Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_628 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and traffic offenses but grants full suspension of driving ban.

Numéro de cause TALCH18_628
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of hit-and-run driving and traffic violations but granted a full suspension of the driving ban. The prosecution alleged a hit-and-run incident on September 23, 2018, alongside charges for an invalid driver's license and traffic regulation breaches. The court imposed fines and a fifteen-month ban but exercised discretion under Article 628 of the Criminal Procedure Code to suspend the ban's execution entirely due to the defendant's lack of prior imprisonment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 Code pénal; When a court imposes a driving ban, it may suspend its execution if the defendant has not previously received a correctional imprisonment sentence for traffic offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run offense driving ban suspension correctional fine penalty Criminal Procedure Code sursis execution traffic regulation breach prior imprisonment record accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 628 al. 4 Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
Art. 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 Code pénal
pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 et
Art. 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 Code de procédure pénale
Art. 9 et 13 loi modifiée du 14 février 1955
Il résulte de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Art. 140 et 174 arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 et
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 628/2020

not. 590/19/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2020

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu

Par citation du 2 décembre 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 février 2020

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : délit de fuite, subsidiairement : contravention à l’article 163 de l’arrêté

grand-ducal de 1955 ; défaut de permis de conduire valable ; contravention.

A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 590/19/CC

et notamment le procès-verbal n° 11896/2018 dressé en date du 23 septembre 2018 par la

Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2019, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 23 septembre 2018 vers

12.20 heures sur l’A1 vers l’Allemagne (Trèves), à hauteur de la route d’accès de l’A3, devant

le tunnel Howald, commis un délit de fuite, sinon d’avoir contrevenu à l’article 163 de l’arrêté

grand-ducal de 1955, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable et d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à

charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe aux délits libellés sub 1) et 2).

Il résulte du procès-verbal n° 11896/2018 susvisé qu’en date du 23 septembre 2019,

PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat de police afin de porter plainte en raison d’un

délit de fuite dont elle aurait été victime le même jour. La plaignante a expliqué avoir circulé

sur la voie de gauche de l’autoroute A1 en direction de Luxembourg lorsqu’à hauteur de la

croix de Gasperich une voiture venant de la droite a empiété sur sa voie de circulation et a

percuté le flanc droit de sa voiture. La voiture en question qui est de marque VW, modèle Golf

GTI, de couleur grise a continué sa route à vive allure en se faufilant entre les autres voitures

jusqu’à ce qu’elle la perde de vue. PERSONNE3.) donne encore au agents de police la plaque

d’immatriculation de la voiture fugitive et indique qu’un témoin en la personne de

PERSONNE2.) aurait également observé l’incident.

Entendue en date du 27 octobre 2018, PERSONNE2.) déclare s’être engagée à bord du

véhicule conduit par son compagnon sur l’autoroute A1 à partir du rond-point Gluck. Une fois

sur l’autoroute, elle aurait observé un véhicule gris de marque VW, modèle Golf qui les

précédait changer de voie de circulation jusqu’à ce qu’il heurte une voiture circulant sur la voie

de gauche qui a, suite au choc, dû braquer vers la droite pour ne pas percuter la glissière de

sécurité. Elle déclare que la voiture grise a ensuite continué sa route jusqu’à ce qu’ils la

perdent de vue.

L’enquête a permis d’identifier le propriétaire de la voiture ayant pris la fuite comme étant le

prévenu PERSONNE1.). Les recherches des agents ont permis de constater que ce dernier

ne disposait que d’un permis de conduire provisoire expiré depuis le 31 mars 2018. Suivant

les informations recueillies auprès de la SNCA PERSONNE1.) aurait passé avec succès le

stage de conduite obligatoire tenu au Centre de Formation pour conducteurs à Colmar-Berg,

mais n’aurait pas encore matériellement retiré son permis définitif auprès des bureaux de la

SNCA.

Entendu par la Police en date du 22 mars 2019, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir circulé

sur l’autoroute A1 au moment des faits. Il a expliqué ne pas avoir remarqué d’accrochage avec

un autre véhicule et s’explique cela par le fait qu’il aurait l’habitude d’écouter la musique à un

volume élevé lorsqu’il conduit. Le lendemain il aurait constaté des dégâts sur sa voiture et

aurait pensé que quelqu’un l’aurait percutée à un moment où il ne se serait pas trouvé dans

celle-ci.

A l’audience publique du 17 février 2020, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations faites au moment de son audition de police. Elle a précisé que

PERSONNE1.)

a nécessairement dû s’apercevoir qu’il avait touché

la voiture

d’PERSONNE3.) au vu de l’importance de l’impact qui l’a fait brièvement déviée de sa

trajectoire.

Le prévenu a également maintenu ses déclarations faites lors de son interrogatoire de police.

Il n’a pas contesté qu’il y a bien eu une collision entre les deux voitures, mais a déclaré ne pas

avoir remarqué de choc notamment à cause du volume de la musique dans sa voiture qui était

élevé et parce qu’au moment des faits il était très distrait par des problèmes professionnels et

financiers. Il a encore expliqué ne pas avoir été conscient qu’il n’était pas titulaire d’un permis

de conduire valable.

Délit de fuite

Il résulte de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques que « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il

a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles », commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte ainsi un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

o

un usager de la voie publique,

o

une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

o

la fuite de cet usager.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été impliquée dans un accident de la

circulation le 23 septembre 2018 et d’avoir quitté les lieux.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral, force est de relever que le délit de fuite est un délit intentionnel qui

exige pour son existence, le fait du conducteur, ayant connaissance de l’accident, de ne pas

s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que civile.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages

et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (Cour d’appel, 23 février

2015, arrêt n° 62/15 VI).

Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foi du

serment, que le choc était d’une importance telle que la voiture percutée a été secouée et a

dû redresser sa trajectoire pour ne pas heurter la glissière de sécurité de sorte que le Tribunal

retient que PERSONNE1.) a nécessairement dû s’en apercevoir.

En prenant en compte ces déclarations, mais également l’importance des dégâts constatés

sur les véhicules et qui sont clairement visibles de part et d’autre sur les photographies figurant

au dossier répressif, le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu n’a pas pu se méprendre

qu’il venait de toucher le véhicule circulant à sa gauche.

Le prévenu a donc quitté les lieux en parfaite connaissance d’avoir causé un accident de sorte

que l’intention dolosive d’échapper aux constatations utiles relatives à l’accident est établie à

suffisance de droit.

L’élément moral est partant également établi en l’espèce et l’infraction de délit de fuite libellée

à titre principal est à retenir dans le chef du prévenu.

Défaut de permis de conduire valable

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir conduit sans permis de conduire

valable.

L’article 13 (12) alinéa 2 de la loi de 1955 incrimine la conduite d’un véhicule sur les voies

publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE1.) était

titulaire d’un permis de conduire valable puisqu’un permis définitif a été émis à son nom par le

Ministère des Transports qui au moment de la rédaction du procès-verbal dressé en cause se

trouvait dans les locaux de la SNCA.

Si le fait d’avoir circulé sans disposer matériellement d’un permis de conduire valable constitue

sans le moindre doute une infraction à l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 qui dispose que tout conducteur d’un véhicule automoteur soumis à

l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents

chargés du contrôle de la circulation routières les papiers de bord parmi lesquels figure le

permis de conduire valable, toujours est-il qu’il ne saurait pour autant être retenu que le

prévenu circulait sans être titulaire d’un tel document. Le fait de ne pas être en mesure

d’exhiber un document étant distinct du fait de ne pas être titulaire d’un droit, il n’y a pas lieu

à requalification de sorte que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée

sub 2) à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à acquitter :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 septembre 2018 vers 12.20 heures sur l'A1 vers l'Allemagne (Trèves), à hauteur de la

route d'accès de l'A3, devant le tunnel Howald,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».

Contravention à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) de ne pas s’être comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

publiques ou privées.

La contravention mise à charge du prévenu est établie compte tenu des circonstances, de la

survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de

l’ensemble des éléments qui précèdent, sauf à préciser que seules des propriétés privées ont

été endommagées lors de cet accident, à l’exclusion de toute propriété publique.

Au vu des l’ensemble des considérations qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est

convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et

ses aveux partiels :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 septembre 2018 vers 12.20 heures sur l'A1 vers l'Allemagne (Trèves), à hauteur de

la route d'accès de l'A3, devant le tunnel Howald,

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ».

Les infractions retenues sub 1) et 3) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

réel entre elles.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La contravention retenue est punie d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de

l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de

500 euros ainsi qu’à une amende de police de 200 euros.

L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Il y a encore lieu de condamner le prévenu à une interdiction de conduire de 15 mois pour

le délit de fuite retenu dans son chef.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros et à une amende de police de deux cents (200)

euros,

f i x e la durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes à cinq

(5) jours et deux (2) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,22

euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, des articles 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 et

174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de

Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.