Luxembourg court dismisses fine appeal as time-barred despite procedural nullity claims by defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible due to untimely filing. Although the defendant argued for procedural nullity and data access rights, the court found the appeal was filed outside the statutory deadline. Consequently, all nullity motions were rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 (3) alinéa 5 in fine of the 2015 CSA law; The court must declare an appeal inadmissible if filed outside the statutory time limit, even if procedural defects are alleged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- récl.am.forf. irrecev. -
Jugement n° 115/2020 Not. 4578/19/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 8 mai 2020
Le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, demandeur, suivant citation du 28 octobre 2019, et
AA, né le (…), demeurant à (…),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
A l’appel à l’audience publique du 28 février 2020 l’affaire fut utilement retenue.
Le prévenu et son mandataire furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Madame Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’État, fut entendue en ses réquisitions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° (…) et le rapport n° (…) dressés le 7 février 2019 par la Police grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés).
Vu la citation du 26 juin 2019 régulièrement notifiée à AA aux termes de laquelle le Ministère public le cite à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir statuer sur la réclamation introduite suivant courrier et formulaire datés du 6 février 2019 contre la décision d’amende forfaitaire du 12 décembre 2018 dans le dossier CSA (…).
La veille de l’audience du 25 octobre 2019, date à laquelle l’affaire avait été initialement fixée, le mandataire de AA dépose une requête en nullité accompagnée d’une volumineuse farde de pièces.
A l’audience du 25 octobre 2019, la représentante du Ministère public sollicite la remise de l’affaire afin de pouvoir utilement prendre position quant aux moyens invoqués par AA dans cette requête.
A l’audience des plaidoiries du 28 février 2020, date à laquelle l’affaire a été refixée, le mandataire de AA donne lecture de sa requête en nullité aux termes de laquelle il demande, en application de l’article 48-2 du code de procédure pénale, à voir déclarer nul l’avertissement taxé CSA (…), sinon à voir déclarer nulle la décision du Procureur d’Etat du 25 octobre 2019, sinon à voir déclarer nulle la citation du 26 juin 2016 (sic !) et, en tout état de cause, à voir déclarer fondée la réclamation introduite comme incident de procédure conformément à l’article 44, paragraphe 2 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale.
A l’appui de sa demande en nullité, AA fait valoir qu’il n’a pas obtenu satisfaction à ses demandes d’accès aux données brutes et aux données mesurées enregistrées par le cinémomètre litigieux, ceci en violation de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE relatifs au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, ces données étant indispensables pour utilement préparer sa défense.
Il sollicite encore le rejet des pièces versées par le Ministère public à l’audience.
Quant au fond, le mandataire de AA donne lecture de la réclamation introduite contre l’amende forfaitaire en date du 6 février 2019 par laquelle il conteste l’amende forfaitaire décidée en date du 12 décembre 2018 par le Procureur d’Etat en application de l’article
6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
Il critique notamment l’absence d‘accessibilité aisée à ses donnes personnelles telle qu’expresséement prévue à l’article 11 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale alors qu’il serait obligé de se déplacer physiquement au Centre de Traitement à Bertrange et que les autorités refuseraient de lui communiquer ses données par voie électronique.
Il invoque encore l’irrégularité du formulaire de contestation annexé à la décision d’amende forfaitaire qui induirait les personnes concernées en erreur en ce qui concerne le délai endéans lequel la réclamation doit être introduite. Ce formulaire n’indiquerait pas le délai de 30 jours tel que prévu à l’article 6 (3) alinéa 5 de la loi du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
Compte tenu de ces considérations, AA est d’avis que sa réclamation, bien qu’introduite après le délai de 30 jours, est recevable.
Il formule par ailleurs plusieurs questions préjudicielles afin que la Cour de Justice de l’Union européenne, à saisir sur base de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, se prononce sur les questions suivantes :
1) Est-ce que l’article 11 relatif au droit d’accès aux données du système CSA de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est contraire à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il enfreint le principe de la présomption d’innocence ainsi que les droits de la défense du justiciable ?
2) Est-ce que l’article 11 relatif au droit d’accès aux données du système CSA de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est contraire à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il enfreint le droit des justiciables à un recours effectif et leur droit d’accéder à un tribunal impartial ?
3) Est-ce que l’article 11 relatif au droit d’accès aux données du système CSA de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est contraire à l’article 12 de la Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, relatif aux droits de la personne concernée, en ce que la personne concernée se voit limiter son droit d’accès aux informations visées par l’article 14 (g) de la Directive (UE) 2016/680 prévoyant le droit de la personne concernée d’obtenir communication des données à caractère personnel en cours de traitement ?
En cours de plaidoiries, le mandataire de AA renonce à la deuxième question préjudicielle.
La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la requête en nullité dirigée sur base de l’article 48-2 du code de procédure pénale tant contre l’avertissement taxé que contre la décision d’amende forfaitaire en soutenant qu’en l’espèce l’avertissement taxé et la décision d’amende forfaitaire n’ont pas été pris dans le cadre d’une procédure pénale entraînant une responsabilité pénale. Elle soutient qu’aux termes de l’article 4 (1) alinéa 2 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, la personne déclarée redevable pécuniairement en application de ce paragraphe n’est pas responsable pénalement de l’infraction et que l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une réduction de points.
La représentante du Ministère public fait valoir que l’avertissement taxé est un document émis par la Police grand-ducale et qu’il ne saurait être qualifié de « acte de procédure d’enquête » aux termes de l’article 48-2 du code de procédure pénale. Il en serait de même de la décision d’amende forfaitaire prise par le Procureur d’Etat qui vaudrait titre exécutoire pour l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande en nullité dirigée contre la citation à comparaître alors qu’il serait de jurisprudence constante qu’une citation ne constitue qu’une simple invitation de comparaître à une date et heure fixe au tribunal.
La représentante du Ministère public conclut encore à l’irrecevabilité de la réclamation introduite contre la décision de l’amende forfaitaire pour cause de tardiveté. Elle fait valoir que la décision d’amende forfaitaire prévoit clairement que tant la consignation du montant de 98.- euros que la réclamation écrite et motivée doivent être faites dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, l’Administration de l’enregistrement serait en droit d’exécuter le titre.
Elle expose qu’aucune obligation d’indication des délais ne saurait être déduite des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et elle renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait déclarer la requête recevable, la représentante du Ministère public conclut au rejet des moyens invoqués par AA dans sa réclamation.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 3 (2) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés les données enregistrées par les appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire. En l’espèce, AA ne rapporterait pas de preuve contraire pour le fait précis qui lui est reproché. Il résulterait par ailleurs des pièces versées au dossier que le radar litigieux a été dûment homologué et opérationnel au moment du contrôle.
Elle donne à considérer que c’est à tort que AA remet en cause le dysfonctionnement en général des radars alors que la présente affaire concerne un fait précis, à savoir un excès de vitesse commis en date du 8 juillet 2018 à 21:31 heures sur l’A4 en direction d’Esch-sur-Alzette, à hauteur de Lallange et que le tribunal saisi n’est pas compétent pour toiser un quelconque dysfonctionnement généralisé des radars. En l’espèce, le Ministère public rapporterait toutes les preuves nécessaires pour retenir fonctionnement régulier du radar en question au moment des faits.
Elle conclut encore au rejet du reproche concernant l’absence d’accessibilité aisée des données personnelles alors qu’actuellement la législation nationale ne prévoit pas l’envoi de photos par la voie postale ou par la voie électronique.
La représentante du Ministère public conclut ainsi à voir rejeter la réclamation introduite par AA et à le voir déclarer pécuniairement redevable d’un montant supérieur à 98.- euros.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le tribunal de police n’est pas compétent pour toiser une réclamation introduite comme incident de procédure conformément à l’article 44, paragraphe 2 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale.
AA réplique en se rapportant à prudence de justice en ce qui concerne la requête en nullité introduite sur base de l’article 48-2 du code de procédure civile.
Il déclare renoncer à la demande à voir déclarer fondée la réclamation introduite comme incident de procédure conformément à l’article 44, paragraphe 2 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale.
Quant au fond, il fait valoir que même si la réclamation a été introduite hors délai, la citation aurait régularisé cet « hors délai » et que le Ministère public aurait renoncé au moyen d’irrecevabilité.
Il estime encore que le doute doit profiter au prévenu et qu’en vertu du principe de la présomption d’innocence et en l’absence de preuve de son excès de vitesse, il y a lieu de déclarer sa réclamation fondée.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal à voir prononcer une amende minimale.
Les faits
Il résulte du procès-verbal n° (…) dressé en cause qu’en date du 8 juillet 2018, la Police grand-ducale a effectué un contrôle de la vitesse sur l’A4 en direction d’Esch-sur- Alzette, à hauteur du lieu-dit Lallange, à un endroit où la vitesse est limitée à 90 km/h, moyennant un appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic. A 21:31 heures l’appareil automatique a enregistré un véhicule de marque (…), immatriculé (…), qui est passé devant le poste de contrôle à une vitesse mesurée à 94 km/h. Une vitesse de 91 km/h a finalement été retenue après pondération technique.
Le propriétaire dudit véhicule a été identifié en la personne de AA. Un avertissement taxé lui a été envoyé en date du 11 juillet 2018.
En date du 6 août 2018, AA a contesté l’avertissement taxé par l’intermédiaire de la plateforme interactive www.csa.public.lu au motif qu’au moment du contrôle un autre véhicule l’aurait dépassé par la gauche à une vitesse élevée et avec une avance d’environ une seconde. Il a ainsi demandé un réexamen des données mesurées afin de déterminer le véhicule ayant commis l’excès de vitesse. Il a par ailleurs demandé à se voir délivrer toutes les données et preuves détenues à son égard.
Cette contestation a été rejetée par la Police grand-ducale suivant courrier du 7 août 2018 au motif que « Die Radarmessgeräte sind alle homologiert und funktionstüchtig. Ihr Einspruch wurde abgelehnt, da die gesetzlich festgelegten Bestimmungen nicht erfüllt wurden. Ihr Fahrzeug wurde eindeutig geblitzt. »
Suite au non-paiement de l’avertissement taxé, un rappel par lettre recommandée a été envoyé en date du 27 août 2018.
Le conducteur dudit véhicule, respectivement la personne pécuniairement redevable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé l’avertissement taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende forfaitaire d’un montant de 98.- euros a été prononcée à son encontre par Monsieur le Procureur d’Etat à Luxembourg le 12 décembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
Cette décision a été notifiée à AA en date du 19 décembre 2018.
Le 17 janvier 2019, AA a procédé au paiement du montant de 98.- euros et le 7 février 2019, une réclamation écrite et motivée datée du 6 février 2019 est parvenue au Service de contrôle et de sanction automatisées de la Police grand-ducale.
Le Service de contrôle et de sanction automatisés a dressé le procès-verbal n° (…) ainsi que le rapport n° (…) précités en date du 7 février 2019 et ces derniers ont été transmis au Ministère public.
En date du 26 juin 2019, une citation à comparaître au tribunal de police d’Esch-sur- Alzette le 25 octobre 2019 a été envoyée à AA.
Le 11 octobre 2019, AA a adressé une lettre au Parquet de Luxembourg, en copie au Centre National de Traitement et la Société Nationale de Certification et d’Homologation s.à r.l., aux fins d’obtenir communication de divers documents concernant le cinémomètre n° (…) de type POLISCAN VITRONIC.
Quant aux moyens de nullité soulevés par AA
Aux termes de la requête en nullité, AA demande : - principalement, en application de l’article 48-2 du code de procédure pénale, à voir déclarer nul l’avertissement taxé CSA (…), à voir annuler tous les actes découlant directement ou indirectement dudit avertissement taxé, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure, en conséquence, déclarer nulles la décision du Procureur d’Etat du 25 octobre 2019 ainsi que la citation du 26 juin 2016 (sic !), - subsidiairement, en application de l’article 48-2 du code de procédure pénale, à voir déclarer nulle la décision du Procureur d’Etat du 25 octobre 2019, - plus subsidiairement, en application de l’article 48-2 du code de procédure pénale, à voir déclarer nulle la citation du 26 juin 2016 (sic !),
A l’appui de ses demandes en annulation, il invoque notamment l’absence de l’enregistrement des données mesurées par le cinémomètre, la procédure d’homologation viciée des cinémomètres ainsi que la violation du droit d’accès à ses données personnelles au vu de l’illégalité de l’article 11 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande en nullité au motif que l’avertissement taxé et la décision d’amende forfaitaire n’ont pas été pris dans le cadre d’une procédure pénale entraînant une responsabilité pénale et que de ce fait, l’article 48-2 (3) du code de procédure pénale ne s’appliquerait pas.
Suite aux conclusions prises par le Ministère public, AA se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de sa requête en nullité tout en affirmant qu’il est néanmoins d’avis que tant l’avertissement que la décision d’amende forfaitaire sont à considérer comme actes de procédure d’enquête.
L’article 48-2 (3) du code de procédure pénale prévoit que si, comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, la demande en nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure peut être produite par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence.
La requête ayant été introduite avant toute défense au fond, elle est à déclarer recevable en la forme.
Le tribunal se doit d’analyser la nature juridique des actes dont AA demande l’annulation sur base de l’article 48-2 du code de procédure pénale.
Il sollicite en premier lieu l’annulation de l’avertissement taxé CSA (…) du 11 juillet 2018 et en deuxième lieu l’annulation de l’amende forfaitaire décidée par le Procureur d’Etat en date du 12 décembre 2018.
Le tribunal rappelle que la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés constitue une innovation fondamentale dans l’ordre juridique luxembourgeois en ce qu’elle a introduit un régime de sanction d’infractions en matière de circulation routière articulé autour de l’imposition d’une amende dite forfaitaire, inspiré du droit français.
L’article 4 (1) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ainsi que « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement en application du présent paragraphe n’est pas responsable pénalement de l’infraction et l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955. »
La loi ne prévoit ainsi qu’une simple responsabilité pécuniaire et non pas une responsabilité pénale à l’instar des autres infractions à la réglementation de la circulation routière (cf. Travaux parlementaires, projet de loi n°7111-3, avis du conseil d’Etat, p.3 et ss).
Il y a lieu de passer en revue les différents stades de cette nouvelle procédure.
Suite à la constatation d’un excès de vitesse, la personne pécuniairement redevable est informée par courrier simple qu’elle est redevable d’un avertissement taxé.
En cas de non-paiement, la personne pécuniairement redevable est ensuite informée par lettre recommandée des conséquences du non-paiement de l’avertissement taxé, à savoir qu’elle risque de se voir imposer une amende forfaitaire. Cette lettre recommandée ne constitue qu’une invitation nouvelle à payer et revêt la même nature juridique que l’avis initial relatif à l’avertissement taxé
A ce stade de la procédure, l’avertissement taxé décerné par la Police grand-ducale ainsi que la lettre recommandée de rappel sont à qualifier d’une offre transactionnelle de la part des autorités policières et le paiement de cet avertissement taxé, pour éviter l’amende forfaitaire, s’analyse en une transaction mettant un terme à toute poursuite.
Ce n’est qu’en cas de non-paiement de l’avertissement taxé à la suite de l’expiration du second délai de quarante-cinq jours et dans l’hypothèse où l’avertissement taxé a été décerné pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, que la personne pécuniairement responsable est déclarée redevable, sur décision écrite du Procureur d’Etat sous forme de lettre recommandée, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous réserve d’une réclamation introduite contre cette décision d’amende forfaitaire, celle-ci vaut titre exécutoire.
La décision d’amende forfaitaire constitue ainsi un titre exécutoire rendu par le Procureur d’Etat qui, à défaut de paiement de l’amende forfaitaire dans un délai de trente jours, permet à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines de procéder au recouvrement de la somme sur base de ce titre exécutoire.
En cas de réclamation introduite contre cette décision d’amende forfaitaire, un procèsverbal est dressé par la Police grand-ducale qui est ensuite transmis au Parquet qui peut soit décider de poursuivre l’affaire en citant la personne concernée devant le tribunal de police, soit renoncer aux poursuites.
Compte tenu de ces développements et contrairement aux arguments de AA, ni l’avertissement taxé, ni l’amende forfaitaire ne constituent d’actes de procédure d’une enquête aux termes de l’article 48-2 du code de procédure pénale. En effet, l’avertissement taxé constitue une offre transactionnelle qui devient caduque en cas de non-paiement et l’amende forfaitaire constitue une décision exécutoire et non pas un acte de procédure dans le cadre d’une enquête.
Le tribunal note que le premier acte d’enquête proprement dit qui a été établi dans la présente affaire constitue le procès-verbal n° (…) dressé en date du 7 février 2019 par la Police grand-ducale, service de contrôle et de sanction automatisés, suivi du rapport n° (…) dressé le même jour.
Or, à aucun moment des plaidoiries, AA n’a sollicité l’annulation de ce procès-verbal et de ce rapport.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de dire la demande en annulation de l’avertissement taxé et de l’amende forfaitaire sur base de l’article 48-2 du code de procédure pénale non fondée.
AA sollicite encore l’annulation de la citation du 26 juin 2016 (sic !) du Ministère public.
Le tribunal se doit de soulever d’office l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la requête en nullité alors que la citation date de 2019 et non pas de 2016.
Le tribunal se rallie ensuite aux conclusions de la représentante du Ministère public pour retenir qu’une citation ne constitue pas non plus un acte de procédure d’enquête aux termes de l’article 48-2 du code de procédure pénale, mais une simple invitation à comparaître au tribunal à une date et une heure fixe y indiquées.
Il s’ensuit que la demande en nullité de la citation sur base de l’article 48-2 du code de procédure pénale n’est pas non plus fondée et qu’il n’y a pas lieu d’analyser les moyens invoqués par AA à l’appui de sa requête en nullité.
Quant à la recevabilité de la réclamation introduite contre la décision d’amende forfaitaire
Il est constant en cause que la décision d’amende forfaitaire a été prise en date du 12 décembre 2018 et qu’elle a été notifiée à AA en date du 19 décembre 2018.
La réclamation de AA, datée du 6 février 2019, est entrée auprès du service compétent de la Police grand-ducale le 7 février 2019.
AA ne conteste pas que sa réclamation a été introduite en dehors du délai de 30 jours tel que prévu par l’article 6 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Il demande néanmoins à la voir déclarer recevable au vu du fait que le formulaire de contestation annexé à la décision d’amende forfaitaire induirait les personnes concernées en erreur à défaut d’indication du délai dans lequel la réclamation doit être introduite.
Il soutient encore qu’en le citant à l’audience, le Ministère public a renoncé à invoquer le non-respect du délai de 30 jours.
En tout état de cause, il est d’avis que son droit à un procès équitable tel que prévu à l’article 6 de la Convention des droits de l’homme a été violé.
La représentante du Ministère public conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de la réclamation formulée contre l’amende forfaitaire prononcée et elle conteste avoir renoncé à un quelconque moyen d’irrecevabilité.
Le tribunal retient que l’envoi d’une citation ne signifie pas que le Ministère public ait renoncé au moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de la réclamation. Au contraire, en le citant à l’audience, le Ministère public a manifesté son intention de poursuivre l’affaire et de débattre tant sur des questions de procédure que, le cas échéant, sur le fond de l’affaire.
L’article 6 (3) alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grandducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la réclamation. ».
Aux termes de l’alinéa 2 de cet article 6 (3) « L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du dépôt de l’avis par le facteur des postes. »
Pour être recevable, une réclamation contre l’amende forfaitaire doit intervenir dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 6(3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Elle doit encore être écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier et accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué sur ledit avis.
La décision d’amende forfaitaire prise à l’encontre de AA par le Procureur d’État stipule que : « Madame, Monsieur, Vous n’avez pas réglé l’avertissement taxé suite à l’excès de vitesse constaté par le système de contrôle et de sanction automatisés en date du 08.07.2018. En application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, le Procureur d’État vous a déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros, par décision écrite du 12.12.2018. Les détails relatifs au règlement de l’amende forfaitaire ainsi que les conditions pour formuler une réclamation prévue à l’article 6(3) de la susdite loi sont expliquées dans le formulaire qui est annexé à la présente. »
Le document prononçant l’amende forfaitaire et comprenant la date, l’heure et le lieu ainsi que l’infraction reprochée à AA précise que : « L’amende forfaitaire de 98 EUR est payable dans un délai de 30 jours. A défaut de paiement dans le délai prévu, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci dispose pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à (…). »
Sur la deuxième page, sous une rubrique intitulée « observations importantes », il est de nouveau indiqué que l’amende forfaitaire est payable dans un délai de 30 jours et qu’à défaut, l’Administration de l’enregistrement et des domaines peut procéder au recouvrement de l’amende forfaitaire.
En bas de la deuxième page, sous une rubrique intitulée « droit de réclamation », il est indiqué que : « La personne pécuniairement responsable peut exercer le droit de réclamation en notifiant une réclamation écrite, motivée, accompagnée du présent avis. La réclamation doit être accompagnée :
- de la justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR,
- de votre prise de position écrite et motivée,
- du présent avis. »
S’il est certes vrai que la décision d’amende forfaitaire n’opère qu’un renvoi à à l’article
6 (3) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et ne précise pas expressément que la réclamation doit également intervenir dans un délai de 30 jours, le tribunal retient qu’un délai autre que celui prévu pour le paiement ne serait pas logique alors que passé ledit délai de 30 jours et faute de paiement, la décision d’amende forfaitaire vaut titre exécutoire et l’Administration de l’enregistrement et des domaines peut procéder au recouvrement de l’amende forfaitaire.
En application des stipulations légales, la réclamation ainsi que le paiement de la consignation, auraient en l’espèce dû être faites pour le 19 janvier 2019 au plus tard.
Il résulte des pièces versées au dossier répressif qu’en date du 16 janvier 2019, AA a effectué un virement sur le compte bancaire de la Police grand-ducale à hauteur de 98.- euros avec la mention « CSA (…) - réclamation ». Le tribunal en déduit que dès le
16 janvier 2019 AA avait l’intention d’introduire une réclamation contre la décision d’amende forfaitaire.
Or, la réclamation écrite et motivée datée du 6 février 2019 n’est parvenue au service de la Police grand-ducale compétent qu’en date du 7 février 2019.
AA n’a cependant fourni aucune explication pourquoi il a effectué le paiement de la consignation avec la mention expresse « réclamation » dans le délai de 30 jours, mais n’a introduit la réclamation écrite que trois semaines plus tard.
A défaut de toute explication à cet égard, son argumentation tirée du fait qu’il aurait été induit en erreur par les indications fournies sur la décision d’amende forfaitaire n’emporte pas la conviction du tribunal.
Quant à l’argument invoqué par AA que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit à un procès équitable ont été violés, le tribunal se doit de noter qu’il disposait de voies de recours effectives et de délais pour ce faire.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que l’erreur de droit, en l’occurrence l’ignorance d’une disposition légale, n’est en principe pas une cause de justification, alors que nul n’est censé ignorer la loi.
La jurisprudence admet que l’erreur de droit peut être une cause de justification lorsqu’elle est invincible (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel I, nos 131 et 132) (V. Cour d’appel, 15 octobre 1987, n° 312/87 du rôle).
En l’espèce, le tribunal vient cependant à la conclusion que la décision d’amende forfaitaire a fourni à AA tous les éléments nécessaires devant lui permettre d’introduire une réclamation en temps utile.
Pour être complet, le tribunal relève, à l’instar de la représentante du Ministère public, qu’il a été décidé par la Grande Chambre réunie de la Cour européenne des droits de l’homme (Affaire (…), requête no (…), arrêt du 23 mai 2016) que l’existence d’une obligation d’indication des voies de recours disponibles ne peut pas être déduite de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et que la Cour a également décidé dans l’affaire précitée que « il incombait au requérant après qu’il eut pris connaissance du jugement litigieux de s’enquérir lui-même, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, des recours disponibles ».
Compte tenu de toutes ces considérations, le tribunal retient que la réclamation a été introduite hors délai par AA et doit être déclarée irrecevable au vu des dispositions de l’article 6 (3) alinéa 5 in fine de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, AA et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, donne acte à AA qu’il renonce à sa demande à voir déclarer fondée la réclamation introduite comme incident de procédure conformément à l’article 44, paragraphe 2 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale, donne acte à AA qu’il renonce à la question préjudicielle tendant à savoir si l’article 11 relatif au droit d’accès aux données du système CSA de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est contraire à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il enfreint le droit des justiciables à un recours effectif et leur droit d’accéder à un tribunal impartial, rejette tous les moyens de nullité soulevés par AA , déclare irrecevable pour cause de tardiveté la réclamation écrite formulée par AA contre la décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre dans le cadre du dossier CSA (…),
condamne AA aux frais de l’instance liquidés à 8.- euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH qui, à l’exception du Ministère public, ont signé le présent jugement.