Court appoints new expert after first expert failed to investigate medical records as ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed a new expert, Dr. Marc Hamen, because the previous expert, Dr. Claude Bollendorff, failed to fulfill his mandate by not consulting the deceased's treating physicians. The defendant successfully argued that the first expert's report was unusable due to this omission, while the plaintiff did not contest the need for a fresh investigation. Consequently, the court set aside the first report and ordered the new expert to determine if psychiatric pathologies existed before the 2001 health declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et 469 du Nouveau Code de Procédure Civile: When an expert fails to fulfill the specific mission assigned by the court, particularly by omitting required investigative steps, the court may appoint a new expert to ensure the evidence is properly gathered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2020TALCH11/00053 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, vingt mars deux mille vingt.
Numéro 157.988 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, juge,
Catherine TISSIER, juge,
Arnold LAHR, greffier.
ENTRE :
Demandeur,
partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de
justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 30 octobre 2013,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
1.) Défendeur 1,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2.) Défendeur 2,
partie défaillante,
parties défenderesses aux fins du prédit acte d’assignation TAPELLA.
______________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2019.
Entendu Monsieur le juge Stéphane SANTER en son rapport oral à l’audience
publique du 7 février 2020.
Entendu le demandeur par l’organe de son mandataire Maître Tania
HOFFMANN, avocat constitué.
Entendu le défendeur 1 par l’organe de son mandataire Maître Tiffany
DOSSOU, avocat en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat constitué.
ANTÉCÉDENTS PROCÉDURAUX
Les faits et antécédents procéduraux résultent à suffisance du jugement no
43/16 rendu en date du 2 mars 2016 et dont le dispositif est conçu de la manière
suivante :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement ;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme,
avant tout progrès en cause nomme expert le
Dr Claude BOLLENDORFF
175, rue de Reckenthal
L-2410 Strassen
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé,
de dresser un bilan complet de l’état de santé de feu personne 1 lors de la
signature de la déclaration de santé du 13 décembre 2001 en ayant recours à
ses médecins traitants de l’époque et de déterminer en particulier si feu
personne 1 souffrait de pathologies psychiatriques avant cette date,
charge Madame le juge-délégué Patricia FONSECA DA COSTA du contrôle de
cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de
750.- €,
ordonne au défendeur 1 de payer le montant de 750.- euros à l’expert à titre de
provision à faire valoir sur la rémunération de ce dernier et d’en justifier au greffe
du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de
l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date
de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal après paiement de la
provision, au plus tard le 20 mai 2016,
réserve le surplus,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du vendredi 27 mai 2016, à 15.00
heures, salle TL 1.07. »
Il y a lieu de rappeler que par assignation du 30 octobre 2013, le demandeur,
mère de feu personne 1, décédée en date du 9 juillet 2010, a demandé à voir
condamner le défendeur à lui payer le montant de 95.176,76 euros sur base
d’un contrat d’assurance solde restant dû souscrite par feu personne 1 en date
du 17 janvier 2002.
Par ledit jugement, le Tribunal a jugé qu’afin de pouvoir trancher le présent
litige, il serait primordial d’établir si antérieurement à la signature de la
déclaration de santé, feu personne 1 était atteinte de pathologies notamment
psychiatriques qu’elle n’a pas déclarées au défendeur 1.
En vue de ce faire, le Tribunal a ordonné une expertise avec la mission telle
que reprise ci-dessus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite au dépôt du rapport de l’expert BOLLENDORFF, les parties au litige ont
conclu de la manière suivante.
Le demandeur renvoie au rapport de l’expert BOLLENDORFF pour faire valoir
que ce serait à tort que le défendeur 1 aurait refusé de payer l’intégralité de la
prime au motif que feu personne 1 lui aurait caché des pathologiques
psychiatriques lors de la signature du contrat d’assurance.
Elle conclut partant à voir condamner le défendeur 1 à lui payer le montant de
95.176,76 euros ainsi qu’à une indemnité pour préjudice moral à hauteur de
3.000.- euros.
Le défendeur 1 conclut à l’annulation du rapport de l’expert BOLLENDORFF,
sinon à le voir écarter des débats.
Elle conclut en conséquence à voir ordonner une nouvelle expertise et à voir
nommer un nouvel expert-médecin avec la mission telle que détaillée au
jugement no 43/16 du 2 mars 2016.
Sinon, à titre subsidiaire, elle demande à voir enjoindre aux organismes de la
sécurité sociale ainsi qu’aux médecins traitants de l’époque de verser le dossier
médical complet de feu personne 1.
Sinon, à titre tout à fait subsidiaire, elle réitère son offre de preuve par témoins
telle que détaillée au dispositif de ses conclusions notifiées en date du 31
janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Quant à la demande du défendeur 1 tendant à voir annuler, sinon
écarter le rapport de l’expert BOLLENDORFF
Pour conclure à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire du Docteur Claude
BOLLENDORFF, le défendeur 1 fait valoir que l’expert aurait dépassé le cadre
de la mission lui confiée, tout en omettant d’y répondre de manière détaillée et
motivée.
Le défendeur 1 met également en cause l’impartialité objective de l’expert
judiciaire.
L’expert judiciaire n’aurait encore pas respecté le principe du contradictoire et
aurait omis de joindre à son rapport les documents sur lesquels il se serait basé,
ce qui constituerait, selon elle, une atteinte aux droits de la défense.
Le demandeur n’a pas pris plus amplement position quant à ces moyens
soulevés par le défendeur 1.
Il y a lieu de rappeler les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence
en matière de nullité de rapports d’expertise, à défaut de texte législatif précis
en cette matière. Il est distingué entre trois sortes d’irrégularités, à savoir :
-
les irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre public; à titre d’exemple
on peut citer l’expertise non accomplie personnellement par l’expert
commis, l’expertise faite par une personne frappée d’une incapacité
absolue d’être expert;
-
les irrégularités frappant des formalités substantielles, celles dont
l’inobservation porte atteinte aux intérêts de l’une des parties; ces
irrégularités se ramènent en principe au défaut du respect du caractère
contradictoire de l’expertise; défaut de convocation à la première réunion
ou aux réunions ou opérations ultérieures, audition de « sachants » hors
la présence des parties ou de leurs mandataires;
-
enfin les irrégularités secondaires, dont l’inobservation ne préjudicie pas
aux intérêts légitimes des parties ou aux droits de la défense et qui sont
sans influence sur la validité de l’expertise; les exemples cités par les
auteurs sont: le retard dans le dépôt du rapport d’expertise, l’irrégularité
dans la convocation aux réunions ou opérations d’expertise alors que les
parties s’y sont présentées, le fait de ne pas avoir précisé l’identité du
« sachant », comme l’impose l’article 299 de l’ancien code de procédure
civile [article 442 du nouveau code de procédure civile], le fait d’avoir
omis de mentionner les dires des parties en violation de l’article 329 du
même code [article 472 du nouveau code de procédure civile], alors qu’il
y a été implicitement répondu dans le rapport.
(cf. Tony MOUSSA, Dictionnaire juridique, Expertise en matière civile et pénale,
2e éd. p. 269 et suivantes; Jacques Voulet, La pratique des expertises
judiciaires, sub I, Jugement après expertise; JCL Proc. civ. fasc. 662, nos 209
et suivants).
1. Quant à la nullité du rapport d’expertise pour manque d’impartialité et
d’objectivité de l’expert BOLLENDORFF
Le défendeur 1 met en cause l’impartialité et l’objectivité de l’expert
BOLLENDORFF.
Aux termes de l’article 437 du Nouveau Code de procédure civile, le technicien
commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’impartialité de l’expert doit être appréciée tant selon une démarche subjective
en essayant de déterminer ce que l’expert pense dans son for intérieur que
selon une démarche objective qui amène le Tribunal à s’assurer que l’expert
offre des garanties suffisantes de nature à exclure tout doute légitime quant à
son impartialité.
Le principe de l’impartialité objective est centré sur la théorie de l’apparence,
même si dans son for intérieur l’expert a pu agir avec une totale impartialité et
une parfaite indépendance.
Il convient qu’il fasse en sorte de "mériter la confiance qui est placée en lui par
le juge" (cf. Tony MOUSSA, Dalloz Action, Droit de l’expertise 2009-2010, p.
115). En principe, un expert inscrit sur la liste respecte ces principes.
En l’occurrence, le Docteur Claude BOLLENDORFF est inscrit sur la liste des
experts assermentés tenue auprès du Ministère de la Justice. L’expert a
accepté la mission de sorte qu’il faut considérer qu’il n’y a, jusqu’à preuve du
contraire, pas de motif de partialité dans son chef.
Il appartient au défendeur 1 de rapporter la preuve du défaut d’objectivité et
d’impartialité dans le chef de l’expert BOLLENDORFF.
Le défendeur 1 n’établit toutefois pas en quoi l’expert BOLLENDORFF aurait
manifestement pris fait et cause pour la partie adverse, le Tribunal donnant à
considérer que le fait que l’expert retienne des éléments en défaveur de l’une
ou l’autre des parties n’est pas en soi de nature à remettre en cause son
objectivité et son impartialité.
Le moyen de nullité d’expertise tiré d’une prétendue absence d’objectivité et
d’impartialité de l’expert BOLLENDORFF est partant à rejeter pour être non
fondé.
2. Quant à la nullité du rapport d’expertise pour absence du respect du
principe du contradictoire
Le défendeur 1 fait valoir que la mesure d’instruction exécutée par un
technicien, qui n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, devrait
entraîner sa nullité.
En l’espèce, le défendeur 1 estime que l’expert BOLLENDORFF n’aurait pas
relaté dans son rapport le déroulement matériel des opérations d’expertise, ce
qui aurait été d’autant plus important alors que l’expert a exécuté toutes les
démarches en dehors de la présence des parties.
Elle estime qu’il lui aurait appartenu de rétablir le contradictoire en
communiquant aux parties le résultat de ses démarches et en leur donnant
l’occasion d’y prendre position ou en les entendant en leur observations et
explications et d’y répondre dans le rapport.
Elle fait encore valoir qu’il aurait omis de joindre à son rapport les documents
sur lesquels il se serait basé pour l’établir et de révéler ses sources, ce qui
constituerait, selon elle, une grave atteinte aux droits de la défense.
Il convient de relever que le principe du contradictoire prévu aux articles 63 et
suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à toutes les
procédures de preuve et en particulier, aux mesures d’instruction exécutées par
un technicien. Le caractère strictement technique des opérations de l’expert ne
saurait en effet justifier une entorse à ce principe fondamental.
Il est rappelé que l’expert nommé dans le cadre d’une procédure judiciaire est
tenu des mêmes obligations que le juge et doit ainsi accomplir sa mission avec
conscience, objectivité et impartialité et veiller à préserver le caractère
contradictoire de ses opérations tout en gardant une grande latitude dans les
moyens qu’il met en œuvre pour accomplir sa mission. L’expert doit sinon
associer les parties aux différentes étapes de son exécution, du moins leur
donner l’occasion de prendre position sur le résultat des démarches effectuées
avant le dépôt du rapport et répondre aux observations éventuelles des parties,
étant observé qu’aucune règle de procédure n’interdit à l’expert d’accorder aux
parties un délai pour leur permettre de formuler d’éventuelles observations. Le
rapport d’expertise qui ne respecte pas le principe du contradictoire encourt
l’annulation. (cf. Cour d’appel, 27 mars 2019, n° 30462 du rôle)
Il est admis que les parties doivent être destinataires du rapport du technicien
et de ses annexes et pouvoir discuter et contester son avis. Comme le souligne
un auteur, pour être efficace, la contradiction doit se situer le plus en amont,
devant l’expert lui-même. Il appartient au juge d’assurer qu’il n’y a pas eu de
manquement à cet égard et, s’il y en a eu, de le sanctionner (cf. Tony MOUSSA,
Droit de l’expertise, Dalloz 2009-2010, point 231.90, page 120).
Il faut encore préciser que la jurisprudence se montre exigeante sur les
modalités de la mise en œuvre du principe de la contradiction. Pour la Cour de
cassation, le simple fait de décrire, dans son rapport, les opérations réalisées
hors de la présence des parties ou des renseignements obtenus de tiers ne
suffit pas à rétablir le respect du principe de la contradiction. Celle-ci doit avoir
lieu, pour être efficace, en amont du rapport, devant l’expert lui-même, et non
en aval. Le technicien doit donc prendre soin de porter à connaissance des
parties avant le dépôt définitif de son rapport les éléments sur lesquels il se
fonde en leur permettant d’en débattre devant lui. Par conséquent, viole le
principe de la contradiction la cour d’appel qui, pour refuser d’annuler un rapport
d’expertise, retient que les parties avaient eu la possibilité d’adresser leurs
observations à l’expert et de discuter, ensuite, les conclusions de celui-ci alors
qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que l’avis du spécialiste consulté
avait été porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance du défendeur afin
de lui permettre d’en discuter devant l’expert (cette information préalable peut
être faite par la communication d’un pré-rapport). Une solution identique est
retenue lorsque l’expert procède à de simples constatations hors de la présence
des parties (cf. op.cit., point 231.116, page 125).
Le Tribunal relève encore qu’aux termes de l’article 472 du Nouveau Code de
procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou
réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si
les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il
leur aura donnée.
Il a été jugé que ne justifie pas la nullité d’une expertise, le fait que les parties
n’aient pas été informées du contenu du rapport avant le dépôt de celui-ci, dès
lors qu’après en avoir pris connaissance, la partie qui contestait la régularité de
la mesure n’avait présenté devant les juges du fond, devant lesquels le rapport
avait été discuté contradictoirement, aucune observation qu’il aurait été utile de
soumettre au technicien (cf. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978,
n° 70-44.303, cité in Tony Moussa, Droit de l’expertise, Dalloz 2009-2010, point
231.133, page 127).
En l’espèce, il s’avère que le mandataire du défendeur 1 a bien contesté
l’expertise BOLLENDORFF peu de temps après son dépôt au Tribunal. Le
moyen invoqué est partant recevable sur ce point.
Toutefois, force est de constater que le défendeur 1 ne fait état d’aucune
observation qu’elle aurait souhaité soumettre à l’expert BOLLENDORFF avant
le dépôt du rapport définitif.
Le défendeur 1 ne saurait reprocher à l’expert BOLLENDORFF de ne pas avoir
relaté le déroulement matériel des opérations d’expertise, alors que l’expert
BOLLENDORFF n’a en fin de compte procédé à aucune démarche dans le
cadre de la mission lui confiée.
Le moyen de nullité d’expertise tiré d’une prétendue absence du respect du
principe du contradictoire par l’expert BOLLENDORFF est partant à rejeter pour
être non fondé.
3. Quant à la nullité du rapport d’expertise pour dépassement de la mission
Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 438 du Nouveau Code de
procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen
desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord
écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Cette disposition est identique à celle de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile français au sujet duquel la Cour de cassation française a retenu
dans un arrêt du 11 juillet 1995 (ch. com. n° 89-14.197, JurisData : 1995-
002370) que l’inobservation n’est pas sanctionnée de nullité et que, nonobstant
le dépassement de sa mission par l’expert, les constatations faites par celui-ci
constituent des éléments de preuve pouvant être retenus par le juge. Dans un
arrêt du 5 mars 2003 de la troisième chambre civile, la Cour de cassation
française a encore décidé que les juges du fond sont en droit de s’approprier
l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites
de sa mission (Cass. 3ème civ., 5 mars 2003, pourvoi n° 00-21931, bull. 2003,
III, n° 55, p.52).
Ont été considérés comme ne justifiant pas la nullité d’une expertise le fait que
le technicien soit allé au-delà de la mission qui lui était confiée et le fait que le
technicien ait répondu à des questions qui ne lui étaient pas posées (voir en ce
sens : Tony MOUSSA, Droit de l’expertise, 2009/2010, n° 231.133, pages 126
et 127).
En l’espèce, le fait que l’expert BOLLENDORFF se soit livré à des
commentaires relatifs à la formulation des questions figurant à la déclaration de
santé présentée par le défendeur 1 et signée par feu personne 1 n’est pas ipso
facto de nature à rendre nul l’ensemble du rapport d’expertise.
Le moyen de nullité d’expertise tiré d’un prétendu dépassement de la mission
par l’expert BOLLENDORFF est partant à rejeter pour être non fondé.
4. Quant à la demande du défendeur 1 à voir le rapport BOLLENDORFF
écarter des débats pour être ni pertinent, ni concluant
Le défendeur 1 demande à voir écarter des débats le rapport de l’expert
BOLLENDORFF au motif que ledit rapport ne serait ni pertinent, ni concluant,
alors que l’expert n’aurait, en substance, pas répondu à la mission lui confiée.
Il y a lieu de rappeler que selon le jugement du 2 mars 2016, l’expert judiciaire
BOLLENDORFF s’était vu confier la mission : « de dresser un bilan complet de
l’état de santé de feu personne 1 lors de la signature de la déclaration de santé
du 13 décembre 2001 en ayant recours à ses médecins traitants de l’époque et
de déterminer en particulier si feu personne 1 souffrait de pathologies
psychiatriques avant cette date ».
Force est constater que l’expert se perd dans des réflexions à propos du
questionnaire de l’assureur sans nullement se prononcer quant à l’état de santé
de feu personne 1 au moment de la signature de la déclaration de santé du 13
décembre 2001. Il a ainsi omis de prendre des renseignements auprès des
médecins traitants de l’époque de feu personne 1.
Il est donc manifeste que l’expert BOLLENDORFF n’a pas rempli la mission
d’expertise telle que lui confiée par le jugement no 43/16 rendu en date du 2
mars 2016, de manière à rendre son rapport inutilisable.
Eu égard aux contestations faites par le défendeur 1 en ce qui concerne le
rapport de l’expert BOLLENDORFF et ce dernier n’ayant pas entamé la
moindre démarche en vue de remplir la mission fixée au dispositif du jugement
no 43/16 rendu en date du 2 mars 2016, le Tribunal estime qu’il n’est pas
opportun de renvoyer le dossier à l’expert BOLLENDORFF.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande du défendeur 1 tendant à voir
nommer un nouvel expert.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal nomme nouvel expert le Docteur Marc
HAMEN, demeurant à L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers, avec la
mission de se prononcer sur l’état de santé de feu personne 1 lors de la
signature de la déclaration de santé du 13 décembre 2001 en ayant recours à
ses médecins traitants de l’époque et de déterminer en particulier si feu
personne 1 souffrait de pathologies psychiatriques avant cette date.
En attendant le rapport de l’expert, il y a lieu de réserver le surplus et de tenir
l’affaire en suspens.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement no 43 / 16 du 2 mars 2016,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du rapport d’expertise du Docteur Claude
BOLLENDORFF du 17 février 2019,
avant tout autre progrès en cause, nomme nouvel expert le
Docteur Marc HAMEN
111, rue des Maraîchers
L-2124 Luxembourg
avec la mission de se prononcer sur l’état de santé de feu personne 1 lors de
la signature de la déclaration de santé du 13 décembre 2001 en ayant recours
à ses médecins traitants de l’époque et de déterminer en particulier si feu
personne 1 souffrait de pathologies psychiatriques avant cette date,
charge Monsieur le juge Stéphane SANTER du contrôle de cette mesure
d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de
1.000.- euros,
ordonne au défendeur 1 de payer le montant de 1.000.- euros à l’expert à titre
de provision à faire valoir sur la rémunération de ce dernier et d’en justifier au
greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions
de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date
de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal après paiement de
la provision, au plus tard le 20 juillet 2020,
réserve le surplus,
tient l’affaire en suspens.