Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05crim_10 Généré par l'IA

Court partially allowed appeals reducing prison terms to nine years while confirming civil damages.

Numéro de cause CACH05crim_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the criminal appeals filed by two defendants against a first-instance judgment. While the civil claims for moral damages and procedural fees were upheld, the court found the original prison sentences excessive. Consequently, the court reduced the prison terms for both defendants from ten to nine years but maintained the civil liability and confiscation orders.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform criminal penalties if the first-instance judgment is partially unfounded, while confirming civil judgments that correctly assessed damages and procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal reduction of sentence civil damages procedural fees partial reform prison term confiscation order demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que
Article 11 du Code pénal
La durée de l’interdiction aux droits à l’article 11 du Code pénal tel qu’énumérés dans le dispositif
article 506-1 du Code pénal
à l’article 506-1 du Code pénal pour avoir détenu le contenu du coffre-fort et notamment une
article 11 du Code pénal
La durée de l’interdiction aux droits à l’article 11 du Code pénal tel qu’énumérés dans le dispositif
article 54 du Code pénal
peine de réclusion à prononcer par application de l’article 54 du Code pénal pourrait même être
article 471 du Code pénal
En effet, une station-service constitue une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 10/20 Ch. Crim.

du 31 mars 2020

(Not. 21821/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son

audience publique du trente et un mars deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (F), demeurant à F-ADRESSE1.), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à (...) (F), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

1. PERSONNE3.), née le DATE3.) à (...) (F), demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.)

2. PERSONNE4.), née le DATE4.) à (...) (F), demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.)

parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés

demanderesses au civil

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle,

13e chambre, le 11 décembre 2019, sous le numéro LCRI N° 64/19, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit:

« (...) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Luxembourg le 20 décembre

2019 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 décembre 2019 au pénal et au civil par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.) et le 23 décembre 2019 par le représentant du ministère public,

appels limités à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 février 2020, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 mars 2020

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après avoir été avertis de leur

droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La demanderesse au civil PERSONNE3.) fut entendue en ses déclarations personnelles.

Maître Xavier LEUCK, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civil PERSONNE4.).

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, et Maître Roby

SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliquèrent aux conclusions du ministère

public.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mars 2020, à laquelle le prononcé

avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 décembre 2019 au greffe du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil du jugement numéro LCRI 64/2019 du 11

décembre 2019, rendu contradictoirement par une chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont annexés au

présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a encore fait relever appel au pénal et au civil de la décision précitée.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE2.) a également fait relever appel au pénal et au civil du même jugement.

Par déclaration notifiée le 23 décembre 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a relevé à son tour appel du jugement du 11

décembre 2019, appels limités aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le premier appel de PERSONNE1.), l’appel de PERSONNE2.) et l’appel du ministère public sont

recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Par contre, le deuxième appel de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable pour être superflu.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés à une peine de

réclusion de 13, respectivement de 10 ans pour avoir commis, en date du 15 août 2017 vers

06.15 heures, ensemble avec PERSONNE5.), une infraction aux articles 468 et 471 du Code

pénal, à savoir un vol à l’aide de menaces dans la station-service SOCIETE1.) à LIEU1.), partant

dans une maison habitée avec la circonstance que des armes ont été montrées et une infraction

à l’article 506-1 du Code pénal pour avoir détenu le contenu du coffre-fort et notamment une

somme d’argent non autrement déterminée en espèces formant l’objet direct de ce vol.

Le tribunal a encore prononcé contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la destitution des titres,

grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus. Finalement, le tribunal a

prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du

Code pénal et à l’encontre de PERSONNE2.) l’interdiction de ces droits pendant 10 ans.

Le tribunal a enfin ordonné la confiscation des objets ayant servi à commettre les infractions et la

restitution à leurs légitimes propriétaires des objets saisis énumérés au jugement entrepris.

Au civil, le tribunal a condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement avec

PERSONNE5.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 5.000 euros avec les intérêts légaux à

partir du 12 novembre 2019 jusqu’à solde, et à PERSONNE4.) le même montant, également avec

les intérêts légaux à partir du 12 novembre 2019 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 750 euros.

Lors de l’audience du 3 mars 2020, PERSONNE2.) a continué à nier toute participation au vol

aggravé, tandis que PERSONNE1.) est passé aux aveux en reconnaissant avoir participé au vol

aggravé de la station-service SOCIETE1.) à LIEU1.).

PERSONNE1.) a ainsi expliqué qu’après être sorti de prison suite à une incarcération de 8 ans,

il avait donné l’indemnité de 10.000 euros qu’il a reçue pour avoir été agressé à l’eau bouillante

pendant la durée de son emprisonnement à sa mère, étant donné que cette dernière n’arrivait

plus à rembourser son prêt immobilier. Malgré tous les efforts qu’il aurait entrepris par la suite, il

n’aurait cependant pas réussi à trouver un travail. Se trouvant dans une situation de désespoir

alors qu’il n’avait pas les moyens pour redémarrer correctement sa vie, il aurait été d’accord à

participer au braquage de la station-service étant donné que PERSONNE5.), qui en aurait eu

l’idée, lui aurait fait miroiter que le butin à en tirer serait important. PERSONNE1.) s’est excusé

pour ce fait qu’il affirme regretter profondément. Il aurait néanmoins, après la commission de

l’infraction, pris la décision de changer sa vie et, suite à une formation, il aurait réussi à obtenir

un CDI en qualité d’électricien et à reconstruire sa vie avant que son passé ne l’ait rattrapé. Il

aurait menti par peur de perdre la situation qu’il avait finalement réussi à se construire. Il sollicite

la clémence de la Cour d’appel et demande à se voir allouer une dernière chance en relevant que

son emploi est toujours disponible et qu’il a une femme et des enfants qu’il aimerait rejoindre.

PERSONNE1.) a encore, sur question spéciale du représentant du ministère public, précisé que

PERSONNE2.) n’a pas été présent lors du braquage. Le troisième homme aurait en effet été un

ami de PERSONNE5.) du nom de « PERSONNE6.) » qu’il ne connaissait pas et dont il ne

connaîtrait pas non plus le nom de famille.

Il aurait appelé PERSONNE2.) habitant à LIEU2.) en date du 14 août 2017 étant donné que lui-

même serait descendu vers LIEU2.) ce jour-là et qu’il aurait voulu rencontrer son copain dont il

aurait fait la connaissance en prison. Il lui aurait raconté leur projet. PERSONNE2.) lui aurait

conseillé de l’abandonner mais lui aurait néanmoins, à sa demande, remis un jogging de l’équipe

national de football du Portugal qu’il aurait continué au copain de PERSONNE5.). Ce serait la

raison pour laquelle PERSONNE2.) aurait dit au téléphone qu’il l’avait jeté.

PERSONNE3.) a demandé à la Cour d’appel de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué un

montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Le mandataire de PERSONNE4.) a également conclu à la confirmation du jugement entrepris,

en relevant que les effets de l’infraction sur sa mandante ne seraient pas limités à la date du fait.

Selon le mandataire de PERSONNE2.), le troisième homme, à côté de PERSONNE5.) et de

PERSONNE1.), aurait été la personne qui aurait été assise à côté de PERSONNE5.) lorsqu’il

s’est fait arrêter près de LIEU3.) (F) pour un excès de vitesse. La description de l’occupant de la

voiture donnée par les agents qui ont arrêté le véhicule, ne correspondrait pas au physique de

son mandant. Ainsi son mandant aurait eu 20 ans au moment des faits et non pas 30 ans et sa

taille serait de 170 cm et pas de 180 cm.

Aucun élément dans le dossier ne permettrait de retenir que PERSONNE2.) aurait participé au

vol, mis à part les déclarations farfelues de PERSONNE5.). Or, il serait de jurisprudence

constante que les déclarations d’un coinculpé seraient à elles seules insuffisantes pour retenir la

culpabilité d’un prévenu.

Il n’y aurait aucune preuve matérielle.

La géolocalisation ne permettrait pas de retenir à l’encontre de son mandant un déplacement. Il

n’y aurait aucune géolocalisation pour le trajet LIEU2.)-LIEU4.), ni le 14, ni le 15 août 2018.

Aucune empreinte digitale ou trace d’ADN de son mandant n’auraient été trouvées sur,

respectivement dans la voiture conduite par PERSONNE5.). Si la veille des faits, il aurait

accompagné ce dernier à LIEU4.), des traces auraient nécessairement dû être trouvées alors

qu’à ce moment et en plein milieu de l’été, il n’aurait certainement pas porté de gants. Or, la

voiture aurait été examinée au peigne fin par les techniciens de la police judiciaire. Sur 128

écouvillons, aucune trace de son mandant n’aurait cependant pu être décelée. Le tribunal n’aurait

donc pas tiré les conséquences correctes de l’absence de traces d’ADN de son mandant dans la

voiture, ce qui, contrairement à ce que le tribunal aurait retenu, serait de nature à prouver que

PERSONNE2.) n’était pas assis dans la voiture.

Par réformation du jugement entrepris, le mandataire de PERSONNE2.) conclut dès lors à

l’acquittement de son mandant. Il demande encore à la Cour d’appel de se déclarer incompétente

pour connaître des parties civiles pour autant qu’elles sont formulées à son encontre.

Le mandataire de PERSONNE1.) demande à la Cour d’appel de prendre en considération que

son client a pris ses responsabilités. La peine prononcée serait extrêmement sévère pour un fait

qui n’aurait duré que deux à trois minutes.

Lors du braquage, aucune violence n’aurait été exercée sur les salariées qui n’auraient pas été

blessées, tout comme les autres intervenants. L’arme utilisée aurait été une arme factice. Aucun

butin n’aurait été réalisé.

Le déroulement du braquage démontrerait que le vol n’était pas bien organisé. Il aurait en effet

été commis, en plein jour, dans une rue principale, et la voiture utilisée aurait appartenu à un des

auteurs sans que les plaques n’aient été dissimulées.

Son mandant n’aurait pas été à la base du plan. Il n’aurait pas connu la localité de LIEU1.), ni la

station-service. PERSONNE5.) serait venu le chercher et l’aurait ramené après le coup raté à

LIEU4.).

En se référant à des condamnations prononcées dans différents cas qu’il qualifie de similaires et

en relevant encore des circonstances atténuantes consistant dans l’aveu du prévenu, son repentir

sincère, ses efforts faits en vue d’une réinsertion dans la société et son évolution dans un milieu

social défavorisé, le mandataire de PERSONNE1.) demande à voir réduire sensiblement la peine

prononcée à son encontre qui ne devrait pas été supérieure à celle de PERSONNE5.) qui aurait

été l’instigateur des faits.

Le représentant du ministère public demande l’entérinement du raisonnement des juges de

première instance en ce qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions aux articles

471 et 506-1 du Code pénal. S’il devait être tenu compte de l’aveu tardif de PERSONNE1.) dans

la fixation de la peine, il faudrait néanmoins également prendre en considération le comportement

du prévenu pendant toute la procédure et la gravité des faits commis. Même s’il n’y a pas eu de

blessures physiques, les victimes auraient subi des blessures morales. PERSONNE1.) aurait un

casier qui porterait à conséquence et compte tenu du fait qu’il se trouverait en état de récidive, la

peine de réclusion à prononcer par application de l’article 54 du Code pénal pourrait même être

élevée jusqu’à 20 ans.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant au quantum

de la peine à prononcer qui ne devrait cependant pas être inférieur à 10 ans.

Quant à PERSONNE2.), le représentant du ministère public donne à considérer que ce dernier a

tout contesté dès le début. Il aurait contesté connaître PERSONNE1.) avec lequel il aurait

cependant partagé une cellule. Il aurait également contesté connaître PERSONNE5.) avec lequel

il avait grandi dans le même quartier.

Il y aurait lieu d’entériner le raisonnement des juges de première instance pour retenir la

culpabilité de PERSONNE2.).

En effet, PERSONNE5.) aurait fait des déclarations spontanées au moment de la perquisition

effectuée à son domicile, déclarations réitérées devant la police et ensuite devant le juge

d’instruction. PERSONNE5.) aurait même déposé une plainte pour menaces à l’encontre de

PERSONNE1.). Il n’aurait finalement rétracté ses dires que suite à des menaces de mort proférés

à son égard, pour revenir ultérieurement sur sa rétraction par courrier adressé au juge

d’instruction le 4 juillet 2018.

Il y aurait également lieu de tenir compte de la conversation du 18 novembre 2017 avec le

dénommé « PERSONNE7.) », concernant le jogging de l’équipe nationale de football du Portugal.

PERSONNE2.) aurait contesté avoir eu cette conversation. Ce ne serait que suite à l’expertise

vocale qui l’aurait identifié comme étant l’interlocuteur du dénommé « PERSONNE7.) » et de

l’écoute de la conversation litigieuse lors de l’audience de première instance, que PERSONNE2.)

aurait finalement reconnu avoir été le propriétaire de ce pantalon tout en expliquant qu’il l’aurait

jeté en raison d’un délit de fuite commis en France.

Il résulterait de l’exploitation téléphonique que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient déjà eu

un contact téléphonique en date du 3 août 2017. Ils auraient encore eu un autre contact

téléphonique le 14 août 2018 à 13:57 heures lors duquel PERSONNE2.) aurait continué à

PERSONNE1.) deux adresses à LIEU2.) et finalement un contact à 22:25 heures, lorsque

PERSONNE1.) a informé PERSONNE2.) : « je suis là ».

Il serait certes vrai qu’il n’y aurait pas eu d’identification « un sur un » de PERSONNE2.), les

braqueurs ayant porté des cagoules et des gants. Néanmoins, l’ADN de PERSONNE1.), qui

aurait avoué avoir pris place dans la voiture, n’aurait pas non plus pu être décelé à l’intérieur de

la voiture.

Le représentant du ministère public en conclut qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment

précis et concordants pour retenir la culpabilité de PERSONNE2.).

La peine prononcée serait légale et appropriée à la gravité des faits.

Le jugement serait dès lors à confirmer à l’égard de PERSONNE2.).

Appréciation de la Cour d’appel:

La juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle s’est

déclarée compétente pour connaître du délit libellé tant à l’encontre de PERSONNE1.) que de

PERSONNE2.), délit qui est connexe au crime libellé à leur encontre.

Il y a également lieu de se référer à l’exposé correct et détaillé des faits des juges de première

instance auquel il convient cependant d’ajouter que lors de l’audience du 3 mars 2020,

PERSONNE1.) a reconnu avoir été un des auteurs du braquage, à savoir l’auteur « numéro 1 »

portant un pantalon jogging avec l’inscription (...) et des baskets blanches, tout en expliquant que

PERSONNE2.) n’aurait pas participé au braquage. PERSONNE2.) lui aurait cependant donné le

survêtement de l’équipe de football du Portugal, vêtement qu’il aurait continué au troisième

homme ayant participé à l’infraction, à savoir un dénommé « PERSONNE6.) », qui serait un

copain de PERSONNE5.).

La Cour d’appel relève ensuite que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. La conviction du juge doit

cependant être l'effet d'une conclusion, d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,

ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable.

Quant à l’imputabilité des faits:

a) PERSONNE1.):

Les juges de première instance sont à confirmer par adoption de leurs motifs en ce qu’ils ont

retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions mises à sa charge qui sont restées établies

par l’ensemble des éléments du dossier répressif dont notamment les déclarations de

PERSONNE5.) lors de ses différentes auditions policières et lors de ses deux premières auditions

auprès du juge d’instruction, les écoutes, l’exploitation des portables saisis, leur géolocalisation,

ainsi que de l’aveu du prévenu fait à l’audience de la Cour d’appel.

Les déclarations de PERSONNE5.), suivant lesquelles PERSONNE1.) a été un des auteurs du

braquage, sont corroborées par le résultat de l’exploitation des téléphones portables saisis lors

de la perquisition effectuée chez PERSONNE5.) en date du 16 août 2017 de laquelle résulte que

PERSONNE1.) a été en contact avec PERSONNE5.) depuis sa sortie de prison sous les

pseudonymes de « ALIAS1.) » et de « ALIAS2.) ». Il en résulte plus particulièrement que le jour

précédant les faits, à savoir le 14 août 2017, PERSONNE5.) et PERSONNE1.) ont communiqué

sept fois entre eux entre 12:30 à 18:40 heures. PERSONNE5.) a notamment envoyé le 14 août

2017 un message à PERSONNE1.) à 12:46 heures pour lui demander son adresse : « envoie-

moi l’adresse le (...) » et ce dernier répond : « ADRESSE1.) ».

Les déclarations de PERSONNE5.) sont également confirmées par la géolocalisation de son

portable ainsi que de celui de PERSONNE1.). Il en résulte qu’en date du 14 août 2017 le

téléphone de PERSONNE5.) a d’abord déclenché à 14:06 heures des relais à LIEU2.) et ensuite,

à 17:43 heures un relais à LIEU4.). Il résulte également de la géolocalisation des portables que

PERSONNE5.) et PERSONNE1.) sont retournés à LIEU2.) où un relais a été déclenché à 23:18

heures. Il résulte encore de l’exploitation des portables qu’après leur arrivée à LIEU2.), ils ont

contacté PERSONNE2.) et qu’ils sont partis après 03:17 heures en date du 15 août 2017 en

direction du Luxembourg. Après le braquage qui a eu lieu vers 06:12 heures, ils ont pris la fuite

en se dirigeant vers LIEU4.). La géolocalisation permet également de retenir qu’après avoir

déposé PERSONNE1.), PERSONNE5.) est rentré à LIEU2.). Ainsi, son portable a été connecté

à 07:09 heures à LIEU5.) et à 09:22 heures dans l’LIEU6.) avant d’être connecté à nouveau à

LIEU2.) à 13:40 heures.

A cela s’ajoute qu’il résulte des écoutes effectuées que la compagne de PERSONNE1.),

PERSONNE8.), a non seulement été au courant du fait que son compagnon avait participé à un

braquage en date du 15 août 2017, mais il en résulte également qu’elle avait connaissance de

certains détails du hold-up que seul un initié lui a pu transmettre. PERSONNE8.) a par ailleurs

demandé au frère de PERSONNE1.) de suggérer à PERSONNE9.), la mère de PERSONNE1.),

de déclarer aux enquêteurs français que son fils a été à la maison la nuit du braquage.

PERSONNE8.) s’est, en outre, inquiétée du fait que PERSONNE1.) n’avait pas jeté ses baskets

blanches (...).

La description de la stature de l’auteur « numéro 1 », c’est-à-dire le plus grand des deux auteurs,

ainsi que de ses vêtements, donnée par les témoins du braquage, à savoir les employées de la

station-service respectivement les jeunes qui ont intercepté les auteurs à la sortie de la station,

correspond également à PERSONNE1.). Les témoins ont notamment déclaré que le plus grand

des auteurs portait un pantalon jogging avec l’inscription (...) et des baskets blanches et qu’il avait

une peau noire, ce qui est également confirmé par les images de la caméra de vidéosurveillance

(rapport no SPJ/RGB/2017/62408-16 du 22.08.2017).

b) PERSONNE2.):

Contrairement à PERSONNE1.), PERSONNE2.) a continué à contester en instance d’appel avoir

participé au braquage de la station-service SOCIETE1.) à LIEU1.).

Même si PERSONNE1.) a déclaré sur question spéciale à l’audience de la Cour d’appel que

PERSONNE2.) n’aurait pas participé au braquage, ses déclarations n’emportent pas la conviction

de la Cour d’appel.

En effet, contrairement aux déclarations variées données par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

tout au long de la procédure, PERSONNE5.) a, dès le début, fourni des déclarations constantes

et cohérentes.

Il a ainsi dès le 16 août 2017 désigné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) comme ayant été ses

coauteurs lors du braquage de la station-service SOCIETE1.) à LIEU1.) et il les a identifiés sur

une planche photographique ainsi que sur les images de l’enregistrement de la caméra de

vidéosurveillance de la station-service. PERSONNE5.) a confirmé ses déclarations faites devant

les enquêteurs français aux enquêteurs luxembourgeois, lors des deux premières auditions par

le juge d’instruction et, après sa rétractation lors de la troisième audition, par lettre adressée le 4

juillet 2018 au juge d’instruction, lettre dans laquelle il revient sur sa rétractation et explique plus

précisément que c’est PERSONNE2.) qui a fait le braquage ensemble avec son ami et tandis que

lui-même a été leur chauffeur.

Tout comme la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient que la rétractation de

PERSONNE5.) a été dictée par la peur de représailles de la part de ses coprévenus.

PERSONNE5.) avait même déposé une plainte pour menaces de mort à l’encontre de

PERSONNE1.) auprès du juge d’instruction, plainte qu’il a ensuite retirée en donnant une

explication farfelue. PERSONNE5.) a encore ajouté que des menaces auraient été transmises à

des gens du quartier LIEU2.)-Nord et qu’il est d’avis que PERSONNE2.) en serait le responsable.

Sa peur réelle d’une vengeance à son encontre résulte encore du fait que PERSONNE5.), après

avoir invoqué devant les juges de première instance son droit de garder le silence, s’est empressé

de confirmer les dires de PERSONNE1.), notamment lorsque ce dernier, interrogé sur la raison

d’être de la plainte dirigée par PERSONNE5.) à son encontre, a expliqué que cette plainte aurait

eu pour seul but de permettre la réclamation de dommages et intérêts. Les juges de première

instance ont en outre spécialement noté l’état embarrassé et angoissé de PERSONNE5.) face à

ses coprévenus.

A cela s’ajoute que PERSONNE1.) a effectivement participé au braquage de la station-essence

tel que l’a déclaré PERSONNE5.) depuis le début de l’enquête.

L’affirmation de PERSONNE2.) à l’audience de première instance expliquant que PERSONNE5.)

l’aurait mis en cause parce qu’il savait qu’il n’avait pas d’alibi « parce qu’on s’est juste vu avant

qu’il fasse sa connerie » n’est pas plausible, étant donné que si PERSONNE5.) était parti sans

lui à LIEU1.), il n’aurait forcément pas pu savoir ce que PERSONNE2.) aurait fait par la suite.

Les déclarations de PERSONNE5.), faites de manière spontanée dès le 16 août 2017 et répétées

de façon constante par la suite, sont par ailleurs corroborées par de nombreux éléments du

dossier, notamment les écoutes, l’exploitation des données des portables des prévenus, la

géolocalisation des différents numéros de téléphone et les déclarations de PERSONNE1.).

Il résulte par contre de ces mêmes éléments que les déclarations de PERSONNE2.) devant les

enquêteurs français et luxembourgeois et devant le juge d’instruction, ont variées en fonction des

éléments de l’enquête qui lui ont été présentés. La Cour d’appel renvoie à cet égard au résumé

détaillé des juges de première instance.

L’exploitation des portables saisis a ainsi permis d’établir que PERSONNE2.), qui au début a

même contesté connaître le nom de ses deux coprévenus, a été en contact tant avec

PERSONNE5.) qu’avec PERSONNE1.) sur les réseaux sociaux. Contrairement à son affirmation

à l’audience de première instance où PERSONNE2.) a finalement admis avoir eu un contact via

les réseaux sociaux avec PERSONNE1.), il a en outre eu un contact personnel avec son

compagnon de cellule depuis sa sortie de prison.

Ainsi, en date du 3 août 2017, le dénommé « ALIAS3.) », que PERSONNE1.) a identifié comme

étant PERSONNE2.), connu également sous le surnom « ALIAS4.) », avait déjà été en contact

avec ALIAS2.) (alias de PERSONNE1.)). C’est même PERSONNE2.) qui a pris l’initiative de

contacter PERSONNE1.) en lui envoyant un message sur FaceBook libellé comme suit :

« ouaich, c’est PERSONNE2.), donne t num », suite à quoi PERSONNE1.) lui a envoyé son

numéro de téléphone « NUMERO1.) » avec la remarque « Quoi de neuf ALIAS4.) ? ».

L’exploitation du portable (...) de couleur grise, trouvé et saisi chez PERSONNE5.), a ensuite

permis de constater que le 14 août 2017 PERSONNE1.) a encore eu plusieurs conversations sur

internet avec PERSONNE2.) qui lui a communiqué à 13:47 heures deux adresses, à savoir:

« ADRESSE4.) et ADRESSE5.) » et le soir du même jour vers 22.25 heures, PERSONNE1.) a

informé PERSONNE2.) : « je suis là ».

La déclaration de PERSONNE2.) suivant laquelle il aurait seulement rencontré PERSONNE5.)

et non pas PERSONNE1.) suite au message reçu par ce dernier dans lequel celui-ci lui avait

annoncé son arrivée à LIEU2.), n’est, par contre, pas crédible.

En effet, tel qu’il a été expliqué ci-avant, il est établi par les éléments de la géolocalisation que

PERSONNE5.) a ramené PERSONNE1.) de LIEU4.) à LIEU2.) et qu’il est improbable que ce

dernier, originaire de la région parisienne, se promène seul à LIEU2.) tandis que ses deux copains

passent la soirée ensemble. A cela s’ajoute que lors de l’audience de la Cour d’appel,

PERSONNE1.) a déclaré avoir pris contact avec PERSONNE2.) dès son arrivée à LIEU2.).

PERSONNE1.) a même ajouté qu’au cours de la soirée ce dernier lui aurait remis le pantalon du

survêtement de l’équipe de football du Portugal pour « l’ami » de PERSONNE5.).

Il est donc établi que, contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), les trois prévenus se

sont rencontrés à LIEU2.).

La description des statures des deux auteurs, donnée par les témoins du braquage, correspond

par ailleurs aux physiques de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), l’auteur « numéro 1 » ayant

été décrit comme grand (entre 1,75-1,90m) et costaud tandis « l’auteur numéro 2 » décrit comme

une personne plus petite (1,65-1,80 m) de stature normale.

A cela s’ajoute qu’en date du 15 août 2017 vers 10:45 heures, PERSONNE5.) a fait l’objet d’un

contrôle de vitesse par la gendarmerie sur la route de (...) en direction de LIEU3.), lors duquel il

était accompagné, suivant les gendarmes qui ont arrêté la voiture, par un jeune homme d’origine

algérienne, vêtu de sombre, cheveux courts, parlant parfaitement le français.

PERSONNE2.) a, pour le surplus, contesté d’une façon véhémente tout au long de la procédure

et jusqu’à l’audience de première instance avoir été en possession d’un survêtement sportif de

l’équipe nationale de football du Portugal qui lui a été montré sur une photo et notamment d’un

tel pantalon que l’auteur « numéro 2 », visible sur les photos de la caméra de vidéosurveillance

de la station-essence SOCIETE1.), a porté lors du braquage.

Le prévenu a, en outre, contesté avoir eu une conversation téléphonique avec un dénommé

« PERSONNE7.) » qui a vu PERSONNE2.) sur Snapchat portant un tel survêtement.

Ce n’est qu’en date du 18 novembre 2017 lors qu’il est questionné sur le survêtement que

PERSONNE2.) a déclaré: « Je sais de quoi vous parlez. Le 18 novembre, c’est un ami à moi

avec qui j’étais en prison, qui m’avait appelé pour prendre de mes nouvelles. Comme vous avez

bien entendu dans les écoutes, il parle d’un survêtement. Il s’agit d’un survêtement du Portugal

que je voulais lui offrir à sa sortie de prison. J’ai parié un tel survêtement lors d’un jeu de carte

avec lui en prison en 2016. Toutefois, je ne pouvais pas l’acheter car je n’en ai pas les moyens ».

Lorsque les enquêteurs ont cependant voulu avoir plus de renseignements sur cette personne,

PERSONNE2.) leur a répondu qu’elle se trouvait toujours en prison, « ... mais je ne vais pas vous

dire de plus. De toute façon, vous vous en foutez, vous êtes Lux ».

Lorsque les enquêteurs ont alors rendu PERSONNE2.) attentif au fait que son interlocuteur l’avait

vu avec un tel survêtement sur Snapchat, il a répondu « Je n’ai jamais dit ça. Je n’ai jamais eu

de survêtement du Portugal. Cela ne

me dit plus rien tout ça »

(procès-verbal

SPJ/RGB/2017/62408-49 du 5 décembre 2017).

Or, la conversation à laquelle les enquêteurs se sont référés est la suivante :

« PERSONNE2.) : Tu vois lequel survet ? Tu vois lequel survet ?

PERSONNE7.) : le survet du Portugal hein

PERSONNE2.) : Hey mais je l’ai jeté zinc

PERSONNE7.) : Ah oui tu l’as jeté ?

PERSONNE2.) : Euh non, parce que je, parce que euh, il fallait que je le jette tu vois ? »

La Cour d’appel constate également que PERSONNE2.) n’a pas informé son interlocuteur du fait

qu’il n’avait pas les moyens d’acheter un tel survêtement, mais, au contraire, il lui a expliqué qu’il

a dû s’en débarrasser.

Lors de sa deuxième audition auprès du juge d’instruction lorsqu’il a été questionnée à nouveau

quant à ce survêtement, PERSONNE2.) a indiqué qu’il aurait peut-être prêté son téléphone à

quelqu’un sans cependant pouvoir indiquer le nom de cette personne.

Même lorsque l’expert Christophe STECCOLI, nommé par le juge d’instruction face aux

contestations de PERSONNE2.) d’avoir été l’interlocuteur du dénommé « PERSONNE7.) », a

formellement retenu que PERSONNE2.) a été cet interlocuteur, ce dernier a continué à contester

avoir eu cet entretien.

Ce n’est en effet qu’après avoir écouté l’enregistrement de la conversation du 18 novembre 2017

lors de l’audience de première instance que PERSONNE2.) a finalement admis avoir été

l’interlocuteur du dénommé « PERSONNE7.) » et d’avoir été en possession d’un survêtement de

l’équipe de football du Portugal. Il a cependant affirmé cette fois-ci qu’il aurait dû jeter le

survêtement en raison d’une affaire de délit de fuite en France sans cependant donner un seul

détail quant à ce prétendu délit de fuite.

Abstraction faite que cette version est invraisemblable tel que l’ont retenu à juste titre les juges

de première instance, cette dernière version est encore contredite par les déclarations de

PERSONNE1.) faites à l’audience de la Cour d’appel suivant lesquelles PERSONNE2.) lui aurait

donné le survêtement du Portugal lors de sa venue à LIEU2.) en date du 14 août 2017.

Contrairement à l’argumentation du mandataire de PERSONNE2.), le fait que les traces

prélevées à la station essence et dans, respectivement sur le véhicule (...) conduit par

PERSONNE5.), n’ont pas permis de mettre en évidence le profil génétique de PERSONNE2.),

n’est pas non plus de nature à disculper le prévenu, alors qu’il résulte de l’expertise POULAIN que

pour la plupart des prélèvements effectués, il y avait soit une insuffisance d’ADN amplifiable, soit

il s’agissait de mélanges de génotypes non exploitables, voire des mélanges supérieures à 3 ou

même 4 individus. De plus, le profil de PERSONNE1.), qui avait également pris place dans cette

voiture, n’a pas non plus pu être mis en évidence. Les auteurs ayant par ailleurs porté des gants

tels que relatés d’une manière unanime par les témoins du braquage, déclarations corroborées

par les images de la caméra de vidéosurveillance de la station-service, il est encore normal

qu’aucune empreinte digitale de PERSONNE2.) n’ait pu être retrouvée.

PERSONNE2.) n’a pas non plus d’alibi pour la nuit du 14 au 15 août 2017 et pour la matinée du

15 août 2017. Ses déclarations relatives à son emploi du temps pendant ces journées, qui pour

le surplus ont varié tout au long de la procédure, n’ont pu être confirmées ni par sa mère, ni par

un autre membre de sa famille, ni par des amis.

Tout comme la juridiction de première instance, la Cour d’appel conclut de ce qui précède qu’il

existe en l’espèce une multitude d’indices graves confortant les déclarations de PERSONNE5.)

et que l’ensemble des éléments du dossier forme un faisceau de preuves pertinentes et

concluantes entraînant la conviction de la Cour d’appel que PERSONNE2.) est l’auteur « numéro

2 » visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance qui a participé aux faits du 15 août

2017.

Quant à l’infraction de vol aggravé:

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour d’appel fait siens que le tribunal de première

instance a acquitté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’infraction d’extorsion libellée à leur

encontre, alors que l’élément de la remise fait défaut.

La juridiction de première instance est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle

a retenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de vol avec menaces

dans une maison habitée, une arme ayant été montrée. Les juges de première instance ont

également correctement exposé les éléments constitutifs de cette infraction.

En effet, une station-service constitue une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal

et il résulte des déclarations des deux employées de la station-service SOCIETE1.) auprès de la

police judiciaire, confirmées sous la foi du serment par PERSONNE3.) lors de l’audience de

première instance ainsi que des images de la caméra de vidéosurveillance (cf. rapport no

SPJ/RGB/2017/62408-16 du 22 août 2017), qu’après avoir contraint les deux employées par

l’exhibition d’armes, fussent-elles factices, d’aller dans le bureau de la station-service où se

trouvait le coffre-fort et de l’ouvrir, l’auteur « numéro 1 » a retiré les tiroirs caisses, les coffres pour

l’argent et de l’argent en espèces, objets qu’il a tous mis dans un sac à poubelle bleu qui lui avait

été donné par l’auteur « numéro 2 », suite à quoi les deux auteurs ont quitté la station-service.

L’intention frauduleuse des auteurs est dès lors établie et le fait qu’ils ont perdu le butin par la

suite, au moment de leur fuite, est sans importance. Il est encore irrelevant que les armes

employées étaient des pistolets d’alarme, étant donné que même un revolver factice est

considéré comme arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal.

C’est également à bon escient que le tribunal de première instance n’a pas retenu la circonstance

aggravante de violences libellée par le ministère public, alors qu’il ne résulte ni des dépositions

des employées de la station-service, ni des enregistrements des caméras de vidéosurveillance

que les auteurs aient exercé une quelconque violence sur elles à l’intérieur de la station-service.

Finalement, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a qualifié tant

PERSONNE1.) que PERSONNE2.) d’auteur, ces derniers ayant coopéré directement à

l’exécution de l’infraction de vol aggravé.

Quant à l’infraction de blanchiment:

La juridiction de première instance a correctement retenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans

les liens de l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal libellée à leur encontre. En effet, l’auteur

d’une infraction primaire, telle que le vol aggravé, commet un blanchiment lorsqu’il a détenu, ne

fût-ce qu’un seul instant, l’objet ou le produit de l’infraction, tel qu’en l’espèce le contenu du coffre-

fort et notamment une somme d’argent non autrement déterminée soustrait préalablement dudit

coffre-fort qui s’est trouvé à l’intérieur de la station-essence SOCIETE1.).

Quant à la peine:

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées sont légales.

En tenant compte, d’une part, de la gravité objective des faits commis et des antécédents

judiciaires de PERSONNE1.), mais, d’autre part, de ses aveux quoique tardifs et de ses efforts

de réintégration dans la société après les faits, la Cour d’appel retient que les infractions retenues

à son égard sont à suffisance sanctionnées par une peine de réclusion de 9 ans.

Au vu la gravité des faits et des antécédents judiciaires de PERSONNE2.), mais également de

son jeune âge, une peine de réclusion de 9 ans constitue une sanction adéquate à son égard.

Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce sens.

Les antécédents judiciaires des prévenus, outre la gravité des faits retenus, s’opposent à toute

mesure de sursis.

La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a prononcé contre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices public dont il est

revêtu.

La durée de l’interdiction aux droits à l’article 11 du Code pénal tel qu’énumérés dans le dispositif

du jugement entrepris prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) est à ramener à 10 ans.

L’interdiction des mêmes droits prononcée pour une durée de 10 ans à l’encontre de

PERSONNE2.) est, par contre, à maintenir.

Quant aux demandes civiles:

Les demanderesses au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qui n’ont pas relevé appel au civil,

concluent à la confirmation du jugement entrepris à leur égard.

Les juges de première instance ont correctement évalué le préjudice moral subi par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en allouant à chacune d’elles le montant de 5.000 euros. La

juridiction de première instance est encore à confirmer en ce qu’elle a fait droit à la demande de

PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 750 euros.

Le jugement est dès lors à confirmer au civil.

Quant aux confiscations et restitutions:

Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à bon droit et sont à maintenir.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications et moyens, les

demanderesses au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leurs explications et conclusions et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit le premier appel de PERSONNE1.), l’appel de PERSONNE2.) et l’appel du ministère public

en la forme;

déclare le deuxième appel de PERSONNE1.) irrecevable;

au pénal:

déclare l’appel du ministère public non fondé;

déclare les appels de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) partiellement fondés;

par réformation:

ramène la durée de la peine de réclusion prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à neuf (9)

ans;

ramène la durée de la peine de réclusion prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) à neuf (9)

ans;

ramène la durée de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal prononcée

contre PERSONNE1.) à dix (10) ans;

pour le surplus confirme le jugement;

condamne les prévenus aux frais de leurs poursuites pénales en instance d’appel, ces frais

liquidés à 16,13 euros pour chacun;

au civil:

confirme le jugement entrepris;

condamne les défendeurs au civil aux frais des demandes civiles dirigées à leur encontre en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des

articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, à la

Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Mireille

HARTMANN, président de chambre, et Messieurs Henri BECKER et Vincent FRANCK,

conseillers, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame Mireille

HARTMANN, président de chambre, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention,

conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que

Messieurs Henri BECKER et Vincent FRANCK, conseillers, se trouvent à la date de la signature

du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du

St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame

Isabelle JUNG, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.