors être partie à une instance même si le Ministère Public y intervient également.
• Interdépendance des recevabilités. L’intervention volontaire accessoire est celle dont l’objet est seulement d’appuyer les prétentions d’une partie. L’intervenant devient partie à l’instance. Mais en raison du caractère accessoire de son intervention, et contrairement aux effets de l’intervention volontaire principale, l’irrecevabilité de la demande initiale entraîne celle de l’intervention accessoire. La recevabilité de l’intervention de l’État devrait dès lors en principe dépendre de la recevabilité de la demande du A). La présente affaire présente toutefois la spécificité que le but de l’intervention accessoire est de défendre la recevabilité de la demande principale (l’existence du A)). Puisque toute personne qui agit en justice a le droit de défendre la recevabilité de sa demande, il y a lieu de conclure que l’intervention volontaire de l’État est recevable sans devoir considérer la recevabilité de l’action principale, puisqu’elle se limite à soutenir cette recevabilité.
4. Recevabilité de la requête contre D) et E) La recevabilité de cette requête en intervention forcée dépend de la recevabilité de la requête principale du A) et doit dès lors être réservée. Il convient de réserver en outre toutes autres demandes, ainsi que les frais et dépens.
Par ces motifs : Le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, joint les affaires introduites dans les rôles n° BAIL-731/19, BAIL-81/20, BAIL- 106/20 et BAIL-139/20 ;
reçoit les requêtes en la pure forme ; reconnaît à la C) la capacité d’agir en justice pour se défendre contre sa suppression et dit qu’elle a un intérêt à intervenir pour ce faire; dit que l’État du Grand-Duché de Luxembourg a un intérêt suffisant pour intervenir à titre accessoire ; dit que l’État du Grand-Duché de Luxembourg peut intervenir à l’instance en tant que partie, en parallèle de la présence du Ministère Public ; déclare recevable la requête en intervention dans le rôle BAIL-106/20 ; réserve la recevabilité de la requête principale dans le rôle BAIL-731/19 ; réserve la recevabilité de la requête en intervention volontaire dans le rôle BAIL- 81/20 ; réserve la recevabilité de la requête en intervention forcée dans le rôle BAIL- 139/20 ; réserve le fond, les frais et les dépens ; fixe la continuation des débats à l’audience du vendredi 29 mai 2020 à 15.00 heures, salle 1.19. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Jean-Luc PUTZ, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de Daniel MATGEN, greffier, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
(s.) Jean-Luc PUTZ
(s.) Daniel MATGEN