Legislator Jurisprudence & Législation
122a Généré par l'IA

Court confirms insult conviction for calling opponent 'degenerate homosexual' and awards procedural costs.

Numéro de cause 122a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment finding P1 guilty of insult for calling P2 a 'degenerate homosexual.' While the criminal appeal by P2 was declared inadmissible due to lack of standing, the civil appeals by both parties were allowed. The court upheld the 200 euro fine and awarded 500 euros in procedural costs to P2, rejecting P1's claim for such costs.

Regeste Legislator

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Art. 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; The combination of terms 'homosexual' and 'degenerate' constitutes an offensive insult, and the criminal appeal by the victim is inadmissible, while civil claims for damages and procedural costs are admissible and subject to judicial assessment.

Mots-clés

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insult contravention degenerate homosexual criminal appeal inadmissible civil damages award procedural costs conflictual climate contrainte par corps procédure pour diffamation

Dispositions légales citées

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Art. 199 du Code de procédure pénale
Art. 202 du Code de procédure pénale
L’appel au pénal de P2 est irrecevable au vu des dispositions de l’article 202-2) du Code de procédure pénale.
Art. 203 du Code de procédure pénale
Les appels au civil et l’appel au pénal du ministère public, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
Art. 30 du Code pénal
La peine d’amende de police de 200 euros est légale et adéquate, partant à maintenir, sauf qu’il y a lieu, en vertu de l’article 30 du Code pénal tel que modifié par la loi du 20 juillet 2018, de fixer la contrainte par corps à 2 jours.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels au civil et l’appel au pénal du ministère public, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
article 444 du Code pénal
Pour constituer le délit de diffamation, sinon de calomnie prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal.
article 448 du Code pénal
En ce qui concerne les termes de « homosexuel dégénéré », l’injure délit sanctionnée à l’article 448 du Code pénal exigerait l’existence d’un écrit.
article 443 du Code pénal
Pour constituer le délit de diffamation, sinon de calomnie prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 122/20 X. du 1er avril 2020 (Not. 36616/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

P1, demeurant à (),

cité direct, défendeur au civil, demandeur au civil par reconvention et appelant e t

P2, demeurant à (),

citant direct, demandeur au civil, défendeur au civil par reconvention et appelant en présence du

ministère public, partie jointe et appelant

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 6 avril 2017, sous le numéro 1174/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 mai 2017 au pénal et au civil par le mandataire du cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention P1, le 9 mai 2017 au pénal par le représentant du ministère public et le 10 mai 2017 au pénal et au civil par le mandataire du citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention P2.

En vertu de ces appels et par citation du 12 septembre 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 14 février 2018.

L’affaire fut décommandée en date du 31 janvier 2018.

Par citation du 16 août 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 2 mars 2020.

A cette dernière audience, le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention P2 fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Anne PRUM, avocat, assisté de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention P2.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention P1.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 4 mars 2020.

A cette dernière audience, les mandataires respectifs du cité direct et du citant direct furent autorisés à présenter les moyens de défense de leurs mandants, non présents à l’audience.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention P1.

Maître François PRUM, avocat à la Cour, asssisté de Maître Anne PRUM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention P2.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er avril 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration d’appel du 8 mai 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire du docteur P1 (ci-après: P1) a relevé appel au pénal et au civil du jugement no 1174/2017 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 6 avril 2017 statuant sur le bien-fondé d’une citation directe introduite le 17 septembre 2015 par le docteur P2 (ci-après: P2), citant direct et demandeur au civil, contre P1, cité direct et défendeur au civil, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 9 mai 2017, déposée le même jour au même greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le même jugement.

Par déclaration d’appel du 10 mai 2017 au susdit greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P2 a, à son tour, relevé appel au pénal et au civil du même jugement.

L’appel au pénal de P2 est irrecevable au vu des dispositions de l’article 202-2) du Code de procédure pénale.

Les appels au civil et l’appel au pénal du ministère public, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Par le susdit jugement du 6 avril 2017, le tribunal a acquitté P1 des préventions de calomnie, de diffamation et du délit d’injure lui reprochées par P2, à savoir, depuis la fin de leur relation professionnelle en (), d’avoir mis en cause les compétences professionnelles de P2 en lui imputant notamment d’être responsable de la mort d’un nouveau-né et du fait qu’une patiente se retrouve en chaise roulante après avoir été traitée par lui. Le tribunal a, par contre, condamné par requalification, P1 du chef d’injure-contravention, pour avoir qualifié P2 de « homosexuel dégénéré », à une amende de 200 euros. Au civil, le tribunal a déclaré la demande en réparation du dommage moral subi par P2 fondée pour le montant de 500 euros. Il a alloué à P2 une indemnité de procédure de 500 euros et rejeté la demande reconventionnelle de P1 en obtention d’une indemnité de procédure.

A l’audience de la Cour, P1 affirme n’avoir jamais qualifié P2 ni « d’homosexuel », ni de « dégénéré ». Il admet toutefois qu’il y a eu des différences de point de vue à la fin de leur relation professionnelle. Il aurait dû finalement licencier P2 pour des faits cliniques graves. Depuis leur séparation, P2 aurait été très agité et préoccupé de savoir ce que d’autres personnes ont dit sur lui.

L’imputation « homosexuel dégénéré » proviendrait de sa deuxième associée, le docteur T1 qui avait « probablement » rédigé une attestation de complaisance, alors qu’à l’époque elle ne maîtrisait que peu la langue française. Pour le surplus, la jeune patiente traitée par P2 se serait trouvée pendant 10 jours dans un coma artificiel. La complication n’aurait pas été reconnue lors de la consultation, de sorte que l’enfant était déjà décédé au moment de sa prise en charge au C1. Pendant l’heure de midi, P2 serait néanmoins retourné à son domicile, ce qui aurait encore engendré un retard dans le traitement et entraîné des séquelles neurologiques pour la mère de l’enfant.

P1 est d’avis que tout le dossier de la citation directe a été construit sur base de plaintes émanant de personnes qui avaient été préalablement contactées par P2. Les plaignantes seraient des patientes qu’il avait partagées avec P2 et il n’y aurait pas eu d’annulation de rendez-vous. A partir du moment où il aurait connu la nouvelle adresse de P2, il aurait pu la donner à ses clients. Tous les dossiers auraient été restitués, à la demande des clients, en leurs mains propres. Il aurait toujours essayé d’être correct et il aurait demandé à ses assistantes de ne pas se prononcer sur les compétences professionnelles de P2.

P2 explique qu’il travaille au C1 depuis sept ans et qu’il n’a jamais eu de problème, sauf avec P1. Il se serait avéré que les nouveaux associés, c’est-àdire lui-même et le docteur T1 avaient été attirées au cabinet par P1 sous de fausses promesses et de faux prétextes. Par après, P1 aurait d’abord tenté de faire à ce que l’un des deux parte et l’autre reste. P1 l’aurait ensuite menacé qu’il serait expulsé du pays. Dans le passé, P1 aurait déjà eu le même problème avec deux autres associées. P1 aurait effacé des données comptables et un collègue médical l’aurait obligé à lui donner accès au cabinet. P1 aurait alors commencé à les dénigrer auprès des patientes qui auraient été instruites qu’T1 serait alcoolique et lui-même fugitif de la justice de France, un drogué avec de mauvaises pratiques médicales. Or, il n’aurait eu qu’un seul cas à complications où l’enfant était déjà décédé avant son intervention et où le trouble dont souffrait la mère avait effectivement été méconnu tant par lui que par l’anesthésiste et par l’infirmière. P1 l’aurait menacé qu’au cas où il allait quitter le cabinet, il parlerait avec la famille de la patiente.

Par la suite, il y aurait d’autres patientes qui auraient rapporté que P1 parlerait en mal de lui, mais rien n’aurait pu empêcher P1 dans sa lancée de dénigrement. Même après la décision de première instance, il y aurait encore eu des plaintes, mais P1 continuerait de le dénigrer auprès des patientes. Cela ferait effet de boule de neige, même sur les réseaux sociaux sur internet. Tout cela lui porterait gravement préjudice et il lui importerait seulement que cela s’arrête.

Le mandataire de P2 verse deux notes de plaidoiries. Il conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que les faits décrits dans sa citation directe du

17 décembre 2015, illustrés par les pièces et les témoignages déposés lors de l’audience du 13 décembre 2017 sont constitutifs des infractions de calomnie, sinon de diffamation, sinon d’injure délit, sinon plus subsidiairement d’injure contravention. Les propos tenus par P1 en présence du docteur T1, à savoir que P2 serait un « homosexuel dégénéré » propos qui, dans la note de plaidoiries de première instance, n’auraient pas été contestés par le précédent mandataire de P1, seraient à qualifier de calomnieux, sinon diffamatoires, sinon, d’injurieux. Ce serait dès lors à tort que les premiers juges auraient retenu que l’infraction consiste en une injure contravention, alors que P1 avait, à l’audience du 13 mars 2017, avoué l’emploi de ces termes dans une discussion avec le docteur T1. Il les aurait confirmés publiquement à l’audience, de sorte que le délit de diffamation, sinon de calomnie serait à retenir. P1 aurait encore réitéré le 4 février 2019 des propos diffamatoires auprès d’une autre patiente, à savoir T2.

Il conclut enfin, par réformation du jugement entrepris, à entendre allouer à P2 la somme de 15.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et la somme de 3.000 euros comme indemnité de procédure, en lieu et place du montant de

500 euros alloué par les premiers juges.

Le mandataire de P1 verse également deux notes de plaidoiries. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris sur tous les points pour lesquels son mandant a été acquitté. Il y aurait lieu d’abord d’écarter du débat les faits repris dans les attestations testimoniales de T3 et d’T2, alors que ces faits ne seraient pas visés dans la citation directe.

Il réitère ensuite les contestations de son mandant pour l’ensemble des faits lui reprochés dans la citation directe. A l’exception de T4 qui aurait été entendue comme témoin, il ne s’agirait que de simples attestations testimoniales au sujet de faits qui manqueraient de précision, qui ne lui seraient que partiellement imputables et qui manqueraient tous du caractère de publicité tel que requis par l’article 444 du Code pénal.

En ce qui concerne les termes de « homosexuel dégénéré », l’injure délit sanctionnée à l’article 448 du Code pénal exigerait l’existence d’un écrit. Or, l’email du (), mentionné par le docteur T1 dans son attestation testimoniale, ne ferait pas référence à une telle déclaration. Il s’agirait tout au plus d’une injure verbale, partant d’une contravention telle que définie par l’article 561-7° du Code pénal. Or, en l’absence d’une connexité au sens de l’article 640 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l’action pénale introduite plus de deux ans après ledit fait serait prescrite. Toute interprétation contraire serait par ailleurs incompatible avec l’article 10 bis de la Constitution, respectivement le principe de la présomption d’innocence et les normes internationales en vigueur.

Le mandataire de P1 donne finalement à considérer que des imputations même méchantes quant aux qualités intellectuelles et aptitudes professionnelles d’une personne ne sont, d’après la jurisprudence, pas à sanctionner pénalement et qu’il résulte des pièces versées en cause que la carrière professionnelle de P2 « n’est objectivement pas très bonne d’un point de vue purement médical ».

La représentante du Ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

- L’appréciation de la Cour :

La Cour relève d’emblée que seuls les faits énoncés dans la citation directe du

17 décembre 2015 seront examinés dans le cadre du présent litige, à l’exclusion d’éventuels autres faits ou imputations décrits dans les attestations testimoniales.

Quant aux délits de calomnie, diffamation et d’injure :

Dans sa citation directe du 17 décembre 2015, P2 fait valoir que depuis sa séparation professionnelle du docteur P1 en (), il est quotidiennement confronté à des propos calomnieux de la part de celui-ci qui s’adresse à ses patientes (i.e. les patientes du docteur P2) comme aux membres et patients du C1 où il (i.e. le docteur P2) travaille également, pour dénigrer sa personne, sa vie privée, son travail, ses compétences et pour inventer des faits graves portant nécessairement atteinte à sa personne.

P2 cite, à titre exemplatif non exhaustif, les « derniers faits » consistant en des propos calomnieux sinon diffamatoires tenus par le docteur P1 auprès des patientes T4, T5, T6, T7, T8, le docteur T1 et le () au C1, propos d’après lesquels notamment « le docteur P2 était un très mauvais médecin, qui avait tué des bébés à la maternité et que les patientes restaient en chaises roulantes après avoir été soignées par lui (..) (cf. attestation testimoniale de T4), que « le C1 ne souhaitait plus que le docteur P2 exerce au Luxembourg et qu’il aurait été expulsé du pays » (cf. attestation testimoniale de T5,) et que « le docteur P2 était un homosexuel dégénéré » (cf. attestation testimoniale du docteur T1).

P1 conteste avoir tenu les propos litigieux évoqués par les différentes patientes ou membres du C1, respectivement par le docteur T1. Il fait valoir que pour la majorité des faits, la précision ferait défaut, que certains faits ne lui sont pas imputables directement, mais le cas échéant, à des membres de son personnel. De surcroît, la publicité ferait défaut pour chacun des faits prétendument commis. Une consultation médicale n’aurait pas vocation à avoir le moindre caractère public, de même que les entretiens non autrement précisés entre T1 et P1. L’évènement du () au C1 ne serait même pas étayé par le début d’un élément de preuve.

Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».

Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait d’imputer méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.

Pour constituer le délit de diffamation, sinon de calomnie prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal.

La publicité est en effet un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent pas d’infraction, si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (cf. Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285).

L’article 444 (1) du Code pénal prévoit que « le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites :

- soit dans des réunions ou lieux publics ; - soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ; - soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ; - soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ; - soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris la voie d’un média, à plusieurs personnes ».

En l’espèce, P2 critique les propos que P1 aurait tenus auprès de différentes patientes dans le cadre de ses visites ou consultations médicales ainsi que les explications et déclarations faites par P1, respectivement par ses assistantes lors de l’annulation ou la prise d’un rendez-vous téléphonique auprès de P2 respectivement pour le transfert du dossier médical d’une de ses patientes. Il critique également les déclarations injurieuses que P1 aurait faites à son égard lors de différents entretiens qu’il avait eus avec T1, ainsi que, finalement, les propos que P1 lui aurait adressés lors de sa rencontre, non autrement décrite, au C1 le ().

Il n’est pas établi ni même allégué que les déclarations faites par P1, respectivement par ses assistantes, dans son cabinet médical ou au C1, voire lors d’entretiens professionnels avec le docteur T1 aient été ou aient pu être entendues par de tierces personnes. Il n’est pas non plus établi que P1 ait diffusé les propos litigieux par la voie de l’internet.

L’allégation par P2 que P1 eût avoué au cours de l’audience de première instance du 13 mars 2017 l’utilisation des termes injurieux de « homosexuel dégénéré » dans une discussion avec le docteur T1 et les aurait confirmés au cours de l’audience, partant publiquement, à la supposer établie quod non, n’a cependant pas pour effet de conférer au fait initial du () visé dans la citation directe le caractère de publicité requis par la loi.

Finalement, il n’y a pas publicité dans les conditions prévues par l’article 444 alinéa 2 du Code pénal, si une conversation privée se reproduit plusieurs fois, dans les mêmes conditions, entre l’agent et quelques personnes différentes, étant donné que la loi réprime une imputation faite dans des conditions déterminées et non une collection d’imputations individuelles dont chacune, prise isolément, échappe au texte, et qui, réunies, ne peuvent constituer une imputation unique punissable (cf. Les Novelles, op.cit. no 7291).

Il suit des considérations qui précèdent qu’à défaut de publicité au sens de l’article 444 alinéa 2 du Code pénal, l’une des conditions d’application cumulatives du délit de diffamation ou de calomnie n’est pas remplie, de sorte qu’il devient oiseux d’examiner si les autres conditions sont remplies.

Les faits reprochés par P2 à P1 n’étant pas à qualifier de diffamation ou de calomnie, il y a lieu encore d’examiner si les imputations litigieuses sont susceptibles de la qualification d’injure-délit.

L’injure en général consiste dans toute atteinte portée à l’honneur d’une personne, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, soit par des paroles qui ne réunissent pas les conditions voulues pour constituer une diffamation ou une calomnie.

Toutes les injures ne sont cependant pas des délits. Ainsi, l’injure par paroles ne tombe jamais sous l’application de l’article 448 du Code pénal (cf. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, T. II, page 609 et 668 ; GOEDSEELS, Commentaire du code belge, T. II, no 2670).

En effet, les injures prévues à l’article 448 du Code pénal excluent les injures purement verbales, quelque graves qu’elles puissent être et quelles que soient les circonstances au milieu desquelles elles se produisent, dès lors qu’elles ne revêtent pas l’une des formes limitativement prévues à l’article 448 du Code pénal, à savoir d’avoir été commises « soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes et ce dans l’une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal ».

Or, ainsi que le fait remarquer P1, le mail du 28 décembre 2013 dont le docteur T1 fait état dans son attestation testimoniale et dans lequel il critique le choix de sa collaboratrice en faveur d’un « homosexuellen () » ne saurait être considéré comme écrit au sens de l’article 448 du Code pénal, alors qu’il ne reprend pas les mêmes termes, respectivement les mêmes faits que ceux visés dans la citation directe.

Les propos litigieux ne constituent dès lors pas l’infraction d’injure-délit au sens de l’article 448 du Code pénal.

Conformément à l’analyse des premiers juges, il y a cependant lieu d’examiner si parmi les propos qualifiés injurieux, l’imputation d’un « homosexuel dégénéré » est constitutive de l’injure-contravention au sens de l’article 561-7 du Code pénal.

Quant à l’injure-contravention

L’article 561-7 du Code pénal réprime les injures qui ne tombent pas sous l’application des articles 443 et suivants du même code.

Est constitutif d’injure-contravention au sens de l’article 561-7° du Code pénal, toute imputation ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public, faite avec une intention méchante (cf. LES NOVELLES, op.cit. no 7565).

En l’espèce, les termes reprochés à P1 tels qu’ils se trouvent libellés dans la citation directe, à savoir « homosexuel dégénéré » à les supposer établis, exprimés en dehors des conditions de publicité énoncées à l’article 444 du Code pénal, sans renfermer un fait et en dehors de tout support écrit prévu à l’article

448 du Code pénal, constituent une injure verbale au sens de l’article 567-7 du Code pénal, partant une contravention ab initio.

Cette contravention se rattache par un lien de connexité direct aux délits reprochés à P1 dans la citation directe, étant donné qu’ils s’insèrent dans le contexte de l’ensemble des propos litigieux dont P2 estime être la victime de la part de P1 depuis leur séparation professionnelle en ().

C’est partant à bon droit, bien que pour des motifs partiellement différents, que la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège s’est déclarée compétente pour connaître de l’injure-contravention connexe aux délits visés dans la citation directe.

L’article 640 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’une même procédure réunit les actions publiques résultant d’un délit et d’une contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l’article 638 du Code pénal, soit cinq ans.

Même si l’intention du législateur a été de limiter le temps d’action en cas d’infractions mineures, il en va différemment dans le cas où elles sont connexes à des délits et que dans un souci d’unicité des procédures, il importe de prévoir le même temps d’action. Une atteinte au principe de l’égalité devant la loi, au principe d’innocence ou encore une atteinte aux normes internationales non autrement déterminées ne sont pas établies dans la mesure où l’article 640 alinéa

2 du Code de procédure pénale vise indistinctement toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation.

Il en suit que l’action publique du chef de l’injure-contravention pour le fait du () n’était pas encore prescrite au jour de la citation directe en date du 17 décembre 2015.

P1 fait encore grief aux premiers juges d’avoir, après avoir constaté qu’il ressort d’une copie de l’e-mail du () que celui-ci ne contient pas les termes « homosexuel dégénéré », retenu que « L’usage par P1 de ces termes dans une discussion avec le docteur T1 n’est cependant pas contesté et partant à retenir ».

Il soutient qu’un tel aveu ne résultait pas de la note de plaidoiries versée par son mandataire en première instance et pas non plus des débats à l’audience.

Force est de constater que la note de plaidoiries de la défense en première instance est équivoque quant à la question de savoir si le prévenu avait ou non contesté l’emploi des termes « homosexuel dégénéré » dans une discussion qui avait eu lieu le () avec le docteur T1. L’extrait du plumitif d’audience du 13 mars 2017 ne contient aucune indication dans ce sens.

Eu égard aux contestations de P1 à l’audience d’appel du 4 mars 2020, il y a partant lieu d’examiner si le fait est établi.

P1 conteste la valeur probante de l’attestation testimoniale d’T1 au motif que, contrairement à ce qu’elle affirme dans son attestation, P1 n’a pas répété le terme de « dégénéré » dans son mail du ().

La défense fait encore valoir que l’on ne sait pas dans quelles circonstances ladite attestation a été rédigée ; que son auteur n’a pas comparu en première instance et n’a donc pas pu être entendue à l’audience. Il s’y ajouterait qu’eu égard à son peu de connaissance de la langue française, T1 avait tout simplement été incapable de rédiger de sa propre initiative l’attestation testimoniale communiquée en langue française et avait été plus que probablement incapable de comprendre son contenu.

La Cour constate d’abord qu’il ne résulte pas du plumitif d’audience qu’T1 eût été appelée à témoigner en première instance et qu’elle ne soit pas venue. S’il résulte des pièces que P1 et T1 ont communiqué en langue allemande et qu’T1 pratique en langue allemande et anglaise, aucun élément de la cause ne permet toutefois de mettre en doute qu’elle n’a pas la maîtrise de la langue française et qu’elle n’eût pas, de son propre chef, rédigé son attestation testimoniale en langue française. Au contraire, il appert d’un courrier du 10 octobre 2013 adressé au Collège médical qu’elle a cosigné et qui est rédigé en langue française, qu’elle doit maîtriser cette langue.

L’attestation testimoniale écrite et signée de la même main est également cohérente dans son contenu, de sorte qu’il n’y a pas d’éléments permettant de douter de son caractère authentique et véridique. Parmi les imputations injurieuses indiquées, T1 relate qu’en date du (), P1 lui avait signalé que P2 était un «homosexuel dégénéré » et que « ce propos a été répété à plusieurs reprises dont le dernier en date du () dans un e-mail qui m’a été envoyé depuis son compte personnel ».

S’il est exact que le terme « dégénéré » ne figure pas dans l’e-mail du (), il n’en demeure pas moins que cet e-mail dénote le même ton de dédain de P1 à l’égard de P2 lorsqu’il reproche à T1 qu’elle a dû se décider « zwischen mir und einem homosexuellen () und Du hast wieder eine Fehlentscheidung getroffen ».

L’usage par P1 des termes de « homosexuel dégénéré » pour qualifier P2 est partant établi.

A l’instar des premiers juges et pour la motivation qu’elle adopte, la Cour considère que la combinaison des termes « homosexuel » et « dégénéré » est offensante et porte atteinte à l’honneur de P2.

Pour constituer l’injure-contravention, il faut non seulement que l’agent ait une volonté de commettre l’acte, mais encore, qu’il ait été mu par le désir de nuire par méchanceté.

Comme l’ont relevé encore à juste titre les premiers juges, en l’espèce l’intention méchante résulte de l’expression injurieuse elle-même et surtout au regard du fait qu’elle s’inscrit dans un climat conflictuel continuel depuis la séparation professionnelle des parties.

Il y partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré P1 convaincu d’avoir commis le () une injure-contravention en intitulant P2 de « homosexuel dégénéré ».

La peine d’amende de police de 200 euros est légale et adéquate, partant à maintenir, sauf qu’il y a lieu, en vertu de l’article 30 du Code pénal tel que modifié par la loi du 20 juillet 2018, de fixer la contrainte par corps à 2 jours.

Au civil :

Dans son exploit introductif d’instance du 15 décembre 2015, P2 a demandé à titre de réparation du dommage moral subi la somme de 15.000 euros.

Eu égard à la décision de confirmation à intervenir sur le plan pénal, la juridiction de première instance était compétente pour en connaître.

Au vu des éléments du dossier répressif, c’est également à bon escient qu’elle a déclaré cette demande fondée et justifiée pour le montant de 500 euros.

Au vu de l’issue du litige, c’est encore à bon droit que les premiers juges ont débouté P1 de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et qu’ils ont déclaré la demande de P2 en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct, défendeur au civil et demandeur au civil par reconvention P1 et le citant direct, demandeur au civil et défendeur au civil par reconvention P2 entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, dit que l’appel au pénal de P2 est irrecevable ;

reçoit les appels au civil de P1 et de P2 ;

reçoit l’appel du ministère public ;

les dit non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris, sauf à fixer la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux jours ;

condamne P1 aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 21,00 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller-président, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.