Court partially allows father's appeal granting summer visitation pending adequate housing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the father's appeal against a divorce judgment regarding child visitation rights. While the father's request for visitation during school holidays was rejected due to his lack of suitable housing, the court granted him two weeks of visitation during summer holidays as a temporary measure. The decision prioritized the children's best interests while ensuring the father could eventually exercise his parental rights once housing is secured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 270 et 271 du Code civil; When a parent lacks adequate housing, visitation rights are suspended until housing is secured, but limited visitation during school holidays may be granted to balance parental rights with the child's best interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 45/20 - I – DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du douze février deux mille vingt
Numéro CAL-2019-00901 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,
dans la cause
E n t r e :
A., né le (…) en (…) à (…), sans domicile ni résidence connus,
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour
d’appel le 13 septembre 2019,
représenté par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
e t :
B., née le (…) au (…) à (…), demeurant à L-(…),
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
L A C O U R
D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 27 juin 2019, le juge aux affaires familiales
près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre
B. et A. et, a, entre autres dispositions,
fixé la résidence des enfants communs mineurs C., né le (…) et D., né le
(…), auprès d’B.,
accordé à A. un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants
communs, à exercer, sauf accord autre des parties,
-
à partir du jour où A. aura trouvé un logement approprié pour accueillir
les enfants pendant la nuit, chaque deuxième weekend du vendredi à
la sortie des classes au dimanche à 18.00 heures, ainsi que pendant
la moitié des vacances scolaires,
-
en attendant qu’A. ait trouvé un logement approprié pour accueillir les
enfants pendant la nuit, chaque deuxième weekend tant le samedi que
le dimanche de 10.00 heures à 19.00 heures,
condamné A. à payer à B. une contribution à l’éducation et à l’entretien des
enfants communs de 150 euros par mois, allocations familiales non
comprises,
dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois
et pour la première fois le 3 mai 2019, jour de la demande, et qu’elle est à
adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du
nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur
d’aliments y sont adaptés,
condamné A. à payer à B. la moitié des frais extraordinaires relatifs aux
enfants communs, sur simple présentation des factures avec la précision que
la participation aux frais médicaux, aux frais d’orthodontie et de lunettes n’est
due que dans la limite du montant non remboursé par un organisme de
sécurité sociale,
précisé que sont à qualifier de frais extraordinaires les frais médicaux et
paramédicaux (traitements par des médecins spécialistes et les médications,
examens spécialisés et soins
qu'ils prescrivent, frais d'interventions
chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en
résultent, …), les frais relatifs à la formation scolaire (classes de neige,
classes de mer, frais d'inscription et cours pour des études supérieures,
achat de matériel informatique et d'imprimantes, chambre d’étudiant, …), les
frais liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de
l'enfant (frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus, les frais d'inscription
aux cours de conduite, …) ainsi que les autres frais que les parents qualifient
d'un commun accord de frais extraordinaires,
dit recevable mais non fondée la demande d’B. en obtention d’une pension
alimentaire à titre personnel.
Par jugement du 12 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a retenu que
le jugement numéro 2019TALJAF/001487 du 27 juin 2019 contient une
erreur dans le dispositif en ce qu’il condamne A. à payer à B. une contribution
à l’éducation et à l’entretien des enfants communs mineurs C. et D.de 150
euros par mois sans préciser qu’il s’agit d’une somme à payer par enfant, tel
que cela résulte des motifs du jugement et il a dit qu’il y a lieu à rectification
de cette erreur matérielle.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 13 septembre 2019,
signifiée à B. le 26 septembre 2019, A. a relevé appel contre le jugement du
12 juillet 2019 et pour autant que de besoin contre le jugement du 27 juin
2019. Les deux jugements n’avaient pas encore fait l’objet d’une signification
au moment de l’appel.
L’appelant critique le juge de première instance, en ce qu’il a été condamné
au paiement d’un montant de 150 euros du chef de participation aux frais
d’entretien et d’éducation de chacun des deux enfants communs. Il
considère que ce montant est excessif eu égard à sa situation financière
précaire. Jusqu’au mois de décembre 2019, il aurait perçu le REVIS d’un
montant mensuel de 1.300 euros et il aurait dû payer un loyer de 233 euros
pour un logement thérapeutique mis à sa disposition par la Croix-Rouge
luxembourgeoise. Dans le cadre de son suivi social il aurait encore eu
l’obligation d’épargner le même montant que le loyer pour financer en partie
un nouveau logement ou la garantie locative y afférente. Cette épargne lui
ayant été imposée, il y aurait lieu de la prendre en considération en tant que
dépense incompressible. De plus, il devrait faire face à des dépenses liées
à des amendes pénales à hauteur de 100 euros par mois. Depuis le mois de
décembre 2019, il ne disposerait plus de logement, en ce que le logement
thérapeutique n’a eu qu’un caractère provisoire, ce qui aurait comme
conséquence qu’il ne touche plus le REVIS, faute d’avoir une adresse
officielle au Luxembourg. Par réformation, du jugement déféré, il demande
la réduction de la pension alimentaire à un montant qui ne saurait excéder
50 euros par enfant, par mois, sinon la réduction à de plus justes proportions.
Par réformation, il demande encore qu’en dépit du fait qu’il ne dispose
actuellement pas de logement, il se voie attribuer un droit de visite et
d’hébergement pendant les vacances scolaires, soutenant qu’il n’a pas
forcément besoin d’un logement pour emmener les enfants en vacances.
Sauf meilleur accord des parties, il demande à se voir accorder à ce titre, les
années impaires, la première moitié des vacances d’été, la semaine de la
Toussaint, la première semaine des vacances de Noël, la première semaine
des vacances de Pâques, la semaine de Carnaval et les années paires, la
seconde moitié des vacances d’été, la seconde semaine des vacances de
Noël, la seconde moitié des vacances de Pâques et la semaine de
Pentecôte.
L’intimée forme appel incident et demande, par réformation, la condamnation
d’A. à lui payer mensuellement un montant de 250 euros par enfant à titre
de contribution à leur entretien et à leur éducation. Elle déclare que même à
admettre qu’A. ne perçoit plus le REVIS depuis le mois de décembre 2019,
il ne ferait état d’aucune incapacité de travail, en sorte qu’il y aurait lieu de
tenir compte dans son chef d’un revenu mensuel théorique de 1.800 euros.
Concernant sa propre situation financière, l’intimée déclare percevoir le
REVIS d’un montant de 2.082,40 euros et devoir s’acquitter mensuellement
d’un loyer de 1.100 euros.
Quant au droit de visite accordé au père à l’égard des enfants communs, B.
conclut à la confirmation du jugement déféré, tout en déclarant ne pas
s’opposer à ce que le père partira en vacances avec les enfants, sous
condition que celui-ci l’informe de la destination du voyage et justifie de
conditions d’hébergement adéquates.
Appréciation de la Cour :
-
La recevabilité de l’appel
Dans le cas de la rectification d’un jugement, les rectifications faites
s’identifient avec le premier jugement et ne forment avec lui qu’un seul et
même jugement. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’appel doit être relevé, non
pas du jugement rectificatif, mais du jugement rectifié, le jugement rectificatif
se confondant avec celui-ci (cf. Cour 4.6.2002 no. rôle 26261).
L’appel interjeté contre le jugement rectificatif du 12 juillet 2019 est donc à
déclarer irrecevable.
L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable en ce qu’il a
été formé contre le jugement du 27 juin 2019.
-
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont
déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités
contributives respectives des parents.
Concernant la situation financière des parents, il résulte des éléments de la
cause qu’A. a perçu le REVIS d’un montant de 1.300 euros jusqu’au mois de
novembre 2019 et que jusqu’à cette date il a dû payer mensuellement un
loyer de 233 euros pour un logement thérapeutique. Outre le loyer, l’épargne
d’un montant de 233 euros invoquée de sa part est également à considérer
comme dépense incompressible, en ce qu’il ne s’agit pas d’une épargne
volontaire mais d’une épargne qu’il a eu l’obligation de faire dans le cadre du
programme Hold de la Croix-Rouge afin de pouvoir payer une caution pour
un futur logement. Les dépenses invoquées en relation avec des amendes
pénales ne sont cependant pas à prendre en considération, en ce que ces
dépenses ne sauraient être qualifiées d’incompressibles, alors qu’elles
résultent du seul comportement fautif de l’appelant. Si l’appelant ne touche
plus le REVIS depuis le mois de décembre 2019, étant donné qu’il n’a plus
de logement et plus d’adresse officielle au Luxembourg, il ne saurait
cependant se soustraire à ses obligations alimentaires, de sorte que dans la
mesure où il ne fait état d’aucune incapacité de travail, il y a lieu de prendre
en considération dans son chef un revenu théorique d’un montant mensuel
net de 1.800 euros. Bien qu’actuellement il ne paye pas de loyer, il y a lieu
de tenir compte de frais de logement dans l’appréciation de ses capacités
contributives, en ce qu’il est obligé de se reloger.
B. perçoit le REVIS, d’un montant qui s’élève depuis le mois de septembre
2019 à 2.082,40 euros net et qui pour la période antérieure s’élevait à
2.632,22 euros net. Elle doit s’acquitter mensuellement d’un loyer de 1.100
euros.
Concernant les besoins des enfants, il y a lieu de prendre en considération
les besoins usuels d’adolescents de leur âge, des besoins particuliers dans
leur chef n’ayant pas été invoqués.
Eu égard aux capacités contributives des parents et des besoins des
enfants, la Cour considère que le montant de 150 euros alloué à la mère à
titre de pension alimentaire mensuelle pour chacun des deux enfants
commun est adéquat.
Ni l’appel principal ni l’appel incident ne sont dès lors fondés.
-
Le droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs
La Cour rappelle que ce sont les intérêts des enfants qui priment et qui sont
à prendre en considération concernant la fixation du droit de visite et
d’hébergement.
Il n’y a pas lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement ni
même un simple droit de visite à l’égard des enfants durant la moitié des
vacances scolaires aussi longtemps que celui-ci ne dispose pas d’un
logement approprié pour les accueillir, une telle décision ne serait
manifestement pas dans l’intérêt des enfants communs.
La Cour considère cependant, qu’en attendant que le père ait trouvé un
logement approprié, il y a lieu de lui accorder durant les vacances scolaires
d’été un droit de visite et d’hébergement pendant deux semaines, à convenir
entre les parents, sinon pendant les deux premières semaines du mois
d’août, afin de lui permettre de partir en vacances avec les enfants
communs, sous condition qu’il informe B. de la destination et des modalités
du voyage.
L’appel d’A. est dès lors partiellement fondé en ce point.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une
décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
dit l’appel principal irrecevable en ce qu’il est formé contre le jugement du 12
juillet 2019,
reçoit l’appel principal en ce qu’il est formé contre le jugement du 27 juin
2019,
reçoit l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant
accorde à A., durant les vacances scolaires d’été et en attendant qu’il ait
trouvé un logement adéquat, un droit de visite et d’hébergement à l’égard
des enfants communs C. et D.pendant deux semaines, à convenir entre les
parents, sinon pendant les deux premières semaines du mois d’août,
dit qu’A. devra informer B. de la destination et des modalités du voyage, qu’il
entreprendra avec les enfants communs,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été
entrepris,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux
tiers à A. et pour un tiers à B., avec distraction pour sa part au profit de Maître
Zohra Belesgaa, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Rita BIEL, premier conseiller, président,
Yannick DIDLINGER, conseiller,
Thierry SCHILTZ, conseiller,
Christian MEYER, greffier.