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11a Généré par l'IA

11a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle

Numéro de cause 11a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 13 juin 2019, sous le numéro LCRI 42/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Regeste Legislator

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article 74 du Code pénal, article 411 du Code pénal, article 416 du Code pénal; 11a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle: Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414.

Mots-clés

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violence ou menace contre les autorités accusation pour menaces voies de fait crime d'agression infractions de violence action provocatoire

Dispositions légales citées

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article 74 du Code pénal
article 411 du Code pénal
Le jugement entrepris est critiqué par le représentant du ministère public en ce qu’il a retenu que P1 a agi en portant violence à VIC1 sous l’empire d’une irritation légitime et a partant commis cet acte en état de provocation au sens de l’article 411 du Code pénal.
article 416 du Code pénal
Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
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Texte complet

Arrêt N° 11/20 Ch. Crim. du 1er avril 2020 (Not. 22705/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 13 juin 2019, sous le numéro LCRI 42/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 juin 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 19 août 2019, le prévenu P1 fut requis de comparaître à l'audience publique du 24 février 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu P1, assisté de l’interprète dûment assermentée à l’audience Maria BRINDEA-BECKER et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STREOSSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er avril 2020, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 juin 2019, le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a relevé appel au pénal, d’un jugement no LCRI 42/2019 rendu contradictoirement le 13 juin 2019 par la chambre criminelle de ce tribunal et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Par ledit jugement, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois dont 12 mois ont été assortis du sursis du chef de tentative de meurtre commise sur la personne de VIC1.

Les juges de première instance ont acquitté le prévenu P1 de la prévention de coups et blessures volontaires libellée à titre subsidiaire et ont retenu l’excuse de provocation dans le chef du prévenu.

A l’audience de la Cour, la représentante du ministère public conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que l’excuse de provocation a été retenue dans le chef de P1. Elle demande, par réformation du jugement entrepris, de prononcer la peine minimale prévue pour la tentative de meurtre, à savoir une peine de réclusion de 10 années et ne s’oppose pas à voir assortir cette peine d’un sursis de 4 années quant à son exécution. L’interdiction des droits prévue aux articles 10 et 11 du Code pénal devrait également être prononcée.

Les juges de première instance auraient fait une analyse minutieuse et correcte des faits. Ainsi, il serait constant en cause que, le (), le prévenu aurait dans une maison abandonnée à (), préparé à manger pour lui-même et deux autres personnes squattant la maison abandonnée, à savoir CIT1 et CIT2. Un peu plus tard, VIC1 se serait joint à eux. Pendant le repas, une dispute se serait déclenchée entre le prévenu et VIC1, ce dernier prétendant qu’ils auraient parlé de l’attitude dirigeante du prévenu, celui-ci affirmant qu’il s’agissait de la jalousie de VIC1 face au fait que le prévenu avait un emploi rémunéré, VIC1 l’ayant même menacé de lui porter des coups à tel point qu’il ne pourrait plus se rendre à son travail.

L’une des personnes présentes, CIT2, aurait confirmé la version de VIC1 et l’autre personne présente, CIT1, aurait soutenu que VIC1 se serait fait réprimander pour s’être servi en premier à table sans jamais rien contribuer aux dépenses alimentaires. Personne n’aurait cependant entendu que VIC1 aurait menacé le prévenu de le frapper. Il serait cependant constant en cause que soudain VIC1 aurait saisi une bouteille en plastique et aurait aspergé le prévenu de « Palinka » qui serait un alcool fort du type eau de vie. VIC1 aurait soutenu qu’il s’agirait d’un accident dans la mesure où il aurait cru que la bouteille était fermée, le prévenu insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un geste délibéré par lequel il aurait reçu de l’alcool fort dans les yeux qui auraient piqué.

Il ne serait pas clair si VIC1 était debout ou assis lors de ce geste. Cependant tous seraient d’accord pour dire que suite au jet de « Palinka », le prévenu se serait levé brusquement, l’air très fâché et que la lampe de poche servant de lumière serait tombée par terre, de sorte qu’il aurait fait assez sombre. CIT2 affirmerait que le prévenu se serait jeté sur VIC1. Ce dernier admettrait avoir tenu ensuite le prévenu par les épaules soidisant pour le calmer. Les deux autres témoins diraient n’avoir pas très bien vu ce qui se serait passé sauf que les deux protagonistes se seraient agrippés et poussés. Aucun des témoins ne pourrait confirmer l’allégation du prévenu selon laquelle VIC1 lui aurait porté des coups ou l’aurait menacé avec un bâton.

Ils n’auraient rien vu ni entendu à ce sujet. Le prévenu se serait cependant saisi d’un couteau laissé sur la table et aurait porté cinq coups de couteau à VIC1, dont deux au thorax, deux à l’abdomen et un sur la partie inférieure du bras gauche. Par la suite, VIC1 se serait défendu à l’aide d’un bâton en bois et à l’aide de briques qu’il aurait jetées en direction du prévenu qui était en fuite, le touchant même dans le dos. Le prévenu aurait passé une nuit dans un hôtel et aurait fui à l’étranger et se serait présenté à la police sur incitation de son ami CIT3.

Ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu le prévenu dans les liens de la prévention de tentative de meurtre, dans la mesure où, en portant 5 coups de couteau à VIC1 dont 4 auraient visé une partie du corps comprenant des organes vitaux, il aurait commis un acte de nature à donner la mort. Il ne relèverait pas de son mérite que VIC1 n’avait pas été plus sérieusement blessé. Il résulterait de la force avec laquelle les coups ont été portés, que le prévenu avait eu l’intention de donner la mort ou qu’il ait pour le moins envisagé et accepté cette possibilité. L’affirmation du prévenu qu’il aurait saisi le premier objet qui lui serait tombé sous la main sans savoir qu’il tenait un couteau et sans se rendre compte de ce qu’il faisait, ne serait pas crédible au regard du fait qu’il aurait utilisé le couteau de cuisine juste avant pour couper des légumes. Par ailleurs, il l’aurait manié à plusieurs reprises de nature à poignarder VIC1, de sorte que, même étant dans l’obscurité, il aurait su en tant que boucher de profession que l’objet qu’il tenait en mains était un couteau, à savoir son outil de travail de tous les jours. Il aurait également connaissance de l’endroit auquel se situent les organes vitaux dans un corps. Auprès de la police, le prévenu aurait lui-même dit avoir saisi un couteau qui se trouvait sur la table et aurait reconnu qu’il aurait poignardé VIC1 à plusieurs reprises. Il n’y aurait pas eu de désistement volontaire, mais ce ne serait que le fruit du hasard si la victime n’était pas décédée.

La représentante du ministère public estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’avis du témoin CIT1 sur la raison pour laquelle le prévenu se serait saisi d’un couteau, dès lors qu’il s’agirait d’une simple appréciation subjective du témoin qui, de surcroît, n’aurait pas été placé de façon à avoir vue sur les deux adversaires lorsque les coups de couteau ont été portés. Il résulterait cependant autant de ses dires que de ceux des autres témoins, que VIC1 n’avait pas encore battu le prévenu lorsque celui-ci s’est emparé du couteau et a poignardé VIC1. Elle considère qu’hormis cet élément, il n’y aurait aucune raison pour écarter certains témoignages pour la raison qu’ils auraient des liens d’amitié, étant donné que toutes les quatre personnes présentes au repas du () auraient eu des relations amicales entre elles. Elle note encore que concernant la longueur du couteau utilisé par le prévenu pour poignarder VIC1, CIT1/CIT2 aurait parlé d’une lame de 10 cm, alors que le prévenu aurait mentionné une lame de 6 cm, ce qui serait en tous cas suffisant pour pouvoir causer la mort.

Dans la mesure où aucune attaque grave contre la personne du prévenu ne serait intervenue, les deux témoins présents n’ayant ni vu ni entendu que le prévenu aurait été agressé, ce serait à bon droit que l’excuse de légitime défense n’aurait pas été retenue. Les témoins auraient encore eu l’occasion de revoir le prévenu après les faits et juste avant sa fuite à l’étranger et n’auraient pas pu voir de traces de coup de bâton ou de coups au visage tel que le prévenu l’aurait soutenu. Les photos versées par le prévenu montrant des traces sur ses bras, ne pourraient servir de preuve dans la mesure où elles ne seraient pas datées et elles ne montreraient pas de traces dans le visage du prévenu. La seule action précédant la tentative de meurtre du prévenu sur la personne de VIC1 serait partant un jet de « Palinka ». Or, la riposte du prévenu serait disproportionnée.

Le jugement entrepris serait à réformer en ce que les premiers juges auraient admis que les coups de couteau portés par le prévenu seraient excusables par la violence de l’attaque qu’il aurait subie et dont la gravité serait à apprécier subjectivement par rapport au contexte de grande tension dans lequel se serait trouvé le prévenu, qui aurait été notamment pris par les épaules et qui aurait été sous l’emprise d’une colère à laquelle il n’aurait pas pu résister.

Selon la représentante du ministère public, la gravité de l’agression à laquelle l’auteur de l’infraction a dû faire face, pour valoir provocation, ne doit pas seulement s’apprécier subjectivement dans le chef de l’auteur, mais aussi par rapport à l’impression qu’aurait fait cette agression sur une personne normalement raisonnable et prudente.

La jurisprudence luxembourgeoise serait en effet très prudente et n’aurait pas admis que le jet d’un liquide puisse valoir excuse de provocation. Si, en l’occurrence, le prévenu se serait certainement senti énervé, ou même injurié ou humilié, il n’aurait pas été victime d’une violence grave de nature à provoquer, auprès d’un homme normal, la réaction qu’il a eue.

L’explication de sa réaction se trouverait dans sa consommation excessive d’alcool qui aurait eu un effet désinhibiteur. Aucun geste violent autre qu’une prise de l’épaule par VIC1 pour, selon ce dernier, calmer le prévenu n’étant intervenu après le jet d’alcool n’étant prouvé et la crainte d’une éventuelle agression n’étant pas suffisante, l’excuse de provocation ne pourrait être retenue.

La peine encourue par le prévenu pour tentative de meurtre étant de 20 à 30 ans, mais des circonstances atténuantes résultant de ce que le prévenu s’était lui-même rendu auprès de la police, de ce qu’il exprimerait un repentir qui semblerait sincère et de ses bons antécédents judiciaires, il y aurait lieu, par application de l’article 74 du Code pénal, de prononcer la peine minimale de

10 ans de réclusion et d’accorder un sursis partiel quant à l’exécution de la peine de réclusion.

Le prévenu P1 explique que, le jour des faits, le dîner avec CIT2 et CIT1 était calme jusqu’à l’arrivée de VIC1 qui aurait cherché des sujets de dispute, aurait, au début, fait des blagues sur lui et sa famille, puis l’aurait menacé de le frapper jusqu’à ce qu’il ne puisse plus aller travailler, pour ensuite l’injurier de « poubelle de la société ». Il lui aurait répliqué de le laisser tranquille, mais VIC1 aurait fini par ouvrir une bouteille de « Palinka » et l’asperger de son contenu sur les yeux. Le prévenu se serait levé et lui aurait dit que « ce n’était pas bien », suite à quoi VIC1 l’aurait pris par les épaules. Il se serait défendu, mais VIC1 l’aurait tiré vers le milieu de la pièce en direction de la cheminée qui n’aurait pas été allumée et aurait pris un bâton. Il aurait cherché quelque chose sur la table pour se défendre. VIC1 aurait été très nerveux et ne l’aurait pas lâché.

Par après, VIC1 serait revenu avec des briques et les aurait lancées en sa direction. Une fois à l’extérieur, il se serait rendu compte qu’il avait un couteau en main et que ce n’était pas une fourchette ou autre chose et se serait effrayé. Il précise que VIC1 serait plus costaud et plus jeune que lui et qu’il aurait ainsi voulu se défendre. Il estime que VIC1 était jaloux parce qu’il avait décroché un contrat de travail. Il conteste qu’il y aurait eu une discussion au sujet du fait qu’il se comporterait comme un chef de maison, dans la mesure où ils se trouvaient dans une maison abandonnée. Il estime que VIC1 avait, avant même de lui jeter de l’alcool dans le visage, l’intention de se disputer, car il n’aurait pas arrêté de l’insulter. Il s’explique les dépositions contraires des témoins par le fait que, lors de leurs auditions, lui-même aurait été en prison. Il existerait la possibilité que les témoins étaient intimidés par VIC1. Interrogé sur la violence des coups de couteau portés, le prévenu affirme avoir eu peur quand VIC1 se serait dirigé vers lui. Il aurait pris quelque chose pour se défendre sans savoir qu’il s’agissait d’un couteau. Il aurait été sous tension maximale. Questionné sur l’effet que le jet d’alcool avait produit dans son visage, le prévenu affirme que pendant trois à quatre minutes, il n’aurait plus rien vu. Il aurait ensuite été comme dans un brouillard et aurait eu la vue trouble. Il aurait également ressenti de la douleur. Il présente encore ses excuses à la victime et précise qu’il n’est normalement pas de nature à s’emporter, aurait un caractère respectueux et réglerait ses différends avec une personne entre quatre yeux.

Quant à sa situation personnelle, le prévenu précise être venu au Luxembourg en (), avoir travaillé dans une boucherie en (), mais être actuellement à la recherche d’un emploi et être inscrit à l’ADEM. Il ne recevrait pas le chômage, mais vivrait grâce à l’aide de son frère. Il habiterait auprès d’un collègue à ().

Le mandataire du prévenu conclut, principalement et par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement du prévenu. Il demande à voir requalifier l’infraction retenue à charge du prévenu en coups et blessures et à voir retenir que le prévenu a agi par la nécessité de la légitime défense. Subsidiairement, il demande l’acquittement du prévenu de la tentative de meurtre également au motif qu’il a agi en état de légitime défense. Plus subsidiairement, il conclut, par confirmation du jugement déféré, à voir retenir l’excuse de provocation dans le chef de son mandant.

Il met en exergue le fait que celui qui a été agressé en premier lieu était le prévenu, qui aurait malencontreusement saisi le premier objet qui lui serait tombé sous la main, à savoir un petit couteau de cuisine (« Kneipchen ») avec une lame d’un maximum de 10 cm, pour se défendre.

Quant au déroulement des faits, les juges de première instance se réfèreraient à tort aux dires de CIT2 qui serait un ami proche de VIC1, lors de sa seconde audition auprès de la police, alors qu’il ne se serait même pas présenté en audience de première instance pour déposer sous la foi du serment. Les dépositions de VIC1 ne correspondraient également pas à la vérité et seraient à écarter dans la mesure où il aurait, dans un premier temps, même éludé le fait qu’il a jeté du liquide sur le prévenu.

Il ne resterait partant qu’un seul témoin fiable qui serait CIT1. Celui-ci aurait déposé que tout se serait passé très vite, à savoir endéans quelques minutes, que le prévenu se serait plaint que VIC1 se serait servi en premier à table, que VIC1 aurait été jaloux du prévenu qui avait eu un emploi rémunéré et qu’il aurait reproché au prévenu de se comporter en chef.

Il serait ainsi constant en cause que le soir des faits, le prévenu aurait fait des achats, aurait fait à manger, que lorsque VIC1 serait arrivé, il aurait fait des blagues bêtes, se serait servi en premier, ce qu’il se serait fait reprocher par le prévenu sans que ce soit sur un ton agressif et que VIC1 se serait senti vexé ce qui aurait créé une certaine tension. VIC1 se serait levé de table, aurait pris la bouteille de « Palinka » et aurait jeté l’alcool dans le visage du prévenu lui causant une extrême douleur dans les yeux. Le prévenu aurait partant fait l’objet de violences graves avant de réagir par des coups de couteau.

La représentante du ministère public ferait à tort référence aux jurisprudences concernant un jet de liquide qui n’aurait pas été reconnu comme constituant une violence grave valant provocation, dans la mesure où un jet de coca cola ou d’eau ne pourrait pas être comparé à un jet d’alcool fort dans les yeux.

La première réaction du prévenu aurait été de se lever. Il n’aurait rien vu et aurait même renversé l’objet qui leur servait de lampe de poche se trouvant sur la table. Il aurait ainsi fait sombre lorsqu’il y aurait eu la bousculade avec VIC1 qui se serait levé de table et qui se serait dirigé vers P1 et l’aurait saisi par les épaules, l’aurait frappé et aurait pris un bâton dans la cheminée. Le prévenu aurait tenté de se défendre, mais VIC1 aurait été plus fort. Comme le prévenu n’aurait pas pu prendre la fuite, VIC1 étant dans son chemin, ce qui serait confirmé par le témoin CIT1, il aurait saisi un quelconque objet sur la table. Ce serait ainsi faux de dire, comme aurait fait état le témoin CIT2, que le prévenu se serait, après s’être levé, immédiatement jeté sur VIC1. Ce dernier aurait, en effet, confirmé avoir tenu le prévenu par les épaules avant d’avoir été agressé et avoir, à un moment donné, pris un bâton se trouvant près de la cheminée.

Le mandataire du prévenu conteste également qu’un acte de nature à causer la mort ait été commis par le prévenu, dès lors que les blessures essuyées par VIC1 n’auraient, exception faite d’une seule entaille, pas été très profondes et auraient seulement constitué des coupures de trois à quatre centimètres de profondeur. Elles pourraient être considérées comme des blessures de simple protection. Il en déduit que le prévenu n’avait pas l’intention de tuer et que, s’il avait voulu, il aurait pu enfoncer le couteau plus profondément. Les blessures n’auraient partant pas été mortelles. Il n’y aurait aucune preuve, que ce serait dû au hasard que le prévenu ne serait pas blessé davantage et que le prévenu aurait eu l’intention de tuer VIC1. Le fait qu’il aurait saisi un couteau, relèverait du hasard, car le prévenu n’aurait pas été immédiatement conscient du fait que l’objet qu’il avait pris sur la table, était un couteau et non pas une fourchette ou un morceau de plastique quelconque. VIC1 mentirait lorsqu’il parlerait d’un couteau ayant eu une lame de quinze à vingt centimètres, alors qu’il se serait agi d’un simple petit couteau de cuisine, un « Kneipchen ». Le prévenu n’aurait ainsi, à aucun moment, été revanchard ou aurait voulu agresser VIC1, mais il se serait uniquement défendu contre une agression injuste ayant consisté dans un jet d’alcool fort et le fait qu’il aurait été agrippé par les épaules. Aveuglé par le jet de liquide, pris par les épaules et tiré vers le milieu de la pièce, il aurait été pris de panique. Ce n’aurait pas été irraisonnable de se saisir du premier objet tombé sous la main pour se défendre. Les deux témoins présents le jour des faits seraient encore unanimes pour dire que le prévenu n’avait pas l’intention de tuer VIC1.

Appréciation de la Cour

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.

Les premiers juges ont ainsi minutieusement analysé les différentes déclarations des témoins présents le jour des faits, à savoir CIT2, CIT1 et VIC1, ainsi que celles du prévenu P1, pour établir les éléments constants en cause quant au déroulement de la soirée du () et la Cour entend s’y référer, sauf pour ce qui concerne les précisions qui seront faites dans le cadre de l’appréciation de la provocation.

Les premiers juges ont notamment à bon droit pris en compte les divergences dans les dépositions des témoins et du prévenu pour ne retenir que les éléments qui concordent et la Cour les fait siens concernant l’essentiel des

faits.

Le dossier et les renseignements fournis aux audiences n’ont ainsi pas permis de dégager des éléments permettant de conclure que certains témoignages manqueraient d’objectivité notamment pour des raisons de relations d’amitié et seraient à écarter. Au contraire, dès sa première audition par la police, en date du 17 septembre 2018, le prévenu avait déclaré que les deux témoins, tout comme VIC1, étaient ses bons amis. Il avait ainsi déclaré que « Le soir du (), j’étais dans cette maison délaissée de la « rue de () » à Luxembourg. J’étais en train de cuisiner avec deux bons amis. Il s’agit de CIT2 et de CIT1. Il devait être 21.00 heures. A un moment donné, VIC1 est rentré dans la maison. Il m’a alors demandé s’il pouvait se joindre à nous. VIC1 est un très bon ami à moi. Nous sommes quatre bons amis et nous avons comme coutume de dîner tous les soirs ensemble. » (annexe 3 du procès-vebal no SPJ21/2018/70144-9/COTO du 17 septembre 2018 de l’unité SPJ-CPIP, page 2).

Il est ainsi constant en cause que le soir du (), P1, qui était à l’époque sans domicile fixe et logeait dans une maison abandonnée à () a, après avoir fait les achats et cuisiné, dîné ensemble avec CIT2 et CIT1, également sans-abri, qui avaient pris logement à la même adresse que lui. VIC1, également sansabri, s’est ensuite joint au dîner. A un moment donné, VIC1 et le prévenu se sont disputés. VIC1 a jeté de l’eau de vie roumaine, à savoir de la « Palinka », au visage du prévenu P1.

La Cour n’entend pas s’étendre sur les divergences entre les diverses dépositions concernant la raison de la dispute avancées par les quatre personnes présentes, soit la jalousie de VIC1 concernant l’emploi du prévenu, soit le reproche fait au prévenu de se comporter en chef, soit le fait que VIC1 s’est fait réprimander par le prévenu pour s’être servi en premier alors qu’il ne contribuerait ni aux courses ni aux préparations. Il suffit de rappeler qu’une certaine tension s’était installée entre VIC1 et le prévenu. Celui-ci avait, selon ses propres dires, bu une douzaine de bières auparavant et avait bu un peu d’eau de vie - deux verres -, alors que VIC1 avait très peu bu.

Il n’en demeure pas moins qu’après une discussion verbale qui a dégénéré en dispute, VIC1 a jeté de l’eau de vie dans le visage du prévenu. Celui-ci s’est levé et une bousculade a eu lieu entre lui et VIC1 dans la pièce qui entretemps était devenue sombre du fait que la lampe de poche ou le téléphone, qui servait de lampe, était tombé. VIC1 a reconnu, qu’à un moment donné, il tenait le prévenu par les épaules.

Il n’a pas été possible de déterminer avec certitude si le prévenu s’était levé en premier de table ou si VIC1 était debout en premier, cependant une bousculade s’en est suivie rapidement.

Quant à la suite des événements, la Cour estime qu’il y a lieu de se rapporter essentiellement aux dires de VIC1 et de ceux du prévenu, les autres convives ayant été dans une pièce sombre et n’ayant pas pu voir ce qui s’est précisément passé après le jet de « Palinka ».

Les premiers juges ont à juste titre constaté que, dans un premier temps, VIC1 avait tenté de minimiser son rôle en omettant de dire qu’il avait lancé de la « Palinka » au visage du prévenu et qu’il s’était saisi d’un bâton de bois. Ils ont également correctement constaté que le prévenu n’a pas pu prouver son affirmation selon laquelle il aurait effectivement reçu un coup de bâton au niveau du visage, ce fait n’ayant pas pu être confirmé par des blessures correspondantes sur le visage du prévenu.

Cependant, la Cour constate qu’en audience de première instance, VIC1 a finalement reconnu qu’après avoir aspergé de l’alcool fort sur P1, et l’avoir tenu par les épaules lorsque celui-ci s’était levé de table, il est allé vers la fenêtre, a mis la main une seconde fois sur les épaules du prévenu et a vu que le prévenu l’avait piqué dans le bras. Il s’est ensuite rendu vers le balcon pour prendre un bout de bois. Selon VIC1, le prévenu est ensuite allé près de la fenêtre et l’a encore piqué avec le couteau. VIC1 dit l’avoir ensuite frappé avec une brique et bâton en bois qu’il aurait trouvé près de la cheminée. Le bâton a cassé lorsqu’il l’a frappé. VIC1 est ensuite allé près de la cheminée pour prendre encore un bout de bois, mais le prévenu avait fui.

En effet, VIC1 décrit la scène comme suit : « Hien ass opgestan, an hien ass rosen ginn, ech wées net fierwat hien eseu rosen ginn ass. Ech hunn meng Hänn ob seng Schëlleren gemat an hunn probéeiert hén ze bereuegen. Hien wollt ob mech zeukommen. Hat hien rëm mat den Schëlleren ugehall, weel ech wollt net das hien mech schléit […] P1 ass zereck gaang, Richtung Fënsterm ech sot hien soll sech bereuegen. Hunn nach eng leier meng Hänn op send Schëlleren gemaach, hunn dann och gesinn das hien en Messer am Grapp hat. Hunn dann och gesinn das ech voller bludd war, […] Weu ech gesinn hunn dass hien mech an den Arm gestach huet, sinn ech bei den

Balcon gaang an hunn Holz geholl, P1 ass bei den Fenster gang an hien huet mech nach eng Kéier gestach. Den CIT2 ass dann opgestan an hien sodd zu mier kuck weis du ausgesäis. Den P1 ass duerno fortgelaaf an d’ambulance ass geruff ginn. Hien ass mam Messer fortgelaf. Als eicht hunn ech den P1 mad engem steën geschloe, duerno mad engem holzen Bengel déén ech beim Kamein fonnt hunn. Den Bengel ass gebrach wou ech hien geschloe hunn, sinn duerno bei den kamein gangen fier nach én Bengel ze sichen mee hien war schon fortgelaf. ».

La Cour estime qu‘il n’y aucune raison de mettre en doute ces dernières déclarations faites sous la foi du serment par VIC1 en audience de première instance, d’une part, au regard du fait qu’il se charge lui-même en parlant de ses propres gestes agressifs et que, d’autre part, elles correspondent finalement à celles du prévenu qui soutient, depuis ses premières dépositions du 17 septembre 2018 auprès de la police et celles faites le 18 septembre 2018, réitérées en audience de première instance et en audience d’appel, que VIC1 l’avait pris par les épaules après qu’il avait été aspergé d’alcool fort et s’était saisi d’un bâton de bois et l’a finalement agressé et frappé.

VIC1 avait été hospitalisé du 20 août 2018 au 27 août 2018 dans les (), à savoir il se trouvait du () au () aux soins intensifs à l’() et a été ensuite transféré à la clinique ().

Le médecin légiste, le Docteur Andreas SCHUFF a, dans son rapport du (), constaté que VIC1 a été blessé comme suit :

(1) « In etwa Höhe des Brustwarzenlinie, wenige Zentimeter rechts der Körpermittellinie gelegen, eine in Körperlängsachse ausgerichtete, insgesamt 3 cm lange, glattrandige, auf 1 cm klaffende Hautverletzung. Auffällig ist eine leichte Winkelbildung in etwa den mittleren Abschnitten dieser Hautdurchtrennung mit einem stumpfen Winkel in Richtung Körpermittellinie“[..]

(2) Ca.10 cm unterhalb der rechten Brustwarze, in den unteren, rechtsseitugen Brustkorbabschnitten gelegen, eine schräg von rechts/oben/aussen nach mittig/unten verlaufende Hautdurchtrennung mit einer Länge von 1,0 cm […]

(3) Etwa in der Mittellinie im sogenannten epigastrischen Winkel (Bereich unterhalb der Spitze des Brustbeins) eine in Körperlängsachse ausgerichtete, geradlinige, ca 1,0 cm lange, glattrandige Hautdurchtrennung[…]

(4) In der linksseitigen Flankenregion, in etwa in der Axillarlinie gelegen, eine längs verlaufende, ca 0,8 cm lange, glattrandige Hautdurchtrennung.

(5) Über der Streckseite des mittleren Abschnittes des linken Unterarmes ein blutdurchtränkter, mehrtouriger Verband. Eine fotografische Aufnahme der mutmasslichen daruntergelegenen Verletzung liegt nicht vor. ».

Il a encore précisé que même si pour les blessures au niveau du thorax (1) et

(2) il n’y a pas eu en l’occurrence « Eröffnung der Brusthöhle », ce genre de blessures sont toujours potentiellement mortelles : « Stichverletzungen des Brustkorbes sind generell als potentiell lebendsbedrohlich einzuordnen » et ce en raison des complications possibles qui ne sont cependant pas intervenues en l’occurrence. Il a ajouté que les blessures dans les régions du ventre telles que celles figurant sous les numéros (3) et (4) du rapport sont également en général à qualifier de potentiellement mortelles (pages 4 et 5 du rapport).

Le médecin-légiste a cependant également constaté que le patient aurait pu être libéré de l’Hôpital le 24 août 2018, mais qu’il n’a finalement été gardé à la clinique que parce qu’il n’avait pas de domicile.

Les photos annexées au procès-verbal du jour des faits permettent de constater que VIC1 a également une coupure importante à l’avant-bras gauche.

L’analyse en droit de l’infraction de tentative de meurtre est correcte.

C’est ainsi à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que la tentative de meurtre requiert le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, une victime qui ne soit pas l’agent luimême, l’intention de donner la mort et l’absence de désistement volontaire.

La défense du prévenu conteste que le prévenu ait porté un coup de nature à causer la mort et qu’il ait eu l’intention de donner la mort.

Or, l’acte constituant l’élément matériel de nature à causer la mort peut être tout acte matériel quelconque accompli dans une intention homicide.

Si pour la tentative de meurtre seul le commencement d’un acte de nature à causer la mort est suffisant, en l’occurrence le prévenu a commis plusieurs actes de violence physique qui, tel qu’il résulte de l’expertise du Dr Andreas SCHUFF, auraient pu causer la mort de la victime, notamment en cas de complications. Il a en effet porté à l’aide d’un couteau de cuisine des coups sur le corps de VIC1. Le fait que celui n’ait pas été blessé plus gravement ne permet pas de déduire qu’il ne s’agissait que d’un « Kneipchen », qui ne serait pas une arme de nature à donner la mort, alors que même un couteau de plus faible longueur si un organe vital est touché peut causer la mort.

Le Dr Andreas SCHUFF a précisé à l’audience de première instance quant au coup de couteau porté sur le bas du thorax de VIC1, que le foie de la victime n’avait été qu’effleuré, mais que si la blessure avait été plus profonde, elle aurait pu être mortelle. Il aurait partant suffi que le prévenu ait été capable d’enfoncer légèrement plus le couteau ou ait touché un autre organe tel que le poumon ou qu’une complication des blessures infligées intervienne pour causer la mort de la victime.

La victime, ayant été consciente lors de l’attaque et ayant eu une coupure au bras, n’a également pas dû rester immobile, mais a dû tenter de se défendre, ce qui peut expliquer que certaines entailles étaient moins profondes.

Les premiers juges ont, partant par une motivation correcte, retenu que le prévenu a, en portant cinq coups de couteau dont notamment deux au niveau de la cage thoracique et deux au niveau de l’abdomen à l’aide d’un couteau, à savoir en portant des coups en direction de parties vitales du corps humain à l’aide d’un objet apte à donner la mort, accompli un acte matériel de nature à causer la mort.

C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’intention de provoquer la mort de la victime, encore appelée « animus necandi » ou « animus occidendi » est donnée dans le chef du prévenu.

En effet, cette intention caractérise dans le chef de l’auteur, la recherche ou, à tout le moins, l’acceptation d’un résultat précis, en l’occurrence la mort de la victime (Merle et Vitu, Traîté de droit criminel - Droit pénal spécial, t. II par

A. Vitu, 1370, no 1706).

L’accusation s’appuie sur un examen minutieux de l’ensemble des circonstances matérielles qui entourent l’acte, desquelles il sera possible d’inférer l’existence d’une intention d’homicide dans le chef de l’auteur.

En l’occurrence, l’intention résulte de la nature de l’arme utilisée, à savoir un couteau de cuisine, du fait que les actes de violence commis par le prévenu ont été dirigés sur des régions vitales respectivement particulièrement vulnérables du corps et de l’acharnement avec lequel le prévenu a procédé.

La Cour n’accorde aucun crédit à l’allégation du prévenu qu’il n’aurait pas su qu’il s’était saisi d’un couteau, alors qu’il était juste avant l’agression assis à table et avait utilisé le couteau qui se trouvait sur la table pour couper des légumes. Si la pièce dans laquelle il se trouvait au moment de l’agression était un peu plus sombre du fait que le portable faisant office de lumière ou la lampe de poche étaient tombés, le prévenu savait que s’il portait des coups avec un objet pointu à hauteur du thorax de VIC1 dont il connaissait la taille pour avoir eu une bousculade juste avant les coups de couteau, il risquait de le blesser mortellement et ce même, le cas échéant, avec un couteau d’une lame dont la longueur ne dépassait pas 6 cm.

Par ailleurs, il ressort autant de l’expertise du Dr Andreas SCHUFF, que des photos sus-mentionnées, tout comme du dossier médical de VIC1 constitué après son entrée aux urgences médicales, que les blessures au couteau étaient « perforantes ». Les coups de couteau ont partant été dirigés volontairement vers le corps du blessé par le prévenu avec une certaine force.

Le prévenu, qui exerçait le métier de boucher, n’était également pas sans savoir que notamment, au niveau du thorax, les organes vitaux tels les poumons, se trouvent à proximité de la surface de la peau et que leur défaillance peut rapidement entraîner la mort. Or, juste à ce niveau, il a poignardé VIC1 de sorte que le couteau s’est enfoncé de 3 cm.

Les juges de première instance ont également, à juste titre, rappelé que le prévenu n’avait, lors de sa première audition par la police, pas contesté avoir su qu’il avait saisi un couteau, mais avait simplement expliqué son geste par le fait qu’il avait perdu son sang-froid. Le prévenu avait, partant, envisagé et accepté l’éventualité qu’il cause la mort de VIC1.

La Cour adopte également la motivation du tribunal quant aux autres éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre, le prévenu ayant porté violence à une tierce personne et ne s’étant pas désisté volontairement. Il a porté 5 coups de couteau de suite et n’a, que par chance, pas gravement touché d’organe vital chez VIC1.

La défense du prévenu conclut tout comme en première instance au fait que P1 se trouvait dans une situation dans laquelle il devait se défendre contre une agression de la part de VIC1 et qu’il a agi sous l’emprise de la peur et de la colère face à une agression injuste contre sa personne, qu’il se trouvait, partant, dans un état de légitime défense, sinon que son geste devait, pour le moins, être excusé par un acte de violence grave émanant de la victime au sens de l’article 411 du Code pénal.

Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il n’est pas exigé qu’il apporte la preuve complète de cette circonstance. La partie poursuivante doit faire la preuve de l’inexistence de la cause de justification, à condition que cette allégation du prévenu ne soit pas dépourvue de tout fondement ou soit au moins vraisemblable. Ce n’est que si cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation (cf. Cass. 23 décembre 1937,

P. 14. 99 ; Cass 27 octobre 1977, P. 24. 7).

Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque, dont il se prétend être la victime, soit injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire.

En l’espèce, et tel qu’il a été indiqué ci-avant, les coups de couteau portés par le prévenu ont été précédés par une altercation entre le prévenu et la victime, suite à laquelle le prévenu a été aspergé d’alcool fort (« Palinka ») et ce dans le visage au niveau des yeux. Les deux hommes qui se sont tous les deux levés de table, se sont livrés à une bousculade lors de laquelle VIC1 qui dépassait en force et en âge le prévenu, a tenu, à un moment donné, P1 par les épaules. Il s’est également rendu vers le balcon pour y prendre un bout de bois.

Ainsi, plus précisément, au moment où le prévenu a porté le premier coup de couteau au niveau du bras gauche de VIC1, celui-ci l’avait agressé par le jet d’eau de vie dans les yeux et l’avait pour le moins tenu par les épaules lors d’une bousculade entre les deux. Lorsque le prévenu a ensuite porté davantage de coups de couteau, VIC1 s’était saisi d’un bâton de bois.

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que si le fait d’avoir été aspergé par de l’eau de vie dans le visage et partant dans les yeux peut être considéré comme une attaque injuste envers le prévenu, alors que le jet d’alcool fort aspergé dans le visage du prévenu a pu créer, tel qu’il le prétend, une vive douleur dans ses yeux et un aveuglement momentané, le fait de porter cinq coups de couteau ne peut en aucun cas être considéré comme une réaction proportionnelle à l’attaque subie.

Cela reste vrai en admettant même que VIC1 s’est saisi d’un bâton de bois, avant que le prévenu ne l’attaque à nouveau avec le couteau au niveau des organes vitaux.

C’est dès lors à juste titre que le fait justificatif de l’article 416 du Code pénal n’a pas été retenu.

Le jugement entrepris est critiqué par le représentant du ministère public en ce qu’il a retenu que P1 a agi en portant violence à VIC1 sous l’empire d’une irritation légitime et a partant commis cet acte en état de provocation au sens de l’article 411 du Code pénal.

Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414.

La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.

Contrairement à la légitime défense qui se situe dans une logique d’agression-riposte immédiate, la provocation peut continuer d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse (cf. Nypels, Code pénal belge, art. 411, no 2, p. 50).

Il faut que l’agent soit encore sous l’impression produite par les violences provocatrices et n’ait pas recouvré son calme. La loi excuse la colère provoquée mais non l’acte de vengeance exécuté de sang-froid. La provocation n’atténue la culpabilité que pour autant que se prolonge l’émotion violente dont elle est la cause (cf. Les Novelles, Droit pénal, Tome IV, n° 6856).

La Cour renvoie aux développements en droit des juges de première instance quant à la notion de violences graves et de provocation.

Elle ajoute que, pour l’appréciation du caractère subjectif de la gravité des violences valant excuse de provocation, il doit être tenu compte des effets subjectifs que les violences ont pu avoir sur la personne du provoqué, partant en fonction de la personnalité de celui ou de celle que les violences concernent, mais en prenant comme critère un individu normal et raisonnable.

La Cour considère que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu l’excuse de provocation au bénéfice de P1 et ce en considération du fait que celui-ci a, dans un climat déjà tendu entre les hommes, non seulement été agressé par un jet d’eau de vie dans les yeux, ce qui avait provoqué une douleur et vive irritation au niveau des yeux du prévenu, ce qui a fait, tel que l’ont décrit les deux témoins de la dispute, ainsi que le prévenu lui-même, une forte impression sur celui-ci et provoqué une vive colère dans son chef, mais également du fait qu’il a été tenu par les épaules par VIC1 qui le dépassait en force, avant de porter son premier coup de couteau au niveau de l’avant-bras gauche de VIC1.

En effet, tel qu’il a été expliqué également par l’expert le Dr Andreas SCHUFF, en audience de première instance, le jet de l’alcool très fort dans les yeux du prévenu a provoqué chez celui-ci une vive douleur, alors que ledit produit est très urticant. Le Dr Andreas SCHUFF a ainsi précisé, en audience de première instance, « Es tut weh, kann nicht sagen wie lange es weh tut, Ist aber sehr reizend. ».

A cela s’ajoute que VIC1 s’est livré à la suite à une bagarre avec le prévenu et qu’il s’est notamment saisi d’un bout de bois pour le frapper lorsque celuici lui a porté des coups de couteau supplémentaires.

Toutes ces agressions réunies, lors desquelles le prévenu n’a non seulement ressenti de la douleur physique, mais qui ont fait une impression vive sur le prévenu et provoqué une grande colère dans son chef, ont pu, en l’occurrence, entraîner chez le prévenu une irritation légitime au sens de l’article 411 du Code pénal.

C’est dès lors à bon escient et pour des motifs que la Cour adopte, en considérations également des précisions ci-dessus énoncées, que les premiers juges ont déclaré convaincu le prévenu P1 de la prévention de tentative de meurtre de VIC1, mais qu’ils ont retenu qu’il a agi sous l’effet d’une provocation.

C’est encore à juste titre que la chambre criminelle du tribunal n’a pas retenu la prévention de coups et blessures volontaires, libellée à titre subsidiaire.

Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates et partant à maintenir par adoption des motifs des premiers juges.

Par conséquent, le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité pour autant qu’il a été entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a été entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller-président, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.