Court validates salary garnishment for principal debt but dismisses procedural fee claim due to lack of request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment for the principal debt amount but dismissed the creditor's claim for procedural fees. The debtor defaulted, and the court noted that such proceedings are generally free of charge unless the creditor voluntarily hires an attorney. Consequently, the court ruled that the creditor bears the cost of their own legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 116 of the New Civil Procedure Code; The court validates a garnishment order based on an enforceable title without examining the merits, while rejecting a claim for procedural fees when the creditor voluntarily engaged an attorney, as such costs remain the creditor's responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal no.1091/20
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AVRIL 2020
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière-saisissante, comparant par Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en replacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t
A.), demeurant à D-(…),
partie débitrice-saisie, faisant défaut,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOC.2.) SA, établie à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie tierce-saisie.
FAITS :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et tierce-saisie, par défaut à l’égard de la partie débitrice-saisie et en premier ressort par le tribunal de ce siège en date du 06 juin 2019, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1931/19.
Dans le dispositif de ce jugement, l’affaire fut refixée à l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2019 à 09.00 heures, salle JP.1.19.
A cette audience, l’affaire fut refixée à l’audience publique du jeudi, 12 décembre 2019 à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du jeudi, 12 mars 2020 à 09.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en replacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, le mandataire de la partie créancière-saisissante, fut entendu en ses moyens et conclusions tandis que la partie débitrice-saisie fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du 02 avril 2020.
En raison de la pandémie liée au COVID-19, le prononcé fut refixé à l’audience publique du 23 avril 2020 lors de laquelle le Tribunal rendit le jugement qui suit :
Vu le jugement numéro 1931/19 rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Paix de Luxembourg dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancièresaisissante et tierce-saisie, par défaut à l’égard de la partie débitrice-saisie et en dernier ressort,
donne acte à la société anonyme SOC.2.) de sa déclaration affirmative ;
avant tout autre progrès en cause :
invite le mandataire de la société anonyme SOC.1.) à prendre position par rapport aux questions soulevées dans la motivation du présent jugement ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais de l’instance ;
refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2019 à 09.00 heures, salle JP.1.19, pour continuation des débats ».
Dans la motivation de ce jugement, le Tribunal avait retenu ce qui suit :
« (…) Le Tribunal constate que le présent dossier soulève plusieurs questions qui n’ont pas été débattues à l’audience et qui sont, notamment, les suivantes :
- Quid de la recevabilité de la demande en condamnation qui ne se trouve pas englobée dans la « requête en matière de saisie-arrêt spéciale » déposée le 24 octobre 2018, étant rappelé que le débiteur saisi a été convoqué en justice pour un « DOSSIER : Saisie-arrêt » et ignore donc tout d’une demande en condamnation susceptible d’être présentée à son égard ?
La demande en condamnation présentée unilatéralement à l’audience en l’absence du débiteur saisi ne constituerait-elle pas une demande nouvelle, partant irrecevable ?
- Quelle disposition de la législation sur les saisies-arrêts et cessions spéciales permettrait, le cas échéant, à un créancier d’inclure dans « la requête en matière de saisie-arrêt spéciale » une demande en condamnation voire de présenter une telle demande à l’audience de validation - peu importe la présence ou l’absence du débiteur-saisi à ladite audience - compte tenu des différents modes de saisine des juridictions prévus par la loi afin de permettre à un créancier d’obtenir la condamnation d’un débiteur récalcitrant ?
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue qu’en fonction de la procédure choisie - procédure « ordinaire » suivie devant le tribunal de paix siégeant en matière civile et commerciale ou procédure spéciale prévue en matière de saisie-arrêt - il existe des distinctions sur des points essentiels telles que la durée des délais d’appel et d’opposition ainsi que la procédure en instance d’appel.
- Etant donné qu’il est de principe que la validation d’une saisie-arrêt ne saurait être prononcée qu’au cas où le créancier présente un titre exécutoire, sur base de quelle disposition légale le tribunal pourrait-il, dans un même jugement, condamner un débiteur récalcitrant et valider la saisie-arrêt sur base de ladite condamnation qui n’a forcément nullement acquis force de chose jugée au moment de la validation de la saisie-arrêt ?
Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il est généralement admis qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, il appartient au juge de paix de contrôler le caractère exécutoire du titre qui lui est présenté, que la force exécutoire n’est acquise à un jugement qu’à condition qu’il soit muni de la formule exécutoire et qu’il soit régulièrement signifié (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, numéros 91 et suivants), qu’au regard des dispositions de l’article 88 du Nouveau code de procédure civile, aucun jugement rendu par défaut ne sera exécuté à l’égard d’un tiers que sur certificat du greffier constatant qu’il n’y a aucune opposition et que faute par la partie créancière-saisissante de justifier d’un certificat de non recours, la décision litigieuse ne saurait servir de titre permettant la validation de la saisie-arrêt par le juge.
Afin de respecter le principe du contradictoire et avant tout autre progrès en cause, le mandataire de la société SOC.1.) est invité à se prononcer sur les questions de principe indiquées ci-dessus, la simple référence à la jurisprudence antérieure n’étant pas suffisante dans ce contexte ».
A l’audience publique du 12 mars 2020, le mandataire de la société anonyme SOC.1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé de 1.452,16.- EUR sur base d’un titre exécutoire. Par ailleurs, il a réclamé une indemnité de procédure de 50.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause également pour ce montant. A.), quoique régulièrement convoqué à l’audience, n’a comparu ni en personne, ni par mandataire. Comme la convocation ne lui a pas été remise en mains propres, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 1 du Nouveau code de procédure civile. L’article 78 du Nouveau code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour appuyer ses prétentions, la société anonyme SOC.1.) a fait verser, entre autres, les pièces suivantes :
- la décision numéro 3441/2019 (RPL-274/19) rendue le 15 novembre 2019 en matière de procédure européenne de règlement des petits litiges en vertu de laquelle le Tribunal de Paix de Luxembourg a ordonné à A.) de lui payer la somme de 1.402,16.- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 17 septembre 2019 jusqu’à solde ainsi que le montant de 50.- EUR à titre d’indemnité de procédure, ladite décision ayant été déclarée exécutoire par provision,
- le certificat établissant la notification de ladite décision au débiteur en date du
18 novembre 2019,
- le certificat intitulé « Bestätigung eines im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangenen Urteils (« Formblatt D ») établi le 09 janvier 2020 par le greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en conformité avec les dispositions des articles 20, paragraphe 2 et 23a du règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne des petits litiges et qui indique que « dieses Urteil wird in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt und vollstreckt, ohne dass es einer Vollstreckbarkeitserklärung bedarf und ohne dass seine Anerkennung angefochten werden kann ». Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 15 du règlement communautaire précité, « la décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel », que l’article 20 prévoit qu’« une décision rendue dans un Etat membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre Etat membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance » et que l’article 21 dispose qu’« une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’Etat membre d’exécution » et impose à la partie qui demande l’exécution de produire une copie de la décision et une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2. Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant autorisé, soit pour 1.402,16.- EUR tel que résultant du titre exécutoire produit en cause, mais non pas pour le montant de 50.- EUR accordé à la partie créancière à titre d’indemnité de procédure dans la décision précitée du 15 novembre 2019, ceci en raison du défaut de demande y relative formulée dans la requête introductive d’instance.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la procédure de saisie-arrêt, dûment formulée dans ladite requête et réitérée à l’audience, il convient de rappeler que la procédure de saisie-arrêt au Luxembourg est une procédure qui peut être introduite sans formalités ni frais majeurs.
Si un créancier a néanmoins recours à un avocat, que ce soit par commodité ou pour une autre raison personnelle, les frais en résultant demeurent à sa charge.
Il y a donc lieu de débouter la partie créancière-saisissante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Ainsi, au vu des considérations exposées ci-dessus, des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 1.402,16.- EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et tiercesaisie, par défaut à l’égard de la partie débitrice-saisie et en dernier ressort, statuant en continuation du jugement numéro 1931/19 du 06 juin 2019 ; déclare bonne et valable ; déboute la société anonyme SOC.1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; valide la saisie-arrêt pratiquée le 29 octobre 2018 par la société anonyme SOC.1.) sur le salaire de A.) entre les mains de la société anonyme SOC.2.) pour avoir paiement du montant de 1.402,16.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancièresaisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 06 novembre 2018, jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 1er juin 2019, jour de la prise d’effet de la démission de A.) ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal de Paix de Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint, assistée de Anouk BACKES, greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Anouk BACKES