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119a Généré par l'IA

119a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 119a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Arrêt N° 119/20 X. du 1er avril 2020 (Not. 36328/18/CD, 526/19/CD et 1016/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

Regeste Legislator

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article 203 du Code de procédure pénale, article 448 du Code pénal; 119a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: En se référant à l’article 10 de la Convention des droits de l’Homme, et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, elle estime que les premiers juges ont fait une application correcte des éléments constitutifs de l’article 448 du Code pénal. Il s’agirait en l’espèce d’une chanson rap émanant d’un courant musical spécial pouvant être assimilée à la satire. Elle n’aurait pas été choquée, car elle aurait mis le contenu dans son contexte de l’époque. Déjà le titre de la chanson constituerait une provocation et une exagération et tout le texte serait volontairement provocateur.

Mots-clés

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liberté d'expression discours haineux infraction politique poursuite pénale pour diffamation représentation de la violence atteinte à la personnalité

Dispositions légales citées

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article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
article 448 du Code pénal
En se référant à l’article 10 de la Convention des droits de l’Homme, et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, elle estime que les premiers juges ont fait une application correcte des éléments constitutifs de l’article 448 du Code pénal.
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TALux13-1208a
Par citations du 27 et 28 février 2019, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P.1.) de comparaître à l'audience publique du 28 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
CA5-101a
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : A.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Charles KAUFHOLD, à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse citant direct, demandeur au civil et appelant e t :
TALux7-1754a- incitation haine
not. 31228/2010/CD not. 16911/2011/CD not. 25139/2011/CD not. 372/2012/CD not. 31066/2011/CD not. 32014/2011/CD not. 368/2012/CD not. 906/2012/CD not. 7608/2012/CD not. 5810/2012/CD Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
CA10-171a
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 13 octobre 2011 sous le numéro 3084/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

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Texte complet

Arrêt N° 119/20 X. du 1er avril 2020 (Not. 36328/18/CD, 526/19/CD et 1016/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (),

prévenu, défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

1) PC1, demeurant à (),

2) PC2, demeurant à (),

3) PC3, demeurant à (),

demandeurs au civil, appelants

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 8 mai 2019, sous le numéro 1208/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 mai 2019 au civil par le demandeur au civil PC3, le 21 mai 2019 au civil par le mandataire du demandeur au civil PC1, le 27 mai 2019 au pénal par le représentant du ministère public et le 3 juin 2019 au civil par le demandeur au civil PC2.

En vertu de ces appels et par citation du 4 septembre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par nouvelle citation du 15 novembre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 février 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil P1, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil PC1 fut entendu à titre de simples renseignements.

Le demandeur au civil PC2 fut entendu à titre de simples renseignements et réitéra sa constitution de partie civile.

Le demandeur au civil PC3 fut entendu à titre de simples renseignements et réitéra sa constitution de partie civile.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens du demandeur au civil PC1.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P1.

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er avril 2020, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 mai 2019, déposée le 27 mai 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le jugement no 1208/2019 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8 mai 2019 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du 20 mai 2019 au susdit greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PC3 a relevé appel au civil du même jugement.

Par déclaration d’appel du 21 mai 2019 au même greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de PC1 a, à son tour, relevé appel au civil du même jugement.

Par déclaration d’appel du 3 juin 2019 au même greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PC2 a aussi interjeté appel au civil du jugement du 8 mai 2019.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Par le susdit jugement du 8 mai 2019, le tribunal a, après avoir joint les affaires introduites sous les numéros de notice 36328/18/CD, 526/19/CD et 1016/19/CD, acquitté P1 des infractions lui reprochées, à savoir d’avoir comme auteur, entre le 10 octobre 2018 et la date de la citation à prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, injurié PC3, PC2 et PC1, en publiant sur les sites internet facebook et youtube une vidéo musicale dans laquelle il prononce les paroles suivantes « Féck den PC3 », respectivement, « Féck de PC2 » et « Féck de PC1 », ces paroles étant accompagnées d’une image sur laquelle sont reproduits ces mêmes termes.

En ce qui concerne plus particulièrement le caractère injurieux de la publication litigieuse et l’intention de nuire reprochée à P1, le tribunal a retenu que les principes applicables en matière de satire peuvent également être transposés aux œuvres musicales, en l’espèce une œuvre conçue et interprétée sous la forme du rap, qui constitue un mouvement culturel et musical spécifique dans lequel il est d’usage d’employer une terminologie plutôt vulgaire; que PC1 et PC2 sont à considérer comme politiciens, partant comme personnages publics qu’il en est de même pour PC3 en raison de la publication d’innombrables commentaires sur divers thèmes sur les réseaux sociaux et qu’en l’espèce, « les mots employés ne reflètent pas cet esprit de dénigrement vis-à-vis de personnes déterminées, mais il faut encore prendre en considération la suite du texte, qui constitue une sorte d’explication à la tournure employée et démontre que ce sont les idéologies politiques et les opinions personnelles (en ce qui concerne PC3) qui sont visées et qui sont régulièrement prônées par ces personnes sur la place publique, voire via des médias et des médias sociaux ».

Le texte litigieux est de la teneur suivante :

« Féck Lëtzebuerg Féck dat ganzt Land Féck Intoleranz A Leit ouni Verstand

Féck den Haff Net gewielt an net geschenkt Féck deng Gang. Nee ech sinn net aleng Alles brennt, Stayfou ass elo am Trend

Féck de PC1 A seng ganz Meut Ass keen hei dee versteet Dass hie seng eegen Angscht verbreet

Féck de Wee2050 an d’politesch Mëtt Féck den CIT1 deen d’Rassentheorie vertrëtt Féck de PC2 a féck och seng Konservativ Fir eng Clowne-Partei sidd der sou onkreativ

Féck den Adr Si hunn d’Land net gär Et gi keng Problemer déi ee mat Ausgrenzung kläert

Féck besuergte Bierger Hannert hire Schiermer De Schäiss deen se verzapen An hire Kommentaren

Dee ganze Kabes mécht ee jo nach tibitibi Op Facebook si méi Asis wéi um Picadilly Féck dee Schäiss, ech geheie mech ewech Mee mat wat gëtt mäin Duuscht da lo geläscht?

Féck Bofferding ech drénke léiwer Battin Féck Dikrecher mee Simon Pils ass baba Féck Patrioten. Féck all Idioten Féck Neonazis nee hei hutt der näischt ze soen!

Dir kommt mat Stroosseschëlder? Féck Stroosseschëlder Dir maacht all just vill Kaméidi sou wéi Pole-Böller Deck Schnëss mee näischt dohannert. Féck dech du bass belemmert Féck all Mënsch dee mengt mir wäre besser wéi déi aner Länner

Féck den PC3 A säi Wahnwitz Kee kann eis Sprooch schreiwen Dat ass d’Sproocheproblematik

A leit der emol falsch fänkt der un wéi en Hond ze billen Weist op anerer, mee dir sidd mat iech onzefridden

A géife mer all de Ligener dach de Mond verbidden Wär kee Friemenhaass am Land mee just nach bonte Fridden

Féck Lëtzebuerg Féck dat ganzt Land Féck Intoleranz A Leit ouni Verstand

Féck den Haff Net gewielt an net geschenkt Féck deng Gang. Nee ech sin net aleng Alles brennt, Stayfou ass elo am Trend

Féck Lëtzebuerg Féck dat ganzt Land Féck Intoleranz A Leit ouni Verstand

Féck den Haff Net gewielt an net geschenkt Féck deng Gang. Nee ech sinn net aleng Alles brennt, Stayfou ass elo am Trend

Féck Lëtzebuerg »

A l’audience des plaidoiries, le prévenu P1 explique qu’il a créé sa chanson pendant la campagne électorale de 2018 en réaction à différentes idées et à l’image du Luxembourg prônées durant cette campagne. Il n’aurait pas seulement critiqué les trois plaignants, mais plus généralement « Alles ». Il se serait attaqué à leurs vues politiques sans les connaître personnellement. Le terme de « Féck » serait un terme vulgaire, mais courant dans le hiphop et le rap. « Fécken » signifierait « klibbern ». Il s’agirait d’un mot connu qui, à ses yeux, ne serait pas injurieux.

Les parties civiles PC1, PC2 et PC3 ont été entendues à titre de simples renseignements.

PC1 relate qu’il avait appris de l’existence de la chanson par ses étudiants qui ne pouvaient pas vraiment comprendre pourquoi une telle expression grossière ait pu viser leur enseignant. « Fëcken » signifierait « to hit sharply ». En plus, le verbe aurait été employé à l’impératif, voulant dire « Macht hien faerdeg ». Beaucoup de gens l’auraient confronté, de même que sa famille, à cette agression verbale. Des affiches électorales à caractère injurieux comportant les termes de la chanson de P1 auraient été collées aux arrêts de bus et même sur sa propre porte de garage.

PC2 confirme que les propos injurieux lui ont aussi été très préjudiciables. Il explique que jusqu’en 2017, il avait été conseiller communal à la commune de Pétange en tant que représentant du parti politique ADR. Après son départ de la commune, il aurait fondé un nouveau parti politique « Déi Konservativ » en vue des élections de 2018. Le texte ne présenterait pas le caractère d’une satire, mais aurait été dirigé sciemment contre sa personne. Il s’agirait d’un appel à la haine contre différentes personnes qui s’inscrirait dans une série d’attentats et d’agressions dirigées contre lui et qui lui conférerait l’image d’un adepte de l’extrême droite. Il ne pourrait plus se défaire de cette chanson qui aurait eu des effets tant sur sa famille que sur ses connaissances.

PC3 s’estime non seulement personnellement visé, mais encore touché en tant que Luxembourgeois. Il considère que la chanson constitue un appel à la haine. Il admet toutefois qu’après le prononcé du jugement entrepris, il a donné son accord à poster un texte sur internet contenant des imputations similaires à celles actuellement litigieuses. Il déclare donner son support et faire de la publicité pour un seul parti politique, en l’occurrence l’ADR.

Les trois appelants au civil réitèrent leurs constitutions de parties civiles de première instance.

Le mandataire de PC1 critique le jugement rendu en première instance en ce qu’il contient une multitude de références jurisprudentielles et seulement une courte motivation aux pages 7) et 8) en relation avec le cas d’espèce.

Son mandant ne serait pas non plus à considérer comme politicien, alors qu’en 2018, il n’aurait pas encore eu de mandat politique. Il aurait représenté le mouvement « Wee 2050 » et aurait seulement figuré comme candidat du parti politique ADR aux listes électorales de 2018. Il aurait été surtout professeur de lycée et père de famille. Ce serait également à tort que le tribunal l’aurait assimilé à PC2, qui ne serait pas dans le même parti, et à PC3, qui aurait été exclu du parti.

Selon le mandataire de PC1, le mot « Féck » n’est pas courant dans le rap. Il s’agirait d’une injure qui appelle à l’agressivité et serait occultée par un « bip » sonore sur internet lorsqu’elle est mentionnée. Son mandant serait professeur et devrait donner l’exemple. L’association du nom de PC1 avec « Féck » aurait évidemment une connotation très personnelle. A l’instar de la jurisprudence, le tribunal aurait dû faire la balance des intérêts en présence et constater que P1 avait dépassé le degré du tolérable. La satire n’autoriserait pas non plus l’outrage délibéré. Au cas où le prévenu n’eût pas été d’accord avec la politique, il aurait dû se présenter à une table ronde pour se confronter publiquement aux idées de ses antagonistes. Ce serait encore faux de prétendre que PC1 serait contre les étrangers, « Auslaenderfeindlech » et de l’extrême droite. L’animus injuriandi résulterait finalement du fait que cette chanson avait été créée pendant la campagne électorale.

Il s’y ajouterait qu’en première instance, le représentant du ministère public avait également requis la condamnation de P1.

Le mandataire de P1 donne lecture de sa note de plaidoirie rédigée en langue luxembourgeoise pour souligner que son mandant ne souhaite pas laisser le monopole de la langue luxembourgeoise aux autres. Il s’agirait en l’espèce d’une chanson engagée. Les commentaires ne seraient en effet pas acceptés par l’ADR.

Il insiste sur la deuxième signification du verbe « fuck » qui, d’après le dictionnaire URBAN, pourrait être traduit comme « losst mech a Roh ». Il se réfère, pour le surplus, à différentes pièces et attestations pour la signification du mot « Féck ».

Le mandataire de P1 donne plus particulièrement à considérer que pour des personnes politiques qui se présentent tous les jours à la télévision et qui s’affichent en public, la liberté artistique doit être comprise comme une liberté renforcée; qu’en matière de satire, la marge de liberté serait plus grande; que conformément aux attestations testimoniales et écrits de CIT2, CIT3 et CIT4, il y aurait lieu de tenir compte de la spécificité du rap où la violence verbale serait davantage demandée. Finalement, il y aurait lieu de tenir compte du fait que les noms des plaignants ne sont visés que pour ce qu’ils représentent. Il ne s’agirait pas d’une critique personnelle des trois plaignants, mais d’une critique politique de leurs idées pour réagir contre le popularisme. Des personnes comme PC1 répandraient insidieusement la peur. Il y aurait lieu de mettre des accents clairs contre ces idées.

Nonobstant les contestations de PC1, il se serait avéré que P1 avait fait l’objet de manœuvres d’intimidation et de menaces la veille ainsi que le lendemain d’un concert qu’il avait donné sur la tribune de la place du Théâtre lors de la fête nationale de 2019.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en insistant sur le fait qu’il s’agit en l’espèce d’un débat juridique et non pas d’un débat politique au sujet d’une chanson qui a été créée pendant la campagne électorale en juin 2018 et qui a engendré des plaintes émanant de trois personnes visées dans ladite chanson.

En se référant à l’article 10 de la Convention des droits de l’Homme, et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, elle estime que les premiers juges ont fait une application correcte des éléments constitutifs de l’article 448 du Code pénal. Il s’agirait en l’espèce d’une chanson rap émanant d’un courant musical spécial pouvant être assimilée à la satire. Elle n’aurait pas été choquée, car elle aurait mis le contenu dans son contexte de l’époque. Déjà le titre de la chanson constituerait une provocation et une exagération et tout le texte serait volontairement provocateur.

Quant à la question de savoir si « Féck » constitue une injure ou non, elle donne à considérer que ce mot est utilisé dans la culture rap pour exprimer la colère et le « ras le bol ».

Ce serait à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu l’injure personnelle, car l’auteur du texte aurait visé une idéologie qui pourrait déranger certaines gens. Les personnes défendant cette idéologie se seraient exposées dans la sphère politique, voire par leur action en dehors de la sphère privée. Elles seraient dès lors à considérer comme personnes publiques, respectivement comme hommes politiques au sens large. Le message de P1 aurait été d’interpeller ses auditeurs pour ne pas aller dans la direction de cette idéologie.

Elle en conclut que les premiers juges ont fait une appréciation correcte des

faits au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg. Le jeu démocratique devrait en effet permettre de telles critiques.

Quant au volet civil, la représentante du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Quant à l’appréciation de la Cour :

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant apporté aucun fait nouveau par rapport à ceux soumis à l’examen des premiers juges.

Il est constant en cause que la chanson litigieuse, intitulée « FCK LXB », a été publiée sous la forme d’une vidéo musicale le 10 octobre 2018, soit quatre jours avant les élections nationales, sur la plateforme youtube et partagée par après via les « social media », notamment sur facebook.

Le 15 octobre 2018, respectivement le 2 novembre 2018, PC3, PC2 et PC1 ont porté plainte pénale contre P1, auteur et interprète de la chanson, pour avoir publié cette vidéo reprenant les propos injurieux suivants « Fëck den PC3 », « Fëck den PC2 » a « Fëck den PC1 », ces paroles étant accompagnées d’une image reprenant ces mêmes termes.

Il résulte du titre de la chanson, de son texte et de son refrain qu’elle exprime par l’emploi récurrent du mot emprunté au langage vulgaire « Féck » un désaccord, voire un « ras le bol » de son auteur à l’égard de toutes les personnes, les produits et les institutions qui incorporent, symbolisent et/ou prônent leur vision de la nation luxembourgeoise.

La Cour rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que les principes applicables en matière de satire peuvent être transposés aux œuvres musicales et plus particulièrement à la chanson conçue et interprétée par P1 sous la forme du rap qui constitue un mouvement culturel et musical spécifique qui s’attaque aux personnes visées dans leurs actes ou leur comportement et dans lequel il est d’usage d’employer une terminologie plutôt crue et même vulgaire.

Il résulte des propres déclarations de P1 du 24 décembre 2018 devant les agents verbalisant qu’il s’agit avant tout d’une satire politique et d’une forme artistique par laquelle il a voulu exprimer son insatisfaction « betreffend den Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Populismus und Nationalismus in Luxemburg seitens öffentlichen Personen und Einrichtungen ».

C’est également à juste titre que les premiers juges se sont référés à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l‘Homme qui consacre la liberté d’expression comme l’un des fondements essentiels de la société démocratique et qu’ils ont rappelé que pour les infractions pénales, telles l’injure-délit, qui constituent une exception au principe de la liberté, le juge doit se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers.

Finalement, c’est à bon droit que les premiers juges se sont référés à un arrêt du 27 mai 2007 de la Cour européenne des droits de l’Homme ayant rappelé que « la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste à s’exprimer par ce biais » (Aff. () c. (), sub. no ()).

A la lumière de l’ensemble de ces principes, il appartient au juge de faire la balance d’intérêts opposés en cause.

A l’instar des premiers juges, la Cour constate d’abord que les conditions d’application de l’article 448 du Code pénal en rapport avec un écrit communiqué au public, consistant dans la publication d’une vidéo publiée sur la plateforme « youtube » et partagée par après via sur les « social media » sont remplies en l’espèce.

Pour apprécier le caractère injurieux des propos incriminés et l’animus injuriandi, la Cour considère qu’il convient de replacer les propos qualifiés d’injurieux dans leur contexte. En effet, s’il est des imputations qui sont offensantes par elles-mêmes, il en est d’autres dont le caractère offensant dépend des circonstances de temps, de lieu ou de la personne qui en est l’objet.

En l’espèce, la chanson litigieuse a été conçue et interprétée sous forme du rap par P1, artiste musicien, quelques jours avant les élections nationales de 2018 et dans un contexte politique déterminé. Il résulte de l’intitulé et du contenu du texte de la chanson incriminée que son auteur lance sa critique contre « Lëtzebuerg », « Féck Lëtzebuerg, Féck dat ganzt Land, Féck Intoleranz a Leit ouni Verstand (…) ». Il n’en résulte pas que l’artiste en associant le mot « Féck » au nom des trois plaignants, en l’occurrence « Féck de PC1 », Féck de PC2 » a « Féck den PC3 », les ait visés personnellement, mais au contraire, les a visés en tant que personnes représentant la vie publique en ce qu’elles symbolisent des courants politiques dont il critique l’évolution.

Il n’est en effet pas contesté que PC1 et PC2 ont participé aux élections de 2018, dès lors à un évènement public d’actualité, de sorte qu’ils peuvent être considérés comme des personnages publics qui doivent accepter la critique publique et même, le cas échéant, à se faire caricaturer. Il en va de même pour PC3 en ce qu’il affichait publiquement ses opinions politiques sur les réseaux sociaux.

S’il est de principe que la critique doit pouvoir s’exprimer librement, elle ne doit cependant pas porter méchamment atteinte à la dignité et à l’honneur de la personne que le propos vise.

Il est vrai que le verbe « fécken » correspond dans son acception primaire à un langage vulgaire à connotation sexuelle, mais que dans son acception figurative plus généralement répandue, il correspond à « fuck » (vulg. slang) c’est-à-dire une exclamation pour exprimer « anger, annoyance, contempt, impatience… » (cf. The New Oxford Dictionary), respectivement « qu’il aille se faire fouttre » (cf. Harrap’s Shorter dictionnaire; Robert Collins Super Senior dictionnaire anglais-français) ou encore à « Scheisse! » (cf. Deutsche Jugendsprache ; Langenscheidt’s Grosswörterbuch, Englisch-Deutsch).

Or, en l’espèce, le mot « Féck » a été utilisé dans le cadre d’une chanson rap, c’est-à-dire dans un contexte artistique particulier où la violence verbale fait partie du langage spécifique du rappeur. Il en appert plus particulièrement que le mot « Féck » n’a été utilisé de façon récurrente par l’artiste que pour choquer les orateurs et capter leur attention sur sa critique de la société et l’urgence de son message.

Nonobstant la sensibilité et la perception personnelle des trois plaignants, il n’est pas établi que P1 ait dépassé les limites du tolérable admissible dans une chanson rap.

C’est dès lors à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges sont arrivés à la conclusion que « la terminologie employée par le prévenu ne constitue pas une atteinte intolérable à l’honneur et à la réputation des personnes visées, même si l’on peut ne pas partager la forme et les expressions utilisées par l’auteu ».

Par ailleurs, il n’est pas établi que P1, en publiant cette chanson, ait eu une intention méchante à l’égard des personnes par lui visées ou qu’il ait eu l’intention d’inciter à des actes de violence à l’égard de ces personnes lors de la campagne électorale de 2018.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté P1 des infractions lui reprochées.

Au vu des développements qui précèdent au pénal, c’est encore à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles des parties civiles respectives et n’a pas fait droit à la demande de PC1 tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure.

Il y a partant lieu de confirmer encore le jugement entrepris sur ce point.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil PC1, PC2 et PC3 en leurs moyens et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal et au civil ;

les dit non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat ;

laisse les frais des demandes civiles à charge des demandeurs au civil PC1, PC2 et PC3.

Par application des articles cités par les premiers juges en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller-président, en présence de Madame Isabelle JUNG, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.