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JDPEsch_410a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's unpaid bonus claims due to insufficient evidence and awards procedural costs to employer.

Numéro de cause JDPEsch_410a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for unpaid annual bonuses and departure indemnity, ruling that the employer failed to prove the debts existed. The employee presented vague and inconsistent written attestations which the court found insufficient to establish the amounts owed. Consequently, the court awarded the employer a procedural fee of 400 euros and ordered the employee to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 241 Nouveau code de procédure civile: The burden of proof lies with the claimant; vague or contradictory written attestations are insufficient to establish a debt, and procedural costs are awarded to the successful party.

Mots-clés

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annual bonus payment burden of proof procedural costs written attestations labor dispute insufficient evidence litigation expenses créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile
Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 241 Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° : 410 /20 E-TRAV-227/17

Audience publique du 17 février 2020

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

A), demeurant à L-(…),

- partie demanderesse - comparant par Maître Pemy KOUMBA- KOUMBA, avocat à Ehlange-sur-Mess,

et :

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Sylvie KREICHER, en remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocats à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 28 décembre 2017, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 22 janvier 2018, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 mai 2018.

Suite à cinq refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 13 janvier 2020.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur- Alzette en date du 28 décembre 2017, A) demanda la convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1), devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de :

- Prime de fin d’année 2014 :

1.245,24 €

- Prime de fin d’année 2015 :

1.372,79 €

- Prime de fin d’année 2016 :

1.571,65 €

- Prime de fin d’année 2017 :

777,60 €

- Indemnité de départ (net) :

2.910,86 €

soit en tout 4.967,28 € bruts et 2.910,86 € nets avec les intérêts légaux tels que stipulés dans le dispositif de la requête introductive d’instance.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 13 janvier 2020, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, le requérant déclara renoncer à sa demande relative à l’indemnité de départ. Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOC1) sollicita de manière reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A) expose que suivant contrat de travail du 21 février 2010, résilié avec effet au 30 novembre 2017, il a été embauché par la société défenderesse en qualité de façadier.

Il fait valoir que malgré les termes dudit contrat, il n’a exercé cette fonction que de manière accessoire, l’employeur l’ayant essentiellement employé à des travaux divers dans le domaine du bâtiment (carrelage, peinture, plâtrage, maçonnerie, coffrage, etc.).

Le requérant estime qu’au vu des fonctions réellement exercées, l’employeur aurait dû lui appliquer la convention collective sur le bâtiment.

Ladite convention prévoyant à son article 18 et à l’annexe IV le droit à une prime de fin d’année correspondant à 5% du salaire annuel brut, A) réclame sur base d’un décompte la somme de 4.967,28 € du chef des primes de fin d’année 2014 (1.245,24 €), 2015 (1.372,79 €), 2016 (1.571,65 €) et 2017 (777,60 €).

A l’appui de sa demande, il verse l’ensemble de ses fiches de salaire. Il se réfère encore à quatre attestations testimoniales censées confirmer la nature des travaux réellement exécutés.

Le requérant estime que dès qu’un employeur regroupe, tel qu’en l’espèce, plusieurs corps de métier dans le domaine de la construction, le principe de l’unicité de la convention collective dans l’entreprise implique que les salariés concernés se voient appliquer une seule et même convention collective, à savoir celle qui leur est le plus favorable.

La convention collective du bâtiment lui étant plus favorable que celle des façadiers, cette dernière ne prévoyant aucune prime de fin d’année, il conclut au bien-fondé de sa demande.

Il fait par ailleurs valoir que contrairement aux affirmations avancées par la société défenderesse, cette dernière n’a pas prouvé lui avoir appliqué la convention collective pour les façadiers.

La société à responsabilité limitée SOC1) s’oppose à la demande.

Si elle ne conteste pas exploiter une entreprise de construction, de façade, de plafonnage et de carrelage, elle fait toutefois valoir que le requérant a non seulement été engagé en qualité de façadier mais qu’il a encore travaillé en cette qualité tout au long de la relation de travail, d’autres fonctions ne lui ayant été confiées que de manière tout à fait exceptionnelle.

A l’appui de son argumentation, elle verse deux attestations testimoniales.

La société défenderesse estime dès lors que c’est à bon droit que le salarié s’est vu appliquer la convention collective pour le métier des plafonneurs-façadiers et non celle applicable au bâtiment.

Seule cette dernière prévoyant une prime de fin d’année, la société à responsabilité limitée SOC1) conclut au débouté de la demande.

Elle s’est finalement rapportée à prudence de justice en ce qui concerne le principe de l’unicité de la convention collective ainsi qu’en ce qui concerne le décompte versé par la partie adverse.

Motifs de la décision :

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’au l’audience du 13 janvier 2020, la société à responsabilité limitée SOC1) a versé une note de plaidoiries contenant une offre de preuve. La société défenderesse n’ayant pas donné lecture de ladite note et ne s’étant pas référé à l’offre de preuve y figurant, ladite offre de preuve n’a pas été soumise à un débat contradictoire de sorte qu’il y a lieu de l’écarter.

Quant à la prime de fin d’année :

Les parties sont en désaccord quant à la convention collective applicable à leur relation de travail.

Tandis que le requérant conclut, par le recours au principe de l’unicité de la convention collective au sein de l’entreprise, à l’application de la convention collective qu’il considère lui être plus favorable, à savoir celle pour le secteur du bâtiment, déclarée d’obligation générale le 18 février 1997, l’employeur estime qu’il y a lieu d’appliquer la convention collective pour le métier de plafonneurs-façadiers, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 16 avril 2007.

L’argumentation défendue par A) procède d’une conception erronée du principe de l’unicité de la convention collective.

En effet, il est admis que « ce principe ne signifie pas, contrairement à l’avis de la partie demanderesse, qu’une société ne puisse être soumise qu’à une convention collective unique, mais a trait à l’ancienne division du personnel en deux catégories de salariés, à savoir les ouvriers, d’une part, et les employés, d’autre part. Depuis l’introduction de la loi du 30 juin 2004, concernant les relations collectives de travail, le règlement des conflits collectifs de travail ainsi que l’Office national de conciliation - entre-temps remplacée par le Livre I, titre VI « rapports collectifs du travail », articles

L. 162-6. et suivants du Code du travail - le principe est que le champ d’application de la convention collective applicable à l’entreprise s’étend aux deux catégories de salariés, donc tant aux anciens ouvriers qu’aux anciens employés, partant à l’ensemble des salariés.

C’est ainsi qu’il faut comprendre le principe selon lequel la loi prévoit pour l’ensemble du personnel une convention collective unique.

Par contre, lorsque l’objet social de l’entreprise s’étend à plusieurs branches d’activité, elles-mêmes relevant chacune d’une convention collective différente, l’employeur est impérativement soumis à toutes ces conventions collectives si, comme en l’espèce, elles ont été déclarées d’obligation générale.

Parmi les conventions collectives liant l’entreprise, les anciens ouvriers se voient ensuite soumettre à celle des conventions collectives qui les comprend dans son champ d’application.

Il s’ensuit que le salarié plâtrier est nécessairement soumis aux dispositions de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers si son employeur est lié par celle-ci en raison des activités qu’il exerce dans le domaine qu’elle couvre » (T.T. Esch/Alz., 19 janvier 2012, répertoire n° 201/12).

En l’espèce, il se dégage des statuts de la société à responsabilité limitée SOC1) que l’objet social de l’entreprise s’étend à plusieurs branches d’activité, la société ayant pour objet « l’exploitation d’une entreprise de construction, de façades, de plafonnage et de carrelages (…) ».

Aux termes de l’article 2 relatif au champ d’application de la susdite convention collective de travail pour le bâtiment :

« 2.1. Le présent contrat est applicable à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères de travaux de bâtiment et de génie civil travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.

2.2. Le présent contrat est applicable aux ouvriers exerçant des travaux de bâtiment ou de génie civil sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il s’applique également aux ouvriers détachés à l’étranger ».

L’article 2 de la convention collective de travail pour le métier de plafonneurs-façadiers, précitée, définit son champ d’application comme suit :

« a) du point de vue géographique :

Pour l’ensemble du Grand-Duché de Luxembourg, aussi bien pour les entreprises de plâtriers et de façadiers nationales qu’étrangères b) du point de vue de la profession :

Pour l’exécution de tous les travaux de plâtrier et de façadier en ce qui concerne les activités de ces entreprises selon a)

c) du point de vue personnel :

Pour les travailleurs occupés dans les entreprises précitées comme ouvrier qualifié ou spécialisé, comme manœuvre ou jeune travailleur ».

Au vu de l’objet social de la société défenderesse, les deux conventions collectives ont vocation à s’appliquer à l’employeur.

Le contrat de travail conclu entre parties prévoyant un engagement du salarié en tant que façadier, il appartient dès lors à A), qui conclut à l’application de la convention collective du bâtiment, de prouver qu’il a en fait exécuté des travaux de bâtiment ou de génie civil.

Le requérant verse à cet égard quatre attestations testimoniales.

Or, l’attestation de T1) n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal, alors qu’elle ne comporte pas la mention manuscrite aux termes de laquelle l’attestation a été établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance des sanctions pénales en cas de fausse attestation, condition pourtant essentielle pour garantir la sincérité d’une attestation versée en justice.

Il en va de même des attestations de T2) et de T3) alors qu’une comparaison même sommaire desdits documents permet de constater que l’écriture y utilisée est la même. Il n’est dès lors pas établi dans quelle mesure lesdites attestations ont été rédigées de manière manuscrite par la personne qui est censée en être l’auteur.

En ce qui concerne finalement l’attestation testimoniale de T4), aux termes de laquelle le requérant « effectuait des tâches diverses dans le domaine du bâtiment à savoir : carrelage, peinture, plâtre, façadier, maçonnerie e coffrage…. La tâche de façadier était exercée de façon accessoire (…) », elle est bien trop vague pour permettre de conclure au bien-fondé de la demande, ce d’autant plus qu’elle ne porte que sur la période antérieure au 20 janvier 2015 et qu’elle se trouve en contradiction avec les attestations invoquées par l’employeur.

A) n’ayant pas établi le bien-fondé de ses revendications, sa demande en paiement d’une prime de fin d’année pour 2014, 2015, 2016 et 2017 est à rejeter.

Quant aux indemnités de procédure :

Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prospérer dans sa demande relative à l’indemnité de procédure.

La société défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 400 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à A) de la renonciation à sa demande relative à l’indemnité de départ ;

d i t sa demande relative aux primes de fin d’année non fondée ;

en d é b o u t e ;

d i t sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;

en d é b o u t e ;

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOC1) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

d i t cette demande fondée à concurrence du montant de 400 € ;

partant,

c o n d a m n e A) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1) une indemnité de procédure de 400 € ;

c o n d a m n e A) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président, Marc F. DECKER, assesseur-patron, André GILBERTZ, assesseur-salarié, Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.