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CA2-43277a Généré par l'IA

Court orders medical records disclosure to judicial expert, rejecting doctor's and insurer's privacy claims.

Numéro de cause CA2-43277a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal ordered the Foundation to disclose the victim's medical records to a judicial expert appointed in a civil liability case. While the doctor and insurer argued that such disclosure violated medical confidentiality and the principle of equality of arms, the court found the request justified by the need for effective judicial proceedings. The court ruled that the exception to medical secrecy applies only to judicially designated experts, thereby permitting the necessary evidence gathering.

Regeste Legislator

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Article 227 du nouveau code de procédure civile; la divulgation des dossiers médicaux à un expert désigné judiciairement est autorisée pour assurer l'égalité des armes, même si cela porte atteinte au secret professionnel.

Mots-clés

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medical records disclosure judicial expert mandate medical confidentiality exception equality of arms principle civil liability proceedings secret professionnel en matière de recherche médicale transmission spontanée de moyens de preuve dossier médical

Dispositions légales citées

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Article 227 du nouveau code de procédure civile
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, vu l’arrêt du 11 juillet 2018,
article 458 du code pénal
La FONDATION estime qu’en application de l’article 458 du code pénal elle n’a pas le droit de communiquer le dossier médical du patient sans l’accord préalable de celui-ci, sauf à violer le secret professionnel auquel elle est tenue.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Mai 2007 - n° 06-10.606
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Texte complet

Arrêt N°22/20 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du douze février deux mille vingt

Numéro 43277 du registre

Composition:

Carine FLAMMANG, premier conseiller, président, Nathalie HILGERT, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme d’assurance de droit français ASS.1.) ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à F-(…), (…), représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son président directeur général, inscrite au registre de commerce RCS Paris sous le numéro (…), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 5 janvier 2016, comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) FONDATION.1.), établie à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) A.), médecin, demeurant professionnellement à L-(…), (…), intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3.) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, défaillante,

4.) la société anonyme ASS.2.) ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach SA, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.

LA COUR D'APPEL:

Saisie de l’appel dirigé par la société anonyme d’assurance de droit français ASS.1.) ASSURANCES SA (ci-après la société ASS.1.) ASSURANCES) assureur en responsabilité civile de B.), contre un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 octobre 2015 qui avait déclaré non fondée sa demande dirigée contre le docteur A.), la FONDATION.2.) (ci-après la FONDATION), la société anonyme ASS.2.) ASSURANCES SA (ci-après la société ASS.2.)) tendant au paiement du montant de 228.350,00 euros qu’elle avait versé à C.), sur base des conclusions du docteur D.) d’après lesquelles le diagnostic du syndrome de Volkman et l’intervention de fasciotomie subséquente réalisée par le docteur A.), à la suite d’un accident de la circulation du 9 septembre 2004 causé par B.) et dont C.) a été la victime, ont été tardifs, la Cour d’appel, par arrêt du 11 juillet 2018, après avoir reçu l’appel en la forme, a ordonné une expertise en nommant à cet effet le Professeur Larry Natowitz et Maître Tonia Frieders-Scheifer.

Pour statuer ainsi, la Cour d’appel a dit que la société ASS.1.) peut se prévaloir de la subrogation légale de l’article 1251, 3° du code civil dans les droits de C.) à l’encontre du docteur A.) et de la FONDATION, sous condition de l’existence d’une dette de responsabilité, c’est-àdire que l’assureur ne peut prospérer dans son action récursoire que s’il établit la faute contractuelle ou délictuelle des tiers et la relation causale entre cette faute et le dommage. Afin de pouvoir se prononcer sur une éventuelle faute ou imprudence du médecin, voire du personnel médical en relation causale avec le préjudice de la victime, la Cour a dit qu’en présence d’un rapport d’expertise unilatéral, il était opportun de nommer de manière contradictoire un expert médical et calculateur.

Par requête déposée à la Cour d’appel le 21 mars 2019, la société ASS.1.), faisant état de difficultés d’exécution du susdit arrêt, a conclu à voir ordonner à la FONDATION de communiquer à l’expert médical le dossier médical de C.) dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard.

A l’appui de sa requête la société ASS.1.) expose que par email du 24 juillet 2018, la FONDATION a informé l’expert médical désigné judiciairement, qu’en l’absence d’autorisation formelle de C.), elle se voit dans l’impossibilité de faire droit à sa demande tendant à la communication des pièces médicales du patient.

La société ASS.1.) estime que l’arrêt de la Cour d’appel ayant nommé l’expert l’autorise de manière implicite à pouvoir accéder au dossier médical du patient concerné et que la subrogation de l’assureur qui a indemnisé la victime emporte l’accord de celle-ci à voir communiquer son dossier médical à l’expert. Elle fait encore valoir que l’expert tire de la mission lui confiée judiciairement le droit d’accéder au dossier médical de la victime sans qu’une partie au litige ne puisse lui opposer le secret médical, la levée du secret professionnel étant en l’espèce indispensable à l’instruction de l’affaire. La communication du dossier médical se justifierait encore au titre de la garantie d’un procès équitable.

La société ASS.2.) s’oppose à la demande, considérant que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense requiert que le dossier soit communiqué à l’ensemble des parties au litige. Il faudrait dès lors ordonner la communication du dossier médical de la victime en tant que pièce dans le cadre des opérations d’expertise à diligenter.

Le docteur A.) s’oppose à la demande au même motif que celui développé par la société ASS.2.), estimant que le dossier médical en cause doit être communiqué, en tant que pièce dans le cadre des opérations d’expertise, à l’ensemble des parties au litige afin qu’elles soient en mesure d’en prendre connaissance.

La FONDATION conclut à voir rejeter la demande de la société ASS.1.), considérant que le dossier médical de C.) étant soumis au secret médical, sa communication est soumise à l’accord du patient et qu’en l’absence de cet accord, tel le cas en l’espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de la société ASS.1.). La FONDATION estime qu’en application de l’article 458 du code pénal elle n’a pas le droit de communiquer le dossier médical du patient sans l’accord préalable de celui-ci, sauf à violer le secret professionnel auquel elle est tenue. Le secret médical serait encore consacré par l’article 14 de la loi du 31 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.

La FONDATION estime que le fait que l’appelante a tenté, sans succès, d’obtenir l’autorisation de la part de la victime en vue de l’accès à son dossier médical, s’analyse en un refus d’autorisation de la part de la victime. S’y ajouterait, que le dossier médical de C.) contient l’ensemble des informations relatives à son état de santé et non seulement celles en relation avec le préjudice qu’il a subi dont il a été indemnisé par la société ASS.1.). La FONDATION considère que la mesure sollicitée tend à suppléer la carence de l’assureur de disposer de l’autorisation nécessaire de son assuré et que l’intérêt du patient doit primer sur l’intérêt pécunier de l’assureur.

En ordre subsidiaire, la FONDATION conclut à ne pas voir assortir la communication du dossier médical d’une astreinte, cette mesure ne justifiant pas.

La société ASS.1.) réplique qu’elle ne s’oppose pas à ce que la communication du dossier médical en cause se fasse à l’égard de l’ensemble des parties au litige.

Appréciation de la Cour

La notion de difficultés d’exécution recouvre tous les incidents qui peuvent surgir lors de l’exécution d’une décision de justice. Parmi ces difficultés il faut compter celles qui se présentent au niveau de l’exécution d’une expertise judiciaire, tel le cas en l’espèce, la société ASS.1.), à l’appui de sa requête, faisant état des difficultés en rapport avec la communication, à l’expert médical judiciaire, du dossier médical de la victime C.), la Cour notant que la requête de la société ASS.1.) est recevable en la forme, la juridiction de céans étant compétente pour en connaître.

Concernant le fond de la requête, il est rappelé qu’aux termes de l’article 458 du code pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Tant le docteur A.) que la FONDATION sont, dès lors, astreintes au secret professionnel, le secret incombant au médecin s’analysant plus particulièrement en secret médical, le fait qu’il exerce sa profession à titre libéral ou salarié ne portant pas à conséquence, la Cour notant que tandis que le docteur A.) ne s’oppose pas, en principe, à la communication des pièces médicales de C.) à l’expert médical judiciaire, la FONDATION s’y oppose en revanche de manière formelle.

Le secret médical est un devoir fondamental de l'exercice de la profession médicale.

Le secret médical couvre tous les faits connus par le médecin à l'occasion de l'exercice de sa profession et la jurisprudence manifeste une volonté de très large protection du secret médical. Ainsi, entrent naturellement dans son champ tous les renseignements d'ordre médicaux : état de santé du malade, nature de sa pathologie, des examens subis, des actes entrepris, diagnostic, pronostic, etc. (JurisClasseur code civil, art. 1382 à 1386, fasc. 440-30 : Santé – Responsabilité médicale - Secret médical, mise à jour août 2019, Stéphanie Porchy-Simon, n° 74, 75), étant observé qu’il est en l’espèce constant en cause que les renseignements d’ordre médical concernant C.), connus du médecin A.), se trouvent entre les mains de la FONDATION.

Pour ce qui est de la question de savoir si un médecin expert peut avoir accès à des faits couverts par le secret médical, il est à noter que si le secret médical ne peut être invoqué contre les faits révélés par le médecin expert dans le cadre de sa mission, une difficulté existe cependant quant à la possibilité pour celui-ci de se voir opposer le secret médical par un tiers, le privant ainsi d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission (JurisClasseur code civil, art. 1382 à 1386, fasc. 440-30, op cit, n° 102).

Si dans le cadre d’un litige soumis aux règles de procédure civile, aucune disposition légale ne semble autoriser le médecin expert désigné dans le cadre d'un procès civil à exiger la révélation de faits couverts par le secret, l'expert étant en effet tiers absolu à la relation médicale, le médecin traitant de la personne intéressée étant donc parfaitement fondé à refuser de lui révéler des informations, sauf si son patient l'a délié expressément du secret, il n’en reste pas moins que deux situations doivent être distinguées selon que la personne créancière du secret médical est ou non partie au litige (Jurisclasseur Code civil, art. 1382 à 1386, fasc. 440-30, op cit, n° 103).

Ainsi, lorsque la personne au sujet de laquelle les informations couvertes par le secret est partie à la procédure, celle-ci peut refuser de communiquer à l'expert des renseignements confidentiels (ibidem op cit. n° 103), étant observé que C.) n’étant pas partie à l’instance, le fait que son assureur se trouve subrogé dans ses droits ne l’assimilant pas à une partie au présent litige, il ne saurait être question d’un refus dans son chef.

Il suit de ce qui précède que c’est à tort que la FONDATION fait état d’un refus implicite dans le chef de C.) à voir communiquer à l’expert médical judiciaire les pièces médicales litigieuses, alors que n’étant pas partie au litige, le prédit principe ne trouve pas à s’appliquer.

Lorsqu’en revanche, la personne concernée par les informations secrètes n'est pas partie à la procédure, tel le cas en l’espèce, la Cour de cassation considère que les dispositions relatives au secret médical ne peuvent faire obstacle à la possibilité de chacun de faire valoir ses droits en justice, sauf au juge de prendre toute mesure permettant d’éviter la divulgation de l'identité du patient, une juste proportionnalité devant être assurée entre les droits des parties et les exigences liées au secret professionnel (ibidem op cit., n° 103), la Cour notant que dans la mesure où en l’espèce le nom de la victime concernée par le secret médical fait partie des débats, il ne se pose pas de problème sous cet angle.

C’est à juste titre que la société ASS.1.) fait valoir que le refus de communication des pièces médicales nécessaires à l’expert judiciaire désigné porte atteinte au principe de l’égalité des armes, la Cour de cassation retenant que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions, toute atteinte à la vie privée n'étant pas interdite, une telle atteinte pouvant être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Mai 2007 - n° 06- 10.606, arrêt cité dans le Jurisclasseur op cit, n° 103).

Toute partie qui se prétend victime d'un dommage devant pouvoir faire effectivement valoir ses droits en justice, il en suit que la société ASS.1.) est fondée à voir ordonner à la FONDATION de communiquer à l’expert médical judiciaire nommé suivant arrêt de la Cour d’appel du

11 juillet 2018, les pièces nécessaires pour réaliser les opérations d’expertise conformément à la mission judiciaire qui lui a été confiée par le prédit arrêt.

Il n’y a pas lieu d’assortir la communication desdites pièces d’une astreinte, une telle mesure ne se justifiant pas à l’heure des débats.

La dérogation au secret médical, respectivement professionnel ne valant qu’au profit de l’expert désigné judiciairement, il en suit que les demandes du docteur A.) et de son assurer tendant à se voir communiquer le dossier médical de C.) encourent un rejet.

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Madame le premier conseiller Carine FLAMMANG, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, vu l’arrêt du 11 juillet 2018,

reçoit la requête en difficultés d’exécution en la forme, se déclare compétent pour en connaître, la dit fondée,

ordonne la communication, à l’expert médical le Professeur Larry Natowitz, du dossier médical de C.) en rapport avec les actes médicaux réalisés sur la personne de celui-ci par le docteur A.) à la suite de l’accident de la circulation du 9 septembre 2004, et plus particulièrement toute pièce médicale nécessaire à l’accomplissement de la mission confiée audit expert par l’arrêt du 11 juillet 2018, condamne la FONDATION.1.) aux frais et dépens de la présente instance en ce qu’elle a trait aux difficultés d’exécution.