Court reforms judgment on liability and allocates procedural costs based on litigation success in civil appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the main appeal against a first-instance judgment while dismissing the incidental appeals filed by the opposing parties. The primary party argued for liability under civil code provisions regarding torts and non-contractual obligations, whereas the defendants contended their claims were unfounded. The court ruled that the main claim lacked merit but reversed the cost allocation, ordering the losing party to pay procedural fees and awarding a specific indemnity to the insurance company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du code civil; Article 238 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment on liability based on statutory tort provisions and allocate procedural costs according to the outcome of the litigation, awarding indemnities to parties who advanced legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2020TALCH14/00036
Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille vingt
Numéro TAL-2019-07444 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, premier juge,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
salarié,
demeurant
à
L-ADRESSE1.)
ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg des 11 septembre et 12 septembre 2019,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
sans
état
connu,
demeurant
à
L-ADRESSE2.)
Grand-Duc Jean,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du
11 septembre 2019,
appelant par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du
12 septembre 2019,
appelante par appel incident,
sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 février 2020.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Véronique ACHENNE,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie AUST, avocat,
en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 20 mars 2018, PERSONNE2.) a donné citation à
PERSONNE1.) et à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de
3.259,23 euros, ou toute autre somme à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, avec
les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2016, jour de l’accident, jusqu’à solde.
Il a encore demandé à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux
frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2018, PERSONNE2.) a recité la société SOCIETE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en vertu des dispositions
de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que dans la nuit du 3 au 4
novembre 2016, vers 1.45 heures du matin, il sortait sa voiture de la marque VW,
immatriculée sous le numéro NUMERO2.), d’un parking à hauteur d’un immeuble sis
à
L-ADRESSE4.), pour s’engager sur la voie publique, lorsque son chemin aurait été, à
la hauteur de la sortie de l’emplacement en question, soudainement obstrué par la
voiture de la marque FIAT, immatriculée sous le numéro NUMERO3.), conduite par
PERSONNE1.).
Au moment où PERSONNE2.) aurait, suite à ce blocage, refait marche arrière dans le
but de contourner le véhicule de la marque FIAT, PERSONNE1.) aurait brusquement
ouvert la porte avant, côté passager, de la voiture de la marque VW, de sorte que le
choc entre la portière ouverte et la voiture de la marque FIAT aurait été inévitable.
Par ledit choc, la porte avant gauche de la voiture de la marque VW aurait été
complètement endommagée, de sorte qu’elle aurait dû être remplacée intégralement.
PERSONNE2.) a basé sa demande à l’encontre d’PERSONNE1.), principalement, sur
l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, et subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383
du même code.
Il a basé sa demande à l’encontre de la société SOCIETE1.) sur l’action directe prévue
par l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
A l’audience des plaidoiries de première instance du 5 juin 2019, la société
SOCIETE1.) a conclu au mal-fondé de la demande de PERSONNE2.) et a demandé
à se voir mettre hors cause, au motif que le sinistre, dont PERSONNE2.) a réclamé
indemnisation, ne serait pas couvert par le contrat d’assurance « voiture » existant
entre la société SOCIETE1.) et la mère d’PERSONNE1.), propriétaire du véhicule
conduit par ce dernier.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
déclaré la demande non fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société
SOCIETE1.),
-
ordonné la mise hors cause de la société SOCIETE1.),
-
déclaré la demande fondée pour le montant de 3.149,23 euros en ce qu’elle est
dirigée contre PERSONNE1.),
-
partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
3.149,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2016, date du
sinsitre, jusqu’à solde,
-
déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure non fondée,
-
partant débouté la société SOCIETE1.) de sa demande,
-
condamné PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Quant à la demande dirigée à l’encontre d’PERSONNE1.), le juge de première
instance a retenu que, du fait qu’PERSONNE1.) avait ouvert la porte du véhicule de la
marque VW, ce dernier avait la qualité de gardien de ladite porte au moment des faits.
Dans la mesure où cette porte était intervenue activement dans la réalisation du
dommage, le juge de première instance a considéré que les conditions d’application
de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil étaient données.
PERSONNE1.) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
le juge de première instance a déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée en son
principe.
En ce qui concerne l’indemnisation d’immobilisation d’un montant de 200,00 euros
réclamée par PERSONNE2.), le juge de première instance l’a réduite au montant de
90,00 euros, dans la mesure où l’expert avait fixé le temps nécessaire à la réparation
du véhicule à trois jours ouvrables.
Quant à la demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.), le juge de première
instance a relevé que le dommage causé à PERSONNE2.) avait été causé
lorsqu’PERSONNE1.) ouvrait la porte du côté passager du véhicule de la marque VW
et donc à un moment où il ne se trouvait plus au volant du véhicule assuré auprès de
la société SOCIETE1.), de sorte que l’assurance « voiture » ne jouait pas et qu’il y
avait lieu de faire droit à la demande de mise hors cause de la société
SOCIETE1.).
De ce jugement, lui signifié en date du 5 août 2019, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par actes d’huissier des 11 septembre 2019 et 12 septembre 2019.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter
PERSONNE2.) de toutes ses demandes.
Il réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et
demande à voir condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens des deux
instances, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul RIPPINGER.
A titre subsidiaire, il demande à voir « mettre les frais de l’assignation de la société
SOCIETE1.) à charge de PERSONNE2.) pour procédure abusive et vexatoire ».
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste la version des faits telle que
présentée par PERSONNE2.) en première instance.
Il expose qu’en date du 4 novembre 2016, vers 1.30 heures du matin, il s’est rendu au
domicile de sa petite amie, PERSONNE3.).
En arrivant au domicile de sa petite amie, il aurait aperçu PERSONNE2.) sortir de
l’immeuble et se diriger vers sa voiture. PERSONNE1.) se serait alors garé derrière le
véhicule de PERSONNE2.), légèrement en retrait, puisqu’il aurait voulu savoir pour
quelle raison PERSONNE2.) se serait trouvé chez PERSONNE3.).
Au moment où PERSONNE2.) aurait aperçu PERSONNE1.), il aurait rapidement pris
place dans son véhicule et l’aurait démarré à toute allure. PERSONNE2.) aurait tout
d’abord avancé son véhicule avant de le reculer brusquement, mais tout en évitant le
véhicule de la marque FIAT qui ne serait nullement endommagé. Le véhicule de la
marque FIAT ne se serait pas trouvé dans une position anormale.
PERSONNE1.) conteste avoir touché les portières du véhicule de la marque VW, mais
affirme que PERSONNE2.), dans la précipitation, avait mal refermé sa portière gauche
qui se serait ouverte lors de sa brusque manœuvre, et se serait rabattue sur l’aile
gauche du véhicule de la marque VW.
Il résulterait du procès-verbal, dressé par les policiers venus sur place, que le véhicule
d’PERSONNE1.) ne présentait ni griffures ou éraflures, ni un quelconque dommage.
PERSONNE1.)
conteste toute collision entre lui-même
et le véhicule de
PERSONNE2.), ainsi que toute collision entre ce véhicule et le véhicule de la marque
FIAT.
Enfin, il conteste encore toute faute dans la genèse de l’accident.
PERSONNE2.), quant à lui, relève appel incident du jugement entrepris en ce que
celui-ci a déclaré non fondée la demande dirigée à l’encontre de la société
SOCIETE1.) et demande à voir condamner la société SOCIETE1.) solidairement avec
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 3.149,23 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 4 novembre 2016, date de l’accident, jusqu’à solde.
Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il réclame une indemnité de procédure de 3.500,00 euros pour l’instance d’appel et
demande à voir condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) rectifie sa version des faits, telle
qu’exposée en première instance, dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas
ouvert la porte du côté passager du véhicule de la marque VW, mais celle du côté
conducteur.
Il expose que la portière du véhicule de la marque VW a, d’abord, heurté
PERSONNE1.), qui serait sauté de côté pour éviter d’être écrasé entre la porte du
véhicule de la marque VW et le véhicule de la marque FIAT, et, ensuite, le pare-chocs
du véhicule de la marque FIAT.
Il conteste la version des faits exposée par PERSONNE1.), dans la mesure où elle ne
serait pas conciliable avec les déclarations faites par les parties auprès de la police.
PERSONNE2.) base sa demande, principalement, sur l’article 1384, alinéa 1er, du
code civil, et subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOCIETE1.), quant à elle, se rapporte à sagesse du tribunal de céans en
ce qui concerne la recevabilité de la procédure d’appel et plus particulièrement de
l’appel incident interjeté par PERSONNE2.).
Elle demande à voir débouter PERSONNE2.) de toutes ses demandes formulées à
son encontre, ainsi qu’à l’encontre d’PERSONNE1.).
Elle relève appel incident du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance
non fondée. Elle réclame, encore, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Enfin, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les
frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Nicolas
BANNASCH.
Quant à la recevabilité de l’appel principal et plus particulièrement de l’appel incident
interjeté par PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) soutient que, n’ayant pas
constitué avocat endéans les délais de l’article 167 du nouveau code de procédure
civile, elle n’a cependant pas été réassignée.
La société SOCIETE1.) expose, quant aux faits, que le 4 novembre 2016, elle couvrait
la responsabilité civile d’PERSONNE1.) du chef de dommages causés par le véhicule
assuré de la marque FIAT, utilisé par lui. Pourtant, elle n’aurait pas couvert la
responsabilité civile vie privée d’PERSONNE1.) au moment des faits.
Elle fait valoir que l’absence de toute trace d’impact sur le véhicule d’PERSONNE1.)
est de nature à confirmer, de toute évidence, la thèse de l’absence de contact entre
les véhicules des marques VW et FIAT, soutenue par PERSONNE1.).
Quant à la prétendue responsabilité dans le chef d’PERSONNE1.) sur base de l’article
1384, alinéa 1er, du code civil, la société SOCIETE1.) soutient que, pour que la
présomption de causalité de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil s’applique dans le
chef d’PERSONNE1.), il faudrait non pas alléguer, mais prouver que la chose
incriminée, en l’espèce la voiture de la marque FIAT, est entrée en contact matériel
avec la « portière conducteur » du véhicule de la marque VW. Ladite preuve n’aurait
pas été rapportée.
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal retiendrait qu’un contact entre les deux
véhicules est établi, il y aurait lieu de prendre en considération que le véhicule de la
marque FIAT était stationné, partant immobile, au moment de l’accident.
Ainsi, pour bénéficier de la présomption de responsabilité, la victime devrait prouver
que la chose est intervenue matériellement dans la réalisation du dommage en
établissant son anomalie par sa position, son installation ou son comportement,
trompant ainsi la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre des choses.
Ladite preuve n’aurait pas non plus été rapportée.
En se référant à la version des faits soutenue par PERSONNE2.), la société
SOCIETE1.) soutient que le dommage n’a pas été occasionné par le véhicule assuré
auprès d’elle, lequel ne serait alors aucunement intervenu dans la réalisation du
dommage, de sorte que la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 1384, alinéa
1er, du code civil et sur l’action directe serait à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) conteste toute faute dans le chef d’PERSONNE1.) en relation
avec la genèse du dommage allégué par PERSONNE2.).
En se référant encore à la version des faits soutenue par PERSONNE2.), la société
SOCIETE1.) soutient que le dommage s’est réalisé à un moment où PERSONNE1.)
ne se trouvait plus au volant du véhicule assuré. Partant, le dommage n’aurait pas été
occasionné par le véhicule assuré, de sorte que l’assurance responsabilité civile
automobile ne saurait jouer.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité des appels principal et incident
La société SOCIETE1.) se rapporte à sagesse du tribunal de céans en ce qui concerne
la recevabilité de la procédure d’appel et plus particulièrement de l’appel incident
interjeté par PERSONNE2.), dans la mesure où, n’ayant pas constitué avocat à la Cour
endéans les délais de l’article 167 du nouveau code de procédure civile, elle n’aurait
pas été réassignée.
Le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation.
Le tribunal tient à relever que par acte de constitution d’avocat à la Cour, reçu par
Maître Jean-Paul RIPPINGER en date du 20 septembre 2019, Maître Alex PENNING
s’est constitué tant pour PERSONNE2.) que pour la société SOCIETE1.).
Par courrier du 11 novembre 2019, Maître Alex PENNING informe le tribunal de céans
de son dépôt de mandat à l’encontre de la société SOCIETE1.).
Même à supposer qu’il n’y ait pas eu de constitution d’avocat à la Cour endéans le
délai de l’article 167 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de souligner qu’en
l’occurrence l’acte d’appel a été signifié à personne à la société SOCIETE1.) en date
du 12 septembre 2019.
Aux termes de l’article 84, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, si, de deux
ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes,
auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à
l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice.
Etant donné que l’acte d’appel
a été signifié à personne à la société
SOCIETE1.), il n’y avait pas lieu à réassignation.
En effet, selon l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le jugement
est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne
du défendeur.
Il résulte des développements qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel
incident sont recevables.
Quant à la responsabilité d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er,
du code civil
Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a
sous sa garde.
La présomption de responsabilité équivaut à une présomption de causalité
(Cass. 14 juillet 2011, n° 52/11).
Pour que la présomption de la causalité s’applique, il faut que la chose incriminée, en
l’espèce la voiture de la marque FIAT conduite par PERSONNE1.), soit entrée en
contact matériel avec le bien endommagé, en l’espèce la voiture de la marque VW
appartenant à PERSONNE2.), et ait été en mouvement.
Il ressort du procès-verbal n° 41782 du 4 novembre 2016 que les policiers ont constaté
sur les lieux que la porte côté conducteur du véhicule de la marque VW a été
endommagée et qu’elle ne pouvait plus se fermer, étant donné que les charnières de
la porte étaient cassées.
Les policiers ont également pu constater que le véhicule de la marque FIAT n’a pas
été endommagé. Ils n’ont notamment pas constaté de dégâts sur le pare-chocs.
Bien que les policiers qualifient les faits de « collision entre véhicule roulant et véhicule
stationnant », il y a lieu de relever qu’ils n’étaient pas témoins des faits.
Etant donné qu’il est fort invraisemblable que le véhicule de la marque FIAT n’ait
présenté aucun dégât alors que le véhicule de la marque VW a été endommagé de
telle sorte que le dommage a été évalué à plus de 3.000,00 euros, le tribunal retient
que PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve d’un contact matériel entre les véhicules
en cause.
En cas d’absence de contact, la victime doit prouver, positivement, la participation de
la chose à la production du dommage (Cour d’appel 5 mars 2008, n° 31629 du rôle).
Elle peut y parvenir en démontrant que la chose inanimée a participé à la production
du dommage, soit par l’anomalie de son comportement, soit par l’anomalie de sa
position lors de la réalisation du sinistre (G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3e édition, n° 786).
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer à quel endroit
exact la voiture de la marque FIAT était stationnée au moment des faits.
PERSONNE2.) ne prouve, dès lors, pas l’anomalie de la position de la voiture de la
marque FIAT, stationnée sur le parking. La participation de ladite voiture à la
production du dommage laisse donc d’être établie.
Il est rappelé que le juge de première instance a dit qu’PERSONNE1.) avait, au
moment des faits, la garde de la portière de la voiture de la marque VW de
PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier, l’affirmation de PERSONNE2.), suivant laquelle
PERSONNE1.) a ouvert la porte du véhicule VW qui était en train de reculer, reste à
l’état de pure allégation. Contrairement aux arguments de PERSONNE2.), le contenu
du
procès-verbal du 4 novembre 2016 n’est pas en contradiction avec les déclarations
d’PERSONNE1.) dans le cadre du présent litige.
Il ne peut, par conséquent, pas être retenu qu’PERSONNE1.) avait la garde de la
portière litigieuse au moment des faits.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de déclarer la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa
1er, du code civil non fondée.
Quant à la responsabilité d’PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil
L’article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il
a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence.
S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du code civil ne
saurait être mise en jeu (TAL 28 octobre 2003, n° 209/2003 ; TAL 9 mars 2004,
n° 70/2004 ; TAL 12 décembre 2006, n° 306/06, TAL 9 mars 2010, n° 63/10).
Il résulte des développements ci-avant qu’il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) ait
ouvert la portière du véhicule de PERSONNE2.). Ce dernier reste donc en défaut de
prouver une faute dans le chef d’PERSONNE1.).
La demande de PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil n’est
partant pas fondée.
Il y a, dès lors, lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger
PERSONNE1.) de la condamnation au paiement de la somme de 3.149,23 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2016, date de l’accident, jusqu’à solde.
Quant au bien-fondé de l’appel incident de PERSONNE2.) à l’encontre de la
société SOCIETE1.)
PERSONNE2.) relève appel incident du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non
fondée la demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.) et demande à voir
condamner la société SOCIETE1.) solidairement avec PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 3.149,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2016, date
de l’accident, jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent et du fait qu’PERSONNE1.) n’a pas engagé
sa responsabilité quant au dommage causé au véhicule de PERSONNE2.), il y a lieu
de déclarer la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 89 de la loi modifiée
du
27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance non fondée.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Faute de prouver l’iniquité requise par la loi, PERSONNE1.) est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 3.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de
PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la
première instance et une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
La société SOCIETE1.) ne prouvant pas l’iniquité requise en ce qui concerne la
première instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance est à déclarer non fondée, par confirmation du jugement entrepris.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, le tribunal conclut qu’il serait
inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge. Il
convient partant de lui allouer le montant de 350,00 euros à titre d’indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, montant adéquat eu égard à l’envergure du dossier.
Partant, il y a lieu de condamner PERSONNE2.), partie ayant formulé une demande à
l’encontre de la société SOCIETE1.), à payer la somme de 350,00 euros à titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel à la société SOCIETE1.).
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux
dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une
autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a
triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne
suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la
défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la
partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –
Condamnation aux dépens, nos 34 et 42).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) à l’intégralité des frais et dépens de la première instance et
de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance. Il y a,
également, lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul RIPPINGER et de Maître
Nicolas BANNASCH, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
Il s’ensuit que l’appel principal est fondé, tandis que les appels incidents de
PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) ne sont pas fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incidents en la forme,
dit les appels incidents non fondés,
dit l’appel principal fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris :
déclare les demandes de PERSONNE2.) à l’encontre d’PERSONNE1.) sur base des
articles 1384, alinéa 1er, du code civil et sur base des articles 1382 et 1383 du même
code, non fondées,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
partant en déboute,
dit recevable, mais non fondée, la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
partant en déboute,
dit recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, à concurrence de 350,00 euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 350,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Jean-Paul RIPPINGER et de Maître Nicolas BANNASCH, avocats,
qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.