Court of Appeal declares labor courts incompetent as no employment subordination existed between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor courts incompetent to hear the case because no employment subordination existed between the parties. The appellant argued for a labor relationship, but the court found the 'employment contract' was merely a fiction masking the appellant's role as a managing director. Consequently, the first-instance judgment declaring labor jurisdiction competent was reformulated, and the claims were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al.1er nouveau code de procédure civile; Le contrat de travail exige un lien de subordination réel, et l'absence de prestation salariée distincte du mandat social rend les juridictions du travail incompétentes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 17/20 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Numéro 44385 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre,
Carole KERSCHEN, premier conseiller,
Paul VOUEL, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société en commandite simple S1 s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L-
(…), représentée par son associé commandité actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-
sur-Alzette, du 27 décembre 2016,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite
sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie
et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux
fins de la présente instance par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour à
Luxembourg.
et :
A, demeurant à CH-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 novembre 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Vu l’arrêt du 7 mai 2019.
Vu l’arrêt du 7 novembre 2019.
La s.e.c.s S1, ayant en ordre principal contesté la compétence matérielle des
juridictions du travail, en contestant tout lien de subordination dans la relation de
travail entre elle et l’intimé, il y a lieu de statuer en premier lieu sur ce point, dans
un souci de logique juridique.
Conformément à l’article 25 al.1er du nouveau code de procédure civile, « Le
tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux
contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires
de pension, qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariées,
d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».
D’après la jurisprudence, le contrat de travail est défini comme étant « une
convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la
disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant
rémunération ».
Le contrat de travail suppose dès lors une prestation de travail, effectuée en
contrepartie d’une rémunération, dans un lien de subordination. Le juge est par
ailleurs libre de qualifier le contrat au regard de la situation réelle, sans être lié par
la qualification choisie par les contractants.
Etant donné qu’en l’espèce, tant la prestation de travail salariée que l’existence
d’un lien de subordination sont contestées, à l’exclusion de la rémunération, il y a
lieu de limiter l’argumentation à l’examen de l’existence des deux éléments
contestés précités.
En l’occurrence, les parties étaient liées par plusieurs contrats :
1) D’après l’intimé, il était au service de la société S1 s.e.c.s., (ci-après la s.e.c.s.
S1), représentée par son associé commandité la société S1 s.à r.l., (ci-après la s.à r.l.
S1), sur base d’un contrat intitulé « Arbeitsvertrag », signé entre les parties les 24
et 28 mai 2013.
2) Ce contrat a été suivi par la signature d’un contrat intitulé « Dienstvertrag »,
signé entre l’appelant et la s.e.c.s. S1 en date du 9 juillet 2013 et
3) un contrat intitulé « Dienstvertrag » signé entre l’appelant et la s.à r.l. S1,
également en date du 9 juillet 2013,
4) Le contrat nommé « Dienstvertrag » conclu avec la s.e.c.s S1, a lui-même été
complété et amendé par un accord « Vereinbarung » du 9 juillet 2013, conclu entre
l’appelant et la s.e.c.s. S1.
Ces contrats ont tous été signés par B, C et A.
Le contrat conclu en date du 24 et du 28 mai 2013 intitulé « Arbeitsvertrag » a été
résilié avec préavis conventionnel de 6 mois en date du 30 janvier 2014 et le même
jour le contrat intitulé « Dienstvertrag » a été résilié également avec un préavis de 6
mois.
Par courrier du 24 juin 2014, la s.e.c.s. S1 a licencié l’intimé avec effet immédiat.
B et C ont procédé aux licenciements litigieux en signant également le licenciement
avec préavis, la lettre de motivation et le licenciement avec effet immédiat.
Dans le contexte de la présente affaire, il convient encore de relever qu’il ressort
des pièces figurant au dossier qu’en vertu d’un « service agreement » conclu entre
la s.e.c.s. S1 et la société de droit suisse S2 Gmbh, dont A était le fondateur et
gérant, ce dernier avait été chargé de conseiller la s.e.c.s. S1 sur une période
comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 juillet 2013. Ce contrat avait été signé le 28
mai 2013 par les dénommés C et B de la s.à r.l. S1 (l’associé commandité) pour la
s.e.c.s. S1. (Pièce numéro 1 de Me Jungers). Ce contrat avait ainsi été conclu de
façon concomitante à celui intitulé « Arbeitsvertrag » détaillé ci-après.
Le contrat intitulé « Arbeitsvertrag »
D’après ce contrat signé les 24 et 28 mai 2013, l’intimé a été engagé en tant que
« Chief Human Ressource Officer »,
faisant,
partie des cadres supérieurs.
(Mitarbeiter der höheren Führungsebene, article 1.1 de ce contrat).
L’article 2 de ce contrat prévoit que la réglementation luxembourgeoise du temps
de travail n’est pas applicable aux cadres supérieurs. « Die luxemburgische Reglung
zur Arbeitszeit gilt nicht für Mitglieder des höheren Managements („cadres
supérieurs“) ».
La Cour en retire qu’il était de la volonté commune des parties de placer le contrat
ainsi conclu en dehors du champ d’application de la législation du travail en ce qui
concerne le temps de travail.
A noter que l’article 3 du contrat prévoit une rémunération annuelle brute de
500.000 euros sur 12 mois, indexée, ainsi qu’une prime à l’objectif annuelle et
variable à hauteur de 375.000 euros bruts, à calculer d’après les modalités plus
amplement détaillées au contrat.
Le 1er contrat intitulé « Dienstvertrag » du 9 juillet 2013 entre l’appelant et la
s.e.c.s. S1:
Ce contrat précise en son §1er que la s.à r.l. S1 est l’associé commandité, seul
gérant de la s.e.c.s. S1 et que A, donc l’intimé, devait être nommé gérant de la s.à
r.l. S1, donc de l’unique associé commandité de la s.e.c.s S1.
Plus particulièrement, il ressort du §1er intitulé « Tätigkeit und Aufgabengebiet /
Verantwortungsbereich » que l’appelant dirigeait en sa qualité de gérant et
représentant permanent de la s.à r.l. S1 la gestion journalière de la s.e.c.s. S1. Par
ailleurs, ce contrat précise en son alinéa 1er de l’article 1er du §1 que « Der
vorliegende Dienstvertrag beabsichtigt, Hernn Dr.A für seine Tätigkeiten und
Aufgaben als permanenter Vertreter der S1 s.à r.l. in ihrer Eigenschaft als alleinige
Geschäftsführerin der S1 S.e.c.s. zu entschädigen ».
L’article 3 de ce paragraphe stipule que le déroulement des processus décisionnels
s’aligne sur les statuts de la s.e.c.s S1 et de la s.à r.l. S1, (ceci plus particulièrement
en relation avec le pouvoir décisionnel de l’appelant en tant que gérant de la s. à r.
l. S1), ces règles concernant le déroulement des processus décisionnels étant
définies par les assemblées respectives des sociétés s.e.c.s. S1 et s.à r. l. S1 et sont à
considérer comme faisant partie intégrante du contrat, donc du présent
« Dienstvertrag ».
Le 2ème contrat intitulé « Dienstvertrag » du 9 juillet 2013 entre l’appelant et la
s. à r.l. S1 :
D’après le paragraphe 1er, alinéa 1er, l’appelant a été engagé en tant que gérant de la
s.à r.l. S1 et les parties contractantes ont défini par ce contrat le champ d’action
ainsi que les responsabilités, « Tätigkeit/Verantwortungsbereich », de l’intimé dans
les relations internes.
Étant donné que cette société est le seul associé commandité et le seul gérant de la
s.e.c.s S1, cela implique que l’intimé était également en charge de la gestion
journalière de la s.e.c.s. S1, tel que cela ressort notamment de l’article 4 des statuts
de la s.e.c.s. S1, (pièce 3 Me Jungers), ainsi que des pièces 7 et 8 de Me Jungers.
L’article 2 de ce contrat stipule ainsi « In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer
der S1 S. à r. l. ist Herr Dr. A beauftragt (neben seiner Tätigkeit als
Geschäftsführer der S1 S.à r.l.), als permanenter Vertreter der S1 S. à r.l. die
tägliche Geschäftsführung der S1 S.e.c.s. zu leiten».
En conséquence de ces contrats, l’intimé ne devait dès lors rendre compte qu’aux
assemblées de ces sociétés d’après leurs propres règles internes.
Il disposait par ailleurs d’un pouvoir de co-signature de cinq millions d’euros
d’après le paragraphe 7 du document intitulé « Geschäftsordnung » du groupe S1
(pièce 25 de Me Bleser) en sa capacité de gérant de la s.à r.l. S1.
Le contrat intitulé « Vereinbarung » du 9 juillet 2013 entre l’intimé et la s.e.c.s
S1.
Ce contrat a été conclu en complément « als Ergänzung » du « Dienstvertrag »
signé en date du 9 juillet 2013, tel que cela ressort de l’intitulé figurant au-dessus
de l’article 1er de ce contrat. (Pièce 9 de Me Jungers) et règle, notamment, la
rémunération variable de l’intimé, sans apporter un élément nouveau permettant de
confirmer l’existence ou non d’un lien de subordination.
La Cour constate que ces différents contrats coexistent, alors qu’aucun de ces
contrats ne comporte une clause indiquant qu’il remplace l’autre, aucune novation
certaine n’est donc établie.
En résumé, il s’agit d’un contrat de travail apparent et d’autant de contrats de
mandats sociaux.
La s.e.c.s S1 se prévaut du caractère fictif du contrat de travail, contestant tout lien
de subordination et l’existence d’une activité distincte de celle de mandataire
social.
« Le lien de subordination, caractéristique du louage de service, et qui le distingue
du contrat d’entreprise, consiste en ce que la personne qui loue ses services est
dans l’exécution même de son travail, sous l’autorité, la direction et la surveillance
de l’employeur, lesquelles doivent pouvoir s’exercer à tout moment d’une manière
effective, mais sans qu’elles doivent être strictes et ininterrompues et ne laisser
aucune initiative au locateur de travail, la reconnaissance d’une certaine liberté
dans l’exécution du travail ne suffisant pas à exclure l’autorité de l’entreprise et la
dépendance juridique du salarié à l’égard de l’employeur dans le cadre d’une
entreprise organisée ».
Cette subordination n’exige pas des critères rigides et immuables et les degrés de
contrôle et de direction de l’employeur s’examinent, notamment, par rapport à la
nature du travail exécuté.
Il a également été jugée que « L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de
la qualification que les parties entendent donner à leur convention, mais des
conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.
En principe, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail
d’en rapporter la preuve. Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un
contrat de travail apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de
subordination d’établir le caractère fictif du contrat ». (CSJ, 3e, 23 mars 2017,
numéro 43535).
De même, en présence de plusieurs contrats comme en l’espèce, il est admis qu’une
même personne peut cumuler les fonctions de mandataire social (administrateur ou
gérant d’une société) avec celle de salarié de la même société, à condition que les
activités d’administration soient distinctes de celles de louage de services et que
dans l’exercice de celles-ci, il y ait subordination, les deux activités étant régies par
des règles qui leur sont propres.
En effet, le contrat de travail n’a de réelle existence que s’il correspond à des
fonctions nettement dissociables de celles découlant du mandat social.
Or, en l’espèce, il résulte non seulement de la présentation des différents contrats,
mais également de l’organigramme de la direction du groupe S1 au Luxembourg,
(Pièce 15 de Me Jungers), que chacune des trois personnes, C, B et A, dirigeait son
propre département.
L’intimé signait par ailleurs au nom et pour le compte de la s.e.c.s S1, des
documents qui établissent que le pouvoir décisionnel de l’appelant n’était pas limité
au seul département des ressources humaines, ce qui correspond en fait à sa
fonction de gérant de l’unique associé commandité de la s.e.c.s. S1, à savoir la s.à
r.l. S1. (Pièce 39 de Me Kleyr, Grasso).
Le fait pour l’appelant de ne devoir rendre compte qu’aux seules assemblées de ces
sociétés ne se confond pas avec l’existence d’un lien de subordination.
L’explication de l’intimé à l’audience du 24 février 2019, à l’appui des
conclusions écrites, que S1 en personne dirigeait en fait l’ensemble des sociétés du
groupe et qu’aucune décision ne pouvait être prise sans son accord, n’est pas
confirmée par les documents versés au dossier et serait difficilement concevable
étant donné la taille du « groupe à rayonnement mondial » et le nombre important
de ses salariés dépassant les 27.000, selon les conclusions de l’appelante, non
contestées sur ces points.
La Cour retient qu’il découle de l’ensemble de ces considérations, que les contrats
en présence coexistent et font apparaître que le contrat intitulé « Arbeitsvertrag »
ne constitue en fait qu’une fiction, alors qu’en réalité aucune activité salariée réelle,
à la fois subordonnée et distincte de celle de son mandat social, n’a pu être mise en
évidence.
En conséquence, la Cour déclare que les juridictions du travail sont incompétentes,
ratione materiae, pour connaître des demandes de A et le jugement de première
instance du 17 juin 2016 est à réformer dans la mesure où il s’est déclaré compétent
pour connaître de la demande introduite contre la s.e.c.s. S1.
Il en est de même en qui concerne la demande reconventionnelle de la s.e.c.s. S1 à
l’encontre de A.
Etant donné que la partie qui succombe n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile, la demande de A
est à rejeter, car non fondée.
Comme la s.e.c.s S1 n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de lui faire supporter
les frais non compris dans les dépens, la demande sur base de l’article 240 du code
de procédure civile est également non fondée et doit partant être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
vidant les arrêts du 7 mai 2019 et du 7 novembre 2019,
dit l’appel fondé,
réformant :
dit que les juridictions du travail sont incompétentes, ratione materiae, pour
connaître des demandes de A et de la demande reconventionnelle de la s.e.c.s S1,
déclare non-fondées les demandes de A et de la s.e.c.s. S1, sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, partant les rejette.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame
la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.