Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_1165 Généré par l'IA

Consumer contract annulled for lack of conformity; partial refund and procedural costs awarded.

Numéro de cause JPL_1165
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the consumer contract for a used car void due to a lack of conformity clause and annulled the non-guarantee clause. While the plaintiff failed to prove defects existed within the six-month statutory presumption period, the court awarded partial reimbursement for repair costs and incidental damages. The judgment also granted procedural costs to the consumer and rejected the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Article L-212-7 du Code de la consommation; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In cases of non-conformity, the consumer may choose to return the item for a full refund or retain it for a partial refund; the burden of proving defects falls on the consumer, limited to the six-month statutory presumption period.

Mots-clés

Généré par l'IA
consumer protection lack of conformity contract annulment partial refund statutory presumption procedural costs provisional execution cause de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L-212-7 du Code de la consommation
Article 212-5 du Code de la consommation
L’article 212-5 du prédit code dispose en effet qu’en « cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix… ».
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE1.) réclame finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.500.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
article 211-2 du Code de la consommation
L’article 211-3 du même code précise que sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité.
article L.212-3 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L.212-3 du Code de la consommation, « Le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus.
article L.212-6 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L.212-6 du Code de la consommation : « Pour mettre en œuvre la garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
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Texte complet

Rép. fisc. n° 1165/2020 du 04.05.2020

Audience publique du quatre mai deux mille vingt

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à (...) (Tunisie), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse,

représentée à l’audience des plaidoiries par son gérant technique PERSONNE2.).

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 2 décembre 2019, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 19 décembre 2019 à 15.00 heures en la salle d’audience JP 1.19 pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24 février 2020 à 15.00 heures en la salle d’audience JP.0.15 lors de laquelle Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), représentant la société SOCIETE1.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, le jugement qui suit :

Exposé du litige

PERSONNE1.) a acheté le 18 novembre 2017 une voiture d’occasion de la marque Ford Focus pour un prix de vente de 2.700.- euros auprès de la société SOCIETE1.) et réceptionné le prédit véhicule le 29 novembre 2017.

Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2019, PERSONNE1.) a fait citer la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de céans pour voir dire nulle et non écrite, en vertu de l’article L-212-7 du Code de la consommation, la clause du contrat de vente du 18 novembre 2017 quant à l’absence de garantie de conformité, voir déclarer fondée la demande en annulation du contrat de vente du 18 novembre 2017 et voir déclarer nul le contrat de vente du 18 novembre 2017 relatif au véhicule Ford Focus, immatriculé NUMERO1.), voir dire fondée la demande de PERSONNE1.) en restitution du prix de vente de 2.700.- euros fondée et la société SOCIETE1.) s’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du montant de 2.700.- euros avec les intérêts légaux à partir du 20 août 2018 (date du premier courrier de l’ORGANISATION1.)), sinon à partir du 19 septembre 2018 (date du second courrier de l’ORGANISATION1.)), sinon à partir du 14 décembre 2018 (date du troisième courrier de l’ORGANISATION1.)), sinon à partir du 4 septembre 2019, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 4.538,90.- euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de réparations exposés et la somme de 1.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments, les semaines d’immobilisation et la perte de temps subis en raison de la faute commise par la société SOCIETE1.) principalement sur base des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) réclame finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.500.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Dès le mois de février 2018, PERSONNE1.) aurait constaté d’innombrables défauts de conformité : le klaxon ne fonctionnait pas, la pédale embrayage ne remontait plus, il a constaté un problème au niveau du circuit d’air du véhicule, le barillet a dû être remplacé, il y avait un problème de rotule de suspension, la jante a dû être redressée, il y a eu un problème de frein, d’amortisseurs, de câblage, un problème lié au capteur moteur et le tableau de bord défectueux ne reconnaissait pas la clé.

La société SOCIETE1.) conteste que PERSONNE1.) puisse se prévaloir des dispositions régissant la garantie légale contre les défauts de conformité. Elle fait valoir qu’une clause de non-garantie a été conclue et que le véhicule livré aurait été parfaitement conforme au contrat conclu entre les parties. Les problèmes allégués par PERSONNE1.), à les supposer établis, ne seraient ainsi pas à considérer comme des défauts de conformité, mais pourraient tout au plus être qualifiés d’usure normale d’un véhicule ayant déjà parcouru 168.000 kilomètres et mis en circulation en 2006.

Motivation

- quant à la demande en annulation de la vente pour erreur

Au vu des conclusions de PERSONNE1.), l’erreur sur la substance invoquée constitue la conséquence d’un vice caché affectant le bien acquis, en l’occurrence le véhicule de marque Ford, modèle Ford Focus.

La jurisprudence luxembourgeoise majoritaire, à laquelle le tribunal se rallie, a emboîté le pas à la jurisprudence française en décidant que toute possibilité de cumul de l’action en nullité pour erreur avec l’action rédhibitoire pour vice caché est exclue et qu’en présence d’un vice caché, la garantie des vices constitue l’unique fondement possible de l’action de l’acheteur, sans se prévaloir de l’erreur commise par lui (Cour d’appel, 12 mars 2008, rôle numéro 30172 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 21 octobre 2015, numéro 149715 du rôle).

La demande en nullité de la vente conclue le 18 novembre 2017, sur le fondement du vice de consentement tiré de l’erreur résultant des vices cachés affectant la vente, est dès lors à déclarer irrecevable.

- quant à la clause de non garantie

Il résulte des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) est une société spécialisée dans la vente de voitures d’occasion. En tant que telle, elle revêt la qualité de vendeur professionnel.

Il n’est en outre pas contesté que PERSONNE1.) est à qualifier de consommateur, puisqu’il n’est pas un professionnel de la branche de l’automobile.

PERSONNE1.) peut dès lors se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation.

L’article 211-2 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite.

L’article 211-3 du même code précise que sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité.

En vertu des articles précités, la clause de non garantie stipulée entre parties est réputée non écrite et ne peut pas faire obstacle à la demande en indemnisation de PERSONNE1.).

- quant à la demande en réparation pour défaut de conformité

Aux termes de l’article L.212-3 du Code de la consommation, « Le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus. ».

L’article L.212-4 du même code prévoit que :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas :

a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ;

b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;

c) correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du professionnel lors de la

conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve ;

e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou l’étiquetage.

Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis. ».

Il résulte des dispositions de l’article L.212-4 précité que le Code de la consommation consacre une notion autonome de « conformité » qui regroupe deux aspects : l’aspect purement contractuel, d’une part, qui exige le respect des « caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord » et l’aspect fonctionnel, d’autre part, qui fait appel à la notion « d’usages auxquels servent habituellement les biens du même type ». La définition donnée par l’article L.212-4 précité englobe ainsi l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du Code civil.

En effet, pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de conformité du droit commun de la vente, et d’autre part, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et suivants du code civil (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, n°714).

En l’occurrence le consommateur met en cause la garantie des vices au motif que le véhicule ne peut pas remplir les fonctions auxquelles il est destiné.

Aux termes de l’article L.212-6 du Code de la consommation : « Pour mettre en œuvre la garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai. ».

En l’espèce, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de l’ORGANISATION1.), en date du 20 août 2018, dénoncé à la société SOCIETE1.) les prétendus défauts de conformité du véhicule d’occasion Ford, qu’il a acheté auprès de cette dernière en date du 18 novembre 2017.

La dénonciation étant intervenue dans le délai légal, PERSONNE1.) est recevable à se prévaloir à l’encontre de la société SOCIETE1.) des dispositions protectrices des articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation.

Aux termes de l’article L.212-3 précité, le vendeur professionnel ne doit répondre que des défauts de conformité existant au moment de la délivrance.

En principe, il incombe au consommateur de prouver que le bien vendu est affecté d’un défaut de conformité et que ce défaut existait déjà au jour de la délivrance.

L’article L.212-6, alinéa 6, du Code de la consommation prévoit cependant que sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de cette disposition. Pour pouvoir se prévaloir de cette présomption, le consommateur doit alléguer et rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat concerné en ce que, par exemple, il ne présente pas les qualités convenues par ce dernier ou encore est impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien. Le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du défaut. Il n’est pas tenu de prouver la cause de celui-ci, ni d’établir que son origine est imputable au vendeur.

Il doit également prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien.

Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte période de six mois permet de supposer que, si celui-ci ne s’est révélé que postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent, « à l’état embryonnaire », dans celui-ci lors de la livraison. Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la délivrance du bien, en établissant que ce défaut trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieurs à cette délivrance.

Dans l’hypothèse où le vendeur ne parvient pas à établir à suffisance de droit que la cause ou l’origine du défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien, la présomption précitée permet au consommateur de faire valoir les droits qu’il tient de la directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (cf. C.J.U.E., 4 juin 2015, C-497/13, n°66 et ss.).

En l’occurrence, le vendeur ne plaide pas que le prétendu défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien, mais estime que toutes les réparations soient liées à l’usure normale du véhicule.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a pris livraison du véhicule d’occasion Ford Focus en date du 29 novembre 2017.

Afin d’établir la réalité des vices affectant son véhicule, PERSONNE1.) s’appuie sur des factures de réparation allant du 6 février 2018 au 7 juin 2019.

Les dates des factures allant du 6 février 2018 au 19 mai 2018 prouvent que les dégâts y énumérés se sont matériellement révélés dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien (novembre 2017).

Si défaut de conformité il y a, il est présumé avoir existé dès la délivrance.

Il incombe au consommateur de prouver que le bien vendu est affecté d’un défaut de conformité au sens de la loi précitée.

Il s’agira de passer en revue les différentes factures établies entre le

6 février et le 19 mai 2018.

En matière de vente d’un véhicule d’occasion sans autres précisions, le consommateur doit légitimement s’attendre à ce que le véhicule en question présente une certaine usure, mais il ne doit pas nécessairement s’attendre à ce que le véhicule ait dès l’ingrès des embrayage et klaxon défaillants.

L’auteur de l’attestation testimoniale versée par SOCIETE1.) et émanant d’un gérant de société (il semble s’agir de la société SOCIETE2.) également en charge de quelques réparations du véhicule postérieurement à la vente) déclare que l’embrayage est une pièce d’usure.

Apparue dans les six premiers mois de la vente - même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion - la défectuosité de l’embrayage ne constitue pas une usure normale ne donnant pas lieu à indemnisation au sens du Code de la consommation.

De même le fait que la voiture a passé le contrôle technique fin 2017 ne rend pas son acquéreur forclos à prouver l’existence d’un défaut de conformité au sens du Code de la consommation.

La facture du 6 février 2018 (SOCIETE3.) sàrl) et celle du 19 mai 2018 (SOCIETE2.)) mettent en compte des frais de réparation respectivement de remplacement du klaxon (23,52 + 181,51).

Les factures du 27 avril 2018 (SOCIETE4.) sàrl et SOCIETE3.)) et celle du 5 mai 2018 (SOCIETE2.)) mettent en compte des frais de dépannage sur l’embrayage et finalement le remplacement du kit complet de l’embrayage (127 + 31,56 + 992,16).

L’article 212-5 du prédit code dispose en effet qu’en « cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix… ».

PERSONNE1.) opte pour la deuxième branche offerte par cet article ; en ce qu’il réclame le montant des frais de réparation déboursés, il demande à se faire rendre une partie du prix.

En dehors des factures aucune autre pièce ne figure au dossier ni pour étayer le défaut de conformité ni sa date d’apparition.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’arrive pas à prouver que les désordres listés sur les factures postérieures au 19 mai 2018 aient existé lors de la délivrance du bien - la présomption ne jouant que les 6 premiers mois depuis la livraison - la demande en paiement est fondée à hauteur du montant de 1.355,75.- euros (23,52 + 181,51 + 127+31,56 + 992,16) au titre de remboursement des frais de réparation.

Comme il est évident que PERSONNE1.) a subi un préjudice en ce que son véhicule a été immobilisé lors de la panne de l’embrayage ainsi que lors des inspections et réparations au garage, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts pour tracas et désagrément fondées à hauteur du montant de 230.- euros.

Au vu des éléments ayant conduit au présent litige, il paraît inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie demanderesse. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 200.- euros.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

déclare la demande en annulation du contrat de vente pour vice du consentement irrecevable ;

en déboute ;

dit la clause de non garantie réputée non écrite ;

dit la demande en paiement recevable et fondée pour le montant de 1.585,75.- euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.585,75.- euros (mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-quinze cents) avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

déboute pour le surplus ;

dit fondée à concurrence de 200.- euros la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. à payer à PERSONNE1.) le montant de 200.- euros (deux cent euros) à titre d’indemnité de procédure ;

rejette la demande en exécution provisoire ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r. l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Françoise HILGER, Juge de Paix, assistée du greffier Patrick KELLER, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.