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68a Généré par l'IA

68a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 68a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P2 et contradictoirement à l’égard de P1 et des demanderesses au civil par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 mai 2019, sous le numéro 1248/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Regeste Legislator

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article 185 du Code de procédure pénale, article 7-5 du Code pénal, article 322 du Code pénal, article 7-5 du Code de procédure pénale, article 302 du Code civil; 68a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: A l’audience publique du 22 janvier 2020, la Cour autorisa le mandataire de P1, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, à présenter les moyens de défense du prévenu absent pour cause de maladie.

Mots-clés

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antécédents pénaux sérieux réitération d'infractions pénales procédure de révision pénale poursuite pour escroquerie peines avec sursis autres infractions
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Texte complet

Arrêt N° 68/20 X. du 12 février 2020 (Not. 2771/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le () à (),

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1) la société PC1, établie et ayant son siège social à (),

2) la société PC2, établie et ayant son siège social à (), demanderesses au civil

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P2 et contradictoirement à l’égard de P1 et des demanderesses au civil par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 mai 2019, sous le numéro 1248/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« »

De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 mai 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 et le 31 mai 2019 au pénal par le représentant du ministère public, appel limité à P1.

En vertu de ces appels et par citation du 14 août 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 janvier 2020.

A cette dernière audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, mandataire et représentant du prévenu et défendeur au civil P1, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant des demanderesses au civil la société PC1 et la société PC2, réitéra ses constitutions de parties civiles et développa plus amplement les moyens des demanderesses au civil la société PC1 et la société PC2.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 février 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 mai 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P1 a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n° 1248/2019 rendu contradictoirement à son encontre en date du 16 mai 2019 et par défaut à l’encontre de P2 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 29 mai 2019, déposée le 31 mai 2019 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel du même jugement, appel limité à P1.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

A l’audience publique du 22 janvier 2020, la Cour autorisa le mandataire de P1, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, à présenter les moyens de défense du prévenu absent pour cause de maladie.

Par le prédit jugement du 16 mai 2019, P1 et P2 ont été condamnés, chacun, à une peine d’emprisonnement de 24 mois pour avoir :

- 1) le (), vers () heures, à (), soustrait frauduleusement au préjudice de la société PC2 un ordinateur portable de la marque (), des hautparleurs de la marque () et une tablette de la marque (), avec la circonstance que le vol a été commis en escaladant une clôture pour accéder au site de la prédite société pour après forcer une porte de garage et plusieurs portes intérieures afin de pénétrer dans les locaux, partant à l’aide d’escalade et d’effraction;

- 2) le (), vers () heures, à (), soustrait frauduleusement au préjudice de la société PC2 161 tôles en inox, avec la circonstance que le vol a été commis en fracturant le cadenas de la clôture d’entrée pour accéder au site de la prédite société pour après forcer une porte de garage afin de pénétrer dans les locaux de la société, partant à l’aide d’effraction.

Le tribunal a, par contre, acquitté les deux prévenus d’avoir le (), vers () heures, sur l’autoroute A6 en direction de la Belgique, 50 mètres avant l’Aire de Capellen,

-1) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, commis le délit de blanchiment-détention des objets précisés sub 1) et 2) en tant que produits directs tirés des infractions de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, sachant au moment où ils recevaient ces objets, qu’ils provenaient desdites infractions;

- 2) principalement, en infraction aux articles 234 bis et 324 ter du Code pénal, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des vols auprès de sociétés au Luxembourg et notamment les vols à l’aide d’escalade et d’effraction spécifiés ci-avant pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux; subsidiairement, avec d’autres personnes dont l’identité exacte est inconnue jusqu’à présent, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols avec escalade et d’effractions spécifiés ci-avant sub 1) et 2).

Le tribunal a finalement prononcé les confiscations et restitutions plus amplement spécifiées dans le dispositif du jugement.

Au civil, le tribunal a déclaré les constitutions de parties civiles de la compagnie d’assurances PC1 et de la société PC2 recevables et fondées pour les montants respectifs de 8.000 euros et de 10.436,18 euros. Il a, partant, condamné P1 et P2 solidairement à payer à la compagnie d’assurances PC1 la somme de 8.000 euros et à la société PC2 la somme de 10.436,18 euros, outre les intérêts légaux.

A l’audience de la Cour, le mandataire de P1 critique la peine d’emprisonnement de 24 mois ferme intervenue à l’égard de son mandant comme étant trop sévère, alors que son mandant n’avait que 19 ans au moment des faits et qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires à ce moment. Ce serait à tort que le tribunal aurait pris en considération les antécédents judiciaires de la période de minorité du prévenu, pour exclure le bénéfice de tout sursis à son égard.

D’une part, le jugement du () du tribunal pour enfants de () ayant condamné P1, du chef de viol, à une peine d’emprisonnement de 5 ans, partiellement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, n’aurait pas dû être pris en considération, alors qu’à l’époque du fait, P1 n’était âgé que de 14 ans et qu’au Luxembourg un enfant mineur de 14 ans n’est pas pénalement responsable. Cette décision devrait dès lors être écartée des débats comme violant l’ordre public luxembourgeois qui ne prévoit la responsabilité pénale d’un enfant mineur qu’à partir de 16 ans. Cette décision n’aurait même pas due être versée au dossier répressif.

D’autre part, le tribunal n’aurait pas non plus dû prendre en considération le jugement du tribunal correctionnel de () du () ayant prononcé une peine d’emprisonnement correctionnel ferme de 4 mois, alors que les faits d’atteinte à l’autorité de l’Etat des () et () à base de cette condamnation sont postérieurs aux

faits actuellement litigieux des () et ().

Le mandataire de P1 donne encore à considérer le jeune âge de son mandant, le fait qu’il a subi deux mois de détention préventive, qu’il n’a pas d’antécédents comme personne majeure, qu’il a fait des aveux et qu’il a fait preuve d’un repentir sincère, qu’il se serait agi d’un fait unique, que le trouble à l’ordre public aurait été relativement minime et que son mandant serait d’accord à indemniser les victimes dans un délai de 18 mois sous forme d’un sursis probatoire.

Il demande partant, par réformation du jugement entrepris, de réduire la peine d’emprisonnement et de l’assortir de la faveur du sursis intégral, sinon d’un sursis partiel.

Il ajoute que les parties civiles ne sont pas contestées.

Le mandataire des parties civiles PC1 et PC2 réitère les constitutions de parties civiles de ses mandantes et conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande également de confirmer le jugement entrepris quant à l’allocation d’une indemnité de procédure aux parties civiles respectives.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux acquittements intervenus et quant aux infractions retenues. Elle donne à considérer qu’en première instance, P1 n’avait fait l’aveu que pour les faits du (). Pour les faits du (), sa culpabilité aurait pu être déterminée au vu des traces de chaussures trouvées sur les lieux de l’infraction et du retraçage du téléphone portable du prévenu saisi lors de son arrestation.

Elle se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la question de savoir, s’il y a lieu de prendre en considération la décision du tribunal pour enfants de () du (), au vu des dispositions de l’article 7-5 du Code pénal luxembourgeois prévoyant que les condamnations étrangères sont assimilées aux condamnations étrangères s’il s’agit d’infractions de droit commun.

Elle considère qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois serait suffisante au cas où le sursis n’était pas possible.

Elle se rapporte également à la sagesse de la Cour quant au sursis probatoire.

Elle conclut finalement à la confirmation du jugement entrepris quant aux confiscations et restitutions prononcées par le tribunal.

Il résulte des éléments du dossier répressif, discutés à l’audience, que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant apporté aucun fait nouveau par rapport à ceux soumis à l’examen des premiers juges.

Les infractions de vols avec escalade et effraction reprochées à P1 ayant eu lieu les () et (), à (), au préjudice de la société PC2 restent établies en instance d’appel, au regard des aveux du prévenu maintenus en appel par son mandataire, des constatations des agents verbalisants du (), sur l’autoroute A6, lors de l’interpellation de P1 au volant de la camionnette () ayant transporté des tôles en inox dérobés à la société PC2 et de l’interpellation de la voiture conduite par son frère P2 dans laquelle se trouvaient des tournevis, un marteau, une pince et une lime ainsi qu’au vu de l’exploitation des traces de semelles repérées sur le lieu de l‘infraction et d’un téléphone portable saisi sur la personne de P1 ayant révélé que ce dernier avait été connecté à une antenne relais proche du lieu de l’infraction et au moment même de la commission de l’infraction du ().

C’est également à juste titre que le tribunal a retenu que l’infraction à l’article 506-

1 3) du Code pénal reprochée à P1 n’était pas établie, en ce que le réquisitoire du ministère public visait en l’espèce « le produit » de l’infraction et non pas « l’objet » de l’infraction. Comme l’ont relevé, à juste titre, les premiers juges, les objets soustraits constituaient en effet l’objet des infractions primaires de vols qualifiés retenues à charge de P1 et non pas le produit de ces infractions.

C’est finalement à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que les critères constitutifs d’une association de malfaiteurs telle que visée par l’article 322 du Code pénal ou d’une organisation criminelle au sens des articles 324 bis et 324 ter du Code pénal n’étaient pas remplis en l’espèce.

Les règles du concours réel d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’emprisonnement de 24 mois est légale et adéquate au vu de la gravité des infractions commises, de l’énergie criminelle du prévenu, de la répétition des

faits ainsi que du trouble causé à l’ordre public.

En ce qui concerne les antécédents judiciaires du prévenu et la prise en compte des condamnations relevées sur le document Ecris, versé en cause par le ministère public, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, « pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises ».

Or, il résulte de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse que la responsabilité pénale d’un mineur ne peut être poursuivie suivant les forme et compétences ordinaires et après autorisation du juge de la jeunesse, que « si le mineur a commis un fait qualifié infraction et s’il était âgé de plus de 16 ans accomplis au moment du fait ».

L’article 15 de la susdite loi dispose encore que :

« Les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne sont pas inscrites au casier judiciaire. A l’exception de celles prises en vertu de l’article 302 du Code civil, elles sont toutefois mentionnées sur un registre spécial tenu par le préposé du casier judiciaire. Sont également mentionnées sur le registre spécial les condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d’un mineur. Ces décisions et condamnations peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires (…). ».

Il se dégage des dispositions légales qui précèdent que la décision du tribunal pour enfants de () du () renseignée sur le document Ecris pouvait être portée à la connaissance des juridictions luxembourgeoises.

Cette décision ne saurait cependant être prise en considération pour l’appréciation du bénéfice du sursis, simple ou probatoire, alors qu’au moment du fait ayant donné lieu à l’infraction, soit le (), P1, né le (), n’était âgé que de 14 ans. Le fait infractionnel commis par un mineur de moins de 16 ans n’étant pas punissable suivant la loi luxembourgeoise, il en découle que la décision du tribunal pour enfants de () du () ne s’oppose pas à un aménagement de la peine.

La décision du tribunal correctionnel de () du () ayant prononcé contre P1 une peine d’emprisonnement de 4 mois pour atteintes à l’autorité de l’Etat et à l’ordre public, ne s’oppose pas non plus à un éventuel sursis, alors que les faits litigieux des () et () ont été commis avant les faits des () et () ayant donné lieu à la susdite condamnation du ().

Il en découle que les antécédents judiciaires de P1 ne s’opposent pas à l’octroi d’un sursis total ou partiel.

La Cour considère cependant, au vu de l’énergie criminelle déployée par P1 qui était revenu le lendemain des faits sur les lieux de l’infraction pour y commettre un nouveau cambriolage, et dont les aveux se limitaient, dans un premier temps, au seul vol en relation avec les objets découverts par les agents verbalisants dans la camionnette, que ce dernier ne saurait bénéficier d’un sursis simple ou probatoire intégral.

Comme le prévenu P1 a, par le biais de son avocat, exprimé son accord à indemniser les victimes pendant un délai de 18 mois sous forme d’un sursis probatoire, il y a lieu de faire droit à ces conclusions.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, à assortir la peine d’emprisonnement de 24 mois prononcée à l’égard de P1 d’un sursis probatoire partiel d’une durée de 18 mois aux conditions spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.

Par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant aux confiscations et restitutions prononcées.

Quant au volet civil, la Cour constate que les demandes civiles de la compagnie d’assurances PC1 et de la société PC2, non contestées par le mandataire de P1, sont fondées au vu des préjudices subis par les demanderesses au civil du fait des agissements frauduleux de P1 et justifiées au vu des pièces versées.

Pour les motifs adoptés par les premiers juges, il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à chacune des deux parties demanderesses au civil une indemnité de procédure de 500 euros.

L’appel au civil de P1 n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire des demanderesses au civil en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare l’appel au pénal de P1 partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de la peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois prononcée en première instance à l’encontre du prévenu P1 du chef des infractions retenues à sa charge et place le prévenu sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant l’obligation d’indemniser les victimes la société PC2 et la compagnie d’assurances PC1 et de faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de l’exécution des peines du Parquet Général ;

confirme, pour le surplus, le jugement entrepris au pénal ;

condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 31,25 euros ;

dit l’appel au civil de P1 non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne le défendeur au civil P1 aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en application des articles 202, 203, 209, 211, 629, 632, 633 et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.