Court orders daily fines for failure to submit account report from previous inheritance division judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for an astreinte (daily fine) admissible and granted it against the third party. The third party had been ordered to submit an account report regarding the management of deceased parents' bank accounts but failed to do so within the three-month deadline. The court fixed the fine at 200 euros per day, capped at 100,000 euros, effective from the date of this judgment's service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2060, alinéa 2 du Code civil; Article 2061 du Code civil: The court may impose daily fines to compel execution of a prior judgment ordering an account report, with the fine accruing only after the service of the judgment establishing the astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil n° 2020TALCH08/00040
Audience publique du mardi, 25 février 2020.
Numéro du rôle: 180835
Composition :
Danielle POLETTI, vice-présidente,
Philipp ZANGERLÉ, premier juge,
Philippe WADLÉ, juge,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine dite
Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 31 octobre 2016 ainsi que d'un exploit de
l'huissier de justice Michèle WANTZ de Luxembourg du 3 décembre 2019,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE3.), épouse (...), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits TAPELLA et WANTZ,
partie demanderesse par reconvention,
ayant comparu initialement par Maître Roy REDING, avocat, actuellement défaillante.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Anne KLENSCH, avocat,
en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat constitué.
Objet du litige
Le litige a trait au partage et à la liquidation de l’indivision existant entre parties, née de
la succession de leurs mère et père, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), décédés ab
intestat le 22 février 2011, respectivement le 29 novembre 2013.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
comparant par Maître Laurent LIMPACH, ont fait donner assignation à PERSONNE3.)
(ci-après « PERSONNE3.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce
siège.
Maître Roy REDING s’est constitué pour PERSONNE3.) en date du 14 novembre 2016.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 180.835 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction
de la 8e section.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2019.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 12 mars 2019 et
l’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Par jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019, le tribunal a reçu les demandes
principales et reconventionnelle en la forme ; a dit la demande en partage fondée sur
base de l’article 815, alinéa 1er du Code civil ; a ordonné l’inventaire, le partage et la
liquidation des biens de la succession de feu PERSONNE4.) et PERSONNE5.), décédés
ab intestat le 22 février 2011, respectivement le 29 novembre 2013, avec tous les devoirs
de droit ; a commis à ces fins Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à L-
6101 Junglinster, 3, route de Luxembourg ; a chargé Madame le Président de chambre
Danielle POLETTI de surveiller les opérations de partage, et de faire rapport le cas
échéant ; a dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera
procédé à leur remplacement par ordonnance du Président de chambre, sur simple
requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et
par simple note au plumitif ; a dit la demande en reddition de comptes fondée sur base
de l’article 1993 du Code civil ; a condamné PERSONNE3.) à rendre compte de sa
gestion du (des) compte(s) de feu PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de la banque
SOCIETE1.) pendant la période du 16 octobre 2006 jusqu’au décès de feu
PERSONNE5.), d’une part, et du (des) compte(s) de feu PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) auprès de la banque SOCIETE2.) pendant la période du 23 janvier 2007
jusqu’au décès de feu PERSONNE5.), d’autre part ; a dit que cette reddition de comptes
devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à
intervenir ; a sursis à statuer pour le surplus et a réservé les droits des parties ainsi que
les frais et dépens.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE3.) par exploit d’huissier de justice du 6 juin
2019.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu en date du 7 octobre 2019.
Suite à la démission de Maître Roy REDING, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont,
par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2019, fait donner assignation en reprise
d’instance à PERSONNE3.).
Sur ce, PERSONNE3.) n’a pas constitué nouvel avocat à la Cour.
L’instruction a, à nouveau, été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 28 janvier 2020 et
l’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 7 octobre 2019, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent la
condamnation de PERSONNE3.) au paiement d’une astreinte non-plafonnée d’un
montant de 200.- euros par jour de retard à partir du 7 septembre 2019, date limite pour
cette dernière pour verser la reddition de comptes ordonnée, sinon à partir desdites
conclusions, sinon à partir de la décision à intervenir, et à chaque fois jusqu’au moment
où PERSONNE3.) aura rendu compte de la gestion des comptes tel que prévu au
jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019.
A titre subsidiaire, elles estiment que l’astreinte est à plafonner au montant de 190.000.-
euros, correspondant à l’enjeu du litige.
A l’appui de leur demande, elles font valoir que, malgré signification du jugement n°
2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019 et un rappel par courrier recommandé avec
accusé de réception, PERSONNE3.) resterait actuellement en défaut d’exécuter la
condamnation prononcée à son encontre.
Elles précisent qu’il y aurait urgence dans la mesure où les banques conserveraient, en
principe, les données que pendant un délai de 10 ans et que tout porterait à croire que
PERSONNE3.) essaie de faire jouer la montre pour pouvoir ensuite prétendre que les
informations à fournir ne sont plus disponibles.
PERSONNE3.) n’a plus pris position suite au jugement interlocutoire du 23 avril 2019.
Motifs de la décision
-
Quant à la régularité de la procédure
Maître Roy REDING a démissionné du Barreau de Luxembourg avec effet au 30 avril
2019.
Aux termes de l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile, « [d]ans les affaires
qui ne seront pas en état, […] il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions,
interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les décisions obtenues
depuis seront nulles, s’il n’y a constitution de nouvel avocat ».
La cessation des fonctions d’un des avocats constitués constitue ainsi une cause
d’interruption de l’instance.
Cet évènement produit son effet interruptif sur l’instance indépendamment de la
question de savoir si cette cessation de fonctions a été notifiée à une des parties ou non
(cf. article 488 du Nouveau Code de procédure civile) : tous les actes postérieurs à la
cessation de fonctions sont d’office nuls aussi longtemps que la situation n’est pas
régularisée. Cette nullité est absolue, joue d’office et peut être soulevée aussi bien par
la juridiction que par chacune des parties (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire au
Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul BAULER, 2012, n° 835, p. 435).
La régularisation peut être volontaire lorsque la partie dont l’avocat a cessé ses fonctions
prend l’initiative et charge un autre avocat de sa défense, lequel notifie à l’avocat
constitué pour la partie adverse une constitution de nouvel avocat (cf. article 491 du
Nouveau Code de procédure civile). A défaut de régularisation volontaire, la partie
adverse doit provoquer la régularisation en procédant à une assignation en constitution
de nouvel avocat (cf. article 490 du Nouveau Code de procédure civile).
La démission de Maître Roy REDING ayant entraîné l’interruption de l’instance et
aucun autre avocat ne s’étant constitué en son remplacement, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2019, assigné
PERSONNE3.) en reprise d’instance, ladite assignation invitant cette dernière à
comparaître par ministère d’avocat à la Cour dans le délai légal de quinze jours.
PERSONNE3.) n’a pas comparu suite à cette assignation.
Il est admis que si l’adversaire, en dépit de l’assignation en reprise, ne comparaît pas, il
faudra procéder comme en cas de défaut de comparution à la suite de la demande initiale
(Serge GUINCHARD, Droit et Pratique de la Procédure Civile, Editions Dalloz, 2005-
2006, n° 352.202).
Comme il résulte des modalités de remise du prédit exploit que celui-ci a été signifié à
personne (remise au destinataire lui-même), il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE3.), conformément aux dispositions de l’article
79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 493 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Si, à l’expiration du
délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu
jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu’il sera procédé suivant les
derniers errements, et sans qu’il puisse y avoir d’autres délais que ceux qui restaient à
courir ».
Au vu de l’assignation du 3 décembre 2019, le tribunal retient que l’instance a été
régulièrement poursuivie, de sorte qu’il y a lieu de tenir la cause pour reprise et
d’ordonner qu’il sera procédé suivant les derniers errements.
Il est de principe que dans le cas d’un défaut de régularisation volontaire de la procédure
(absence de constitution de nouvel avocat à la Cour volontaire), une première décision
doit d’abord se prononcer sur la régularité de la procédure de réassignation, sans pouvoir
en même temps prononcer sur le fond. Ce n’est que si la procédure est reconnue régulière
que l’instance peut reprendre son cours normal (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 843, p.
438).
Or, en l’espèce, au vu de la seule demande d’astreinte dont le tribunal est actuellement
saisi, et qui n’est qu’une demande accessoire, le fond de la cause ne sera pas abordé, de
sorte qu’il y a lieu de statuer par un même et seul jugement sur la régularité de la
procédure et sur l’astreinte sollicitée.
-
Quant à la demande d’astreinte
La recevabilité de la demande d’astreinte formulée par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) n’étant pas autrement contestée et un moyen d’irrecevabilité à soulever
d’office par le tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable
pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
D’après l’article 2059, alinéa 1er du Code civil, « [l]e juge peut, à la demande d’une
partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la
condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le
tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu ».
L’astreinte constitue un moyen de forcer la partie condamnée à l’exécution de la
condamnation.
L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la
condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai
prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur par la menace d’une augmentation
progressive de sa dette d’argent l’exécution en nature d’une obligation supposant son
fait personnel.
En l’occurrence, il résulte à suffisance du dossier que PERSONNE3.) refuse d’exécuter
la condamnation de rendre compte prononcée à son encontre.
En effet, par jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019, le tribunal a
condamné PERSONNE3.) à rendre compte de sa gestion du (des) compte(s) de feu
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de la banque SOCIETE1.) pendant la période
du 16 octobre 2006 jusqu’au décès de feu PERSONNE5.), d’une part, et du (des)
compte(s) de feu PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de la banque SOCIETE2.)
pendant la période du 23 janvier 2007 jusqu’au décès de feu PERSONNE5.), d’autre
part.
En vertu de ce même jugement, PERSONNE3.) a l’obligation de rendre compte de sa
gestion dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.
Le jugement ayant été signifié à PERSONNE3.) suivant exploit d’huissier de justice du
6 juin 2019, son délai pour rendre compte a expiré le 6 septembre 2019.
Or, malgré un rappel par courrier recommandé avec accusé de réception lui adressé en
date du 6 septembre 2019, PERSONNE3.) n’a à ce jour pas rempli son obligation de
rendre compte.
Au vu de ce qui précède, la demande d’astreinte est à déclarer fondée.
L’article 2061 prévoit que : « Le juge peut fixer l’astreinte soit à une somme unique, soit
à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux
derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation
aux astreintes cessera ses effets ».
Il est admis que le juge dispose de la plus grande liberté d’appréciation en ce qui
concerne la fixation du montant de l’astreinte. Tenant compte de toutes les circonstances
de la cause, le juge fixera librement le montant jugé apte à exercer sur le débiteur une
pression suffisante pour le contraindre à exécuter la condamnation (cf. Jacques VAN
COMPERNOLLE, Georges DE LEVAL, L'astreinte, Larcier, 3e édition, n° 54, p. 56).
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’importance du litige, le tribunal estime qu’il y a
lieu d’assortir la condamnation de rendre compte prononcée par jugement du 23 avril
2019 d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard. Compte tenu de l’enjeu de la
demande, le maximum de l’astreinte encourue est à fixer à la somme de 100.000.- euros.
Selon l’article 2060, alinéa 2 du Code civil, « [l]'astreinte ne peut être encourue avant
la signification du jugement qui l’a prononcée ».
Il y a dès lors lieu de retenir que l’astreinte est encourue à partir de la signification du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
vu l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2020 ;
entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile ;
statuant en continuation du jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019 ;
reçoit l’assignation du 3 décembre 2019 en la forme ;
tient la cause pour reprise et ordonne qu’il sera procédé selon les derniers errements de
la procédure ;
reçoit la demande d’astreinte en la forme ;
la dit fondée ;
partant dit que la condamnation en reddition de comptes prononcée à l’encontre de
PERSONNE3.) par jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019 est assortie
d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard à compter de la signification du présent
jugement ;
dit que cette astreinte est plafonnée au montant de 100.000 euros ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de l’incident.