Court dismisses provision request for 13th month pay due to serious dispute over contract interpretation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for a provisional payment of the 13th month salary inadmissible. The defendant argued that the parties disagreed on the interpretation of the employment contract and collective agreement regarding the 13th month. The court ruled that such a legal controversy constitutes a serious contestation, preventing the summary judge from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés; The summary judge cannot rule on the merits or examine the substance of a claim when a serious legal controversy exists regarding the interpretation of the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fiscal 1120/20
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 avril 2020 en matière de référé travail par Katia FABECK, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
DANS LA CAUSE
ENTRE :
A.), demeurant à F-(…), (…),
PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître Estelle BARBOTIN, avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET
la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B (…),
PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Sabrina SOUSA, avocat, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
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F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 14 février 2020.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du 12 mars 2020 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Indications de procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 14 février 2020, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A., devant le Président du Tribunal du Travail de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour l’entendre condamner à lui payer une provision d’un montant le montant brut de 2.147,22.- EUR du chef de la gratification du treizième mois pour l’année 2019.
La requérante réclame encore une indemnité de procédure de 2.000.- EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience publique du 12 mars 2020, la requérante a demandé acte qu’elle augmente sa demande au montant de 2.751,13.- EUR, correspondant au montant du dernier traitement mensuel brut de base.
Acte lui en est donné.
A cette audience, la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. a sollicité reconventionnellement la condamnation de A.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Il y a lieu de lui en donner acte.
Prétentions de la requérante
A l’appui de sa demande, A.) expose avoir été aux services de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2007 avec entrée en service le 2 mai 2007 en qualité d’agent de surveillance.
Par un courrier recommandé daté du 14 octobre 2019, elle aurait présenté sa démission avec un préavis de trois mois prenant effet le 15 octobre 2019 et expirant le
15 janvier 2020.
Elle explique que la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. ne lui a pas réglé le treizième mois pour l’année 2019 à hauteur de 2.751,13.- EUR lequel est prévu à l’article 27 de la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage et à l’article 5 de son contrat de travail.
A.) estime que même si son courrier de démission date du 14 octobre 2019, la démission ne serait devenue effective qu’en date du 14 janvier 2020, soit après le moment du paiement de la prime. Etant ainsi restée pendant l’entière année 2019 au service de son ancien employeur, le treizième mois serait dû.
Elle fait valoir que l’article 27 de la convention collective et l’article 5 du contrat de travail doivent être interprétés en sa faveur et qu’il y dès lors lieu de les interpréter dans le sens qu’elles visent la date de fin du contrat correspondant à l’expiration de la période de préavis.
Pour appuyer sa position, elle se prévaut d’un jugement du Tribunal de travail de Luxembourg rendu le 8 février 2018 ayant retenu qu’en cas de démission, l’article 27 de la convention collective n’a pas prévu une proratisation selon les mois travaillés pendant l’année, lequel conditionne le paiement du treizième mois à la présence du salarié dans l’entreprise pendant l’année.
Contestations de la partie défenderesse
La société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. conclut à l’irrecevabilité de la demande, sinon à son rejet pour être infondée.
Elle se réfère également à l’article 27 de la convention collective de travail applicable ainsi qu’à l’article 5 du contrat de travail pour dire que le treizième mois n’est pas dû en cas de démission du salarié et que la date à prendre en compte est celle de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire celle où le salarié manifeste sa volonté de mettre un terme à la relation de travail, partant la date de démission, et non celle de la fin de son préavis.
Appréciation
Aux termes de l'article 942, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
La société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. résiste à la demande adverse en se prévalant d’une interprétation différente des termes du contrat de travail respectivement de la convention collective.
Les parties sont, en effet, actuellement en désaccord sur la question de l’interprétation des stipulations du contrat de travail conclu en cause, et plus particulièrement quant au treizième mois redu à la requérante en vertu dudit contrat et au regard des dispositions de la convention collective applicable en cause.
Or, force est de constater que pareil examen ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés, sous peine de porter préjudice au principal.
En effet, le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, ne peut pas juger le fond du droit, ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable. Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème de droit.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, dont les décisions doivent être prises avec rapidité, sans préjuger le fond, il y a lieu de retenir que le désaccord des parties quant à l’interprétation des stipulations du contrat de travail constitue, en l’espèce, une contestation sérieuse, ayant vocation à tenir en échec la demande en provision du requérant, de sorte que la demande de ce chef est à déclarer irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
La demande de la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG SA en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter, la condition d’iniquité faisant défaut.
P A R C E S M O T I F S :
Le Juge de paix de Luxembourg, Katia FABECK, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
r e ç o i t la demande de A.) en la forme, la déclare irrecevable,
d é c l a r e sa demande en paiement d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute,
d o n n e a c t e à la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. de sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- EUR, d é c l a r e sa demande en paiement d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute,
l a i s s e les frais de l’instance à charge de A.).
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt.
s. Katia FABECK s. Sven WELTER