Court convicts defendant of hit-and-run and traffic offenses but grants full suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of hit-and-run driving and traffic violations but granted a full suspension of the driving ban. The prosecution alleged a hit-and-run incident on September 23, 2018, alongside charges for an invalid driver's license and traffic regulation breaches. The court imposed fines and a fifteen-month ban but exercised discretion under Article 628 of the Criminal Procedure Code to suspend the ban's execution entirely due to the defendant's lack of prior imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 Code pénal; When a court imposes a driving ban, it may suspend its execution if the defendant has not previously received a correctional imprisonment sentence for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 628/2020
not. 590/19/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2020
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu
Par citation du 2 décembre 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 février 2020
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : délit de fuite, subsidiairement : contravention à l’article 163 de l’arrêté
grand-ducal de 1955 ; défaut de permis de conduire valable ; contravention.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 590/19/CC
et notamment le procès-verbal n° 11896/2018 dressé en date du 23 septembre 2018 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2019, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 23 septembre 2018 vers
12.20 heures sur l’A1 vers l’Allemagne (Trèves), à hauteur de la route d’accès de l’A3, devant
le tunnel Howald, commis un délit de fuite, sinon d’avoir contrevenu à l’article 163 de l’arrêté
grand-ducal de 1955, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable et d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à
charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe aux délits libellés sub 1) et 2).
Il résulte du procès-verbal n° 11896/2018 susvisé qu’en date du 23 septembre 2019,
PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat de police afin de porter plainte en raison d’un
délit de fuite dont elle aurait été victime le même jour. La plaignante a expliqué avoir circulé
sur la voie de gauche de l’autoroute A1 en direction de Luxembourg lorsqu’à hauteur de la
croix de Gasperich une voiture venant de la droite a empiété sur sa voie de circulation et a
percuté le flanc droit de sa voiture. La voiture en question qui est de marque VW, modèle Golf
GTI, de couleur grise a continué sa route à vive allure en se faufilant entre les autres voitures
jusqu’à ce qu’elle la perde de vue. PERSONNE3.) donne encore au agents de police la plaque
d’immatriculation de la voiture fugitive et indique qu’un témoin en la personne de
PERSONNE2.) aurait également observé l’incident.
Entendue en date du 27 octobre 2018, PERSONNE2.) déclare s’être engagée à bord du
véhicule conduit par son compagnon sur l’autoroute A1 à partir du rond-point Gluck. Une fois
sur l’autoroute, elle aurait observé un véhicule gris de marque VW, modèle Golf qui les
précédait changer de voie de circulation jusqu’à ce qu’il heurte une voiture circulant sur la voie
de gauche qui a, suite au choc, dû braquer vers la droite pour ne pas percuter la glissière de
sécurité. Elle déclare que la voiture grise a ensuite continué sa route jusqu’à ce qu’ils la
perdent de vue.
L’enquête a permis d’identifier le propriétaire de la voiture ayant pris la fuite comme étant le
prévenu PERSONNE1.). Les recherches des agents ont permis de constater que ce dernier
ne disposait que d’un permis de conduire provisoire expiré depuis le 31 mars 2018. Suivant
les informations recueillies auprès de la SNCA PERSONNE1.) aurait passé avec succès le
stage de conduite obligatoire tenu au Centre de Formation pour conducteurs à Colmar-Berg,
mais n’aurait pas encore matériellement retiré son permis définitif auprès des bureaux de la
SNCA.
Entendu par la Police en date du 22 mars 2019, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir circulé
sur l’autoroute A1 au moment des faits. Il a expliqué ne pas avoir remarqué d’accrochage avec
un autre véhicule et s’explique cela par le fait qu’il aurait l’habitude d’écouter la musique à un
volume élevé lorsqu’il conduit. Le lendemain il aurait constaté des dégâts sur sa voiture et
aurait pensé que quelqu’un l’aurait percutée à un moment où il ne se serait pas trouvé dans
celle-ci.
A l’audience publique du 17 février 2020, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations faites au moment de son audition de police. Elle a précisé que
PERSONNE1.)
a nécessairement dû s’apercevoir qu’il avait touché
la voiture
d’PERSONNE3.) au vu de l’importance de l’impact qui l’a fait brièvement déviée de sa
trajectoire.
Le prévenu a également maintenu ses déclarations faites lors de son interrogatoire de police.
Il n’a pas contesté qu’il y a bien eu une collision entre les deux voitures, mais a déclaré ne pas
avoir remarqué de choc notamment à cause du volume de la musique dans sa voiture qui était
élevé et parce qu’au moment des faits il était très distrait par des problèmes professionnels et
financiers. Il a encore expliqué ne pas avoir été conscient qu’il n’était pas titulaire d’un permis
de conduire valable.
Délit de fuite
Il résulte de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques que « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il
a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles », commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte ainsi un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
o
un usager de la voie publique,
o
une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
o
la fuite de cet usager.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été impliquée dans un accident de la
circulation le 23 septembre 2018 et d’avoir quitté les lieux.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral, force est de relever que le délit de fuite est un délit intentionnel qui
exige pour son existence, le fait du conducteur, ayant connaissance de l’accident, de ne pas
s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages
et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (Cour d’appel, 23 février
2015, arrêt n° 62/15 VI).
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foi du
serment, que le choc était d’une importance telle que la voiture percutée a été secouée et a
dû redresser sa trajectoire pour ne pas heurter la glissière de sécurité de sorte que le Tribunal
retient que PERSONNE1.) a nécessairement dû s’en apercevoir.
En prenant en compte ces déclarations, mais également l’importance des dégâts constatés
sur les véhicules et qui sont clairement visibles de part et d’autre sur les photographies figurant
au dossier répressif, le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu n’a pas pu se méprendre
qu’il venait de toucher le véhicule circulant à sa gauche.
Le prévenu a donc quitté les lieux en parfaite connaissance d’avoir causé un accident de sorte
que l’intention dolosive d’échapper aux constatations utiles relatives à l’accident est établie à
suffisance de droit.
L’élément moral est partant également établi en l’espèce et l’infraction de délit de fuite libellée
à titre principal est à retenir dans le chef du prévenu.
Défaut de permis de conduire valable
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir conduit sans permis de conduire
valable.
L’article 13 (12) alinéa 2 de la loi de 1955 incrimine la conduite d’un véhicule sur les voies
publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE1.) était
titulaire d’un permis de conduire valable puisqu’un permis définitif a été émis à son nom par le
Ministère des Transports qui au moment de la rédaction du procès-verbal dressé en cause se
trouvait dans les locaux de la SNCA.
Si le fait d’avoir circulé sans disposer matériellement d’un permis de conduire valable constitue
sans le moindre doute une infraction à l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 qui dispose que tout conducteur d’un véhicule automoteur soumis à
l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents
chargés du contrôle de la circulation routières les papiers de bord parmi lesquels figure le
permis de conduire valable, toujours est-il qu’il ne saurait pour autant être retenu que le
prévenu circulait sans être titulaire d’un tel document. Le fait de ne pas être en mesure
d’exhiber un document étant distinct du fait de ne pas être titulaire d’un droit, il n’y a pas lieu
à requalification de sorte que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée
sub 2) à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à acquitter :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 septembre 2018 vers 12.20 heures sur l'A1 vers l'Allemagne (Trèves), à hauteur de la
route d'accès de l'A3, devant le tunnel Howald,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».
Contravention à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) de ne pas s’être comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées.
La contravention mise à charge du prévenu est établie compte tenu des circonstances, de la
survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de
l’ensemble des éléments qui précèdent, sauf à préciser que seules des propriétés privées ont
été endommagées lors de cet accident, à l’exclusion de toute propriété publique.
Au vu des l’ensemble des considérations qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est
convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et
ses aveux partiels :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 septembre 2018 vers 12.20 heures sur l'A1 vers l'Allemagne (Trèves), à hauteur de
la route d'accès de l'A3, devant le tunnel Howald,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ».
Les infractions retenues sub 1) et 3) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La contravention retenue est punie d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de
l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Ainsi, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de
500 euros ainsi qu’à une amende de police de 200 euros.
L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Il y a encore lieu de condamner le prévenu à une interdiction de conduire de 15 mois pour
le délit de fuite retenu dans son chef.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros et à une amende de police de deux cents (200)
euros,
f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à cinq
(5) jours et deux (2) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,22
euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, des articles 154, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 et
174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de
Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.