Legislator Jurisprudence & Législation
188044 (A) Généré par l'IA

Court dismisses abusive litigation claim but awards procedural indemnity to losing party under civil code.

Numéro de cause 188044 (A)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's claim for damages based on abusive litigation, finding insufficient evidence of procedural misconduct beyond a failed lawsuit. While the plaintiff's underlying contract dispute was dismissed, the court deemed it inequitable to leave the defendant bearing all costs. Consequently, the defendant was awarded a procedural indemnity of 1,000 euros, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; the court may award a procedural indemnity to a losing party when equity demands it, even if the primary claim is dismissed for lack of abuse of right.

Mots-clés

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abuse of right procedural indemnity legal fees inequitable burden civil procedure code factures impayées arriérés d'entretien paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Article 6-1 of the Civil Code
l’article 62. 1. de la loi du 1er juillet 2003 modifiant et complétant la loi modifiée
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau
article 1153 du Code civil
conformément à l’article 1153 du Code civil et à l’article 3 de
article 1184 du Code civil
Sur base des articles 1134 et suivants et de l’article 1184 du Code civil, il y
article 109 du Code de commerce
principe de la facture acceptée prévu à l’article 109 du Code de commerce ne
article 6-1 du Code civil
sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base de l’article 1382 du Code
article 1382 du Code civil
sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base de l’article 1382 du Code

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15
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Texte complet

Jugement commercial no 2020TALCH11/00030 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, vingt-et-un février deux mille vingt

Numéro 188.044 du rôle

Composition :

Stéphane SANTER, juge-président,

Melissa MOROCUTTI, juge,

Catherine TISSIER, juge,

Arnold LAHR, greffier.

ENTRE :

Demandeur,

partie demanderesse aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de

justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 octobre 2017,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

Défendeur,

partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation ENGEL,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2019.

Entendu Monsieur le juge Stéphane SANTER en son rapport oral à l’audience

publique du 10 janvier 2020.

Entendu le demandeur par l’organe de son mandataire Maître François

CARMON, avocat, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat

constitué.

Entendu le défendeur par l’organe de son mandataire Maître Stéphane

MEYER, avocat constitué.

PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 13 octobre 2017, le demandeur a fait donner assignation

au défendeur à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à

intervenir sur minute et avant l’enregistrement nonobstant tous recours et sans

caution, voir condamner la partie assignée à lui payer le montant total de

28.882,32 euros augmenté des intérêts de retard tels que prévus par la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir

de la date d’échéance de la facture, sinon à partir du 26 mai 2017, date de la

mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le demandeur sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure à

hauteur de 3.000.- euros et la condamnation de la partie assignée aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, le demandeur fait exposer que les parties auraient

conclu un contrat intitulé « Company Administration Services Agreement » en

date du 14 août 2013 aux termes duquel elle se serait engagée à prester contre

rémunération des services de « Domiciliation, Corporate services, Accounting

services, Tax Compliance Services ».

Plusieurs factures auraient été émises dont notamment la facture n°

2001030206 du 22 décembre 2016 portant sur un montant total de 33.777,90

euros. Cette dernière n’aurait fait l’objet d’aucune contestation dans les formes

et délais requis.

Suite à la résiliation dudit contrat par le défendeur en date du 15 décembre

2016, une note de crédit aurait été émise pour un montant de 4.979,81 euros

et un paiement partiel d’un montant de 8.778,15 euros auraient été imputés sur

la prédite facture.

Après déduction de cette note de crédit et du paiement partiel, le défendeur

resterait ainsi encore redevable d’un montant de 20.019,94 euros

correspondant au solde de la facture n° 2001030206. Une mise en demeure lui

aurait été adressée en date du 26 mai 2017.

Le demander établi ainsi le décompte suivant :

- Dommage résultant du non-paiement des prestations

effectuées et facturées par le demandeur

20.019,94 euros

- Intérêts de retard jusqu’à l’assignation du 10 octobre 2017,

conformément à l’article 1153 du Code civil et à l’article 3 de

la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard

1.145,74 euros

- Clause pénale conformément à l’article 3 des conditions

générales à hauteur de 20 % du montant total dû

4.116,09 euros

TOTAL

25.842,32 euros

+ p.m.

Sur base des articles 1134 et suivants et de l’article 1184 du Code civil, il y

aurait lieu de condamner le défendeur au paiement du montant de 25.842,32

euros.

En sus, en application de l’article 5, alinéa 3 de la loi du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y aurait lieu de condamner

le défendeur au paiement d’un montant de 3.000.- euros + p.m. au titre des frais

de recouvrement.

A titre subsidiaire, au cas où ledit article ne s’appliquerait pas, il y aurait lieu,

par application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 février 2012,

de condamner le défendeur au paiement d’un montant de 3.000.- euros + p.m.

au titre des frais d’avocat engagés.

Le défendeur confirme avoir résilié en date du 15 décembre 2016 le contrat

intitulé « Domiciliation Agreement » conclu avec la société demandeur le 14

août 2013.

Elle indique que l’émission de la facture n° 2001030206 du 22 décembre 2016

serait intervenue dans un contexte particulier, soit juste après la démission de

sa personne de contact auprès du demandeur, personne 1, ainsi que juste

après ladite résiliation du contrat de domiciliation. Ce ne serait qu’en raison de

ce contexte et de son mécontentement d’avoir perdu un client que le

demandeur lui aurait adressé la facture litigieuse.

La facture n° 2001030206 du 22 décembre 2016 aurait été contestée par un

courriel du 5 janvier 2017 du directeur juridique du défendeur, personne 2, en

arguant que toutes les prestations réalisées par le demandeur et reprises dans

la facture auraient d’ores et déjà été facturées et intégralement payées.

Le demandeur aurait reconnu par un courriel du 10 janvier 2017 que l’intégralité

des factures correspondant à l’abonnement annuel convenu aurait été réglée

et que la facture litigieuse correspondrait à des prestations supplémentaires

n’entrant pas dans le périmètre de l’abonnement annuel convenu.

La facture litigieuse aurait une nouvelle fois été contestée par le défendeur

selon courriel du 16 janvier 2017 au motif que les travaux supplémentaires

auraient dû être convenus à l’avance, ce qui n’aurait pas été validé par le

défendeur.

Les prestations facturées n’étant ni identifiables, ni convenues d’avance, ni

n’entrant dans le cadre de l’abonnement annuel, le défendeur indique avoir

décidé de ne pas procéder au paiement de la facture litigieuse.

Le montant de 20.580,49 euros tel que sollicité par le demandeur dans sa mise

en demeure du 26 mai 2017 correspondrait au montant de la facture litigieuse,

diminué de la somme de 8.778.15 euros correspondant à un ancien trop payé

par le défendeur – soit un double paiement d’une autre facture – et diminué de

la somme de 4.979,81 euros correspondant à une note de crédit émise par le

demandeur, mais augmenté des intérêts et d’une clause pénale, soit un

montant total de 24.696,58 euros.

En date du 14 juin 2017, personne 1, administrateur du défendeur, aurait

répondu à cette mise en demeure en arguant que la facture litigieuse serait

imprécise et vague et correspondrait à des prestations supplémentaires non

identifiables et en tout état de cause non autorisées.

En droit, le défendeur fait valoir que l’article 5 du contrat ne permettrait pas

l’envoi d’une facture par voie électronique, mais uniquement par voie postale.

La facture litigieuse n’aurait également pas été émise en conformité avec

l’article 62. 1. de la loi du 1er juillet 2003 modifiant et complétant la loi modifiée

du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que le

principe de la facture acceptée prévu à l’article 109 du Code de commerce ne

saurait jouer.

Elle fait encore valoir que la facture litigieuse n’aurait fait l’objet d’aucune

signature électronique et qu’il n’y aurait eu aucun échange de données

informatiques entre les deux sociétés conformément à l’article 62. 1. de la loi

du 1er juillet 2003 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que la condition de la garantie

de l’authenticité de l’origine et de l’intégrité du contenu de la facture ne serait

pas remplie.

Elle estime partant que la facture serait à écarter pour ne pas être valable et ne

pas avoir été valablement émise.

Le défendeur fait encore valoir que la facture litigieuse n’aurait pas été

valablement réceptionnée alors qu’elle aurait été adressée à la mauvaise

personne, soit en l’espèce à personne 3, qui serait salariée d’une autre société

du groupe.

Ce ne serait qu’en date du 5 janvier 2017, date à laquelle personne 3 aurait

transmis un courriel à personne 2, directeur juridique du défendeur, qu’elle en

aurait valablement pris connaissance.

Elle conclut à l’inapplicabilité du principe de la facture acceptée alors qu’elle

aurait émis des contestations à propos de la facture litigieuse dans un bref délai

et de manière précise et circonstanciée, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à une

quelconque condamnation.

Le défendeur estime qu’en tout état de cause, la facture litigieuse ne serait pas

à payer alors que les prestations facturées, sortant du cadre de l’abonnement

annuel, n’auraient jamais été autorisées, tel que prévu par les stipulations

contractuelles, et n’auraient jamais été réalisées par le demandeur.

A titre reconventionnel, le défendeur formule une demande en allocation d’une

indemnisation pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 5.000.- euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I)

Quant à la nature du litige

Le Tribunal constate à titre préliminaire que l’objet du litige est purement

commercial en ce qu’il est saisi d’une demande en paiement d’une créance

commerciale, exercée par une société commerciale à l’encontre d’une autre

société commerciale.

Il s’ensuit que le Tribunal de ce siège doit requalifier le litige en litige

commercial, pour lequel le Tribunal d’arrondissement a compétence, en tant

que juridiction de droit commun en matière civile et commerciale, en vertu de

l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Tribunal statue partant en matière commerciale selon la procédure civile.

II)

Quant à la demande en paiement du montant de 24.696,58 euros

Il est constant en cause que les parties au litige ont conclu en date du 14 août

2013 un contrat intitulé « Domiciliation Agreement » par lequel le demandeur

s’est engagée à fournir des prestations de services de domiciliation et de

services aux entreprises (« corporate services ») contre rémunération (pièce n°

1 de Maître THIELTGEN, pièce n° 1 de Maître MEYER).

Le demandeur estime que par son courriel du 28 décembre 2016, le défendeur

aurait expressément accepté la facture litigieuse.

Le défendeur y oppose que ledit courriel resterait vague, flou et non précis.

Ledit courriel adressé par personne 3 de la part du défendeur, en réponse au

courriel du demandeur du 23 décembre 2016 comprenant en son annexe la

facture litigieuse, est rédigé dans les termes suivants :

« Bonjour,

Habituellement, c’est vous qui procédiez au règlement de cette facture.

Pouvez-vous vous en charger ?

Merci

Cdt. »

Le Tribunal estime que loin de constituer une acceptation expresse de la facture

litigieuse, ledit courriel ne traduit que la continuation d’une pratique entre le

défendeur, société domiciliée, et le demandeur, société domiciliataire.

En effet, il résulte des échanges de courriels de transmission des factures des

années précédentes (pièce n° 19 de Maître THIELTGEN) que le demandeur,

société domiciliataire chargée notamment de la comptabilité, s’était

régulièrement vue autorisée à procéder elle-même au règlement des factures.

Le Tribunal estime encore qu’eu égard aux termes vagues employés, le courriel

du 28 décembre 2016 ne saurait être considéré comme un acquiescement

quant au contenu de la facture litigieuse.

Dans le cas d’espèce, il ne saurait partant être question d’une acceptation

expresse de la facture litigieuse.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, le demandeur invoque encore la

théorie de la facture acceptée.

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et

ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

Ce texte a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales, mais à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial

tels que les contrats relatifs à des prestations de service (cf. Cour d’appel, 4ème

chambre, arrêt du 5 décembre 2012, n° 35.599 du rôle).

Or, ce texte n’instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de

la créance affirmée dans la facture acceptée que pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre

qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre

d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption

suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation, arrêt n°

16/2019 du 24 janvier 2019, n° 4072 du registre).

L’acceptation de la facture est une manifestation d’un accord au sujet de

l’existence et des modalités d’un marché déjà formé, et surtout une

manifestation d’accord au sujet de la créance affirmée par le fournisseur, en

exécution de ce marché.

C’est au commerçant créancier qu’incombe la charge de prouver qu’il a établi

la facture, qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client. Ce n’est qu’une

fois cette preuve rapportée que le fournisseur pourra faire valoir le principe de

la facture acceptée. Une telle preuve peut être rapportée par tous moyens, y

compris par présomptions (cf. Cour d’appel, 4ème chambre, arrêt du 5 décembre

2012, n° 35.599 du rôle).

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la

facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la

conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. CLOQUET, La

facture, nos 446 et suiv.).

Le client commerçant peut protester à l’avance, c’est-à-dire avant la réception

de la facture. S’il proteste après la réception de la facture, il doit le faire dans

un délai essentiellement bref à partir de la réception de la facture. Ce délai est

d’autant plus bref que c’est l’existence du contrat qui est contestée.

Cette obligation se justifie par le fait que les transactions commerciales doivent

se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit

réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de

l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

Une fois passé le délai normal des protestations, le fournisseur peut prétendre

que l’acceptation du client doit être présumée. Il appartient alors au client de

renverser cette présomption, et d’établir qu’il a protesté ou que son silence

s’explique autrement que par son acceptation. Les protestations contre la

facture doivent être précises car des protestations vagues n’empêchent pas la

présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op.cit., nos 447,

453, 563, 566, 567, 581, 586, 587).

Il résulte des critères ainsi dégagés que le principe de la facture acceptée

suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le

chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et

finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier.

a. Quant à la qualification de « facture » du document litigieux du 22

décembre 2016

Pour pouvoir appliquer le principe de la facture acceptée, il faut en premier lieu

que l’écrit invoqué remplisse les conditions requises pour constituer une

facture.

Il est admis que pour être susceptible d’être considérée comme acceptée aux

termes de l’article 109 du Code de commerce, une facture doit présenter un

certain degré de précision, sous peine de mettre son destinataire dans

l’impossibilité de faire valoir des contestations, à défaut pour lui de connaître

les prestations que l’expéditeur de la facture fait valoir à son égard.

La facture doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au

paiement de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du

client, la description des fournitures ou des services rendus et leur prix. La

description des biens livrés ou des prestations doit être suffisamment précise

pour permettre à l’autre partie de vérifier si ce qui lui a été facturé correspond

à ce qu’elle a commandé et à ce qui lui a été fourni. En ce qui concerne les

services, il faut mentionner la nature et l’objet de la prestation.

En cas d’absence des mentions précitées, le document risque de ne pas être

considéré comme une facture, mais comme un document voisin auquel ne

seraient pas attachés les mêmes effets (cf. A. CLOQUET, op.cit., no 259).

En l’espèce, le document versé par le demandeur indique la description

suivante :

« Additional fee for professional services rendered from August 1st, 2015 to

December 23, 2016 in relation with :

- preparation monthly and annual VAT returns (including E/C sales list)

- invoicing process to the group companies

- preparation tax returns 2014 and 2015

- preparation interim accounting situations

- administrative tasks (payment instructions, filings annual accounts, VAT

returns)

- our assistance regarding the termination agreement (organization archives,

etc …)

Débours »

Ladite facture porte sur un montant total de 33.777,90 euros (pièce n° 2 de

Maître THIELTGEN).

Si la facture n’indique certes pas de taux horaires et de temps presté, elle

indique néanmoins de manière suffisamment précise la nature et l’objet des

services prétendument accomplis par le demandeur sur une période définie.

Il y a partant lieu de retenir que le document versé en pièce n° 2 par Maître

THIELTGEN est susceptible de constituer une facture au sens de l’article 109

du Code de commerce.

b. Quant à la qualité de commerçant du destinataire

Quant à la qualité de commerçant du destinataire de la facture, il est constant

en cause que le défendeur est une société commerciale, de sorte que la théorie

de la facture acceptée est susceptible de lui être appliquée.

c. Quant à la preuve de la réception de la facture

Il est constant en cause que la facture litigieuse a été adressée par un

dénommé personne 4 de la part du demandeur à personne 3 par voie de

courrier électronique du 23 décembre 2016 (pièce n° 20 de Maître

THIELTGEN). Le demandeur n’établit pas avoir transmis la facture litigieuse

par voie postale.

Le défendeur conteste que le demandeur ait pu lui transmettre la facture

litigieuse par voie électronique, soit en l’espèce par courriel du 23 décembre

2016, au motif qu’elle n’aurait jamais accepté ce mode d’émission,

respectivement de transmission des factures. Elle renvoie à l’article 62.1 de la

loi du 1er juillet 2003 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

L’article 5 du contrat liant les parties n’indiquerait d’ailleurs pas d’adresse

électronique comme adresse de correspondance pour les factures émises à

son égard, mais uniquement une adresse postale. En sus, en se référant audit

article 5 du contrat, le défendeur fait valoir qu’une facture ne serait pas à

qualifier de simple communication, mais qu’elle constituerait une pièce

comptable, revêtant un caractère particulier.

Le défendeur conteste également que ladite facture aurait été valablement

réceptionnée alors que personne 3, à laquelle avait été adressée le courriel

contenant la facture litigieuse, serait salariée d’une autre société du groupe

défendeur.

Ainsi, la facture litigieuse ne serait pas parvenue à connaissance des dirigeants

du défendeur avant le 5 janvier 2017, date à laquelle personne 3 aurait transmis

à personne 2, directeur juridique du défendeur, un nouveau courriel de

personne 4 faisant référence à ladite facture.

Le Tribunal constate que l’article 5 du contrat de domiciliation conclu entre

parties stipule ce qui suit :

« Article 5 – Correspondence and Notifications

All communications pursuant to this Agreement shall be delivered to the

addresses mentioned here below, or such other address as may be

communicated by one party to the other party, by registered mail, mail, e-mail

or facsimile

For the Company

Name The Manager of défendeur

For demandeur »

(page 8 du « Domiciliation Agreement », pièce n° 1 de Maître THIELTGEN)

Le Tribunal se doit de constater que les stipulations du contrat n’excluent a

priori pas que les factures puissent être émises par voie électronique, de sorte

qu’il y a lieu de retenir que les factures adressées par ledemandeur au

défendeur

sont

susceptibles

de

tomber

sous

la

formulation

« all

communications ».

De manière générale, ledit article du contrat prévoit la possibilité de déclarer

d’autres adresses (« or such other address as may be communicated by one

party to the other party ») et prévoit expressément la possibilité d’envoi par

courriel (« by registered mail, mail, e-mail or facsimile »). Le fait que le contrat

ne contient en tant que tel pas d’adresse de courrier électronique du défendeur

n’est dès lors pas pertinent.

A titre superfétatoire, le Tribunal donne encore à considérer que s’agissant d’un

contrat de domiciliation, l’adresse postale di défendeur, à défaut d’autres

indications, est celle du domiciliataire, soit le demandeur elle-même. Or, un

envoi de la facture à l’adresse de l’émetteur ne serait en tout état de cause que

de peu d’utilité.

Quant à la question de l’application de la loi du 1er juillet 2003, le Tribunal relève

que l’article 62 auquel se réfère le défendeur est l’article 62 de la loi du 12 février

1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par la loi de 2003,

article qui au moment des faits avait d’ores et déjà été remodifié par une loi

ultérieure.

Ainsi, au moment des faits, l’article 62, paragraphe 1er de la loi de

1979 disposait qu’« Aux fins de la présente loi, on entend par "facture

électronique" une facture qui contient les informations exigées dans la présente

loi, qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit. »

Il est constant en cause que la facture litigieuse a été envoyée moyennant un

courrier électronique. Elle est partant susceptible de tomber sous l’application

des dispositions de ladite loi.

En son paragraphe 13, l’article 62 de ladite loi de 1979 disposait que l’utilisation

d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du destinataire.

Le Tribunal constate que le défendeur fait elle-même état du fait que cette

acceptation serait normalement tacite.

Or, il ressort d’échanges de courriels versés aux débats que diverses factures

pour les années 2014 à 2016 ont toutes été adressées au défendeur sous

format PDF par voie de courrier électronique (pièce n° 19 de Maître

THIELTGEN).

Il résulte encore de ces échanges de courriels que personne 3 était la personne

de contact pour l’envoi des factures des années 2014 à 2016. Or, il n’est pas

contesté que les factures antérieures aient été entièrement réglées par le

défendeur.

Le fait invoqué par le défendeur selon lequel personne 3 serait salariée d’une

autre société du défendeur, fait qui reste d’ailleurs d’être établi, n’est dès lors

pas pertinent, la société domiciliée ayant au passé accepté l’envoi de facture à

son attention.

Il n’est encore pas établi que le défendeur se serait à un quelconque moment

opposée à la transmission de factures par voie électronique et qu’elle ait

sollicité que celles-ci ne lui soient transmises que par voie postale.

Le défendeur invoque encore le défaut de garantie de l’authenticité de l’origine

de la facture et d’intégrité de son contenu en se référant au même article 62 de

la loi de 2003.

Le Tribunal constate que dans sa version telle qu’applicable au moment des

faits, le point 14 de l’article 62 de la loi TVA disposait ce qui suit :

« L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture,

que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées

à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de

conservation.

Chaque assujetti détermine la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité

du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées.

On entend par "authenticité de l’origine" l’assurance de l’identité du fournisseur

ou de l’émetteur de la facture.

On entend par "intégrité du contenu" le fait que le contenu prescrit par la

présente loi n’a pas été modifié. »

Tel que l’a retenu le Tribunal ci-dessus, le défendeur a accepté dans le passé

la transmission de factures par voie électronique, factures dont elle s’est

acquittée, de sorte qu’elle est actuellement malvenue à invoquer l’absence de

signature électronique et l’absence d’« échange de données informatiques ».

Sa demande tendant à voir écarter la facture alors qu’elle n’aurait pas été

valablement émise, respectivement transmise est partant à rejeter.

Il y a partant lieu de retenir que la facture litigieuse a été valablement émise par

le demandeur et valablement réceptionnée par le défendeur.

d. Quant à la contestation de la facture du 22 décembre 2016 par le

défendeur

Le défendeur fait valoir avoir contesté la facture litigieuse dès le 5 janvier 2017,

soit le premier jour suivant les retours des congés de fin d’année.

Le demandeur y oppose que le défendeur n’aurait pas adressé de contestations

par courrier recommandé dans un délai de 3 semaines tel que prévu à l’article

3 des conditions générales du contrat de domiciliation.

Le défendeur conteste que ces stipulations lui soient opposables alors qu’elles

ressortiraient d’un document non connu et non accepté.

Le Tribunal constate que la dernière page des conditions générales annexes

au contrat n’est en effet pas signée par les parties au contrat. Il y a toutefois

lieu de constater que l’article 7 du contrat renvoi expressément aux conditions

générales (« The General Terms and Conditions of demandeur as set out in

Schedule 2 are fully applicable to the Agreement ») et que chaque page des

conditions générale a été paraphée.

Il y a partant lieu de retenir que le défendeur avait nécessairement pris

connaissance ou avait pu prendre connaissance des conditions générales, de

sorte qu’elles doivent pouvoir lui être pleinement opposables et applicables.

L’article 3 des conditions générales stipule notamment ce qui suit : « The Client

must send its protest by registered letter within three weeks of the issuance of

the invoice, if no protest is made within such period, the Client is deemed having

accepted the invoice »

Il en résulte que les contestations éventuelles du défendeur devaient par

principe être transmises par voie de courrier au demandeur endéans le délai de

3 semaines à compter de l’émission de la facture litigieuse.

En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le défendeur

ait émis la une contestation par voie de courrier recommandé endéans les trois

semaines de l’émission conformément aux stipulations de l’article 3 des

conditions générales.

Il résulte toutefois de l’échange de courriels entre le demandeur et le défendeur

entre le 5 janvier 2017 et 1er mars 2017, qu’à la demande de la partie assignée,

la société domiciliataire s’est efforcée d’expliquer et de justifier les prestations

reprises dans la facture litigieuse.

Le défendeur a dans ce cadre notamment fait valoir que les prestations reprises

dans la facture litigieuse auraient d’ores et déjà fait l’objet d’une facture réglée

et que tout travail supplémentaire aurait dû être convenu d’avance

conformément aux stipulations du contrat de domiciliation.

Le Tribunal estime que les termes employés par le défendeur sont par principe

susceptibles de valoir contestation de la facture litigieuse.

Le Tribunal constate ensuite que le demandeur a répondu par courriels aux

arguments avancés par le défendeur.

Le demandeur a ainsi notamment reconnu dans son courriel du 1er mars 2017

que certaines prestations avaient en effet d’ores et déjà été facturées au

défendeur (pièce n° 18 de Maître THIELTGEN). Le demandeur a d’ailleurs émis

une note de crédit pour un montant de 4.979,81 euros (pièces n° 5 et 18 de

Maître THIELTGEN) qu’elle a imputé sur le montant total de la facture litigieuse.

Le Tribunal estime qu’eu égard aux termes du courriel du 1er mars 2017 et à

l’émission d’une note de crédit, le demandeur a manifestement pris en compte

les contestations et remarques émises par le défendeur.

Dans un tel cas, nonobstant le fait que les contestations du défendeur n’aient

pas été émises dans la forme et le délai stipulés au contrat, celles-ci ont

valablement été portées à la connaissance du demandeur, qui les a

considérées comme étant, du moins partiellement, justifiées.

Le Tribunal considère que, dès lors, le demandeur ne saurait plus soulever la

forclusion à l’égard du défendeur.

Il y a partant lieu de retenir que le demandeur ne saurait dès lors se prévaloir

du principe de la facture acceptée à l’égard du défendeur.

Le demandeur se référant encore aux articles 1134 et suivants du Code civil, il

y a encore lieu d’analyser le bien-fondé de sa demande dirigée à l’égard du

défendeur relatif aux prestations reprises dans la facture litigieuse sur base de

la responsabilité contractuelle.

Le défendeur s’oppose au paiement de la facture au motif que les prestations

facturées par le demandeur n’auraient pas été approuvées préalablement,

conformément aux stipulations contractuelles.

Le demandeur fait en premier lieu valoir que les prestations facturées n’auraient

pas nécessité d’autorisation préalable de la part du défendeur.

A l’appui de son moyen en défense, le défendeur renvoie à l’annexe au contrat

de domiciliation intitulé « Proposition de services du défendeur 23 juillet 2013 »

(pièce n° 1 de Maître THIELTGEN).

Le demandeur estime qu’il ressortirait de ce document qu’aucune condition

d’accord préalable ne serait prévue au contrat.

Le Tribunal retient que ladite annexe, paraphée par les parties au contrat, doit

être considérée comme faisant partie intégrante du contrat à l’instar des

conditions générales également paraphées et annexées au contrat de

domiciliation du 14 août 2013. Le contrat renvoie d’ailleurs expressément à

cette annexe puisque le paragraphe 2 de l’article 6 du contrat stipule : « The

minimum remuneration and the fees to be invoiced are subdivided as detailed

in the Service Proposal and will be charged by demandeur to the Company in

accordance with the Fee Quote set out in Schedule 1 ».

En page 3, ladite annexe contient une liste des prestations offertes par le

demandeur et les honoraires y relatifs. En-dessous de cette liste figure

notamment la mention suivante :

« Les honoraires susmentionnés dépendent du niveau d’activité de la société,

de la complexité des transactions et de la qualité de la documentation reçue

comme spécifié ci-dessous. Tout travail supplémentaire au-delà des

hypothèses convenues décrites ci-dessous sera convenu à l’avance avec le

client. »

Il résulte partant de ces stipulations contractuelles que pour les services

renseignés au contrat et son annexe, le demandeur est susceptible de facturer

un minimum forfaitaire par année. Toutefois, pour toute prestation allant au-

delà du montant minimum forfaitaire, il ressort du contrat que le demandeur

s’est engagée à recueillir préalablement l’accord du défendeur.

Or, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats :

- que la facture couvrant le minimum forfaitaire pour l’année 2016 a été

adressée au défendeur en date du 8 avril 2016 (courriel du demandeur du 8

avril 2016, pièce n° 19 de Maître THIELTGEN) et a été réglée par celle-ci

(courriel du demandeur en date du 10 janvier 2017, pièce n° 18 de Maître

THIELTGEN),

- que la facture litigieuse concerne de l’aveu même du demandeur des

prestations supplémentaires par rapport au minimum forfaitaire (pièce n° 18 de

Maître THIELTGEN), tel que le laisse d’ailleurs entendre la facture litigieuse

même, indiquant dans sa désignation « Additional fee » (pièce n° 2 de Maître

THIELTGEN).

Partant, conformément aux stipulations contractuelles, les prestations

supplémentaires par rapport au minimum forfaitaire devraient avoir été

convenues d’avance entre les parties au litige.

Or, le Tribunal constate que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un tel

accord préalable donné par le défendeur, affirmant que le gestionnaire du

dossier « défendeur », personne 1 aurait « très probablement communiqué

avec le défendeur sur le fait que les prestations avaient été dépassées, de sorte

qu’il y aurait une refacturation pour les prestations dépassant la rémunération

annuelle minimum prévue au contrat » (conclusions de Maître THIELTGEN) et

« Nous n’avons effectivement aucune vue sur les discussions que vous avez

eues avec personne 1 sur des accords liés à ces prestations mais à partir du

moment où ces prestations sont établies, nous considérons qu’elles avaient été

discutées et accordées. » (courriel du 1er mars 2017, pièce n° 18 de Maître

THIELTGEN)

Aucune pièce susceptible d’étayer ces dires n’est toutefois versée au dossier.

Le « Timesheet » versé par le demandeur (pièce n° 17 de Maître THIELTGEN)

n’est quant à lui pas de nature à établir un quelconque accord préalable du

défendeur pour les prestations y reprises.

Le Tribunal donne encore à considérer que le fait que ces mêmes prestations

auraient été facturées et réglées par le défendeur les années précédentes ne

fait pas obstacle à une contestation de celle-ci pour la facture litigieuse de

l’année 2016, eu égard notamment à la fin de la relation contractuelle entre

parties et le contexte exposé par le défendeur.

N’établissant pas avoir obtenu, conformément aux stipulations contractuelles,

l’accord préalable du défendeur quant aux prestations supplémentaires dont

elle entend actuellement obtenir paiement, le demandeur est à débouter de sa

demande à voir condamner le défendeur à lui payer le montant de 20.019,94

euros.

Eu égard au sort réservé à la demande à titre principale du demandeur relatif

au paiement du montant de 20.019,94 euros, les demandes connexes et

relatives à l’application d’intérêts de retard, de la clause pénale, de l’article 5,

alinéa 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

retard, ainsi que la demande en remboursement des honoraires d’avocat sont

d’emblée à rejeter pour être non fondées.

III)

Quant à la demande reconventionnelle

du défendeur

en

allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

A titre reconventionnel, le défendeur formule une demande en allocation d’une

indemnisation pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 5.000.- euros

sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base de l’article 1382 du Code

civil.

En l’espèce, elle indique avoir à plusieurs reprises contesté la facture litigieuse

et même demandé des explications, sans jamais avoir obtenu de réponse du

demandeur.

Cette dernière aurait préféré assigner en justice. L’introduction de l’assignation

du 13 octobre 2017 par le demandeur constituerait selon elle un acte de malice

ou de mauvaise foi caractérisé.

Elle aurait ainsi subi un préjudice matériel et moral qu’elle évalue forfaitairement

à 5.000.- euros.

Le demandeur s’oppose à cette demande faisant valoir qu’elle aurait presté des

services pour lesquels elle devrait pouvoir obtenir rémunération.

Son assignation ne serait partant pas un acte de malice ou de mauvaise foi. La

demande reconventionnelle du défendeur serait ainsi à déclarer non fondée.

S’agissant de sa demande en allocation d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire, il faut rappeler qu’en matière d’abus des droits

processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être commis dans

l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de

savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate,

car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part, la liberté

de recourir à la justice ; de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute

(il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D’autre part, la

nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service

public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le

demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne

sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 1ère,

18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. 2E,

19.4.1958, Bull. Civ. Il, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E,

24.6.1987, Bull.Civ. Il, no 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière

équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une

simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable.

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement

procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

En l’espèce, si la requérante échoue dans son action, ceci ne la constitue pas

en faute de ce seul fait. Par ailleurs, la demande qu’elle avait formulée ne

constitue objectivement pas une faute, étant donné qu’elle se prévalait d’un

contrat signé entre parties et de prestations prétendument accomplies en faveur

du défendeur.

Le Tribunal donne également à considérer que contrairement aux affirmations

du défendeur dans ses conclusions, le demandeur a répondu par courriels du

moins partiellement aux arguments soulevés par le défendeur.

Le Tribunal considère partant que les éléments du dossier sont insuffisants pour

établir l’existence d’un abus de droit dans le chef du demandeur.

La demande du défendeur en allocation de dommages et intérêts sur base de

l’article 6-1 du Code civil est dès lors à rejeter pour ne pas être fondée.

IV)

Quant aux demandes accessoires

-

Indemnité de procédure

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de

procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre

civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars

2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N°

60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge du

défendeur l’entièreté des frais exposés par elle et non compris dans les dépens,

de sorte qu’il y a lieu de condamner le demandeur à lui payer une indemnité de

procédure de 1.000.- euros.

Le demandeur, partie ayant succombé en sa demande, n’a pas droit, en équité,

à une indemnité de procédure et est à débouter de sa demande formulée à ce

titre.

-

Frais et dépens

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner le demandeur aux frais et

dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principales et reconventionnelle en la forme,

dit non fondées les demandes de du demandeur,

partant en déboute,

dit non fondée la demande reconventionnelle du demandeur en allocation d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

partant en déboute,

dit fondée à concurrence d’un montant de 1.000.- euros la demande du

défendeur en allocation d’une indemnité de procédure,

partant condamne le demandeur à payer au défendeur le montant de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.