Court dismissed opposition to European payment order, upholding debt based on presumption of acceptance of invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a European payment order, confirming the plaintiff's claim for €9,282 plus interest. The defendant argued internal disorganization and lack of specific contestation, but the court found no evidence to rebut the presumption of acceptance arising from email delivery of invoices. Consequently, the opposition was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay the debt and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1150 et s. du Nouveau Code de procédure civile; When invoices are sent to a commercial debtor without specific contestation within a brief period, a simple presumption of acceptance arises, which the debtor must rebut with evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 832/25
du 4 mars 2025
Dossier n° L-IPA-1150/24
Audience publique du 4 mars 2025
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Le tribunal de paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’opposition à injonction de payer européenne, a rendu le
jugement qui suit,
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à P-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur opposition
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, en remplacement de Maître Carine
SULTER, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
SOCIETE2.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur opposition
comparant par PERSONNE1.), gérant.
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F a i t s
Suivant injonction de payer européenne n° L-IPA-1150/24 du 30 septembre 2024, le
tribunal de céans enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à
la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 9.282 euros avec les intérêts
contractuels de 5% sur le montant de 9.282 euros à partir de la demande en justice
du 23 mai 2024 jusqu’à solde.
Suite à l’opposition relevée le 11 octobre 2024 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) contre ladite injonction, les parties furent convoquées par la voie du
greffe à comparaître à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut
refixée contradictoirement au 28 janvier 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Cristina PEIXOTO se présenta
pour la société anonyme SOCIETE1.) tandis que la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) comparut par son gérant PERSONNE1.).
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
jugement qui suit :
Par injonction de payer européenne n°L-IPA-1150/24 délivrée par le juge de paix de
Luxembourg en date du 30 septembre 2024, il a été enjoint à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société anonyme de droit portugais
SOCIETE1.) la somme de 9.282 euros avec les intérêts contractuels de 5% sur le
montant de 9.282 euros à partir de la demande en justice du 23 mai 2024 jusqu’à
solde.
Par formulaire type F entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du
11 octobre 2024, la partie défenderesse a formé opposition contre la prédite
injonction de payer européenne lui notifiée en date du 8 octobre 2024.
1. Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse
A l’audience du 28 janvier 2025, la partie demanderesse a demandé la confirmation
de la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 9.282 euros
avec les intérêts contractuels de 5% sur le montant de 9.282 euros à partir de la
demande en justice du 23 mai 2024 jusqu’à solde. Elle a encore sollicité que cette
dernière soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros. Elle
expose avoir mis à disposition de la partie défenderesse trois travailleurs temporaires
sur une période allant du 25 septembre 2023 au 25 octobre 2023, pour une durée de
40 heures par semaine chacun, à raison d’un taux horaire de 28 euros TTC l’heure
afin de parachever un chantier nécessitant plus de main-d’œuvre que prévu.
Une première facture couvrant les prestations effectuées la dernière semaine de
septembre est émise pour un montant de 3.360 euros et une deuxième d’un montant
de 5.922 euros est adressée à la requérante pour les travaux effectués au courant
du mois d’octobre 2023, soit au total le montant réclamé de 9.282 euros.
En droit, la requérante a plaidé la théorie de la facture acceptée, en faisant valoir que
les factures en souffrance auraient été adressées par courriel en date des 9 octobre
et 8 novembre 2023 à PERSONNE2.), employé de la partie défenderesse.
Une mise en demeure aurait encore été adressée à ce dernier en date du 7 décembre
2023.
La partie défenderesse ne conteste pas la créance en son principe, étant donné
qu’elle a bien eu recours aux services de la requérante. Toutefois, la période du 27
septembre au 20 octobre 2024 poserait problème, elle n’aurait reçu ni facture ni
fiches de validation des heures de travail par le conducteur de chantier qui doit les
contresigner, raison pour laquelle elle n’aurait pas réglé les factures dont le paiement
est actuellement réclamé.
A la question du tribunal de savoir si PERSONNE2.) était bien un salarié de la partie
défenderesse et que dès lors elle a bien dû recevoir les factures, la partie
défenderesse a répondu que ce dernier ne travaillerait entretemps plus pour son
compte et qu’il y avait eu des problèmes en interne avec cet employé.
La défenderesse ne s’est toutefois pas opposée à ce que la partie requérante verse
les relevés des heures de travail en cours de délibéré, ce que cette dernière a fait.
Appréciation
Il convient de rappeler de prime abord que la possibilité offerte au défendeur de
former opposition a pour seul objet de lui permettre de bénéficier d’une procédure
contradictoire.
L’opposition ne saurait donc produire d’autres effets que ceux prévus à l’article 17.1
du règlement (CE) n°1896/2006, à savoir mettre fin à la procédure européenne
d’injonction de payer et entraîner le passage à la procédure ordinaire, si le
demandeur ne s’y est pas préalablement opposé.
En l’occurrence, l’opposition, introduite dans les formes et délai prévus par le
règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, est recevable.
En application de l’article 17.2 du règlement (CE) n°1896/2006, ensemble l’article 49-
4 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de procéder selon les règles de la
procédure civile ordinaire.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque en premier
lieu la théorie de la facture acceptée.
Le tribunal rappelle que le commerçant, qui ne proteste pas de façon précise et
circonstanciée endéans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture,
est présumé l’avoir acceptée.
Il revient alors au client commerçant de renverser cette présomption, en établissant
qu’il a protesté ou que son silence s’explique autrement que par son acceptation.
Lorsque la facture se rapporte à une vente commerciale, son acceptation sans
réserve engendre une présomption irréfragable de l’existence de la vente et de la
conformité des mentions de la facture avec les conditions du marché, sans qu’aucune
preuve contraire ne soit concevable (cf. Annales du droit luxembourgeois, 2014, point
3, p. 308 ; CA, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale irréfragable de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (cf. Cass., 24 janvier 2019, n°16/2019 ; CA, 6 mars 2019, n° 44848).
Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations
précises et circonstanciées endéans un bref délai contre une facture permet de
présumer que le client commerçant marque son accord à la facture et à ses mentions.
Il appartient alors au débiteur de renverser cette présomption simple (cf. CA, 6 mars
2019, n° 44848).
En l’espèce, les factures ont trait à des prestations de services, de sorte que les
créances bénéficient d’une présomption simple quant à leur existence.
Il est encore constant en cause qu’elles ont été envoyées par courriel à un salarié de
la partie défenderesse.
La partie défenderesse ne produit aucun élément de nature à renverser la
présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation des factures
litigieuses, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé
de la créance.
Non seulement la prétendue désorganisation interne de la partie défenderesse est
restée à l’état de pure allégation, et même à la supposer établie, elle ne saurait être
opposable à la requérante.
D’ailleurs, la société SOCIETE2.) n’a à aucun moment indiqué qu’PERSONNE2.),
qu’elle a nécessairement dû mettre en relation avec la requérante, ne devait plus
servir de correspondant.
Il découle des développements qui précèdent que l’opposition est à rejeter et que la
demande de la société de droit portugais SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 9282 euros, avec les intérêts contractuels de retard de 5%, tels
que prévus dans le contrat de mise à disposition, à partir du 23 mai 2024, jour de la
demande en justice jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de
droit portugais SOCIETE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de
sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui
allouer à ce titre la somme de 250 euros.
La société SOCIETE2.) ayant succombé à l’instance, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
d’opposition à l’injonction de payer européenne, statuant contradictoirement entre les
parties et en premier ressort,
déclare l’opposition à l’injonction de payer européenne n° L-IPA-1150/24 recevable,
la dit non fondée,
dit fondée la demande de la société de droit portugais SOCIETE1.),
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société de
droit portugais SOCIETE1.) la somme de 9.282 euros, avec les intérêts contractuels
de retard de 5%, à partir de la demande justice du 23 mai 2024, jusqu’à solde.
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société de
droit portugais SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté
de la greffière Véronique JANIN, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
Véronique JANIN