Court dismisses appeal claiming appellate court erred by not ordering handwriting verification under Article 1324 of the Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated Article 1324 of the Civil Code by failing to order a handwriting verification. The appellate court correctly determined it could not verify the document's authenticity because the original was not produced, thus avoiding the need to rule on the signature's validity. Consequently, the appeal was dismissed as it lacked factual basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1324 and 1333 of the Civil Code: When an appellate court cannot verify a document's authenticity due to the absence of the original, it is not required to order a handwriting verification de plein droit, and the appeal based on this omission lacks factual grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 63 / 2020 du 30.04.2020. Numéro CAS-2019-00058 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Yasmina MAADI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
B), demeurant à (…),
défendeur en cassation.
Vu les arrêts attaqués, numéros 101/18 et 21/19, rendus les 30 mai 2018 et
13 février 2019 sous le numéro 44581 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 3 mai 2019 par A) à B), déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;
Sur les faits :
Selon les arrêts attaqués, le défendeur en cassation B) avait prêté à la demanderesse en cassation A) une somme d’argent en vue de la création, en commun, d’une société commerciale, qui n’a cependant jamais été constituée. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par B) d’une demande en remboursement de ladite somme dirigée contre A), avait déclaré cette demande irrecevable, au motif que suivant la copie d’un document versée aux débats, B) avait renoncé à sa créance.
Par un premier arrêt, la Cour d’appel a ordonné à A) de verser l’original de ce document. Par un second arrêt, la Cour d’appel, constatant que l’original n’avait pas été versé ce qui la mettait dans l’impossibilité de contrôler l’authenticité du document a, par réformation, retenu qu’A) n’avait pas établi la renonciation invoquée et condamné A) à rembourser à B) la somme litigieuse.
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la violation de l’article 1324 du Code civil, en ce que les arrêts attaqués ont écarté une signature, déniée par son auteur, bien que légalisée, sans avoir d’office ordonné une vérification d’écriture, alors pourtant que la vérification d’écriture énoncée à l’article 1324 du Code civil est d’ordre public et aurait partant dû être soulevée de plein droit par le Juge d’appel. » .
Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Les juges d’appel, qui, en faisant application de l’article 1333 du Code civil, ont constaté qu’ils étaient dans l’impossibilité de contrôler la conformité de la copie à l’original du document en question faute de production de cet original, ne se sont pas prononcés sur l’authenticité de la signature incriminée et n’ont partant pas été amenés à se prononcer sur une éventuelle vérification d’écriture.
Il en suit que le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.