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JPLIPA_832 Généré par l'IA

Court dismissed opposition to European payment order, upholding debt based on presumption of acceptance of invoices.

Numéro de cause JPLIPA_832
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a European payment order, confirming the plaintiff's claim for €9,282 plus interest. The defendant argued internal disorganization and lack of specific contestation, but the court found no evidence to rebut the presumption of acceptance arising from email delivery of invoices. Consequently, the opposition was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay the debt and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1150 et s. du Nouveau Code de procédure civile; When invoices are sent to a commercial debtor without specific contestation within a brief period, a simple presumption of acceptance arises, which the debtor must rebut with evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
European payment order opposition inadmissible presumption of acceptance commercial invoices procedural costs burden of proof commercial debtor travailleurs temporaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1150 et s. du Nouveau Code de procédure civile
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
article 109 du Code de commerce
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale irréfragable de

Jurisprudence citée

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CA, 6 mars 2019, n° 44848
Cass., 24 janvier 2019, n°16/2019 ; CA, 6 mars 2019, n° 44848).
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Texte complet

Rép. n° 832/25

du 4 mars 2025

Dossier n° L-IPA-1150/24

Audience publique du 4 mars 2025

________________________________________________________________

Le tribunal de paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière d’opposition à injonction de payer européenne, a rendu le

jugement qui suit,

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à P-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur opposition

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, en remplacement de Maître Carine

SULTER, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

SOCIETE2.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur opposition

comparant par PERSONNE1.), gérant.

________________________________________________________________

F a i t s

Suivant injonction de payer européenne n° L-IPA-1150/24 du 30 septembre 2024, le

tribunal de céans enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à

la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 9.282 euros avec les intérêts

contractuels de 5% sur le montant de 9.282 euros à partir de la demande en justice

du 23 mai 2024 jusqu’à solde.

Suite à l’opposition relevée le 11 octobre 2024 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) contre ladite injonction, les parties furent convoquées par la voie du

greffe à comparaître à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut

refixée contradictoirement au 28 janvier 2025.

A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Cristina PEIXOTO se présenta

pour la société anonyme SOCIETE1.) tandis que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) comparut par son gérant PERSONNE1.).

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

jugement qui suit :

Par injonction de payer européenne n°L-IPA-1150/24 délivrée par le juge de paix de

Luxembourg en date du 30 septembre 2024, il a été enjoint à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société anonyme de droit portugais

SOCIETE1.) la somme de 9.282 euros avec les intérêts contractuels de 5% sur le

montant de 9.282 euros à partir de la demande en justice du 23 mai 2024 jusqu’à

solde.

Par formulaire type F entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

11 octobre 2024, la partie défenderesse a formé opposition contre la prédite

injonction de payer européenne lui notifiée en date du 8 octobre 2024.

1. Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse

A l’audience du 28 janvier 2025, la partie demanderesse a demandé la confirmation

de la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 9.282 euros

avec les intérêts contractuels de 5% sur le montant de 9.282 euros à partir de la

demande en justice du 23 mai 2024 jusqu’à solde. Elle a encore sollicité que cette

dernière soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros. Elle

expose avoir mis à disposition de la partie défenderesse trois travailleurs temporaires

sur une période allant du 25 septembre 2023 au 25 octobre 2023, pour une durée de

40 heures par semaine chacun, à raison d’un taux horaire de 28 euros TTC l’heure

afin de parachever un chantier nécessitant plus de main-d’œuvre que prévu.

Une première facture couvrant les prestations effectuées la dernière semaine de

septembre est émise pour un montant de 3.360 euros et une deuxième d’un montant

de 5.922 euros est adressée à la requérante pour les travaux effectués au courant

du mois d’octobre 2023, soit au total le montant réclamé de 9.282 euros.

En droit, la requérante a plaidé la théorie de la facture acceptée, en faisant valoir que

les factures en souffrance auraient été adressées par courriel en date des 9 octobre

et 8 novembre 2023 à PERSONNE2.), employé de la partie défenderesse.

Une mise en demeure aurait encore été adressée à ce dernier en date du 7 décembre

2023.

La partie défenderesse ne conteste pas la créance en son principe, étant donné

qu’elle a bien eu recours aux services de la requérante. Toutefois, la période du 27

septembre au 20 octobre 2024 poserait problème, elle n’aurait reçu ni facture ni

fiches de validation des heures de travail par le conducteur de chantier qui doit les

contresigner, raison pour laquelle elle n’aurait pas réglé les factures dont le paiement

est actuellement réclamé.

A la question du tribunal de savoir si PERSONNE2.) était bien un salarié de la partie

défenderesse et que dès lors elle a bien dû recevoir les factures, la partie

défenderesse a répondu que ce dernier ne travaillerait entretemps plus pour son

compte et qu’il y avait eu des problèmes en interne avec cet employé.

La défenderesse ne s’est toutefois pas opposée à ce que la partie requérante verse

les relevés des heures de travail en cours de délibéré, ce que cette dernière a fait.

Appréciation

Il convient de rappeler de prime abord que la possibilité offerte au défendeur de

former opposition a pour seul objet de lui permettre de bénéficier d’une procédure

contradictoire.

L’opposition ne saurait donc produire d’autres effets que ceux prévus à l’article 17.1

du règlement (CE) n°1896/2006, à savoir mettre fin à la procédure européenne

d’injonction de payer et entraîner le passage à la procédure ordinaire, si le

demandeur ne s’y est pas préalablement opposé.

En l’occurrence, l’opposition, introduite dans les formes et délai prévus par le

règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre

2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, est recevable.

En application de l’article 17.2 du règlement (CE) n°1896/2006, ensemble l’article 49-

4 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de procéder selon les règles de la

procédure civile ordinaire.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2

que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction

de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque en premier

lieu la théorie de la facture acceptée.

Le tribunal rappelle que le commerçant, qui ne proteste pas de façon précise et

circonstanciée endéans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture,

est présumé l’avoir acceptée.

Il revient alors au client commerçant de renverser cette présomption, en établissant

qu’il a protesté ou que son silence s’explique autrement que par son acceptation.

Lorsque la facture se rapporte à une vente commerciale, son acceptation sans

réserve engendre une présomption irréfragable de l’existence de la vente et de la

conformité des mentions de la facture avec les conditions du marché, sans qu’aucune

preuve contraire ne soit concevable (cf. Annales du droit luxembourgeois, 2014, point

3, p. 308 ; CA, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale irréfragable de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (cf. Cass., 24 janvier 2019, n°16/2019 ; CA, 6 mars 2019, n° 44848).

Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations

précises et circonstanciées endéans un bref délai contre une facture permet de

présumer que le client commerçant marque son accord à la facture et à ses mentions.

Il appartient alors au débiteur de renverser cette présomption simple (cf. CA, 6 mars

2019, n° 44848).

En l’espèce, les factures ont trait à des prestations de services, de sorte que les

créances bénéficient d’une présomption simple quant à leur existence.

Il est encore constant en cause qu’elles ont été envoyées par courriel à un salarié de

la partie défenderesse.

La partie défenderesse ne produit aucun élément de nature à renverser la

présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation des factures

litigieuses, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé

de la créance.

Non seulement la prétendue désorganisation interne de la partie défenderesse est

restée à l’état de pure allégation, et même à la supposer établie, elle ne saurait être

opposable à la requérante.

D’ailleurs, la société SOCIETE2.) n’a à aucun moment indiqué qu’PERSONNE2.),

qu’elle a nécessairement dû mettre en relation avec la requérante, ne devait plus

servir de correspondant.

Il découle des développements qui précèdent que l’opposition est à rejeter et que la

demande de la société de droit portugais SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le

montant réclamé de 9282 euros, avec les intérêts contractuels de retard de 5%, tels

que prévus dans le contrat de mise à disposition, à partir du 23 mai 2024, jour de la

demande en justice jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de

droit portugais SOCIETE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de

sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui

allouer à ce titre la somme de 250 euros.

La société SOCIETE2.) ayant succombé à l’instance, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

d’opposition à l’injonction de payer européenne, statuant contradictoirement entre les

parties et en premier ressort,

déclare l’opposition à l’injonction de payer européenne n° L-IPA-1150/24 recevable,

la dit non fondée,

dit fondée la demande de la société de droit portugais SOCIETE1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société de

droit portugais SOCIETE1.) la somme de 9.282 euros, avec les intérêts contractuels

de retard de 5%, à partir de la demande justice du 23 mai 2024, jusqu’à solde.

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société de

droit portugais SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté

de la greffière Véronique JANIN, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

Véronique JANIN