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123a Généré par l'IA

123a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 123a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28 février 2019, sous le numéro 549/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Regeste Legislator

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article 493 du Code pénal, article 496 du Code pénal, article 506-1 du Code pénal; 123a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Mots-clés

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bonification pour tâches d'assistance escroquerie à l'aide sociale allocation pour impotent donation pour cause de mort remboursement de l'aide sociale indemnisation d'aide aux victimes

Dispositions légales citées

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article 493 du Code pénal
article 496 du Code pénal
L’escroquerie est susceptible d’être retenue en concours idéal avec la prévention d’abus de faiblesse, à condition que sur l’abus de faiblesse se greffe la mise en œuvre des moyens spécifiques prévus à l’article 496 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
En détenant, en connaissance de cause, les sommes d’argent soutirées à V1, les prévenus ont encore commis le délit de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 123/20 X. du 1er avril 2020 (Not. 2715/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) P1, née le () à (), demeurant à (),

2) P2, né le () à (), demeurant à (), prévenus, appelants

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28 février 2019, sous le numéro 549/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 mars 2019 au pénal par le mandataire des prévenus P1 et P2 et le 15 mars 2019 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P1 et P2.

En vertu de ces appels et par citation du 11 septembre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 4 mars 2020.

A cette dernière audience, le prévenu P2, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La prévenue P1, après avoir été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus P1 et P2.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus P1 et P2 eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er avril 2020 à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 mars 2019, le mandataire de P1 et de P2 a relevé appel d’un jugement no 549/2019 rendu contradictoirement le 28 février 2019 par une chambre correctionnelle de ce tribunal et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, à son tour, relevé appel contre le prédit jugement par déclaration entrée au greffe le 15 mars 2019, limité aux prévenus P1 et P2.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par ledit jugement, P1 et P2 ont été condamnés, chacun, à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, du chef d’abus de faiblesse commis à l’égard de V1 pour l’avoir amené à faire en leur faveur, deux virements de 50.000 euros et

85.000 euros et en à leur faisant remettre en liquide la somme de 20.000 euros tout en connaissant sa particulière vulnérabilité due à son âge et à son état de dépendance, suite à son accident vasculaire cérébral.

Les prévenus ont été acquittés de la prévention d’escroquerie en utilisant les manœuvres frauduleuses qui auraient consisté dans le choix de la victime vulnérable et de la mise en place d’une relation de confiance, déterminant V1 à leur virer les sommes de 50.000 euros et 85.000 euros et à leur remettre en espèces, la somme de 20.000 euros.

A l’audience de la Cour, les deux prévenus ont contesté les infractions et expliquent que V1 aurait insisté pour quitter le « Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation » (ci-après le « Rehazenter ») pour rentrer chez lui. Ils l’auraient, soit ensemble, soit à tour de rôle, soigné et se seraient occupés de ses besoins et des tâches ménagères quotidiennes, notamment en nettoyant sa maison, en faisant les courses, en préparant ses repas et en réglant ses factures. V1 leur aurait volontairement donné 50 euros par heure à titre de rémunération. Les deux prévenus se considèrent en droit d’avoir accepté le montant de 135.000 euros leur offert par V1, parce qu’il « les aimait bien » et en tant que remerciement de leurs efforts et de leur dévouement. Afin d’éviter toute ambiguïté, il aurait signé un écrit pour confirmer cette donation. Ils affirment que la somme de 20.000 euros, prélevée par fractions, en espèces, aurait été remise intégralement à V1 pour lui permettre de régler ses dépenses courantes dont notamment les courses pour les denrées alimentaires.

Le mandataire des prévenus conclut à l’acquittement de ses mandants. V1 aurait voulu, de sa propre initiative, à tout prix, quitter le « Rehazenter » pour rentrer chez lui et ses mandants auraient rendu possible cette démarche par leur présence au quotidien en le soignant et en le soutenant dans toutes les tâches ménagères et administratives. Ils auraient fait son ménage et l’auraient assisté dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Il souligne que V1 n’aurait pas été isolé par ses mandants mais aurait été entouré de son voisinage et notamment son voisin CIT1, qui serait son ami depuis sa jeunesse. Ses mandants auraient organisé le soutien par la fondation « Soins à domicile » (ci-après « Hëllef Doheem») et le service à domicile « Repas-sur-roues ». Il relève qu’il résulterait des bilans médicaux, établis suite aux contrôles réguliers, que l’état de santé de V1 se serait depuis lors amélioré rapidement. En ce qui concerne les dons, il renvoie aux différentes dépositions de témoins qui décrivent V1 comme une personne, fortunée et généreuse, qui aurait pris plaisir à faire des cadeaux d’argent. La somme totale de 20.000 euros aurait été prélevée pour ses besoins personnels.

En droit, le mandataire conclut que la prévention d’escroquerie n’est pas établie, faute de manœuvres frauduleuses. La prévention d’abus de faiblesse ne saurait être retenue non plus, vu que V1 ne se serait pas trouvé dans une situation de faiblesse - le fait de se déplacer en chaise roulante ne saurait être considéré comme constituant un état de faiblesse mentale - et ses mandants n’auraient pas exercé de « pressions graves ou réitérés » au sens de l’article 493 du Code pénal. Il relève dans cet ordre idées, que la demande du ministère public en vue d’une mise sous tutelle a été refusée par le juge des tutelles en date du 8 juin

2016. De surcroit il ne faudrait pas perdre de vue que l’expertise du docteur en psychiatrie, Joëlle HAUPERT, chargée de se prononcer sur l’état mental de V1 qui avait conclu à un état de vulnérabilité, n’a été réalisée qu’en janvier 2016, soit presque deux années après les faits reprochés à ses mandants.

Il relève que V1 ne s’est pas constitué partie civile en vue de se voir rembourser les sommes prétendument extorquées.

A titre subsidiaire, il demande à voir suspendre le prononcé du jugement.

La représentante du ministère public considère que les deux prévenus ont profité de l’état de faiblesse de V1. Il aurait quitté le « Rehazenter » contre avis médical et aurait été alité la plupart du temps, il n’aurait pu se déplacer qu’en chaise roulante et aurait été conduit les prévenus à la banque afin de faire des prélèvements. Elle relève que V1 aurait été à la merci des deux prévenus et aurait effectué les virements et prélèvements qu’ils lui auraient demandé de faire. V1 aurait été physiquement et psychiquement dépendant et l’association « Hëllef Doheem » aurait dû faire trois visites par jour. Les manœuvres des prévenus seraient, par ailleurs, illustrées par la visite à la banque en date du 12 novembre 2012, lors de l’interpellation de P2, lorsque V1 demanda à celui-ci combien d’argent il voulait prélever.

Elle conclut à voir retenir l’infraction d’abus de faiblesse, mais aussi, par réformation du jugement entrepris, la prévention d’escroquerie, les manœuvres frauduleuses avaient consisté à choisir la victime en fonction de son âge et de sa situation médicale pour ensuite mettre en place une relation de confiance déterminant la remise de 20.000 euros et le virement de 135.000 euros.

La peine d’emprisonnement de quinze mois et l’amende de 1.500 euros constitueraient une peine légale et adéquate qui serait partant à confirmer.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier répressif, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique. L’acte constitutif du délit n’est, en revanche, pas précisé puisqu’il est seulement fait référence à l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse. L’abus va consister, pour son auteur, à tirer partie de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. Ainsi, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses.

Ainsi que l’on relevé les premiers juges, V1, suite à son accident vasculaire cérébral, souffrait d’une hémiplégie droite proportionnelle, se trouvait donc dans un état de dépendance physique, partant dans un état de vulnérabilité, et a dû être soigné quotidiennement et être accompagné dans toutes ses démarches de la vie courante. Ces soins ont été assurés par les associations « Hëllef Doheem » et « Repas-sur-roues ».

Le jour de l’interpellation de P2 à la banque, V1 se déplaçait en chaise roulante et ignorait la somme à prélever, dont il abandonna la décision à P2. L’employée de banque remarqua l’état effaré et confus de V1. Questionné sur la raison du prélèvement, il répliqua que P2 lui avait demandé de prélever cette somme.

Interrogé par la police sur les prélèvements, il ignorait leur montant exact et, confronté aux sommes de 135.000 euros et 20.000 euros, converties en anciens francs luxembourgeois, il s’est alarmé.

Auprès du docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie, V1 reconnaît avoir été complètement dépendant de P1 et P2, qui lui réchauffaient des plats préparés dans le micro-ondes et qui se sont imposés en s’occupant de toutes ses affaires administratives et financières et relate que Johnny et Cécile lui auraient toujours demandé de l’argent. Il expose devant l’expert qu’il a voulu rompre toute relation, mais que sur leur insistance, il aurait succombé et aurait à nouveau accepté leur présence. Après l’interpellation des deux prévenus et devant l’expert, donc avec un recul temporel, il dit avoir l’impression « d’avoir été utilisé par P2 et P1 ».

Les libéralités quelles qu’elles soient sont dangereuses pour le patrimoine de la victime et constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des cadeaux d’usage, lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable.

En l’espèce, la donation de 135.000 euros en faveur des prévenus après seulement deux mois de « soins » que les deux prévenus, complètement étrangers à V1, constitue un acte hors norme, exceptionnel, préjudiciable pour le patrimoine de V1, ce d’autant plus que les prévenus s’étaient encore, de surcroit, fait rétribuer à raison de 50 euros par heure, soit suivant la déclaration de P1, par 5.000 euros par semaine.

Il en est de même de la somme de 20.000 euros prélevée sur les comptes de V1ES par fraction le 30 juin 2014, le 25 juillet 2014 et le 8 août 2014.

Quant à l’auteur et l’élément moral, il convient de relever que l'abus consiste, pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est, en effet, d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278). L'intention criminelle suppose la réunion de la volonté de l'acte et celle du résultat de celuici. S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert, en l'occurrence, que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime » (Jurisclasseur, Code pénal, Art. 223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33).

L’état de sujétion psychologique ou physique se définit par la situation d’une personne soumise à une domination et qui est devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne.

L’abus va consister pour son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. Ainsi, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses.

Les prévenus ont connu les antécédents médicaux de V1 et ont pu se rendre compte au quotidien de son état de santé.

En l’occurrence, P1 et P2 n’ont employé aucun moyen de contrainte physique, mais ont assujetti psychologiquement V1, infirme et affaibli mentalement et se trouvant dans une situation relativement isolée socialement.

P1 et P2 ne peuvent pas prétendre avoir ignoré l’état de santé, de vulnérabilité et une dépendance relationnelle vu qu’ils le fréquentaient quotidiennement à son domicile.

Ils se sont imposés à lui et ont réussi à le convaincre qu’ils sont indispensables s’il veut rester à son domicilie et éviter un retour vers le « Rehazenter ». Ils l’ont amené à faire les virements pour un montant total de 135.000 et des prélèvements en espèces de 20.000 euros alors que V1 ne se rendait pas compte du montant total et de la valeur réelle de ces « cadeaux ».

Ils ont donc profité de la vulnérabilité et de la détresse morale de V1 pour se faire remettre d’importantes sommes d’argent et cela sans aucune contrepartie vu que leur présence a déjà été rétribuée à raison de cinquante euros par heure et par personne.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu P1 et P2 dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 493 du Code pénal pour avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de V1, une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique et partiellement psychique, était apparente et connue d’eux, avoir conduit cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, notamment pour l’amener à virer à P2, la somme totale de 135.000 euros et à leur remettre la somme totale de 20.000 euros.

L’escroquerie est susceptible d’être retenue en concours idéal avec la prévention d’abus de faiblesse, à condition que sur l’abus de faiblesse se greffe la mise en œuvre des moyens spécifiques prévus à l’article 496 du Code pénal.

En l’occurrence, il résulte du dossier répressif que V1 a pris l’initiative de rentrer prématurément et contre avis médical chez lui et qu’il a demandé à P1 de faire les démarches nécessaires afin de lui permettre cette sortie. Il s’ajoute que la mise en place d’une relation de confiance déterminant la remise de l’argent constitue précisément l’élément constitutif de l’infraction de l’abus de faiblesse et ne saurait, en dehors d’autres agissements, pas être constitutive d’une manœuvre frauduleuse caractérisant l’infraction d’escroquerie.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal a acquitté les prévenus de cette prévention.

En détenant, en connaissance de cause, les sommes d’argent soutirées à V1, les prévenus ont encore commis le délit de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal.

- quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’emprisonnement de 15 mois et l’amende de 1.500 euros prononcées en première instance constituent des peines légales et adéquates en ce qu’elles tiennent compte des montants que les deux prévenus se sont appropriés. La circonstance que P1 est infirmière et a fait la connaissance de V1 dans le cadre de son travail professionnel est à considérer comme élément aggravant. P2, chauffeur de bus, a de son côté, non seulement soutenu sa compagne dans sa démarche, mais a joué un rôle prépondérant dans la remise de l’argent, soit en conduisant V1 à la banque pour les prélèvements en liquide, soit en lui indiquant son compte bancaire pour effectuer le transfert des 135.000 euros.

C’est encore à juste titre que la peine d’emprisonnement a été assortie du sursis intégral au vu de l’absence de tout antécédent judiciaire des deux prévenus.

La confiscation par équivalent des sommes en compte bancaire de P1 ordonnée par les juges de première instance l’a été à bon escient, conformément aux dispositions de l’article 31°2 point 4) du Code pénal.

Il y a encore lieu de confirmer la restitution de la somme saisie de 86.733,50 euros à V1 en application de l’article 32°1 du Code pénal.

La restitution des objets personnels de V1 saisis suivant procès-verbaux nr 43023-3 TOGE du 2 juin 2015 et nr 530/2014 du 12 novembre 2014 est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P1 et P2 entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne la prévenue P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 13,62 euros ;

condamne le prévenu P2 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 13,62 euros ;

condamne P1 et P2 solidairement à ces frais.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, premier conseiller-président, Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller-président, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.