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TALCH08_180835 Généré par l'IA

Court orders daily fines for failure to submit account report from previous inheritance division judgment.

Numéro de cause TALCH08_180835
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for an astreinte (daily fine) admissible and granted it against the third party. The third party had been ordered to submit an account report regarding the management of deceased parents' bank accounts but failed to do so within the three-month deadline. The court fixed the fine at 200 euros per day, capped at 100,000 euros, effective from the date of this judgment's service.

Regeste Legislator

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Article 2060, alinéa 2 du Code civil; Article 2061 du Code civil: The court may impose daily fines to compel execution of a prior judgment ordering an account report, with the fine accruing only after the service of the judgment establishing the astreinte.

Mots-clés

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astreinte reddition de comptes succession indivision Code civil délai de signification sanction pécuniaire titulaires de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil n° 2020TALCH08/00040

Audience publique du mardi, 25 février 2020.

Numéro du rôle: 180835

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente,

Philipp ZANGERLÉ, premier juge,

Philippe WADLÉ, juge,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

1)

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine dite

Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 31 octobre 2016 ainsi que d'un exploit de

l'huissier de justice Michèle WANTZ de Luxembourg du 3 décembre 2019,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE3.), épouse (...), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins des prédits exploits TAPELLA et WANTZ,

partie demanderesse par reconvention,

ayant comparu initialement par Maître Roy REDING, avocat, actuellement défaillante.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Anne KLENSCH, avocat,

en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat constitué.

Objet du litige

Le litige a trait au partage et à la liquidation de l’indivision existant entre parties, née de

la succession de leurs mère et père, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), décédés ab

intestat le 22 février 2011, respectivement le 29 novembre 2013.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

comparant par Maître Laurent LIMPACH, ont fait donner assignation à PERSONNE3.)

(ci-après « PERSONNE3.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce

siège.

Maître Roy REDING s’est constitué pour PERSONNE3.) en date du 14 novembre 2016.

L’affaire a été inscrite sous le numéro 180.835 du rôle. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8e section.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2019.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 12 mars 2019 et

l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Par jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019, le tribunal a reçu les demandes

principales et reconventionnelle en la forme ; a dit la demande en partage fondée sur

base de l’article 815, alinéa 1er du Code civil ; a ordonné l’inventaire, le partage et la

liquidation des biens de la succession de feu PERSONNE4.) et PERSONNE5.), décédés

ab intestat le 22 février 2011, respectivement le 29 novembre 2013, avec tous les devoirs

de droit ; a commis à ces fins Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à L-

6101 Junglinster, 3, route de Luxembourg ; a chargé Madame le Président de chambre

Danielle POLETTI de surveiller les opérations de partage, et de faire rapport le cas

échéant ; a dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera

procédé à leur remplacement par ordonnance du Président de chambre, sur simple

requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et

par simple note au plumitif ; a dit la demande en reddition de comptes fondée sur base

de l’article 1993 du Code civil ; a condamné PERSONNE3.) à rendre compte de sa

gestion du (des) compte(s) de feu PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de la banque

SOCIETE1.) pendant la période du 16 octobre 2006 jusqu’au décès de feu

PERSONNE5.), d’une part, et du (des) compte(s) de feu PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) auprès de la banque SOCIETE2.) pendant la période du 23 janvier 2007

jusqu’au décès de feu PERSONNE5.), d’autre part ; a dit que cette reddition de comptes

devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à

intervenir ; a sursis à statuer pour le surplus et a réservé les droits des parties ainsi que

les frais et dépens.

Ce jugement a été signifié à PERSONNE3.) par exploit d’huissier de justice du 6 juin

2019.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu en date du 7 octobre 2019.

Suite à la démission de Maître Roy REDING, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont,

par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2019, fait donner assignation en reprise

d’instance à PERSONNE3.).

Sur ce, PERSONNE3.) n’a pas constitué nouvel avocat à la Cour.

L’instruction a, à nouveau, été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 28 janvier 2020 et

l’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions du 7 octobre 2019, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent la

condamnation de PERSONNE3.) au paiement d’une astreinte non-plafonnée d’un

montant de 200.- euros par jour de retard à partir du 7 septembre 2019, date limite pour

cette dernière pour verser la reddition de comptes ordonnée, sinon à partir desdites

conclusions, sinon à partir de la décision à intervenir, et à chaque fois jusqu’au moment

où PERSONNE3.) aura rendu compte de la gestion des comptes tel que prévu au

jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019.

A titre subsidiaire, elles estiment que l’astreinte est à plafonner au montant de 190.000.-

euros, correspondant à l’enjeu du litige.

A l’appui de leur demande, elles font valoir que, malgré signification du jugement n°

2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019 et un rappel par courrier recommandé avec

accusé de réception, PERSONNE3.) resterait actuellement en défaut d’exécuter la

condamnation prononcée à son encontre.

Elles précisent qu’il y aurait urgence dans la mesure où les banques conserveraient, en

principe, les données que pendant un délai de 10 ans et que tout porterait à croire que

PERSONNE3.) essaie de faire jouer la montre pour pouvoir ensuite prétendre que les

informations à fournir ne sont plus disponibles.

PERSONNE3.) n’a plus pris position suite au jugement interlocutoire du 23 avril 2019.

Motifs de la décision

-

Quant à la régularité de la procédure

Maître Roy REDING a démissionné du Barreau de Luxembourg avec effet au 30 avril

2019.

Aux termes de l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile, « [d]ans les affaires

qui ne seront pas en état, […] il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions,

interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les décisions obtenues

depuis seront nulles, s’il n’y a constitution de nouvel avocat ».

La cessation des fonctions d’un des avocats constitués constitue ainsi une cause

d’interruption de l’instance.

Cet évènement produit son effet interruptif sur l’instance indépendamment de la

question de savoir si cette cessation de fonctions a été notifiée à une des parties ou non

(cf. article 488 du Nouveau Code de procédure civile) : tous les actes postérieurs à la

cessation de fonctions sont d’office nuls aussi longtemps que la situation n’est pas

régularisée. Cette nullité est absolue, joue d’office et peut être soulevée aussi bien par

la juridiction que par chacune des parties (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire au

Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul BAULER, 2012, n° 835, p. 435).

La régularisation peut être volontaire lorsque la partie dont l’avocat a cessé ses fonctions

prend l’initiative et charge un autre avocat de sa défense, lequel notifie à l’avocat

constitué pour la partie adverse une constitution de nouvel avocat (cf. article 491 du

Nouveau Code de procédure civile). A défaut de régularisation volontaire, la partie

adverse doit provoquer la régularisation en procédant à une assignation en constitution

de nouvel avocat (cf. article 490 du Nouveau Code de procédure civile).

La démission de Maître Roy REDING ayant entraîné l’interruption de l’instance et

aucun autre avocat ne s’étant constitué en son remplacement, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier de justice du 3 décembre 2019, assigné

PERSONNE3.) en reprise d’instance, ladite assignation invitant cette dernière à

comparaître par ministère d’avocat à la Cour dans le délai légal de quinze jours.

PERSONNE3.) n’a pas comparu suite à cette assignation.

Il est admis que si l’adversaire, en dépit de l’assignation en reprise, ne comparaît pas, il

faudra procéder comme en cas de défaut de comparution à la suite de la demande initiale

(Serge GUINCHARD, Droit et Pratique de la Procédure Civile, Editions Dalloz, 2005-

2006, n° 352.202).

Comme il résulte des modalités de remise du prédit exploit que celui-ci a été signifié à

personne (remise au destinataire lui-même), il y a lieu de statuer par un jugement réputé

contradictoire à l’égard de PERSONNE3.), conformément aux dispositions de l’article

79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 493 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Si, à l’expiration du

délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu

jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu’il sera procédé suivant les

derniers errements, et sans qu’il puisse y avoir d’autres délais que ceux qui restaient à

courir ».

Au vu de l’assignation du 3 décembre 2019, le tribunal retient que l’instance a été

régulièrement poursuivie, de sorte qu’il y a lieu de tenir la cause pour reprise et

d’ordonner qu’il sera procédé suivant les derniers errements.

Il est de principe que dans le cas d’un défaut de régularisation volontaire de la procédure

(absence de constitution de nouvel avocat à la Cour volontaire), une première décision

doit d’abord se prononcer sur la régularité de la procédure de réassignation, sans pouvoir

en même temps prononcer sur le fond. Ce n’est que si la procédure est reconnue régulière

que l’instance peut reprendre son cours normal (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 843, p.

438).

Or, en l’espèce, au vu de la seule demande d’astreinte dont le tribunal est actuellement

saisi, et qui n’est qu’une demande accessoire, le fond de la cause ne sera pas abordé, de

sorte qu’il y a lieu de statuer par un même et seul jugement sur la régularité de la

procédure et sur l’astreinte sollicitée.

-

Quant à la demande d’astreinte

La recevabilité de la demande d’astreinte formulée par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) n’étant pas autrement contestée et un moyen d’irrecevabilité à soulever

d’office par le tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable

pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

D’après l’article 2059, alinéa 1er du Code civil, « [l]e juge peut, à la demande d’une

partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la

condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le

tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu ».

L’astreinte constitue un moyen de forcer la partie condamnée à l’exécution de la

condamnation.

L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la

condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai

prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur par la menace d’une augmentation

progressive de sa dette d’argent l’exécution en nature d’une obligation supposant son

fait personnel.

En l’occurrence, il résulte à suffisance du dossier que PERSONNE3.) refuse d’exécuter

la condamnation de rendre compte prononcée à son encontre.

En effet, par jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019, le tribunal a

condamné PERSONNE3.) à rendre compte de sa gestion du (des) compte(s) de feu

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de la banque SOCIETE1.) pendant la période

du 16 octobre 2006 jusqu’au décès de feu PERSONNE5.), d’une part, et du (des)

compte(s) de feu PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auprès de la banque SOCIETE2.)

pendant la période du 23 janvier 2007 jusqu’au décès de feu PERSONNE5.), d’autre

part.

En vertu de ce même jugement, PERSONNE3.) a l’obligation de rendre compte de sa

gestion dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.

Le jugement ayant été signifié à PERSONNE3.) suivant exploit d’huissier de justice du

6 juin 2019, son délai pour rendre compte a expiré le 6 septembre 2019.

Or, malgré un rappel par courrier recommandé avec accusé de réception lui adressé en

date du 6 septembre 2019, PERSONNE3.) n’a à ce jour pas rempli son obligation de

rendre compte.

Au vu de ce qui précède, la demande d’astreinte est à déclarer fondée.

L’article 2061 prévoit que : « Le juge peut fixer l’astreinte soit à une somme unique, soit

à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux

derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation

aux astreintes cessera ses effets ».

Il est admis que le juge dispose de la plus grande liberté d’appréciation en ce qui

concerne la fixation du montant de l’astreinte. Tenant compte de toutes les circonstances

de la cause, le juge fixera librement le montant jugé apte à exercer sur le débiteur une

pression suffisante pour le contraindre à exécuter la condamnation (cf. Jacques VAN

COMPERNOLLE, Georges DE LEVAL, L'astreinte, Larcier, 3e édition, n° 54, p. 56).

En l’espèce, eu égard à la nature et à l’importance du litige, le tribunal estime qu’il y a

lieu d’assortir la condamnation de rendre compte prononcée par jugement du 23 avril

2019 d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard. Compte tenu de l’enjeu de la

demande, le maximum de l’astreinte encourue est à fixer à la somme de 100.000.- euros.

Selon l’article 2060, alinéa 2 du Code civil, « [l]'astreinte ne peut être encourue avant

la signification du jugement qui l’a prononcée ».

Il y a dès lors lieu de retenir que l’astreinte est encourue à partir de la signification du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2020 ;

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile ;

statuant en continuation du jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019 ;

reçoit l’assignation du 3 décembre 2019 en la forme ;

tient la cause pour reprise et ordonne qu’il sera procédé selon les derniers errements de

la procédure ;

reçoit la demande d’astreinte en la forme ;

la dit fondée ;

partant dit que la condamnation en reddition de comptes prononcée à l’encontre de

PERSONNE3.) par jugement n° 2019TALCH08/00096 du 23 avril 2019 est assortie

d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard à compter de la signification du présent

jugement ;

dit que cette astreinte est plafonnée au montant de 100.000 euros ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de l’incident.