Bankruptcy trustee withdraws appeal; court dismisses procedural fee claim and orders bankruptcy estate to pay costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe bankruptcy trustee withdrew the appeal, and the opposing company accepted the withdrawal. The court declared the withdrawal valid but dismissed the company's claim for procedural fees because the trustee failed to prove inequity. Consequently, the court ordered the bankruptcy estate to bear the appeal costs under the principle that a withdrawing party is deemed to have lost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 546 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A party withdrawing an instance is deemed to have lost and must bear the costs; procedural fee claims require proof of inequity which is not presumed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
2020TALCH14/00061
Audience publique du mardi, douze mai deux mille vingt
Numéro 184238 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Alix KAYSER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 14
juillet 2017,
représentée par
Maître
Marguerite RIES, avocat, demeurant à
Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la prédite société, en faillite,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du
27 mars 2017,
comparant par Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa
qualité de curateur de la prédite société, en faillite,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 184238 et appelée pour fixation le 9 mai 2017, fut
d’abord fixée pour plaidoiries, ensuite, à maintes reprises, refixée pour contrôle et
finalement fixée pour désistement à l’audience publique du mardi, 5 mai 2020, à 9.00
heures, salle TL 1.04.
Marguerite RIES, avocat, prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, déposa l’acte de désistement au greffe du
tribunal et ne comparut pas à l’audience.
Maître Karim SOREL, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
déposa une prise de position écrite au greffe du tribunal et ne comparut pas à
l’audience.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
12 mai 2020, le
jugement qui suit :
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 septembre 2016, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a
fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.839,00 euros du chef de deux factures
n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.) du 11 juillet 2016, avec les intérêts légaux.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
La société SOCIETE1.) n’a pas comparu devant le juge de première instance, ni ne
s’est fait représenter.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant
en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :
-
déclaré la demande de la société SOCIETE2.) fondée et justifiée pour le montant
de 7.839,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 juillet 2016, date d’une
mise en demeure, jusqu’à solde,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
7.839,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 juillet 2016,
-
dit que le taux de l’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la signification du jugement,
-
rejeté la demande de la société SOCIETE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, lui signifié en date du 27 février 2017, la société SOCIETE1.) a relevé
appel par acte d’huissier du 27 mars 2017.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande, à titre principal, à se voir
décharger de la condamnation intervenue à son encontre. A titre subsidiaire, elle
demande à voir réduire la condamnation à son encontre au montant de [7.839,00 –
2.000,00 =] 5.839,00 euros, en prenant en compte des acomptes payés de 2.000,00
euros.
Elle formule une demande reconventionnelle tendant, principalement, à voir
condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 17.800,00 euros.
Subsidiairement, elle demande à voir ordonner la compensation entre les sommes
redues de part et d’autre.
Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour chacune
des deux instances.
Enfin, elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Luc MAJERUS.
Suivant jugement n° 991/17 du 14 juillet 2017 rendu par la deuxième chambre du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la
société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite. Ledit jugement a été confirmé
par un arrêt n° 90/18 rendu par la Cour d’appel en date du 11 juillet 2018.
Maître Marguerite RIES a été nommée curateur.
Par acte de désistement d’instance notifié le 10 avril 2020 à Maître Karim SOREL,
mandataire de la société SOCIETE2.), Maître Marguerite RIES, agissant en sa qualité
de curateur de la société SOCIETE1.), a déclaré se désister purement et simplement
de l’instance introduite suivant exploit d’huissier du 27 mars 2017.
La société SOCIETE2.) ayant dûment accepté le désistement d’instance intervenu,
suivant conclusions, signées par son mandataire, Maître Karim SOREL, déposées au
greffe du tribunal d’arrondissement le 5 mai 2020, il y a lieu de constater que le
désistement est valablement intervenu, de sorte qu’il y a lieu de décréter le
désistement d’instance aux conséquences de droit.
Dans ses conclusions écrites, la partie intimée réclame une indemnité de procédure
de 1.250,00 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
La demande est recevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par la prédite disposition,
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est
pas fondée.
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 546 du nouveau code de procédure civile
que la partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter
les frais conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation
de payer les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que
celui qui se désiste en fasse l’offre (TAL 25 mars 2005, n° 329/2005).
Il convient, dès lors, de faire masse des frais de l’instance d’appel et de les mettre à
charge de la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.).
Le présent jugement est rendu contradictoirement à l’égard des parties.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
donne acte à Maître Marguerite RIES, agissant en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, qu’elle se désiste de l’instance
d’appel introduite par exploit d’huissier du 27 mars 2017,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. qu’elle accepte le désistement
d’instance,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
déclare recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
partant en déboute,
déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du 27 mars
2017 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., actuellement en état
de faillite,
fait masse des frais de l’instance d’appel et les met à charge de la masse des
créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.