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12a Généré par l'IA

12a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle

Numéro de cause 12a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le 11 juillet 2019, sous le numéro Dcrim 7/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Regeste Legislator

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article 471 du Code pénal, article 10 du Code pénal, article 65 du Code pénal, article 74 du Code pénal, article 60 du Code pénal; 12a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle: La peine comminée par les articles 461, 470 et 471 du Code pénal est partant de quinze à vingt ans de réclusion.

Mots-clés

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contrainte sexuelle accusation pour menaces risque de collusion de témoins déposition de la victime poursuites-bâillons crainte fondée
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Texte complet

Arrêt N° 12/20 Ch. Crim. du 1er avril 2020 (Not. 4134/18/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant

_________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle, le 11 juillet 2019, sous le numéro Dcrim 7/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 23 juillet 2019 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le

24 juillet 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 août 2019, le prévenu P1 fut requis de comparaître à l'audience publique du 10 février 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par nouvelle citation du 20 septembre 2019, le prévenu P1 fut requis de comparaître à l'audience publique du 10 février 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle.

Par nouvelle citation du 18 octobre 2019, le prévenu P1 fut requis de comparaître à l'audience publique du 9 mars 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle.

A cette dernière audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er avril 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 23 juillet 2019, le mandataire de P1 a relevé appel du jugement no 7/2019 rendu contradictoirement le 11 juillet 2019 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée au greffe du même tribunal du 24 juillet 2019, le Procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, relevé appel du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, P1 a été condamné à une peine de réclusion de dix ans pour avoir commis, le (), vers () heures à (), au préjudice des époux V1 et V2,

- en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal, une tentative d’extorsion d’une somme indéterminée d’argent/d’une quantité indéterminée d’or contenue dans deux coffres-forts, avec la circonstance aggravante de l’article 471 du Code pénal, à savoir avec la circonstance aggravante que la tentative d’extorsion a été commise à l’aide de menaces, dans une maison habitée, à l’aide d’effraction, la nuit, par deux personnes, des armes ayant été montrées,

- en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal une extorsion de deux cartes de crédit, du code secret d’une carte de crédit, avec les circonstances aggravantes de l’article 471 du Code pénal précitées,

- en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal un vol d’un sac (), d’un portefeuille contenant 200 euros, avec les circonstances aggravantes de l’article 471 du Code pénal précitées,

- en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, un vol de la somme de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en utilisant la carte bancaire et le code secret extorqués,

- en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, une tentative de vol de la somme de 2.000 euros, à l’aide de fausses clés en utilisant la carte bancaire et le code secret extorqués,

- en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, un vol du véhicule de marque VOI, modèle (), immatriculé (...)(L),

- en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, le délit de blanchiment-détention des biens formant le produit desdites infractions.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics de l’article 10 du Code pénal a également été prononcée.

Le prévenu P1 tout en reconnaissant les faits lui reprochés, affirme avoir interjeté appel pour pouvoir donner des précisions supplémentaires en relation avec le déroulement des faits.

Il explique ainsi avoir rencontré un dénommé « CIT » dans un café lors d’une fête ayant eu lieu le 7 ou 8 septembre 2018. Après avoir pris un verre ensemble et lui avoir raconté ses problèmes - qu’il se serait fait expulser autant du domicile de son amie que de celui de sa mère -, ledit « CIT » lui aurait proposé de l’aider. Il lui aurait exposé qu’ils pourraient faire un cambriolage dans une maison, lors duquel il ferait seulement le guet. Ils se seraient déplacés à bord d’une voiture portant dans sa plaque d’immatriculation la lettre « F », ce qui lui aurait fait penser que la personne rencontrée venait de Francfort.

Comme ils n’auraient pas trouvé de maison qui leur convenait à (), ils se seraient dirigés vers le village de () en passant par (). « CIT » aurait repéré une maison blanche qu’il aurait trouvée appropriée comme elle était isolée. « CIT » lui aurait ordonné d’aller sonner et prétendre qu’ils auraient une panne de voiture et demander de l’aide. Le prévenu se serait exécuté et comme personne n’aurait ouvert, il aurait rejoint « CIT » qui lui aurait remis une veste foncée et qui lui aurait enjoint de se pointer devant la maison.

« CIT » se serait rendu dans la maison et serait revenu après quinze à vingt minutes disant qu’il aurait trouvé deux ou trois coffres-forts et qu’il aurait besoin d’aide. Lorsqu’ils se seraient rendus tous les deux auprès de la maison, la porte de la terrasse aurait déjà été ouverte. « CIT » l’aurait informé que deux personnes se trouvaient dans la maison. Le prévenu, surpris, aurait alors refusé de continuer, mais « CIT » aurait sorti une arme, l’aurait dirigée vers sa hanche et aurait dit savoir où habite sa mère.

Ils seraient montés à l’étage dans une chambre à coucher où deux personnes auraient dormi dont l’une portait un masque. Le prévenu croyant à voir à faire à une personne malade aurait à nouveau tenté de dissuader « CIT » de continuer. Celui-ci aurait mis l’arme dans la main du prévenu et lui aurait dit « So musst Du Waffe halten ». L’homme et la femme auraient été réveillés par « CIT » qui leur aurait lancé « Das ist ein Raubüberfall ». Dans la précipitation, l’homme n’aurait pas trouvé les clefs des coffres-forts, mais la femme les aurait pris dans une armoire.

Les coffres-forts n’auraient cependant contenu rien d’intéressant, de sorte que « CIT » aurait réclamé des cartes bancaires à la femme. Ce qui aurait étonné le prévenu est que « CIT » n’aurait pas demandé à l’homme de lui remettre à son tour ses cartes bancaires. La femme aurait hésité sur ses codes, mais les aurait écrits sur une petite feuille. « CIT » aurait demandé les clefs de leurs véhicules, aurait reçu celles d’une voiture de marque VOI et aurait enjoint au prévenu d’aller chercher de l’argent au distributeur automatique.

Le prévenu n’aurait pas trouvé de distributeur à (), mais se serait rappelé qu’il y en avait non loin de la SOC1. Il aurait tenté de retirer 2.000 euros, ce qui n’aurait pas marché, mais aurait réussi à prendre 1.000 euros. A son retour, il aurait laissé l’argent à « CIT ». Il aurait trouvé le couple dans la chambre à coucher, tous deux habillés et assis sur le canapé. « CIT » lui aurait demandé de rester avec les victimes, le temps d’aller chercher sa voiture. A un moment donné et après environ une dizaine de minutes, ils auraient vu passer la voiture devant la maison et le prévenu se serait rendu compte qu’il s’était fait berner.

Il se serait senti si mal face au couple victime de leur cambriolage, qu’il aurait inventé une histoire disant qu’il avait un enfant malade. Il aurait quitté les lieux dans le véhicule de marque VOI qu’il aurait laissé la même nuit dans une rue à (). Il aurait pris un vélo et serait rentré chez sa mère. Vers 8.00 heures du matin, il serait allé en ville en train.

Sur questions lui posées quant aux cagoules portées et quant à l’arme utilisée, il soutient que « CIT » avait probablement eu l’étoffe des cagoules et l’arme avec lui. Il aurait cru auparavant que « CIT » avait pris l’étoffe des cagoules chez les personnes cambriolées, car il n’aurait pas aperçu ces objets dans la voiture de « CIT ». Il se serait rendu compte, lorsqu’il aurait été menacé par « CIT », qu’il s’agissait d’une arme factice. Il aurait quand même eu peur de « CIT » vu que celui-ci aurait su où habitait sa mère. Il ajoute que « CIT » était sans scrupules et agressif lorsqu’il se trouvait seul avec lui et non pas très calme comme lors du cambriolage. Il dit ne pas avoir voulu continuer le cambriolage lorsqu’il aurait vu la personne avec le masque au lit, alors qu’il aurait cru se trouver face à une personne malade. Il n’aurait été attiré que par l’argent facile. Il aurait eu l’impression que « CIT » n’en était pas à son premier cambriolage. Il reconnaît qu’au départ, les victimes étaient angoissées et il aurait même proposé de l’eau à la femme. Il n’aurait pas vu de cordes et les victimes n’auraient pas été ligotées, comme l’homme aurait dit que sa femme était malade. Il reconnaît que les victimes ont dû être traumatisées, même si l’arme qui aurait été en plastique, n’aurait pas été pointée directement sur eux.

Quant à ses antécédents judiciaires, le prévenu affirme qu’à l’époque où il était toxicomane, il aurait, à une reprise, cassé une fenêtre de l’SOC2 avec l’une de ses connaissances, pour y chercher de l’argent. Ils auraient fait la même chose à une autre reprise pour entrer dans un café et y dérober la caisse.

Le prévenu reconnaît qu’il mérite d’être en prison et assure que le cambriolage à () lui a ouvert les yeux. N’ayant été arrêté que neuf mois après les faits, il en aurait tout de suite profité pour passer le permis de conduire pour camions, dès lors que sa mère ne l’aurait repris à son domicile que sous cette condition. Il serait suivi par une employée du service « Jugendan Drogenhellef ».

Le mandataire du prévenu conclut à une réduction importante de la peine prononcée en première instance.

Il ne met pas en cause les infractions retenues, sauf en ce qui concerne le vol du sac de marque « () » et du téléphone portable, pour lequel le prévenu n’aurait joué aucun rôle actif et qui ne pourrait pas être mis en relation avec les autres faits.

Il relève la franchise et le réalisme du prévenu quant aux faits et met en avant qu’il serait rare que des auteurs d’un cambriolage s’excuseraient pendant le cambriolage. Le prévenu qui serait encore très jeune réaliserait actuellement la gravité de ce qu’il a fait et aurait complétement changé. Il n’aurait, à l’origine, pas eu l’intention de participer activement à un cambriolage et se serait attendu qu’à ne faire que le guet. Son comparse aurait profité de la jeunesse et de la détresse du prévenu pour l’entraîner dans un cambriolage tout en le tenant sous une menace latente et en le mettant devant le fait accompli.

Si la gravité objective des faits n’était pas contestée, il faudrait cependant également prendre en compte la perception des faits par les victimes. Il renvoie ainsi notamment aux déclarations de V1, qui affirmerait que, dès le début, les cambrioleurs auraient précisé qu’ils ne désirent pas être violents, mais qu’ils ne voudraient que de l’argent, que jamais des armes n’ont été dirigées directement sur eux, mais qu’il serait arrivé que les armes ont été remises et laissées devant les victimes ou ont été posées sur un banc. Ils sembleraient que les armes auraient été plus embarrassantes que menaçantes. Les cambrioleurs n’auraient fait que manier leur arme sans jamais avoir été menaçants avec ces armes. Ils auraient accepté de ne pas ligoter les victimes sur leur demande et proposé de l’eau à V2. Les deux victimes seraient encore unanimes pour dire qu’aucun des deux auteurs n’a été violent. Ils auraient été intéressés essentiellement par de l’argent liquide et n’auraient même pas dérobé des bijoux ou autres objets de valeur qui étaient visibles. Ils auraient ainsi simplement accepté que le distributeur d’argent ne fournisse qu’une somme de 1.000 euros et que V1 disait ne pas avoir de montre (). Ils auraient demandé s’ils pouvaient les enfermer et sur refus des victimes, ils leur auraient demandé de n’avertir la police qu’une heure après le départ. Les victimes auraient reconnu que, si au départ elles auraient eu un peu peur, cela n’aurait plus été le cas par la suite.

Les cambrioleurs n’auraient porté qu’une seule arme, telle que l’aurait déclaré V2. V1 pourrait se tromper en pensant qu’il y avait deux armes comme l’arme du comparse du prévenu serait passée d’un auteur à l’autre. Ils n’auraient jamais verbalement menacé les victimes. Il ne s’agirait ainsi pas d’un braquage comparable à d’autres braquages au vu du comportement des auteurs. Il résulterait encore des faits que le prévenu qui se trouvait dans une mauvaise situation, n’en avait qu’après l’argent facile, qu’il était jeune et naïf et s’était laissé emporter dans un braquage lors duquel il s’est finalement fait avoir. Il n’aurait pas pu fuir pendant le cambriolage sans savoir ce qui se serait passé avec les victimes.

Le mandataire du prévenu passe en revue un certain nombre de jurisprudences concernant des braquages ou cambriolages pour lesquels les auteurs ont écopé de peines de prison à hauteur de celle prononcée en première instance pour des faits qui seraient bien plus graves, dans la mesure où des violences auraient été employées et où les auteurs auraient fait partie d’une association de malfaiteurs. Il cite également des jugements et arrêts par lesquels des peines nettement inférieures ont été prononcées en faisant application de circonstances atténuantes, pour des faits qui seraient similaires. Il estime qu’en l’occurrence, il y aurait un certain nombre d’éléments qui pourraient être retenus en faveur de son mandant à titre de circonstances atténuantes. Ainsi, le comportement de celui-ci pendant les

faits, ses aveux, son repentir sincère et son jeune âge devraient amener la Cour à diminuer la peine de réclusion en la fixant entre cinq à sept ans, tout en sachant que le prévenu ne pourrait plus, au vu de ses antécédents judiciaires, bénéficier d’un sursis quant à l’exécution de sa peine de réclusion. Il se rapporte à prudence de justice quant aux concours d’infractions.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne la peine prononcée.

Il n’a pas entendu revenir en détail sur les faits au regard de ce que le prévenu est en aveu et de ce que son ADN a été trouvé à de nombreux endroits. La seule question qui se poserait ainsi pour l’appréciation de la peine à prononcer serait celle du rôle joué par le prévenu dans la perpétration des faits.

Le représentant du ministère public rejoint, à cet égard, les juges de première instance qui ont relevé les déclarations de V1 suivant lesquelles les deux hommes avaient agi de concert, sans qu’il ne ressorte de leur comportement une relation de dominant - dominé. Il cite le témoin V2, qui aurait dit lors de sa troisième audition devant la police qu’elle ne peut pas dire si le prévenu avait eu peur ou avait été sous domination. Il note encore, tout comme les juges de première instance, que pour effectuer le guet devant la maison, le prévenu n’aurait certainement pas eu besoin de porter une cagoule et qu’il aurait eu différentes occasions pour s’opposer aux événements. Il aurait pu fuir lorsqu’il s’est rendu à () au bancomat et aurait pu avertir la police. La peur que le prévenu dit avoir eue de son comparse ne serait pas crédible, au vu du fait que, soit celui-ci aurait porté une arme factice, ce qui ne serait pas menaçant pour le prévenu, soit que ledit « CIT » aurait porté une arme réelle et le prévenu aurait pu s’en servir lorsque celuici la lui aurait donnée en mains.

Le représentant du ministère public conclut encore à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la compétence du tribunal de première instance pour connaître des délits connexes aux crimes retenus, ainsi que quant au fait que les circonstances aggravantes libellées ont été retenues.

Il estime cependant qu’il y a lieu de préciser les concours entre les différentes infractions retenues. Les préventions retenues sub II.A) et II.B) seraient en concours idéal avec l’infraction retenue sub I) et ce groupe d’infraction serait en concours idéal avec les infractions retenues III) et IV). Cependant les infractions I) à IV) seraient en concours réel avec l’infraction libellée sub V), à savoir le vol du véhicule du couple V1-V2, dès lors que, lorsque le prévenu aurait volé les clefs et le véhicule de marque VOI, son comparse aurait quitté les lieux, le prévenu s’étant fait avoir, à ce que disaient les victimes, de sorte qu’il y aurait eu une nouvelle intention et un fait nouveau. L’infraction libellée sub 6) serait en concours idéal avec toutes les autres infractions.

Il en conclut qu’au cas où le concours réel était retenu, la fourchette légale de la peine à retenir se situerait entre 15 et 25 années de réclusion, alors que si la Cour devait retenir que toutes les infractions sont en concours idéal, elle se situerait entre 15 et 20 ans de réclusion. Pour l’appréciation du quantum de la peine, le représentant du ministère public relève, à l’instar des juges de première instance, d’une part la gravité des faits, mais d’autre part, l’absence de violences, l’absence de dégâts matériels, les aveux assez complets du prévenu, pour conclure qu’une peine de dix ans de réclusion, telle que prononcée en première instance est appropriée. Il demande cependant de préciser le jugement entrepris en ce que le tribunal aurait « estimé » qu’il ne conviendrait pas d’assortir la peine de réclusion du sursis à exécution, alors qu’il y aurait lieu de dire, qu’au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout sursis quant à l’exécution de cette peine est légalement exclu. Il estime que les jurisprudences citées par la défense du prévenu ne sont pas pertinentes au regard du fait que les circonstances des faits en cause étaient différentes.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.

Il suffit de rappeler que le () vers () heures le prévenu, ainsi qu’un comparse nommé « CIT », (non identifié) se sont introduits dans la maison des époux V1-V2 en forçant une porte située à l’arrière de la maison. Le couple qui était endormi dans la chambre à coucher du premier étage a été réveillé par les deux cambrioleurs qui portaient des cagoules et des gants, ainsi que pour le moins une arme. Le comparse du prévenu parlant difficilement l’allemand, leur assurait qu’il ne leur serait pas fait violence s’ils leur remettaient de l’argent.

Il leur a demandé s’ils avaient de l’argent ou de l’or et si V1 avait une montre de la marque (). Ils ont accepté de ne pas ligoter leurs victimes, mais ont réclamé les clefs des deux coffres-forts. Voyant qu’ils étaient vides, ils ont demandé à V2 de leur remettre ses cartes de crédit. Avec les deux cartes bancaires de cette dernière, le prévenu a quitté les lieux dans le véhicule VOI de V2 et a tenté de retirer 2.000 euros avec le code que V2 leur avait indiqué et a réussi de retirer 1.000 euros à un distributeur automatique.

Les deux cambrioleurs sont restés calmes et en communication avec leurs victimes tout au long du cambriolage parlant notamment des mesures de sécurité dans la maison et, pendant l’absence du prévenu, le comparse du prévenu leur a même raconté avoir eu une information d’un tiers pour le cambriolage, mais qu’il aurait s’agi d’une mauvaise information. Lorsque le prévenu a rejoint son comparse, celui-ci est parti pour apparemment aller chercher le véhicule, mais il a finalement quitté les lieux sans le prévenu. Ce dernier est resté un certain temps avec les victimes leur racontant qu’il avait un enfant malade à charge.

Avant de quitter, il a indiqué qu’il serait obligé de les ligoter ou de les enfermer, mais il a renoncé à ce faire sur affirmation des victimes qu’il n’y aurait pas de clefs. Il a repris les clefs et le véhicule de la marque VOI pour s’enfuir. V1 a ensuite trouvé son porte-monnaie sur la terrasse, sans que les 250 euros qui se trouvaient à l’intérieur n’aient été pris. Suite au cambriolage, les victimes ont déclaré s’être rendu compte qu’un sac « () » qui se trouvait en bas à l’entrée de la maison, un téléphone portable et un porte-feuille contenant 200 euros avaient également été dérobés. Les traces ADN relevées dans le véhicule VOI abandonné par le prévenu ont permis par la suite son identification.

Dès son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a reconnu les

faits, mais a soutenu que l’initiative du cambriolage incombe au second auteur. S’il avait accepté de faire le guet, il ne se serait cependant, par la suite, pas opposé à son comparse du fait que celui-ci l’aurait menacé et aurait eu l’occasion de voir le domicile de sa mère où ils auraient ensemble récupéré un sac à dos.

Quant aux relations entre les deux coauteurs, il résulte des dépositions des deux victimes que si le comparse du prévenu parlait plus et qu’il était partant « wortführend », il n’est pas résulté qu’il y ait eu une relation de dominantdominé, ou même que le prévenu ait eu peur de son comparse. L’affirmation du prévenu qu’il n’aurait agi que sous une sorte de menace ou crainte de son comparse ne ressort ainsi pas des faits, même s’il apparaît que son comparse était plus actif et parlait plus aux victimes. Or, l’explication pour laquelle le prévenu a été moins prolixe que son comparse peut être trouvée dans l’interrogatoire du prévenu par le juge d’instruction en date du 15 mai 2019, lors duquel il indique que son comparse lui aurait dit qu’en tous cas il ne devait pas parler luxembourgeois avec les victimes. Le prévenu pouvait ainsi avoir peur d’être identifié comme étant un citoyen luxembourgeois. Pour cette raison, il parlait également en anglais aux victimes lorsqu’il s’est trouvé seul avec elles.

Il n’est cependant pas exclu que le prévenu se soit finalement fait berner par le fait que son comparse est parti sans lui, emportant le butin, à savoir pour le moins autant les 1.000 euros retirés au distributeur automatique et les 200 euros pris dans le porte-monnaie de V2. Il ne résulte pas des faits que ce soit uniquement le dénommée « CIT » qui aurait pris le sac « () » qui a disparu de la maison cambriolée, dans la mesure où le prévenu prétend lors du même interrogatoire devant le juge d’instruction du 15 mai 2019, avoir vu lorsqu’il se trouvait dans la chambre avec les victimes que « CIT » a pris le sac « () », celui-ci se trouvant cependant, selon les dires des victimes, à l’entrée de l’immeuble et partant à l’étage en dessous.

Le prévenu ayant participé activement avec son comparse au cambriolage ayant eu lieu au « () » à (), le (), sans se désolidariser des actions de celuici, alors qu’il aurait eu, tel que l’a relevé le représentant du ministère public, à plusieurs reprises la possibilité de se retirer, il a, à juste titre, été retenu en qualité d’auteur dans l’ensemble des infractions retenues à sa charge.

Les faits ayant été commis dans une maison habitée, la nuit, par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées et des menaces ayant été proférées, les circonstances aggravantes afférentes ont été retenues à bon droit par les premiers juges.

La Cour renvoie ainsi autant quant aux faits que quant aux développements

en droit à la motivation des juges de première instance qu’elle fait sienne, sauf qu’il y a lieu de préciser que les infractions libellées II. A) et B) se trouvent en concours idéal avec l’infraction retenue sub I) au sens de l’article

65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions est en concours idéal avec les infractions retenues III) et IV). Lesdites infractions I) à IV) sont également en concours idéal avec les infractions libellées sub V) et VI) dans la mesure où celle-ci a été commise par le prévenu dans la même intention de voler et d’extorquer le couple V1-V2, de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que seule la peine la plus forte doit être prononcée.

La peine comminée par les articles 461, 470 et 471 du Code pénal est partant de quinze à vingt ans de réclusion.

La Cour constate tout comme les juges de première instance que les faits commis par le prévenu sont d’une gravité certaine. Le prévenu s’est, en effet, introduit avec un comparse, tous deux vêtus de noir, portant des cagoules et des gants, la nuit dans une maison habitée, avec au moins une arme. Il a, avec son comparse surpris deux personnes dans leur sommeil, les a retenus pour pouvoir se procurer de l’argent, et a, se servant du véhicule de ses victimes, pris la fuite. Les victimes ont sans aucun doute, au moins au début du cambriolage, été très effrayées et ont été gravement perturbées dans leur tranquillité nocturne. Leur sentiment de sécurité dans leur maison a certainement été largement entamé.

Cependant les juges de première instance ont également à bon escient pris en compte le comportement du prévenu lors du braquage, à savoir le fait qu’aucune violence n’a été exercée envers les victimes, qu’aucun dégât matériel n’a été fait et que le prévenu n’a pas bénéficié d’un butin important, ainsi que les aveux bien que tardifs, pour faire application de circonstances atténuantes, au sens de l’article 74 du Code pénal qui prévoit que s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de quinze à vingt ans peut être remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à cinq ans.

La Cour précise à cet égard qu’en effet, dès leur arrivée sur les lieux, les deux cambrioleurs avaient comme soucis de calmer leurs victimes et de les rassurer de ce qu’ils ne risquaient rien s’ils acceptaient de leur remettre de l’argent, le cas échéant une montre « () » ou de l’or. Ils ont acquiescé à toutes les plaintes de leurs victimes, ne les ligotant pas, leur permettant de s’habiller, leur donnant de l’eau et ont gardé une communication telle qu’aux dires de V1, à un moment donné les victimes n’ont plus craint que les voleurs leur feraient du mal. Ainsi, dès sa première audition devant la police, V1 avait déclaré « dass die Täter die ganze Zeit bemüht waren, uns klar zu machen dass sie keine Gewalt anwenden möchten und lediglich an Geld interessiert seien ». Il avait encore précisé que les voleurs n’avaient pas emporté son porte-monnaie contenant 250 euros. V2 avait également précisé notamment lors de sa seconde audition devant la police que « zu keinem Zeitpunkt » les voleurs n’avaient fait usage de force. Les voleurs n’étaient même pas intéressés aux bijoux ou médailles qui se trouvaient dans les coffres-forts ou dans le bureau.

Dans leur rapport No SPJ-CB-RB/2018/70405-35/GESA du () (p. 9), les agents de police avaient relevé que ledit cambriolage ne ressemblait pas à ceux qu’ils étaient usuellement amenés à constater ; qu’ils étaient intrigués par le peu de violence et le quasi-respect dont les auteurs faisaient preuve à l’égard de leurs victime : « Die Vorgehensweise der Täter am Tatort scheint den ermittlenden Beamten schon etwas aussergewöhnlich. Zu keinem Zeitpunkt setzen sie die Opfer psychisch unter Druck um die Herausgabe von Geldern oder anderer Wertgegenstände zu erzwingen. Selbst die von Täter 1 benutzte ()-Karte wurde vorsorglich in der Mittelkonsole des VOI hinterlegt und eine demendsprechende Information an die Opfer weitergegeben. Mit Ausnahme eines Mobiltelefons welches in einer Mülltonne wiedergefunden wurde, wurden andere Telefone in den Küchenschränken versteckt und nicht beschädigt[…]Berechtigterweise stellt sich die Frage, ob die Täter Kenntnis über die Opfer hatten, Grund warum die Tat[…]beinahe mit Respekt gegenüber ihren Opfern, durchgeführt wurde. ».

Les cambrioleurs n’ont fait qu’ouvrir un certain nombre de tiroirs sans causer de dégâts ou de grand désordre et le prévenu a accepté de ne pas ligoter ni enfermer les victimes à son départ et a laissé le véhicule dérobé pour prendre la fuite, dans le village de ().

Dans le chef du prévenu il y a encore lieu de tenir compte de son jeune âge au moment des faits, de sa situation personnelle instable, de ce qu’il a pris la responsabilité pour ses actes et qu’il exprime ses regrets.

La Cour considère partant, par réformation du jugement entrepris, qu’une peine de sept ans constitue une sanction adéquate des faits commis par P1.

Au regard des antécédents judiciaires du prévenu, le sursis à l’exécution de la peine de réclusion est légalement exclu.

La destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont est revêtu P1 a été prononcée à bon droit et est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

déclare l’appel de P1 fondé ;

réformant :

condamne P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 7 (sept) ans ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 6,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en retranchant l’article 60 du Code pénal et par application des articles 66, 202, 203, 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller-président, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.