Court dismisses seizure against Iranian entities but allows seizure against Luxembourg bank for lack of disclosure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal by the Iranian bank admissible while reforming the seizure order. The plaintiffs, acting as heirs to 9/11 victims, sought a global seizure against multiple Iranian entities and a Luxembourg bank, arguing the bank held funds owed to the defendants. The court found the seizure against the Iranian entities inadmissible due to lack of proper denunciation to the Italian and American banks, but upheld the seizure against the Luxembourg bank for failing to disclose the existence of the foreign entities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Code de procédure civile; When a seizure is ordered against a local bank without denunciation to foreign counterpart banks, the seizure against the local bank is valid, but the seizure against the foreign entities is null if the denunciation requirement is not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 49/20 – VII – REF
Audience publique du premier avril deux mille vingt
Numéro 44814 du rôle.
Composition:
Yola SCHMIT, conseiller, président; Henri BECKER, conseiller; Stéphane PISANI, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la BANQUE1), organisme public, établie à (...) (Iran)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 2 mai 2017, comparant par Maître Fabio TREVISAN, assisté de Maître Magedeline MOUNIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
I) les personnes suivantes à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 agissant en leur nom personnel : 1. Madame I1), demeurant à (...), 2. Monsieur I2), demeurant à (...), 3. Madame I3), demeurant à (...), 4. Monsieur I4), demeurant à (...), 5. Madame I5), demeurant à (...), 6. Madame I6), demeurant à (...), 7. Madame I7), demeurant à (...),
8. Madame I8), demeurant à (...), 9. Monsieur I9), demeurant à (...), 10. Madame I10), demeurant à (...), 11. Monsieur I11), demeurant à (...), 12. Madame I12), demeurant à (...). 13. Madame I13), demeurant à (...), 14. Monsieur I14), demeurant à (...), 15. Madame I15), demeurant à (...), 16. Madame I16), demeurant à (...), 17. Madame I17), demeurant à (...), 18. Madame I18), demeurant à (...), 19. Madame I19), héritière de FEU8), demeurant à (...), 20. Monsieur I20), héritier de FEU8), demeurant à (...), 21. Monsieur I21), héritier de FEU8), (...), 22. Madame I19), héritière de FEU9), demeurant à (...), 23. Monsieur I20), héritier de FEU9), demeurant à (...), 24. Monsieur I21), héritier de FEU9), demeurant à (...), 25. Monsieur I25), demeurant à (...), 26. Monsieur I26), demeurant à (...), 27. Monsieur I27), demeurant à (...), 28. Madame I28), demeurant à (...), 29. Madame I29), demeurant à (...), 30. Madame I30), demeurant à (...), 31. Monsieur I31), demeurant à (...), 32. Madame I32), demeurant à (...), 33. Monsieur I33), demeurant à (...), 34. Madame I34), demeurant à (...), 35. Madame I35), demeurant à (...), 36. Madame I36), demeurant à (...), 37. Madame I37), demeurant à (...), 38. Madame I38), demeurant à (...), 39. Monsieur I39), demeurant à (...), 40. Monsieur I40), demeurant à (...), 41. Madame I41), demeurant à (...), 42. Madame I41), héritière de FEU51), demeurant à (...), 43. Madame I41), héritière de FEU52), demeurant à (...), 44. Madame I44), demeurant à (...), 45. Monsieur I45), demeurant à (...), 46. Madame I46), demeurant à (...), 47. Monsieur I47), demeurant à (...), 48. Monsieur I48), demeurant à (...), 49. Madame I49), demeurant à (...), 50. Madame I50), demeurant à (...), 51. Madame I51), demeurant à (...), 52. Madame I52), demeurant à (...), 53. Madame I53), demeurant à (...), 54. Monsieur I54), demeurant à (...),
55. Madame I55), demeurant à (...), 56. Monsieur I56), demeurant à (...), 57. Madame I57), demeurant à (...), 58. Monsieur I58), demeurant à (...), 59. Madame I59), demeurant à (...), 60. Madame I60), demeurant à (...), 61. Madame I61), demeurant à (...), 62. Monsieur I62), demeurant à (...), 63. Madame I63), demeurant à (...), 64. Madame I64), demeurant à (...), 65. Madame I65), demeurant à (...), 66. Monsieur I66), demeurant à (...), 67. Madame I67), demeurant à (...), 68. Monsieur I68), pour le compte de Madame MIN1), mineure, demeurant à (...), 69. Monsieur I69), demeurant à (...), 70. Madame I70), demeurant à (...), 71. Madame I71), demeurant à (...), 72. Madame I72), demeurant à (...), 73. Madame I73), pour le compte de Monsieur MIN2) mineur, demeurant à (...), 74. Madame I73), demeurant à (...), 75. Monsieur I75), demeurant (...), 76. Madame I76), demeurant à (...), 77. Madame I77), demeurant à (...), 78. Madame I78), demeurant à (...), 79. Madame I79), demeurant à (...), 80. Monsieur I80), demeurant à (...), 81. Monsieur I81), demeurant à (...), 82. Madame I82), demeurant à (...), 83. Monsieur I83), demeurant à (...), 84. Monsieur I84), demeurant à (...), 85. Madame I85), demeurant à (...), 86. Madame I86), demeurant à (...), 87. Madame I87), demeurant à (...), 88. Monsieur I88), demeurant à (...), 89. Monsieur I89), demeurant à (...), 90. Monsieur I90), demeurant à (...), 91. Madame I91), demeurant à (...), 92. Madame I92), demeurant à (...), 93. Monsieur I93), demeurant à (...), 94. Madame I94), demeurant à (...), 95. Madame I95), demeurant (...), 96. Madame I96), demeurant à (...), 97. Madame I97), demeurant à (...), 98. Madame I98), demeurant à (...), 99. Monsieur I99), héritier de FEU49), (...),
100. Monsieur I100), demeurant à (...), 101. Madame I101), demeurant à (...), 102. Monsieur I102), demeurant à (...),
intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 2 mai 2017, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
II) les mêmes parties que sub I en tant que représentants et/ou héritiers des successions (estates) des victimes décédées lors des prédits attentats du 11 septembre 2001, à savoir: 1. Succession de FEU1) représentée par Madame I44), demeurant à (...), et par Madame I46), demeurant à (...) ; 2. Succession de FEU2), représentée par Madame I1), demeurant à (...) ; 3. Succession de FEU3), représentée par Madame I5), demeurant à (...) ; 4. Succession de FEU4), représentée par Madame I8), demeurant à (...) ; 5. Succession de FEU5), représentée par Monsieur I9), demeurant à (...) ; 6. Succession de FEU6), représentée par Madame I16), demeurant à (...) ; 7. Succession de FEU7), représentée par Madame I103), demeurant à (...), dont l'héritier est Monsieur I104), décédé, dont la succession est représentée par Madame I103), préqualifiée ; 8. Succession de FEU8), représentée par ses héritiers: - Madame I19), demeurant à (...), - Monsieur I20), demeurant à (...), - Monsieur I21), M.D., demeurant à (...); 9. Succession de FEU9), représentée par ses héritiers: - Madame I19), demeurant à (...), - Monsieur I20), demeurant à (...), - Monsieur I21), M.D., demeurant à (...) ; 10. Succession de FEU10), représentée par Madame I105), demeurant à (...); 11. Succession de FEU11), représentée par Madame I29), demeurant à (...) ; 12. Succession de FEU12), représentée par Madame I34), demeurant à (...) et Madame I32), demeurant à (...) ; 13. Succession de FEU13), représentée par Madame I35), demeurant à (...) ; 14. Succession de FEU14), représentée par Madame I36), demeurant à (...) ;
15. Succession de FEU15), représentée par Madame I37), demeurant à (...) ; 16. Succession de FEU16), représentée par Madame I38), demeurant à (...) ; 17. Succession de FEU17), représentée par Monsieur I39), demeurant à (...); 18. Succession de FEU18), représentée par Madame I41), demeurant à (...) ; 19. Succession de FEU19), représentée par Madame I41), demeurant à (...) ; 20. Succession de FEU20), représentée par Madame I53), demeurant à (...); 21. Succession de FEU21), représentée par Madame I106), demeurant à (...), dont héritier est: - Monsieur I54), demeurant à (...) ; 22. Succession de FEU22), représentée par Madame I55), demeurant à (...) ; 23. Succession de FEU23), représentée par Madame I57), demeurant à (...) ; 24. Succession de FEU24), représentée par Monsieur I58), demeurant à (...) ; 25. Succession de FEU25), représentée par Madame I59), demeurant à (...); 26. Succession d'FEU26), représentée par Madame I60), demeurant à (...); 27. Succession de FEU27), représentée par Madame I61), demeurant à (…) ; 28. Succession de FEU28), représentée par Madame I107), demeurant à (…) ; 29. Succession de FEU29), représentée par Madame I107), demeurant à (…) ; 30. Succession de FEU30), représentée par Madame I64), demeurant à (...) ; 31. Succession de FEU31), représentée par Madame I65), demeurant à (...) ; 32. Succession de FEU32), représentée par Monsieur I66), demeurant à (…); 33. Succession de FEU33), représentée par Madame I70), demeurant à (…); 34. Succession de FEU34), représentée par Madame I73), demeurant à (...) ; 35. Succession de FEU35), représentée par Madame I77), demeurant à (…); 36. Succession de FEU36), représentée par Madame I78), demeurant à (…); 37. Succession de FEU37), représentée par Monsieur I84), demeurant à (...) ;
38. Succession de FEU38), représentée par Madame I86), demeurant à (...) ; 39. Succession de FEU39), représentée par Monsieur I88), demeurant à (...) ; 40. Succession de FEU40), représentée par Monsieur I89), demeurant à (...) ; 41. Succession de FEU41), représentée par Monsieur I90), demeurant à (...); 42. Succession de FEU42), représentée par Madame I91), demeurant à (...); 43. Succession de FEU43), représentée par Madame I92), demeurant à (...); 44. Succession de FEU44), représentée par Monsieur I93), demeurant à (...) ; 45. Succession de FEU45), représentée par Madame I95), demeurant (...) ; 46. Succession de FEU46), représentée par Madame I96), demeurant à (...); 47. Succession de FEU47), représentée par Madame I98), demeurant à (...) ; 48. Succession de FEU48), représentée par Monsieur I108), demeurant à (...); 49. Succession de FEU49), représentée par Monsieur I99), demeurant à (...), 50. Succession de FEU50), représentée par I109), demeurant à (...), intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 2 mai 2017, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
III) la société anonyme BANQUE2) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 2 mai 2017, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
IV) la République Islamique d'Iran, représentée par son Ministre des Affaires étrangères, Monsieur A), Ministère des Affaires étrangères, établi à Imam Khomeini Street, Téhéran, Iran ;
V) l'B), ancien Président de la République Islamique d'Iran, représenté par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur A), Ministère des Affaires étrangères, établi à Imam Khomeini Street, Téhéran, Iran ; VI) le sieur C), ancien Président de la République Islamique d'Iran, représenté par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur A), Ministère des Affaires étrangères, établi à Imam Khomeini Street, Téhéran, Iran ; VII) le Ministère Iranien de l'information et de la Sécurité, représenté par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur A), Ministère des Affaires étrangères, établi à Imam Khomeini Street, Téhéran, Iran ;
VIII) l'Organisation Islamique Corps des Gardes Révolutionnaires, organisation politique, représentée par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur A), Ministère des Affaires étrangères, établi à Imam Khomeini Street, Téhéran, Iran ; IX) le Ministère Iranien du Pétrole, organisme public, représenté par son représentant légal ou statutaire, établi à Hafez Crossing, Taleghani Avenue, Téhéran, Iran ; X) la Corporation Nationale Iranienne des Pétroliers, organisme public, représentée par son représentant légal ou statutaire, établie à 65 Shahid Atefi Street, Africa Expressway, Téhéran, Iran, XI) la Société Nationale Iranienne de Pétrole, organisme public, représenté par son représentant légal ou statutaire, établie à Hafez Crossing, Taleghani Avenue, Téhéran, Iran, XII) la Société Nationale de Gaz Iranien, organisme public, représenté par son représentant légal ou statutaire, établie à National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, P.O.
Box 15875, Téhéran, Iran ; XIII) la Compagnie aérienne d’Iran, organisme public, représenté par son représentant légal ou statutaire, établi à Iran Air H.Q., Mehrabad Airport, P.O. Box 13185-775 Téhéran, Iran, XIV) la Compagnie Nationale Iranienne Pétrochimique, organisme public, représenté par son représentant légal ou statutaire, établi à 144, North, Sheikh Bahaie Avenue, P.O. Box 19395-6896, Théhéran, Iran ; XV) le Ministère Iranien des Affaires Economiques et des Finances, organisme public, représenté par son Ministre, établi à Imam Khomeini Street, Téhéran, Iran ;
XVI) le Ministère Iranien du Commerce, organisme public, représenté par son Ministre, établi à 492, Valieasr Avenue, Téhéran, Iran ; XVII) le Ministère Iranien de la Défense et de la Logistique des Forces Armées, représenté par son Ministre, établi Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran ;
intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 2 mai 2017, comparant par Maître Fabio TREVISAN, assisté de Maître Magedeline MOUNIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Antécédents de procédure :
Par exploit d’huissier de justice du 14 janvier 2016, cent-deux personnes physiques agissant en leur nom personnel à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 et cinquante personnes physiques agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions vacantes des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 (ci-après « les parties saisissantes ») ont pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme BANQUE2) S.A. (ciaprès « BANQUE2) ») « sur toutes les sommes, deniers, effets, titres, créances, tous droits, garanties, privilèges, gages, nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels, valeurs, que la société anonyme BANQUE2) redevrait aux parties défenderesses ou détiendrait, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour compte et/ou au nom des parties défenderesses, en particulier sur les comptes numéros 13061 et 13675, mais sinon sur tous comptes bancaires ouverts et comptes tenus à leur profit, notamment mais non exclusivement, par l’intermédiaire ou auprès de la banque BANQUE1) (BANQUE1)), de la banque BANQUE4) S.p.A., de la Banque BANQUE5) ou de tout autre établissement financier, au nom et/ou pour le compte des parties débitrices défenderesses suivantes :
1) la République Islamique d'Iran, 2) l'B), 3) le sieur C), ancien Président de la République Islamique d'Iran, 4) le Ministère Iranien de l'information et de la Sécurité, 5) l'Organisation islamique Corps des Gardes Révolutionnaires, 6) le ORGANISATION), 7) le Ministère Iranien du Pétrole, 8) la Corporation Nationale Iranienne des Pétroliers, 9) la Société Nationale Iranienne de Pétrole, 10) la Société Nationale de Gaz Iranien, 11) la Compagnie aérienne d’Iran, 12) la Compagnie Nationale Iranienne Pétrochimique, 13) le Ministère Iranien des Affaires Economiques et des Finances, 14) le Ministère Iranien du Commerce, 15) le Ministère Iranien de la Défense et de la Logistique des Forces Armées et 16), la BANQUE1) », pour avoir paiement de la somme en principal de 2.147.394.989 euros, équivalent à 2.330.277.884 US$, avec les intérêts évalués à 236.611.049 euros, soit un total de 2.384.006.038 euros à compter du 12 octobre 2012 jusqu’au lancement de la procédure de validation de saisie-arrêt.
La saisie-arrêt a été pratiquée sur base de quatre jugements américains ayant condamné la BANQUE1) (ci-après « la BANQUE1) »), et les parties sub IV) à XVII) au paiement de dommages et intérêts aux familles des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 pour un montant total de 7.016.463.805,00 US$, soit 6.613.782.530,78 euros, étant précisé que les parties sub I) et II) ont sollicité l’exequatur desdits jugements au Grand-Duché de Luxembourg.
Par exploit d’huissier de justice du 9 juin 2016, la BANQUE1) a fait donner assignation aux parties saisissantes et à BANQUE2) à comparaître devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir constater l’illégalité de la saisie opérée aux torts de la demanderesse auprès de BANQUE2), motif pris que la loi interdit expressément toute mesure de blocage dans le système BANQUE2) et pour voir ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de BANQUE2) par exploit du 14 janvier 2016.
La République Islamique d'Iran, l'B), C), le Ministère Iranien de l'information et de la Sécurité, l'Organisation islamique Corps des Gardes Révolutionnaires, le Ministère Iranien du Pétrole, le Ministère Iranien des Affaires Economiques et des Finances, le Ministère Iranien du Commerce, le Ministère Iranien de la Défense et de la Logistique des Forces Armées, la Compagnie Nationale Iranienne Pétrochimique, la Société Nationale de Gaz Iranien, la Compagnie aérienne d’Iran, la Société Nationale Iranienne de Pétrole ainsi que la Corporation Nationale Iranienne des Pétroliers, sont intervenus volontairement au litige.
Par ordonnance du 22 mars 2017, une Vice-Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a :
- reçu la demande en la forme,
- reçu les requêtes en intervention volontaire en la forme,
- rejeté les moyens de nullité, d’irrecevabilité et d’incompétence invoqués par les parties saisissantes ;
s’est déclarée compétente pour connaître de la demande principale et des requêtes en intervention volontaire et a :
- déclaré la demande de la BANQUE1) irrecevable sur les deux bases légales invoquées ;
- déclaré la demande incidente de BANQUE2) irrecevable ;
- rejeté la demande subsidiaire des parties saisissantes sur base de l’article 10, dernier paragraphe, de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ainsi que modifié par la Directive 2009/44/CE du 6 mai 2009;
- déclaré sans objet la demande des parties saisissantes, tendant à voir soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne une question préjudicielle ;
- rejeté la demande de la BANQUE1) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
- rejeté la demande des parties saisissantes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
- laissé les frais et dépens de l’instance à charge de la BANQUE1).
Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2017, la BANQUE1) a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance, qui des dires des parties n’a pas fait l’objet d’une signification.
La BANQUE1) a demandé à la Cour, par réformation, de constater l’illégalité de la saisie opérée par les parties intimées auprès de BANQUE2) par exploit du 14 janvier 2016 et d’en ordonner la mainlevée, principalement sur base de l’article 933 alinéa premier du NCPC pour voie de fait et subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa premier du même code pour urgence et absence de contestation sérieuse. Elle a demandé que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à BANQUE2) et aux « parties intervenantes ».
L’appelante a encore demandé la condamnation de chacune des parties saisissantes à lui payer une indemnité de procédure de 20.000.- euros, au motif qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge tous les frais de justice et honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en appel. Elle a demandé en tout état de cause à voir condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux instances.
Les parties saisissantes ont régulièrement interjeté appel incident en ce que le juge des référés n’a pas déclaré la demande de la BANQUE1) irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Pour le surplus, elles ont conclu au rejet de l’appel principal et à la confirmation de l’ordonnance.
En ordre subsidiaire, elles ont maintenu le moyen tiré de l’adage fraus omnia corrumpit.
Elles ont demandé une indemnité de procédure de 10.000.- euros pour l’instance d’appel.
BANQUE2) a rejoint la BANQUE1) dans son affirmation que les comptes de règlement seraient insaisissables et qu’il y aurait lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
Elle a interjetté appel incident contre l’ordonnance de référé en ce que le juge des référés a refusé de faire droit à ses propres moyens tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-arrêt en raison de sa teneur incompréhensible, sinon d’en ordonner la mainlevée partielle motif pris que les parties saisissantes ont pratiqué saisie-arrêt sur les avoirs de tiers non débiteurs directs des parties saisissantes voire pour violation de l’interdiction de pratiquer une saisie-arrêt à « l’échelon supérieur ».
Les parties saisissantes ont conclu à l’irrecevabilité de cet appel incident au motif que BANQUE2) aurait dû interjeter appel principal contre l’ordonnance, étant donné que les moyens invoqués par BANQUE2) seraient des moyens propres à BANQUE2), différents de ceux invoqués par la BANQUE1).
Pour le cas où l’appel incident devait être jugé recevable, elles ont demandé la confirmation de l’ordonnance en ce que le juge des référés a déclaré la demande incidente de BANQUE2) irrecevable.
Par un arrêt du 10 janvier 2018, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel incident de BANQUE2), a déclaré recevable mais non fondé l’appel incident des parties saisissantes, a déclaré recevable mais non fondé l’appel principal de la BANQUE1) et a confirmé l’ordonnance de référé du 22 mars 2017. Elle a déclaré non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC et a condamné la BANQUE1) aux frais de l’instance d’appel.
Par un arrêt du 6 juin 2019, la Cour de cassation a annulé le prédit arrêt du 10 janvier 2018, au motif que la Cour d’appel a examiné le caractère saisissable des actifs gelés et des fonds bloqués au moment de la saisie-arrêt et non pas à la date à laquelle elle a statué. La Cour de cassation a dès lors déclaré nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et a remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé.
Prétentions actuelles des parties :
La BANQUE1) déclare que la demande en exéquatur des quatre décisions américaines de condamnation a été déclarée irrecevable par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 mars 2019, de sorte que les parties intimées ne disposeraient d’aucun titre exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg.
Elle développe pour son propre compte les arguments soutenus antérieurement par BANQUE2), tirés de l’illégalité de la saisie-arrêt visant des entités tierces au litige ayant abouti aux jugements américains de condamnation (la banque italienne BANQUE4), la banque américaine BANQUE5) et « tout autre établissement financier »), ainsi que tirés de l’interdiction de saisir à l’échelon supérieur, arguments non autrement analysés par la Cour dans son arrêt du 10 janvier 2018 en raison du rejet de l’appel incident de BANQUE2) pour constituer un appel d’intimé à intimé.
Elle réitère sa demande tendant à voir constater l’illégalité de la saisie opérée par les parties intimées auprès de BANQUE2) par exploit du 14 janvier 2016 et d’en ordonner la mainlevée, principalement sur base de l’article 933 alinéa premier du NCPC pour voie de fait et subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa premier du même code pour urgence et absence de contestation sérieuse. Elle demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à BANQUE2) et aux « parties intervenantes ».
Elle demande la condamnation de chacune des parties saisissantes à lui payer une indemnité de procédure de 20.000.- euros, au motif qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge tous les frais de justice et honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en appel. Elle demande en tout état de cause à voir condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux instances.
Les parties saisissantes déclarent d’abord avoir interjeté appel contre le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 mars 2019 ayant déclaré irrecevable la demande en exéquatur des quatre décisions américaines de condamnation.
Elles versent ensuite en cause une note de plaidoirie de 55 pages. Elles demandent à l’audience à la Cour à titre principal de se déclarer incompétente pour connaître de la demande en mainlevée, sinon de la déclarer irrecevable, sinon mal fondée et partant de confirmer l’ordonnance entreprise du 22 mars 2017. A titre subsidiaire, elles demandent à voir déclarer l’acte d’appel, sinon la demande adverse, irrecevables sinon non fondés pour violation de l’adage « fraus omnia corrumpit ».
BANQUE2) a rejoint la BANQUE1) dans son affirmation que les comptes de règlement seraient insaisissables en vertu de règles d’ordre public et qu’il y aurait partant lieu à titre principal d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt. A titre subsidiaire, elle conclut à la mainlevée partielle de la saisie-arrêt, au motif que les parties saisissantes ont pratiqué saisie-arrêt sur les avoirs de tiers non débiteurs directs des parties saisissantes voire pour violation de l’interdiction de pratiquer une saisie-arrêt à « l’échelon supérieur ».
Appréciation de la Cour :
Remarques préliminaires :
1) Comme la procédure en matière de référé est orale, et afin de respecter le principe du contradictoire, la Cour ne prend position que par rapport aux développements des parties exposés à l’audience publique du 5 février 2020.
2) Concernant l’incidence de l’arrêt de cassation du 6 juin 2019, il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation a dit, d’abord par un arrêt du 11 mai 2000 (P.31, p. 289) : « Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se trouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation prononcée par la Cour de cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, alors même qu’elle a été prononcée dans le dispositif en termes généraux. En conséquence, l’annulation laisse subsister, comme étant passées en force de chose jugée, toutes les dispositions de la décision cassée qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi. », et ensuite par un arrêt du 13 juillet 2000 (P.31, p. 426) : « Par application de l’article 28 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les parties sont remises au même état où elles se trouvaient avant la décision cassée. Il est néanmoins admis que la cassation, même prononcée en termes généraux et absolus, et sans précision de son étendue exacte, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base. Elle n’atteint alors que la disposition de l’arrêt visée par le moyen et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi. (…) ».
En conclusion de ce qui précède, et compte tenu de la décision de la Cour de cassation du 6 juin 2019 intervenue dans la présente affaire et relative au premier moyen de cassation pris en sa seconde branche, la Cour précise que les dispositions de l’arrêt d’appel du 10 janvier 2018 ayant déclaré irrecevable l’appel incident de BANQUE2) pour constituer un appel d’intimé à intimé contesté par les parties saisissantes, ainsi que les dispositions ayant déclaré recevable mais non fondé l’appel incident des parties saisissantes ayant soulevé le défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la BANQUE1), sont passées en force de chose jugée. Il s’en suit que les moyens afférents des parties n’ont pas à être examinés.
La présente décision porte dès lors sur l’appel principal présenté par la BANQUE1) tendant à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 entre les mains de BANQUE2) par cent-deux personnes, parents et/ou héritiers de victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001, agissant en leur nom personnel, et par cinquante personnes agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions des victimes décédées lors des prédits attentats.
3) A la demande de la BANQUE1) et des parties intervenantes sub IV) à XVII), il y a lieu de leur donner acte que la présente action en référé ne constitue pas une renonciation à leurs immunités de juridiction et d’exécution dont elles peuvent bénéficier dans le cadre d’autres procédures les opposant aux parties saisissantes.
Les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés par les parties saisissantes :
Il y a lieu de relever que l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 2019 n’a pas remis en cause le fait que l’appel principal de la BANQUE1) a été déclaré recevable par l’arrêt du 10 janvier 2018.
Il en résulte que cet arrêt a implicitement mais nécessairement toisé le moyen d’incompétence du juge des référés à connaître de la demande de l’appelante, au motif qu’une instance au fond serait actuellement pendante entre parties. En effet, tel que retenu à juste titre par l’ordonnance entreprise, le juge des référés est compétent à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, même quand l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-arrêt n’a pas été suivie régulièrement (Cour d’appel référé 8 février 2006, n°30837 du rôle, Pas. 33, p. 134). La BANQUE1) invoquant en l’espèce le caractère illégal de la saisie-arrêt pratiquée, motif pris du caractère insaisissable des comptes saisis, le juge des référés est compétent pour connaître de la demande.
Il en résulte encore que les parties saisissantes sont forcloses à réitérer actuellement les moyens tirés 1) de l’irrecevabilité de la demande de la BANQUE1) en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 en raison d’une prétendue absence d’objet de la demande, 2) du caractère nouveau du moyen de droit invoquant la violation de l’article 20 de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation des titres, argument invoqué par la BANQUE1) lors des plaidoiries, tandis qu’aux termes de son assignation elle a invoqué uniquement la violation de l’article 111 (5) de la loi de 2009, et 3) de l’irrecevabilité des arguments développés par BANQUE2) en raison de l’adage nul ne plaide par procureur.
1) quant à l’illégalité de la saisie-arrêt en ce qu’elle vise des entités tierces au litige ayant abouti aux jugements américains : La BANQUE1) invoque la nullité de la saisie-arrêt du 14 janvier 2016 en application des articles 699 et 701 du NCPC, au motif que d’une part, elle vise deux entités qui sont des parties tierces au litige ayant abouti aux quatre jugements américains (la banque italienne BANQUE4) et la banque américaine BANQUE5)) et d’autre part, que la saisie n’aurait pas été dénoncée à ces entités tierces. Cette absence de signification constituerait une voie de fait rendant illégale la saisie-arrêt pratiquée.
Il est exact qu’aux termes de l’acte de dénonciation du 21 janvier 2016, valant assignation en validité, ce dernier n’a été signifié qu’à la BANQUE1). La saisie n’a dès lors pas été dénoncée, tel que requis par l’article 699 du NCPC, dans un délai de huitaine à tous les débiteurs saisis.
L’omission de dénoncer la saisie dans le délai requis à l’un des débiteurs saisis est sanctionnée par la nullité de la saisie. Il en résulte en l’espèce que la saisie pratiquée le 14 janvier 2016 est nulle pour autant qu’elle est dirigée contre la banque italienne BANQUE4) et la banque américaine BANQUE5).
Il est partant oiseux d’analyser le moyen de la BANQUE1) tiré de la nullité de la saisie-arrêt du 14 janvier 2016 en ce qu’elle vise à interdire à BANQUE2) de se dessaisir de toutes sommes derniers effets, titres, (…) « sur tous comptes bancaires ouverts ou comptes tenus à leur profit, notamment mais non exclusivement par l’intermédiaire (…) de la Banque BANQUE4) S.p. A., de la Banque BANQUE5)ou tout autre établissement financier » , au motif que ces entités tierces ne sont pas des parties débitrices directes des parties saisissantes, soit l’argument tiré de l’irrecevabilité d’une saisie à l’échelon supérieur.
Il est de même oiseux d’analyser la contestation des parties saisissantes tirée de l’adage « fraus omnia corrumpit » soulevée à titre subsidiaire pour justifier l’étendue de la saisie pratiquée.
2) quant à l’illégalité de la saisie-arrêt en ce qu’elle vise des comptes de règlement insaisissables par nature :
La BANQUE1) demande à titre principal sur base de l’article 933 alinéa 1er du NCPC, par réformation, la mainlevée de la saisie-arrêt qu’elle qualifie de voie de fait puisque pratiquée en violation flagrante de l’article
111 (5) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiements, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titre, sinon en violation de l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres.
Selon la BANQUE1), lesdits articles interdisent, sans aucune dérogation, toute saisie de tout compte de règlement auprès d’un opérateur d’un système de compensation et de règlement tel que BANQUE2) ainsi que toute saisie-arrêt, mesure d’exécution ou conservatoire pratiquée sur tout compte de titres et d’autres instruments financiers en système.
Aux termes de l’article 933 alinéa premier du NCPC, « Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’intervention du juge sur base du référé-sauvegarde exige la constatation par celui-ci d’une voie de fait, qui se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même.
Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Le trouble manifestement illicite procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, 3° édition, n° 282).
Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit d’autre part, de préserver ou rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond (eodem loco, n° 285).
L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Quel que soit le droit auquel il est porté atteinte, l’action peut également tendre à s’opposer à un procédé auquel une partie aurait recours pour régler le différend, obtenir le bénéfice de ce droit ou éviter d’assumer une obligation. Peu importe dans ce cas, que l’auteur du trouble ait ou non raison sur le fond du droit. L’illicéité tient en ce qu’il s’est fait justice à lui-même et a recouru à une voie de fait pour clore le différend qui l’oppose à la partie adverse, ce qui consacre l’existence d’un trouble manifestement illicite (eodem loco, n°
288 et 291).
Le caractère manifeste du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un litige exempt de doute. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. L’intervention du juge des référés reste nécessairement marquée par une évidence, même s’il est autorisé à procéder à des recherches plus approfondies qu’autrefois pour la mettre en évidence (eodem loco, n° 293).
Il suit de la nécessité du caractère manifeste du trouble que le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond par rapport au trouble illicite.
La demande est donc irrecevable lorsque la contestation porte soit sur l’existence même du trouble allégué, soit sur le prétendu caractère manifestement illicite de ce trouble.
Il convient d’examiner le mérite de la demande de la BANQUE1) au regard des règles ci-avant exposées.
L’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement dispose : « Tout compte de règlement auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers ».
L’objet de cette disposition est évidente : « il s’agit de protéger les systèmes contre des saisies-arrêts, des mesures de séquestre, des ordres de blocage ou toute autre mesure analogue sur des comptes de règlement à solde créditeur des participants auprès de l’opérateur du système ou de l’organe de règlement. De telles mesures risquent d’empêcher le règlement des ordres de transfert en cours d’exécution et partant de compromettre le bon fonctionnement des systèmes agréés au Luxembourg » (Doc.Parl. 4611, du 6.1.2000, page 17).
Cette interdiction de saisie permet d’éviter notamment que des transactions conclues entre professionnels ne puissent pas être débouclées, que des titres indispensables pour les prêts de titres restent disponibles dans les systèmes ou que des opérations de politique monétaire des banques centrales ne soient bloquées.
Il s’agit d’une véritable isolation (ring fencing) des avoirs introduits dans le système de règlement (La circulation des titres par Paul Mousel et Franz Fayot in ALJB, Droit bancaire et financier au Luxembourg, Larcier, Volume 3, sub) d) insaisissabilité des comptes).
Telle que formulée par la loi, cette insaisissabilité est d’un caractère absolu et général, aucune exception n’étant prévue (Cour d’appel 10 juillet 2019 n°CAL-2019-00207 ; Cour d’appel 21 novembre 2018 n°CAL2018- 00296).
L’interdiction de saisie s’applique à la double condition que le compte soit tenu auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, et que le compte soit un compte de règlement.
Il n’est pas contesté que cette disposition est d’ordre public.
BANQUE2) est un opérateur de système ainsi que cela résulte du tableau officiel des systèmes désignés par la Banque Centrale du Luxembourg à la Commission Européenne.
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties saisissantes.
Celles-ci contestent cependant que BANQUE2) ne tienne que des comptes de règlement, en faisant valoir qu’à côté de son statut d’opérateur de système et d’organe de règlement, celle-ci a également le statut de banque. Elles versent à cet effet les statuts de BANQUE2) et renvoient plus particulièrement à l’article 3 des statuts qui dispose :
« 3.1. L’objet de la société est la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public et l’allocation de crédits pour son propre compte.
La Société assurera plus particulièrement la garde, l’administration et la circulation de valeurs mobilières, de métaux précieux, et d’autres instruments financiers ainsi que les prestations relatives à ses services financiers au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
3.2. En outre, la Société a également pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’achat, le transfert par vente, échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats d’obligations, de reconnaissance de dettes, de bons et de toutes autres valeurs mobilières ainsi que la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées à la réalisation des objectifs de la Société ou de ses filiales, sociétés associées ou affiliées. De façon générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales ou industrielles pouvant être utiles à l’accomplissement et le développement de ses objectifs ».
Elles renvoient de même au site web de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) aux termes duquel BANQUE2) a, depuis le 1er janvier 1995, le statut de banque autorisée à exercer son activité en application de l’article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Il est exact que BANQUE2) a le statut de banque.
Elle a ce statut parce qu’elle tient des comptes-espèces pour ses participants.
L’article 54 (3) (a) du Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union Européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant la directive 98/26/CE, exige en effet que tout dépositaire central de titres qui offre à ses participants la tenue d’un compte-espèces ait une licence bancaire.
Ceci n’implique cependant pas automatiquement que BANQUE2) détienne des comptes autres que des comptes de règlement.
L’article 18.1 du Règlement précité dispose que :
« Les activités d’un DCT (dépositaire central de titres) agréé sont limitées à la prestation des services couverts par son agrément (…) » interdit en effet à BANQUE2) d’exercer une quelconque autre activité que celle de dépositaire central de titres.
Bien qu’ayant le statut d’une banque, BANQUE2) ne peut donc tenir que des comptes de règlement en raison des exigences du prédit Règlement.
Afin de justifier une contestation sérieuse par rapport au trouble illicite invoqué par BANQUE2), les parties saisissantes devraient rapporter la preuve que BANQUE2) détiendrait d’autres comptes, qui ne seraient pas des comptes de règlement, et notamment que les comptes saisis ne soient pas des « comptes de règlement », seuls visés par l’interdiction.
Selon les parties saisissantes, BANQUE2) détiendrait au bénéfice de la BANQUE1) un compte bancaire bloqué (sundry blocked account) avec environ 1,6 milliards US$. Elles soutiennent que les fonds du compte en question, puisque bloqués, n’auraient jamais pu entrer dans le système.
A cela s’ajouterait que les comptes et avoirs de la BANQUE1) ont été visés par des mesures internationales prises à l’encontre de l’Iran, notamment par un gel des avoirs instauré par le règlement (UE) N° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.
Or, des fonds gelés ne pourraient être maintenus dans le système alors qu’ils ne pourraient plus faire l’objet d’aucune opération.
Puisque les comptes pouvaient être gelés par un règlement européen, l’insaisissabilité prévue à l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 ne serait pas absolue et l’article 111 (5) de la loi limiterait l’interdiction de saisir les avoirs à des actifs qui sont dans le système.
Les parties saisissantes versent à l’appui de leur argumentation deux avis juridiques du professeur Robert Wtterwulghe ainsi qu’un avis juridique de l’avocate Marie-Paule Gillen.
BANQUE2) verse de son côté un avis juridique du professeur Ph.-E. Partsch précisant que la loi de 2009 n’est pas uniquement une transposition de la directive 98/26/CE, dite « Directive Finalité », laquelle serait une directive qui ne serait pas d’harmonisation maximale, et qui permettrait aux Etats-membres de règlementer, à l’occasion de la transposition de cette directive, d’autres points de droit non réglés par celle-ci, mais que la loi de 2009 ajouterait trois volets non couverts par la Directive Finalité afin de renforcer la surveillance des systèmes et la fluidité des transactions.
Or, il convient de rappeler que les comptes saisis ne font actuellement plus l’objet de mesures de gel, dès lors qu’en application du Règlement (UE) 2015/1861 du Conseil du 18 octobre 2015, les sanctions économiques et financières touchant l’Etat iranien et ses entités affiliées, dont la BANQUE1), ont été levées.
Il en résulte que tous les développements des parties saisissantes relatifs à la nature des comptes bloqués devant nécessairement constituer des comptes « hors système », et partant non soumis au caractère insaississable des comptes de règlement, tombent à faux.
Ainsi le compte-espèces n°80726 dit « compte classique » et le compte n°13061 dit « frauduleux », ne faisant actuellement plus l’objet de mesure de gel, constituent partant des comptes de règlement insaisissables.
En ce qui concerne le compte n°13675 dit « sundry blocked account » ou « compte bloqué », BANQUE2) ne conteste pas l’existence de ce compte, mais donne à considérer qu’il fait l’objet d’une mesure interne purement technique requise par ses systèmes informatiques, mais qui serait sans incidence sur la nature du compte et aurait pour seule finalité d’éviter qu’en raison d’une manipulation malheureuse d’un collaborateur, BANQUE2) puisse se libérer des avoirs en compte. Ce compte resterait toujours un compte client qui, comme tous les autres comptes-clients, serait soumis aux conditions générales de BANQUE2).
Dans la mesure où il résulte des développements précédents que BANQUE2), de par son statut, ne peut tenir que des comptes de règlement, les parties saisissantes restent en défaut de rapporter la preuve que la mesure interne de blocage du compte aurait pour effet d’altérer la nature juridique de ce compte. A cet égard, il y a encore lieu de relever que l’article 107 (14) de la loi de 2009 définit le compte de règlement comme étant « un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système ». Cette définition ne contient pas l’exigence, contrairement à l’affirmation des parties saisissantes, que le compte ne puisse être un compte de règlement que s’il est « dans le système » ou « en système ».
Les termes de la loi de 2009 étant clairs et précis, il n’y a pas lieu à interprétation de celle-ci. Contrairement à l’ordonnance entreprise, la Cour estime dès lors qu’elle n’a pas à se livrer à une analyse détaillée du fonctionnement du système BANQUE2), ce qui dépasserait largement ses pouvoirs, ces pouvoirs étant réservés au juge du fond.
Les parties saisissantes restent par ailleurs en défaut d’étayer leur contestation présentée à titre subsidiaire et tirée de l’adage « fraus omnia corrumpit » par des éléments tangibles et concrets, pouvant valoir contestation sérieuse.
En conséquence, les parties saisissantes restent en défaut de rapporter en cause l’existence d’une contestation sérieuse par rapport au trouble illicite invoqué par la BANQUE1) et par BANQUE2), à défaut de preuve que les comptes saisis ne seraient pas visés par l’interdiction d’ordre public résultant de la dispoistion de l’article 111 (5) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et à défaut de preuve de la fraude invoquée.
C’est finalement en vain que les parties saisissantes opposent le défaut d’urgence. Les mesures de sauvegarde de l’article 933 alinéa premier du NCPC ne sont en effet pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage ou de mettre un terme à l’illicéité manifeste (Cour d’appel, 21 janvier 1997, Pas. 30, p.247).
Au vu du libellé clair et précis de l’article 111 (5) de la loi modifiée du
10 novembre 2009 relative aux services de paiement, toute saisie pratiquée entre les mains de BANQUE2) constitue donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 933 alinéa premier du NCPC que le juge des référés est appelé à faire cesser.
Il s’en suit que la demande de la BANQUE1) est à déclarer recevable et fondée sur la base de l’article 933 alinéa premier du NCPC, de sorte que l’ordonnance entreprise est à réformer.
Les indemnités de procédure
La BANQUE1) demande la condamnation de toutes les parties saisissantes au paiement d’une indemnité de procédure de 20.000.- € pour l’instance d’appel.
Les parties créancières saisissantes demandent la condamnation de la BANQUE1) au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000.- € pour l’instance d’appel.
L'article 240 du NCPC permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du NCPC, leurs demandes respectives en allocation d’indemnités de procédure sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019 ;
donne acte à la BANQUE1) et aux parties intervenantes sub IV) à XVII) que la présente action en référé ne constitue pas une renonciation à leur immunité de juridiction et d’exécution dont elles peuvent bénéficier dans le cadre d’autres procédures les opposant aux parties saisissantes ;
déclare l’appel principal de la BANQUE1) fondé ;
réformant :
déclare nulle la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 pour défaut de dénonciation à l’égard de la banque italienne BANQUE4) et de la banque américaine BANQUE5) ;
déclare irrecevable la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 par les personnes physiques saisissantes sub I, 1) à 102) agissant en leur nom personnel à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 et les personnes physiques saisissantes sub II, 1) à 50) agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions vacantes des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 entre les mains de la société anonyme BANQUE2) S.A. « sur toutes les sommes, deniers, effets, titres, créances, tous droits, garanties, privilèges, gages, nantissements, cautions, sûretés, crédits, actifs corporels ou incorporels, valeurs, que la société anonyme BANQUE2) redevrait aux parties défenderesses ou détiendrait, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour compte et/ou au nom des parties défenderesses, en particulier sur les comptes numéros 13061 et 13675, mais sinon sur tous comptes bancaires ouverts et comptes tenus à leur profit, notamment mais non exclusivement, par l’intermédiaire ou auprès de la banque BANQUE1) (BANQUE1)), de la banque BANQUE4) S.p.A., de la Banque BANQUE5)ou de tout autre établissement financier, au nom et/ou pour le compte des parties débitrices défenderesses suivantes :
1) la République Islamique d'Iran, 2) l'B), 3) le sieur C), ancien Président de la République Islamique d'Iran, 4) le Ministère Iranien de l'information et de la Sécurité, 5) l'Organisation islamique Corps des Gardes Révolutionnaires, 6) le ORGANISATION), 7) le Ministère Iranien du Pétrole, 8) la Corporation Nationale Iranienne des Pétroliers, 9) la Société Nationale Iranienne de Pétrole, 10) la Société Nationale de Gaz Iranien, 11) la Compagnie aérienne d’Iran, 12) la Compagnie Nationale Iranienne Pétrochimique, 13) le Ministère Iranien des Affaires Economiques et des Finances, 14) le Ministère Iranien du Commerce, 15) le Ministère Iranien de la Défense et de la Logistique des Forces Armées et 16), la BANQUE1) », ordonne la main-levée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 2016 entre les mains de la société anonyme BANQUE2) S.A. ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les personnes physiques saisissantes sub I, 1) à 102) agissant en leur nom personnel à titre de parents et/ou héritiers des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 et les personnes physiques saisissantes sub II, 1) à 50) agissant en tant que représentants et/ou héritiers des successions vacantes des victimes décédées lors des attentats du 11 septembre 2001 aux frais et dépens des deux instances.
Madame le conseiller, président, Yola SCHMIT étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.