Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_TAL-2019 Généré par l'IA

Court reforms judgment on liability and allocates procedural costs based on litigation success in civil appeal.

Numéro de cause TAL14_TAL-2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the main appeal against a first-instance judgment while dismissing the incidental appeals filed by the opposing parties. The primary party argued for liability under civil code provisions regarding torts and non-contractual obligations, whereas the defendants contended their claims were unfounded. The court ruled that the main claim lacked merit but reversed the cost allocation, ordering the losing party to pay procedural fees and awarding a specific indemnity to the insurance company.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; Article 238 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment on liability based on statutory tort provisions and allocate procedural costs according to the outcome of the litigation, awarding indemnities to parties who advanced legal fees.

Mots-clés

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civil liability tort provisions procedural costs litigation indemnity judgment reform civil appeal non-contractual obligation responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2020TALCH14/00036

Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille vingt

Numéro TAL-2019-07444 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, premier juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

salarié,

demeurant

à

L-ADRESSE1.)

ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de

Luxembourg des 11 septembre et 12 septembre 2019,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE2.)

Grand-Duc Jean,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du

11 septembre 2019,

appelant par appel incident,

sub 1) comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du

12 septembre 2019,

appelante par appel incident,

sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 février 2020.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Véronique ACHENNE,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie AUST, avocat,

en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 20 mars 2018, PERSONNE2.) a donné citation à

PERSONNE1.) et à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de

3.259,23 euros, ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, avec

les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2016, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Il a encore demandé à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux

frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 30 juillet 2018, PERSONNE2.) a recité la société SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en vertu des dispositions

de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que dans la nuit du 3 au 4

novembre 2016, vers 1.45 heures du matin, il sortait sa voiture de la marque VW,

immatriculée sous le numéro NUMERO2.), d’un parking à hauteur d’un immeuble sis

à

L-ADRESSE4.), pour s’engager sur la voie publique, lorsque son chemin aurait été, à

la hauteur de la sortie de l’emplacement en question, soudainement obstrué par la

voiture de la marque FIAT, immatriculée sous le numéro NUMERO3.), conduite par

PERSONNE1.).

Au moment où PERSONNE2.) aurait, suite à ce blocage, refait marche arrière dans le

but de contourner le véhicule de la marque FIAT, PERSONNE1.) aurait brusquement

ouvert la porte avant, côté passager, de la voiture de la marque VW, de sorte que le

choc entre la portière ouverte et la voiture de la marque FIAT aurait été inévitable.

Par ledit choc, la porte avant gauche de la voiture de la marque VW aurait été

complètement endommagée, de sorte qu’elle aurait dû être remplacée intégralement.

PERSONNE2.) a basé sa demande à l’encontre d’PERSONNE1.), principalement, sur

l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, et subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383

du même code.

Il a basé sa demande à l’encontre de la société SOCIETE1.) sur l’action directe prévue

par l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 5 juin 2019, la société

SOCIETE1.) a conclu au mal-fondé de la demande de PERSONNE2.) et a demandé

à se voir mettre hors cause, au motif que le sinistre, dont PERSONNE2.) a réclamé

indemnisation, ne serait pas couvert par le contrat d’assurance « voiture » existant

entre la société SOCIETE1.) et la mère d’PERSONNE1.), propriétaire du véhicule

conduit par ce dernier.

Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

déclaré la demande non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société

SOCIETE1.),

-

ordonné la mise hors cause de la société SOCIETE1.),

-

déclaré la demande fondée pour le montant de 3.149,23 euros en ce qu’elle est

dirigée contre PERSONNE1.),

-

partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

3.149,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2016, date du

sinsitre, jusqu’à solde,

-

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure non fondée,

-

partant débouté la société SOCIETE1.) de sa demande,

-

condamné PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Quant à la demande dirigée à l’encontre d’PERSONNE1.), le juge de première

instance a retenu que, du fait qu’PERSONNE1.) avait ouvert la porte du véhicule de la

marque VW, ce dernier avait la qualité de gardien de ladite porte au moment des faits.

Dans la mesure où cette porte était intervenue activement dans la réalisation du

dommage, le juge de première instance a considéré que les conditions d’application

de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil étaient données.

PERSONNE1.) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

le juge de première instance a déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée en son

principe.

En ce qui concerne l’indemnisation d’immobilisation d’un montant de 200,00 euros

réclamée par PERSONNE2.), le juge de première instance l’a réduite au montant de

90,00 euros, dans la mesure où l’expert avait fixé le temps nécessaire à la réparation

du véhicule à trois jours ouvrables.

Quant à la demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.), le juge de première

instance a relevé que le dommage causé à PERSONNE2.) avait été causé

lorsqu’PERSONNE1.) ouvrait la porte du côté passager du véhicule de la marque VW

et donc à un moment où il ne se trouvait plus au volant du véhicule assuré auprès de

la société SOCIETE1.), de sorte que l’assurance « voiture » ne jouait pas et qu’il y

avait lieu de faire droit à la demande de mise hors cause de la société

SOCIETE1.).

De ce jugement, lui signifié en date du 5 août 2019, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par actes d’huissier des 11 septembre 2019 et 12 septembre 2019.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter

PERSONNE2.) de toutes ses demandes.

Il réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et

demande à voir condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens des deux

instances, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul RIPPINGER.

A titre subsidiaire, il demande à voir « mettre les frais de l’assignation de la société

SOCIETE1.) à charge de PERSONNE2.) pour procédure abusive et vexatoire ».

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste la version des faits telle que

présentée par PERSONNE2.) en première instance.

Il expose qu’en date du 4 novembre 2016, vers 1.30 heures du matin, il s’est rendu au

domicile de sa petite amie, PERSONNE3.).

En arrivant au domicile de sa petite amie, il aurait aperçu PERSONNE2.) sortir de

l’immeuble et se diriger vers sa voiture. PERSONNE1.) se serait alors garé derrière le

véhicule de PERSONNE2.), légèrement en retrait, puisqu’il aurait voulu savoir pour

quelle raison PERSONNE2.) se serait trouvé chez PERSONNE3.).

Au moment où PERSONNE2.) aurait aperçu PERSONNE1.), il aurait rapidement pris

place dans son véhicule et l’aurait démarré à toute allure. PERSONNE2.) aurait tout

d’abord avancé son véhicule avant de le reculer brusquement, mais tout en évitant le

véhicule de la marque FIAT qui ne serait nullement endommagé. Le véhicule de la

marque FIAT ne se serait pas trouvé dans une position anormale.

PERSONNE1.) conteste avoir touché les portières du véhicule de la marque VW, mais

affirme que PERSONNE2.), dans la précipitation, avait mal refermé sa portière gauche

qui se serait ouverte lors de sa brusque manœuvre, et se serait rabattue sur l’aile

gauche du véhicule de la marque VW.

Il résulterait du procès-verbal, dressé par les policiers venus sur place, que le véhicule

d’PERSONNE1.) ne présentait ni griffures ou éraflures, ni un quelconque dommage.

PERSONNE1.)

conteste toute collision entre lui-même

et le véhicule de

PERSONNE2.), ainsi que toute collision entre ce véhicule et le véhicule de la marque

FIAT.

Enfin, il conteste encore toute faute dans la genèse de l’accident.

PERSONNE2.), quant à lui, relève appel incident du jugement entrepris en ce que

celui-ci a déclaré non fondée la demande dirigée à l’encontre de la société

SOCIETE1.) et demande à voir condamner la société SOCIETE1.) solidairement avec

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.149,23 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 4 novembre 2016, date de l’accident, jusqu’à solde.

Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il réclame une indemnité de procédure de 3.500,00 euros pour l’instance d’appel et

demande à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance d’appel.

A l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) rectifie sa version des faits, telle

qu’exposée en première instance, dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas

ouvert la porte du côté passager du véhicule de la marque VW, mais celle du côté

conducteur.

Il expose que la portière du véhicule de la marque VW a, d’abord, heurté

PERSONNE1.), qui serait sauté de côté pour éviter d’être écrasé entre la porte du

véhicule de la marque VW et le véhicule de la marque FIAT, et, ensuite, le pare-chocs

du véhicule de la marque FIAT.

Il conteste la version des faits exposée par PERSONNE1.), dans la mesure où elle ne

serait pas conciliable avec les déclarations faites par les parties auprès de la police.

PERSONNE2.) base sa demande, principalement, sur l’article 1384, alinéa 1er, du

code civil, et subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.

La société SOCIETE1.), quant à elle, se rapporte à sagesse du tribunal de céans en

ce qui concerne la recevabilité de la procédure d’appel et plus particulièrement de

l’appel incident interjeté par PERSONNE2.).

Elle demande à voir débouter PERSONNE2.) de toutes ses demandes formulées à

son encontre, ainsi qu’à l’encontre d’PERSONNE1.).

Elle relève appel incident du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance

non fondée. Elle réclame, encore, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Enfin, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les

frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Nicolas

BANNASCH.

Quant à la recevabilité de l’appel principal et plus particulièrement de l’appel incident

interjeté par PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) soutient que, n’ayant pas

constitué avocat endéans les délais de l’article 167 du nouveau code de procédure

civile, elle n’a cependant pas été réassignée.

La société SOCIETE1.) expose, quant aux faits, que le 4 novembre 2016, elle couvrait

la responsabilité civile d’PERSONNE1.) du chef de dommages causés par le véhicule

assuré de la marque FIAT, utilisé par lui. Pourtant, elle n’aurait pas couvert la

responsabilité civile vie privée d’PERSONNE1.) au moment des faits.

Elle fait valoir que l’absence de toute trace d’impact sur le véhicule d’PERSONNE1.)

est de nature à confirmer, de toute évidence, la thèse de l’absence de contact entre

les véhicules des marques VW et FIAT, soutenue par PERSONNE1.).

Quant à la prétendue responsabilité dans le chef d’PERSONNE1.) sur base de l’article

1384, alinéa 1er, du code civil, la société SOCIETE1.) soutient que, pour que la

présomption de causalité de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil s’applique dans le

chef d’PERSONNE1.), il faudrait non pas alléguer, mais prouver que la chose

incriminée, en l’espèce la voiture de la marque FIAT, est entrée en contact matériel

avec la « portière conducteur » du véhicule de la marque VW. Ladite preuve n’aurait

pas été rapportée.

A titre subsidiaire, au cas où le tribunal retiendrait qu’un contact entre les deux

véhicules est établi, il y aurait lieu de prendre en considération que le véhicule de la

marque FIAT était stationné, partant immobile, au moment de l’accident.

Ainsi, pour bénéficier de la présomption de responsabilité, la victime devrait prouver

que la chose est intervenue matériellement dans la réalisation du dommage en

établissant son anomalie par sa position, son installation ou son comportement,

trompant ainsi la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre des choses.

Ladite preuve n’aurait pas non plus été rapportée.

En se référant à la version des faits soutenue par PERSONNE2.), la société

SOCIETE1.) soutient que le dommage n’a pas été occasionné par le véhicule assuré

auprès d’elle, lequel ne serait alors aucunement intervenu dans la réalisation du

dommage, de sorte que la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 1384, alinéa

1er, du code civil et sur l’action directe serait à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) conteste toute faute dans le chef d’PERSONNE1.) en relation

avec la genèse du dommage allégué par PERSONNE2.).

En se référant encore à la version des faits soutenue par PERSONNE2.), la société

SOCIETE1.) soutient que le dommage s’est réalisé à un moment où PERSONNE1.)

ne se trouvait plus au volant du véhicule assuré. Partant, le dommage n’aurait pas été

occasionné par le véhicule assuré, de sorte que l’assurance responsabilité civile

automobile ne saurait jouer.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité des appels principal et incident

La société SOCIETE1.) se rapporte à sagesse du tribunal de céans en ce qui concerne

la recevabilité de la procédure d’appel et plus particulièrement de l’appel incident

interjeté par PERSONNE2.), dans la mesure où, n’ayant pas constitué avocat à la Cour

endéans les délais de l’article 167 du nouveau code de procédure civile, elle n’aurait

pas été réassignée.

Le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation.

Le tribunal tient à relever que par acte de constitution d’avocat à la Cour, reçu par

Maître Jean-Paul RIPPINGER en date du 20 septembre 2019, Maître Alex PENNING

s’est constitué tant pour PERSONNE2.) que pour la société SOCIETE1.).

Par courrier du 11 novembre 2019, Maître Alex PENNING informe le tribunal de céans

de son dépôt de mandat à l’encontre de la société SOCIETE1.).

Même à supposer qu’il n’y ait pas eu de constitution d’avocat à la Cour endéans le

délai de l’article 167 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de souligner qu’en

l’occurrence l’acte d’appel a été signifié à personne à la société SOCIETE1.) en date

du 12 septembre 2019.

Aux termes de l’article 84, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, si, de deux

ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes,

auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à

l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice.

Etant donné que l’acte d’appel

a été signifié à personne à la société

SOCIETE1.), il n’y avait pas lieu à réassignation.

En effet, selon l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le jugement

est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne

du défendeur.

Il résulte des développements qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel

incident sont recevables.

Quant à la responsabilité d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er,

du code civil

Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui

est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a

sous sa garde.

La présomption de responsabilité équivaut à une présomption de causalité

(Cass. 14 juillet 2011, n° 52/11).

Pour que la présomption de la causalité s’applique, il faut que la chose incriminée, en

l’espèce la voiture de la marque FIAT conduite par PERSONNE1.), soit entrée en

contact matériel avec le bien endommagé, en l’espèce la voiture de la marque VW

appartenant à PERSONNE2.), et ait été en mouvement.

Il ressort du procès-verbal n° 41782 du 4 novembre 2016 que les policiers ont constaté

sur les lieux que la porte côté conducteur du véhicule de la marque VW a été

endommagée et qu’elle ne pouvait plus se fermer, étant donné que les charnières de

la porte étaient cassées.

Les policiers ont également pu constater que le véhicule de la marque FIAT n’a pas

été endommagé. Ils n’ont notamment pas constaté de dégâts sur le pare-chocs.

Bien que les policiers qualifient les faits de « collision entre véhicule roulant et véhicule

stationnant », il y a lieu de relever qu’ils n’étaient pas témoins des faits.

Etant donné qu’il est fort invraisemblable que le véhicule de la marque FIAT n’ait

présenté aucun dégât alors que le véhicule de la marque VW a été endommagé de

telle sorte que le dommage a été évalué à plus de 3.000,00 euros, le tribunal retient

que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’un contact matériel entre les véhicules

en cause.

En cas d’absence de contact, la victime doit prouver, positivement, la participation de

la chose à la production du dommage (Cour d’appel 5 mars 2008, n° 31629 du rôle).

Elle peut y parvenir en démontrant que la chose inanimée a participé à la production

du dommage, soit par l’anomalie de son comportement, soit par l’anomalie de sa

position lors de la réalisation du sinistre (G. RAVARANI, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 3e édition, n° 786).

En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer à quel endroit

exact la voiture de la marque FIAT était stationnée au moment des faits.

PERSONNE2.) ne prouve, dès lors, pas l’anomalie de la position de la voiture de la

marque FIAT, stationnée sur le parking. La participation de ladite voiture à la

production du dommage laisse donc d’être établie.

Il est rappelé que le juge de première instance a dit qu’PERSONNE1.) avait, au

moment des faits, la garde de la portière de la voiture de la marque VW de

PERSONNE2.).

Au vu des éléments du dossier, l’affirmation de PERSONNE2.), suivant laquelle

PERSONNE1.) a ouvert la porte du véhicule VW qui était en train de reculer, reste à

l’état de pure allégation. Contrairement aux arguments de PERSONNE2.), le contenu

du

procès-verbal du 4 novembre 2016 n’est pas en contradiction avec les déclarations

d’PERSONNE1.) dans le cadre du présent litige.

Il ne peut, par conséquent, pas être retenu qu’PERSONNE1.) avait la garde de la

portière litigieuse au moment des faits.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de déclarer la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa

1er, du code civil non fondée.

Quant à la responsabilité d’PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil

L’article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Aux termes de l’article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il

a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son

imprudence.

S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du code civil ne

saurait être mise en jeu (TAL 28 octobre 2003, n° 209/2003 ; TAL 9 mars 2004,

n° 70/2004 ; TAL 12 décembre 2006, n° 306/06, TAL 9 mars 2010, n° 63/10).

Il résulte des développements ci-avant qu’il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) ait

ouvert la portière du véhicule de PERSONNE2.). Ce dernier reste donc en défaut de

prouver une faute dans le chef d’PERSONNE1.).

La demande de PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil n’est

partant pas fondée.

Il y a, dès lors, lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger

PERSONNE1.) de la condamnation au paiement de la somme de 3.149,23 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2016, date de l’accident, jusqu’à solde.

Quant au bien-fondé de l’appel incident de PERSONNE2.) à l’encontre de la

société SOCIETE1.)

PERSONNE2.) relève appel incident du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non

fondée la demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.) et demande à voir

condamner la société SOCIETE1.) solidairement avec PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 3.149,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2016, date

de l’accident, jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent et du fait qu’PERSONNE1.) n’a pas engagé

sa responsabilité quant au dommage causé au véhicule de PERSONNE2.), il y a lieu

de déclarer la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 89 de la loi modifiée

du

27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance non fondée.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Faute de prouver l’iniquité requise par la loi, PERSONNE1.) est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 3.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de

PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la

première instance et une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

La société SOCIETE1.) ne prouvant pas l’iniquité requise en ce qui concerne la

première instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance est à déclarer non fondée, par confirmation du jugement entrepris.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, le tribunal conclut qu’il serait

inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge. Il

convient partant de lui allouer le montant de 350,00 euros à titre d’indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, montant adéquat eu égard à l’envergure du dossier.

Partant, il y a lieu de condamner PERSONNE2.), partie ayant formulé une demande à

l’encontre de la société SOCIETE1.), à payer la somme de 350,00 euros à titre

d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel à la société SOCIETE1.).

Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux

dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une

autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a

triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne

suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la

défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la

partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –

Condamnation aux dépens, nos 34 et 42).

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) à l’intégralité des frais et dépens de la première instance et

de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance. Il y a,

également, lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance

d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul RIPPINGER et de Maître

Nicolas BANNASCH, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

Il s’ensuit que l’appel principal est fondé, tandis que les appels incidents de

PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) ne sont pas fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incidents en la forme,

dit les appels incidents non fondés,

dit l’appel principal fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris :

déclare les demandes de PERSONNE2.) à l’encontre d’PERSONNE1.) sur base des

articles 1384, alinéa 1er, du code civil et sur base des articles 1382 et 1383 du même

code, non fondées,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit recevable, mais non fondée, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

partant en déboute,

dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

partant en déboute,

dit recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, à concurrence de 350,00 euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la

somme de 350,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Jean-Paul RIPPINGER et de Maître Nicolas BANNASCH, avocats,

qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.