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TAL2_978 Généré par l'IA

Court dismisses liquidated company's request to withdraw registration documents due to lack of standing.

Numéro de cause TAL2_978
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request to withdraw documents from the economic interest group inadmissible. The plaintiff, a sole shareholder of a dissolved limited liability company, argued for the right to act despite the company's liquidation status. The court ruled that the company lost its legal personality upon liquidation closure and the plaintiff lacked standing under the 2002 Law, as they were neither legal nor designated representatives.

Regeste Legislator

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Article 1er de la Loi du 2002; The right to request withdrawal of documents deposited with an economic interest group is reserved exclusively for legal or designated representatives, excluding shareholders of a liquidated company.

Mots-clés

Généré par l'IA
standing to sue liquidated company economic interest group withdrawal of documents legal personality 2002 Law dissolved entity contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er de la Loi du 2002
en effet être lu à la lumière de l’article 1er de la Loi de 2002 qui dispose que les inscriptions

Jurisprudence citée

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TAL, 13 mai 2016, n° 176 698 du rôle
TAL, 29 janvier 2016, n° 174 250 du rôle
rôle ; TAL, 29 janvier 2016, n° 174 250 du rôle ; TAL 21 décembre 2018, n° 2018-06987
TAL 21 décembre 2018, n° 2018-06987 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial 2020TALCH02/00367

Audience publique du vendredi, vingt-huit février deux mille vingt.

Numéro TAL-2020-00978 du rôle

Composition :

Steve KOENIG, 1er juge-président ;

Paul ELZ, juge ;

Marlene MULLER, juge ;

Claude ROSENFELD, greffier.

E n t r e :

Monsieur PERSONNE1.), homme d’affaires, demeurant en ADRESSE1.), ADRESSE1.),

associé unique et bénéficiaire économique unique de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, radiée, établie et ayant anciennement son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.) ;

élisant domicile en l’étude de Maître Andrea CARSTOIU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse, comparant par Maître Andrea CARSTOIU, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

le groupement d’intérêt économique

ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE3.),

représenté par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrit au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;

partie défenderesse, comparant par Madame PERSONNE2.), juriste.

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, en date du 22

janvier 2020, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à

comparaître le vendredi, 7 février 2020 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité

Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le

mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2020-00978 du rôle pour l’audience publique du 7

février 2020 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement

retenue à ladite audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Andrea CARSTOIU donna lecture de l’assignation introductive d’instance et

exposa les moyens de ses parties.

Madame PERSONNE2.) fut entendue en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

Par acte notarié du 2 décembre 2019, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, agissant selon ledit acte en sa qualité d’associée unique de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) » ou la « Société ») a

décidé de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation.

La société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL a été nommée liquidateur.

En date du 10 décembre 2019, le dépôt afférant à cet acte a été enregistré auprès du

groupement d’intérêt économique ORGANISATION1.) (ci-après « ORGANISATION1.) »)

sous la référence NUMERO3.).

Le 12 décembre 2019, il a été décidé de prononcer la clôture de la liquidation et le dépôt

afférant à cet acte a été enregistré auprès du ORGANISATION1.) en date du 20

décembre 2019 sous la référence NUMERO4.).

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 22 janvier 2020, PERSONNE1.) a fait donner

assignation au ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

Le requérant demande au tribunal d’ordonner au ORGANISATION1.) de modifier les deux

dépôts litigieux en procédant à leur annulation.

A l’appui de sa demande en annulation, qu’il base sur l’article 17bis du Règlement grand-

ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels

des entreprises (ci-après le « Règlement de 2003 », respectivement la « Loi de 2002 »),

PERSONNE1.) expose être l’associé unique et le bénéficiaire ultime de la Société. Il

affirme n’avoir jamais approuvé ni l’ouverture de la liquidation, ni sa clôture, alors que

lesdits actes ont été effectués à son insu.

Le requérant explique qu’il a eu recours aux services de la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.)

SARL. Aux termes d’un «

fiduciary nominee agreement

» et d’un

« administration agreement », SOCIETE4.) a ainsi détenu (via la société SOCIETE2.)) au

nom et pour le compte du requérant l’ensemble des parts sociales dans SOCIETE1.) et

elle a également désigné et contrôlé les organes de la Société. Par la suite, SOCIETE1.)

et SOCIETE4.) ont encore conclu un « domiciliation agreement » et un « company

management services agreement ».

En date du 19 novembre 2018, PERSONNE1.) a résilié l’ensemble des contrats conclus

avec SOCIETE4.).

Par décision du 6 février 2019, un jugement de condamnation (pour factures impayées) a

été rendu par défaut à l’encontre de SOCIETE1.) sur demande de SOCIETE4.).

PERSONNE1.) soutient que suite à la résiliation des contrats et notamment du fiduciary

nominee agreement (ladite résiliation ayant été notifiée à SOCIETE2.) le 10 juin 2019) les

parts sociales de SOCIETE1.) ne se trouvaient plus dans la propriété de SOCIETE2.) (le

transfert de propriété étant opposable aux tiers et à la Société dès sa notification). Dans

ces conditions, la mise en liquidation décidée par

SOCIETE2.) a été effectuée

frauduleusement. Il reproche encore dans ce contexte au notaire d’avoir omis de procéder

aux vérifications qui s’imposent en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme.

En ce qui concerne la clôture de la liquidation, le requérant soutient par ailleurs que l’acte,

en faisant référence au « siège social » d’une société liquidée (ledit siège ayant par

ailleurs été dénoncé depuis le 15 décembre 2018) indique un faux endroit où les livres et

documents sociaux seront déposés et conservés.

Quant à la recevabilité de la demande, le requérant soutient que suite à la clôture de la

liquidation, il a repris, en sa qualité d’associé, le pouvoir d’agir dans l’intérêt de la société

liquidée qui survie passivement à sa liquidation.

Le défendeur, après avoir confirmé qu’il a accepté les deux dépôts litigieux, conclut

principalement à l’irrecevabilité de la demande. En citant plusieurs jurisprudences,

ORGANISATION1.) estime en effet qu’une demande d’annulation d’un dépôt émanant

d’un actionnaire ou d’un associé est irrecevable. L’article 17bis du Règlement de 2003 doit

en effet être lu à la lumière de l’article 1er de la Loi de 2002 qui dispose que les inscriptions

sont à effectuer par la personne immatriculée ou par son mandataire. Le demandeur, se

prévalant de sa qualité d’associé et ne justifiant pas d’un mandat pour intervenir pour le

compte de la Société, n’a pas qualité à agir.

A titre subsidiaire, ORGANISATION1.) donne à considérer que l’annulation d’un dépôt

n’entraîne en rien l’annulation de l’acte qui se trouve à l’origine du dépôt. Les dépôts

litigieux ne sont que des démarches subséquentes et obligatoires desdits actes. En

l’espèce, la demande ne vise pas à annuler un dépôt qui aurait été effectué par erreur ou

contenant une erreur mais il s’agit en réalité de contester les actes de base en eux-

mêmes, à savoir l’ouverture et la clôture subséquente de la liquidation de SOCIETE1.).

ORGANISATION1.) soutient finalement que les frais doivent être laissés à la charge du

demandeur.

Appréciation

Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande en application de l’article 21

(1) de la Loi de 2002.

L’article 17bis du Règlement de 2003 dispose que : « Tout formulaire ou document ayant

fait l’objet d’un dépôt ne peut être modifié ou restitué que sur base d’une décision

judiciaire portant injonction au registre de commerce et des sociétés ».

Il résulte de l’article 1er de la Loi de 2002 que les dépôts sont effectués par les sociétés

elles-mêmes ou par un mandataire.

Il a été retenu que des actionnaires/associés d’une société n’en sont pas les mandataires,

dans la mesure où ils ne sont ni les mandataires légaux, ni des mandataires désignés. Ils

n’ont dès lors pas qualité, conformément à l’article 1er de la Loi de 2002, pour demander le

retrait d’un document déposé au ORGANISATION1.) (TAL, 13 mai 2016, n° 176 698 du

rôle ; TAL, 29 janvier 2016, n° 174 250 du rôle ; TAL 21 décembre 2018, n° 2018-06987

du rôle).

L’action est donc à considérer comme action attitrée qui est réservée aux seules

personnes investies par la loi de la qualité à agir.

Le requérant estime qu’il n’y a pas lieu de suivre ces jurisprudences dans la mesure où il

s’agit en l’espèce d’une société liquidée.

En l’occurrence, il convient de relever d’abord que les deux dépôts litigieux dont

l’annulation est demandée sont conformes aux actes de base en vertu desquels ils ont été

enregistrés. Il ne s’agit dès lors pas de rectifier une simple discordance entre la décision

de base et le dépôt effectué auprès du ORGANISATION1.) (à titre d’illustration, une

simple discordance existe par exemple si le dépôt d’un acte de liquidation vise par erreur

une autre entité que celle qui a été liquidée).

ORGANISATION1.) soutient à juste titre que si le requérant estime que la procédure de

liquidation a été frauduleusement ouverte, il lui incombe d’attaquer les décisions à la base

de cette procédure.

Dans ces conditions, et à défaut d’annulation desdites décisions de base (le mandataire du

requérant a annoncé qu’une action en justice visant à l’annulation de la décision de

liquidation sera prochainement lancée), il y a lieu de retenir que SOCIETE1.) est, en l’état,

une société liquidée. De par la disparition de l’être moral avec la clôture de la liquidation, la

société perd le bénéfice de l’individualité juridique lorsque la liquidation est terminée.

Le demandeur ne saurait pas non plus invoquer à son bénéfice la théorie de la survie

passive de la société liquidée pour justifier la présente action. En vertu de ladite théorie, la

société continue uniquement à subsister pendant cinq ans pour répondre des actions que

les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle en la personne du liquidateur sans que

cette survie passive ne lui permet plus d’agir en justice en tant que demandeur (à

l’exception de l’exercice de recours contre les décisions rendues à sa charge à la requête

de ses créanciers). La jurisprudence retient que la survivance d’une société à sa

liquidation n’est qu’une survivance passive en ce sens que l’individualité juridique n’est

fictivement conservée et maintenue que pour l’intérêt et dans la mesure des droits des

tiers contre elle et que la société ne peut donc plus agir en justice.

Il est encore faux d’affirmer que les associés reprendraient de plein droit le pouvoir d’agir

dans l’intérêt de la société liquidée.

Le requérant reste dès lors en défaut de justifier à quel titre il serait recevable à exercer la

présente action.

Dans ces conditions, la demande est irrecevable.

Les frais et dépens sont à laisser à charge du requérant.

P a r c e s

m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.),

laisse les frais et dépens de l’instance à sa charge.